B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6574/2013
Ar r ê t d u 4 d é c emb r e 2 0 1 4
Composition
Christoph Rohrer, président du collège,
Michael Peterli, David Weiss, Michela Bürki Moreni,
Vito Valenti, juges
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 4 novembre 2013).
C-6574/2013
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Faits :
A.
Le ressortissant indien A._______, né en 1970, célibataire et sans enfant,
a travaillé en Suisse de novembre 2000 à novembre 2012, totalisant des
revenus de 3'009'164.- francs. Ayant définitivement quitté la Suisse, il fit
parvenir en date du 10 mai 2013 à la Caisse suisse de compensation
(CSC) une demande de remboursement de ses cotisations AVS. Par déci-
sion du 18 septembre 2013 la CSC établit le montant du remboursement à
54'985.- francs et joignit les informations types relatives au remboursement
des cotisations, lesquelles mentionnèrent, entre autres indications, un rem-
boursement depuis juillet 1975 de 8.4% des revenus acquis depuis cette
date et le fait qu'en application de la législation et de la jurisprudence le
remboursement ne pouvait pas être plus élevé que la valeur actuelle de
l'ensemble des prestations AVS qui pourraient revenir à un rentier dans les
mêmes conditions personnelles.
B.
La CSC ordonna en date du 7 octobre 2013 (avant l'échéance du délai
d'opposition à la décision du 18 septembre 2013) le virement de 54'985.-
francs sur le compte de l'intéressé. Postfinance SA en attesta en date du
16 octobre 2013.
C.
L'intéressé forma opposition contre la décision de remboursement au près
de la CSC en date du 7 octobre 2013. Il releva que le montant remboursé
correspondait à 1.8% de ses revenus et conclut à un remboursement d'au
moins 5% du total de ses revenus de 3'009'164.- francs sur lesquels des
cotisations avaient été payées par lui-même et son employeur.
D.
Par décision sur opposition du 4 novembre 2013, la CSC confirma le mon-
tant du remboursement. Elle exposa les conditions et modalités du rem-
boursement des cotisations aux personnes y ayant droit. Elle souligna que
le remboursement était tributaire de la clause dite d'équité selon laquelle le
remboursement pouvait être refusé dans la mesure où il dépassait la valeur
actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne
ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances. Elle indiqua
que le montant du remboursement, établi sur le 8.4% des revenus 2000-
2012 de l'intéressé, s'établirait à 252'769.- francs, mais que le montant total
prévisible des rentes qui seraient obtenues à compter de 2035 de 638.-
francs par mois, de l'échelle 12, pour 12 années et 1 mois de cotisations,
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capitalisé au jour de la demande de remboursement effectuée par un
homme de 42 ans, escompté par le multiplicateur 7.182 selon les barèmes
de l'Office fédéral des assurances sociales, se montait à 54'985.- francs
(rente de 638.- francs x 12 x 7.182 = 54'985.-) et que dès lors seul ce mon-
tant pouvait être remboursé.
E.
Par acte du 21 novembre 2013, l'intéressé interjeta recours auprès du Tri-
bunal de céans contre la décision sur opposition précitée faisant valoir les
mêmes griefs et conclusions. Par ordonnance du 16 janvier 2014 le Tribu-
nal requit du recourant une adresse de notification en Suisse. Le recourant
donna suite à cette requête par réponse reçue le 17 mars 2014.
F.
Par réponse au recours du 22 avril 2014, la CSC maintint le montant du
remboursement selon les explications antérieurement données et conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition. Elle
précisa que la Convention de sécurité sociale du 3 septembre 2009 entre
la Confédération suisse et la République de l'Inde prévoyait le rembourse-
ment des cotisations ou le versement de la rente acquise au moment où le
ressortissant de l'Etat contractant quittait l'autre Etat contractant. Invité par
ordonnance du 1er mai 2014, notifiée le 5 mai suivant, à répliquer, le recou-
rant n'y donna pas suite.
G.
Par ordonnance du 2 septembre 2014 le Tribunal de céans invita l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) à se prononcer sur la portée d'un
renvoi mentionné dans les instructions en matière de remboursement de
cotisations AVS de 2003 dudit office faisant référence à des facteurs de
capitalisation non précisés, voire en vigueur depuis 1997, par rapport à des
tables de capitalisation nouvellement publiées en 2013 dans l'ouvrage (gé-
néralement utilisé par les tribunaux) STAUFFER/ SCHAETZLE/WEBER, Tables
et programmes de capitalisation, 6ème éd. 2013). Par réponse du 22 sep-
tembre 2014 l'OFAS fit valoir que les instructions de 2003 avaient remplacé
celles de 1997 mais non abrogé les facteurs de capitalisations afférents,
lesquels s'inscrivaient dans le cadre général d'application de la LAVS, la-
quelle allait faire l'objet d'une révision par la réforme 2020 qui allait prendre
en compte de nouvelles bases statistiques.
H.
Par ordonnance du 10 novembre 2014 le Tribunal porta à la connaissance
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du recourant et de la CSC l'avis de l'OFAS du 22 septembre 2014 et les
invita à formuler d'éventuelles remarques à son sujet.
Par réponse du 12 novembre 2014 le recourant maintint son recours fai-
sant valoir que les directives de 1997 avaient été abrogées et qu'il y avait
lieu dès lors de se fonder actuellement sur les "nouvelles directives" de
2013 compte tenu de l'évolution de l'économie et de l'espérance de vie qui
avaient changé depuis plus de 15 ans. Il requit par ailleurs un calcul du
montant selon les "directives 2013" de l'OFAS afin que le Tribunal de céans
puisse apprécier la différence en connaissance de cause.
Par réponse du 18 novembre 2014 la CSC indiqua adhérer entièrement à
la détermination de l'OFAS et conclut au rejet du recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce tribunal en vertu
de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions sur opposition rendues par la Caisse
suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes et le rembour-
sement de cotisations sociales AVS peuvent être contestées devant le Tri-
bunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 à 97),
à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
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Page 5
2.
L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 21 no-
vembre 2013 ayant établi le montant du remboursement des cotisations de
l'intéressé à un montant inférieur au 8.4% des revenus portés sur le compte
individuel (CI) de l'assuré de 2000 à 2012 en application de la clause
d'équité de l'art. 4 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le rembour-
sement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et
survivants (OR-AVS, RS 831.131.12), en l'occurrence au montant actuel
des rentes probables différées à compter de 65 ans, selon les tables d'es-
pérance de vie des directives 1997, escomptées à 3% au jour de la de-
mande.
3.
La Convention de sécurité sociale du 3 septembre 2009 entre la Confédé-
ration suisse et la République de l'Inde (RS 0.831.109.423.1) est entrée en
vigueur le 29 janvier 2011. Son art. 4 prévoit ce qui suit:
Art. 4 Remboursement des cotisations et paiement des rentes à l'étranger
Lorsqu'un ressortissant d'un Etat contractant est soumis aux dispositions lé-
gales de l'autre Etat contractant, les cotisations versées lui sont remboursées
ou la rente acquise lui est versée au moment où il quitte cet Etat, conformé-
ment aux dispositions légales applicables et tel qu'indiqué ci-après:
1. si la personne quitte la Suisse, elle obtient le remboursement des cotisations
selon les dispositions légales suisses applicables au moment du transfert de
domicile;
2. si la personne quitte l'Inde, elle reçoit la prestation de sortie ou, le cas
échéant, la rente lui est versée en Suisse ou dans un Etat tiers, en vertu des
dispositions légales indiennes au moment du transfert de domicile;
3. les versements s'effectuent en liquide directement aux ayants droit;
4. lorsqu'une institution de l'un des Etats contractants verse des prestations
dans une monnaie librement convertible, le taux de change pratiqué est celui
en vigueur le jour du versement.
Les textes visés par le renvoi de la convention aux dispositions légales
applicables du droit suisse sont notamment la LAVS, dont l'art. 18 al. 3
applicable par analogie vu le type particulier de convention entre la Suisse
et l'Inde prévoyant le remboursement des cotisations AVS, et l'OR-AVS
(voir ég. l'arrêt du TAF C-6840/2010 consid. 3.4). L'art. 1er OR-AVS ouvre
le droit au remboursement des cotisations si celles-ci ont été payées, au
total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une
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rente. L'exigence d'une année entière est considérée comme remplie si la
durée de cotisation a été de plus de 11 mois (art. 50 du règlement du 31
octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]).
En l'espèce l'intéressé a payé des cotisations pendant plus d'une année,
soit pendant 12 ans et 1 mois non contestés, et celles-ci n'ouvrent pas de
droit à une rente au moment de la demande de remboursement.
4.
Selon l'art. 2 OR-AVS le remboursement des cotisations peut être de-
mandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définiti-
vement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses en-
fants âgés de moins de 25 ans n'habitent plus en Suisse. Selon l'art. 4 al.
1 OR-AVS seules les cotisations effectivement versées sont remboursées.
Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26 al. 2 LPGA [inté-
rêts moratoires dus en raison de versement tardif de prestations]. Tant les
cotisations versées par le salarié que celles versées par l'employeur sont
remboursées (OFAS, Instructions à propos du remboursement aux étran-
gers des cotisations versées à l'AVS valables dès le 1er janvier 2004 [cité
Remb], n° 13; dernier état au 1.1.2008). Certains types de cotisations ne
sont pas remboursées (cf. art. 4 OR-AVS; Remb n° 14-16 et les disposi-
tions citées, in casu non applicables). L'art. 6 OR-AVS dispose que les co-
tisations remboursées ainsi que les périodes de cotisations correspon-
dantes n'ouvrent plus aucun droit envers l'AVS et l'AI. Les cotisations rem-
boursées ne peuvent être versées à nouveau (arrêt du TF I 509/03 du 23
octobre 2003 consid. 4.1). Selon l'art. 7 OR-AVS le droit au remboursement
se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré.
L'art. 8 al. 5 OR-AVS met à la charge du destinataire les frais résultant du
transfert de cotisations à l'étranger.
5.
Selon l'art. 4 al. 4 OR-AVS, le remboursement peut être refusé dans la
mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS
qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les
mêmes circonstances. Cette disposition, dite "clause d'équité" de l'OR-
AVS, oblige donc à établir un calcul comparatif entre, d'une part, le montant
brut remboursable des cotisations, établi sur la base d'un taux de cotisation
sur les revenus de 8.4% depuis le 1er juillet 1975 (5.2% de 1969 à 1972,
7.8% de 1973 à juin 1975; pour les années 1946-1968 les montants inscrits
sur les CI sont les cotisations perçues et sont donc en principe rembour-
sés), et, d'autre part, le montant actuel (escompté) de la rente capitalisée
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qui serait versée au moment de la demande de remboursement à une per-
sonne ayant droit à la rente sur les mêmes bases de calcul (ATAF 2013/57
consid. 7.5; arrêts du TAF C-6840/2010 du 25 février 2011 consid. 6.2, C-
5117/2010 du 27 avril 2010 consid. 4.2). Le calcul doit être effectué au mo-
ment de la requête et au plus tard au moment de l'âge de la retraite (Remb,
n° 22). La clause d'équité, réservée par le législateur à l'art. 18 al. 3 LAVS
(en référence à l'étendue du remboursement), a pour but que l'assuré qui
a payé des cotisations élevées n'ait pas un intérêt pécuniaire plus grand
en réclamant le remboursement de celles-ci plutôt qu'une rente (arrêt du
TF H 171/06 du 16 octobre 2007 et la référence à l'arrêt du TFA 1961 p.
219; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS]
et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 890). En effet si le montant résul-
tant du cumul des cotisations est plus élevé que le montant capitalisé es-
compté des rentes, le premier est réduit à hauteur du second. Bien que
l'ordonnance emploie la forme verbale "peut" et non "doit", la limitation de
remboursement est impérative du fait que cette limitation est prévue à l'art.
18 al. 3 LAVS qui réserve l'étendue du remboursement par voie de déléga-
tion au Conseil fédéral et que le remboursement doit s'opérer, outre le prin-
cipe d'équité (application de l'escompte), en conformité du principe de so-
lidarité de l'assurance-vieillesse et survivants qui prévoit un échelonne-
ment de rentes fondé sur des paliers de revenus moyens déterminants en
2013 de 14'040.- francs à 84'240.- francs, tout revenu moyen déterminant
supérieur étant participatif du principe de solidarité (cf. l'arrêt du TF H
171/06 consid. 3.5 cité).
Dans le cadre de la détermination du montant total des rentes qui seraient
versées à l'assuré, les rentes capitalisées doivent être escomptées afin de
compenser l'avantage du versement anticipé du capital car celui-ci peut
être placé à intérêt composé. Plus l'intérêt pris en compte (in casu 3%; cf.
infra consid. 7.2) est élevé, plus petit est le capital versé.
6.
Pour la comparaison requise il sied de déterminer le montant de la rente
mensuelle de vieillesse qui serait allouée in casu en 2035, année de l'ou-
verture du droit à la rente, pour un homme né en 1970, sur la base des
données actuelles et de la législation actuelle.
6.1 Les principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les art.
29bis et 30 LAVS, disposent que celles-ci sont déterminées en fonction de
la durée de cotisations de l'assuré et du revenu annuel moyen, composé
des revenus provenant d'une activité lucrative, de bonifications pour tâches
éducatives et tâches d'assistance, la somme des revenus étant valorisée
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en fonction d'un indice, puis divisée par le nombre d'années de cotisations.
Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent la va-
leur des rentes (art. 30bis LAVS). Elles peuvent être consultées sur le site
internet rubrique Exécution / Pratique / AVS / Données
de base / Directives rentes.
6.2 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de
l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1 LAVS est fixé chaque année par
l'OFAS en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS: moyenne arith-
métique de l'indice des salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, et de l'indice suisse des prix à la consom-
mation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des sa-
laires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription
dans le CI jusqu'à l'année précédant la survenance du cas d'assurance
(art. 51bis RAVS). Par première inscription s'entend une inscription com-
prises durant les années déterminantes (cf. l'art. 29bis LAVS; OFAS, Direc-
tives sur les rentes [DR], n° 5305; arrêt du TF H 49/05 du 1er décembre
2005 consid. 2.3 s. = SVR 2006 AHV n° 13).
Dans le cas d'espèce, le facteur de revalorisation est celui de l'année 2000,
puisque c'est la première année pour laquelle figure une inscription dans
le compte individuel du recourant. Il est en l'occurrence de 1 (Tables des
rentes 2013, p. 15).
6.3 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies
sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée com-
plète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux
assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b).
La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le
même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant les-
quelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant les-
quelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale et
les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS).
Selon l'art. 38 al. 1 LAVS la rente partielle correspond à une fraction de la
rente complète. L'al. 2 de cette disposition dispose que lors du calcul de
cette fraction il doit être tenu compte du rapport existant entre les années
entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge, ainsi que
des modifications apportées aux taux de cotisations.
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6.4 Selon le droit en vigueur en 2013, les assurés nés en 1970 présente-
ront une durée de cotisations de 44 années au moment où s'ouvrira leur
droit à une rente de vieillesse en 2035 (cf. l'art. 29bis al. 1 LAVS). Lorsque
l'ayant droit n'a pas encore atteint l'âge de la retraite au moment de la de-
mande de remboursement, l'échelle de rente est déterminée en fonction
de l'accomplissement de l'âge de la retraite par les assurés de sa classe
d'âge (cf. Remb. N° 22). Sur la base du CI de l'intéressé, qui n'est pas
contesté, il apparaît que le recourant a cotisé à l'AVS 12 ans et 1 mois de
2000 à 2012. Ces 12 années entières, par rapport aux 44 années com-
plètes des assurés de la classe d'âge 1970 qui prendront leur retraite en
2035, donneraient droit au recourant en 2035 à une rente partielle au sens
de l'art. 29 al. 2 let. b LAVS.
Selon l'indicateur d'échelles de rentes valable pour 2013 (Tables des rentes
2013, p. 10), pour 12 années entières de cotisations sur 44 (selon le droit
actuel), la rente doit être calculée selon l'échelle 12. Une rente partielle de
l'échelle 12 équivaut à 27.27% d'une rente complète (cf. l'art. 52 RAVS).
6.5 La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen déterminant
de l'assuré en référence à l'échelle de rente applicable. Celui-ci s'obtient
en divisant le total des revenus provenant d'une activité lucrative soumise
à cotisations, ainsi que des bonifications pour tâches éducatives ou
d'assistance, par le nombre des années de cotisations (art. 30 al. 1 et 2
LAVS). Il n'est tenu compte en principe que des cotisations versées entre
le 1er janvier de l'année suivant celle où l'assuré a accompli sa 20ème année
et le 31 décembre de l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art.
29bis LAVS).
En l'espèce l'intéressé, non au bénéfice de bonifications pour tâches édu-
catives ou d'assistance, a versé des cotisations correspondant à un revenu
global de 3'009'164 francs de 2000 à 2012. Ce montant n'est en l'espèce
pas revalorisé (cf. supra consid. 6.2). A ce montant correspond, pour une
durée de cotisations de 12 ans et 1 mois (145 mois), un revenu annuel
moyen de 249'034.26 francs ([3'009'164 : 145] x 12). Dans l'échelle de
rente 12 le revenu moyen de 249'034.- francs (porté par le multiple appli-
cable en 2013 de 1'404.- francs au revenu annuel moyen déterminant de
249'912.- francs) donne droit à l'instar du revenu annuel moyen détermi-
nant maximum de 84'240.- francs (principe de solidarité) à une rente men-
suelle ordinaire de vieillesse de 638.- francs (Tables des rentes 2013 p.
82).
7.
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Page 10
7.1 Comme on l'a énoncé (cf. supra consid. 5), en vertu de l'art. 4 al. 4 OR-
AVS il convient de procéder au calcul comparatif du montant des cotisa-
tions remboursables sans réduction et du montant actuel capitalisé es-
compté de la rente que percevrait un rentier dans la même situation. On
entend par valeur actuelle le capital correspondant aujourd'hui à la contre-
valeur des rentes futures, c'est-à-dire la somme de chaque versement an-
nuel multiplié et escompté en tenant compte de la probabilité de leur
échéance (STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, Tables et programmes de capi-
talisation, 6ème éd., 2013, p. 88, 97; voir ég. les arrêts du TF H 207/03 du
19 mars 2004 consid. 5.2 et H 171/06 du 16 octobre 2007). Ceci implique
que la rente capitalisée soit escomptée en tenant compte du sexe et de
l'âge du bénéficiaire au moment de la demande de remboursement des
cotisations. Si les cotisations remboursables dépassent l'expectative de
rentes, le montant remboursable subit une réduction actuarielle (VALTERIO,
op. cit, n° 891; Remb, n° 20).
7.2 Selon les tabelles publiées par l'OFAS "Tables des valeurs actuelles
Remboursement des cotisations en tenant compte de la clause d'équité"
valables à partir du 1er janvier 1997 (p. 71; Tableau 9), le facteur de la valeur
actuelle pour un homme de 42 ans au moment de la demande est de 7.182,
compte tenu d'un taux d'escompte de 3%. En conséquence, vu la rente
mensuelle déterminée précédemment de 638.- francs et le facteur de
7.182, la rente capitalisée escomptée se monte à 54'985.- francs (638.-
francs x 12 x 7.182). Il sied de relever que les Remb valables à compter du
1er janvier 2003 ont "remplacé" (cf. Remb n° 33) les instructions de 1997
sans toutefois indiquer les facteurs qui figuraient dans lesdites instructions
de 1997. In casu le facteur 7.182 (pour un homme de 42 ans) a été repris
et appliqué par la CSC. Ces facteurs pour établir la valeur capitalisée des
rentes sont selon l'OFAS inchangés (cf. supra G) et toujours actuels du fait
que si les Remb 2003 (puis 2004, dernière version 2008) ont remplacé les
directives de 1997, les Tables de capitalisation n'ont pas été abrogées (cf.
le Bulletin n° 126 à l'intention des caisses de compensation AVS et des
organes d'exécution des PC du 15 avril 2003 qui ne font pas expressément
état de l'abrogation des tables de capitalisation). Comme l'a également re-
levé l'OFAS dans sa prise de position du 22 septembre 2014 ces facteurs
s'inscrivent plus généralement dans l'application de l'actuelle LAVS pour
d'autres dispositions (p.ex. taux d'ajournement ou d'anticipation selon les
art. 55ter et 56 RAVS qui renvoient aux art. 39 al. 2 et 3, respectivement 40
al. 3 LAVS) de sorte que d'autres facteurs de capitalisation bien que plus
actuels ne sauraient être utilisés sans créer une iniquité dans l'application
de l'actuelle LAVS. Il s'ensuit de ce qui précède, selon l'OFAS, que les
tables et programmes de capitalisation de SCHAETZLE/WEBER/STAUFFER
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de 2013 – lesquels ne sont pas des "directives" mais une publication en
usage dans les tribunaux surtout en matière de droit de la responsabilité
civile – ne peuvent être appliquées car leur application in casu serait con-
traire au système de la 10ème révision de la LAVS.
7.3 Le montant remboursé ne pouvant être supérieur, en application de la
clause d'équité, du principe de solidarité de l'AVS et du principe d'égalité
de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale du 19 avril 1999 (Cst.; RS
101), au montant actuel (escompté) de la rente capitalisée, il s'ensuit que
le montant de 54'985.- francs est correcte et peut être confirmé.
Il sied de relever, pour répondre à la demande du recourant, qu'en appli-
cation des tables de capitalisation de SCHAETZLE/WEBER/STAUFFER de
2013 (p. 211) le facteur de capitalisation applicable à un homme de 42 ans
au moment de la demande compte tenu également d'un taux de capitali-
sation de 3% serait selon la table M4x de 7.41 et qu'il en résulterait un
remboursement, vu le montant de la rente de 638.- francs in casu, de
56'731.- francs (638 x 12 x 7.41 = 56'730.96).
8.
Il appert du dossier que le montant de 54'985.- francs a été remboursé à
l'intéressé par un ordre de virement du 7 octobre 2013 donné avant
l'échéance du délai d'opposition de 30 jours de la décision du 18 septembre
2013 et sans que l'intéressé ait été informé au préalable du montant qui
allait lui être remboursé. Or le remboursement des cotisations par la CSC
ne peut intervenir au plus tôt qu'à l'entrée en force de sa décision de rem-
boursement car il est toujours possible pour un assuré de renoncer au rem-
boursement une fois informé du montant allant être remboursé.
Lorsqu'une procédure administrative est déclenchée par une requête de
l'administré et qu'elle est destinée à lui accorder un avantage, la procédure
est régie par la maxime de disposition (THIERRY TANQUEREL, Manuel de
droit administratif, 2011, n° 1523). L'administré conserve dans ce cas la
maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement. Une
requête peut donc, dans ce type de procédure, toujours être retirée par
celui qui l'a déposée (PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, 2ème
éd. 2013, n° 1214). Si le retrait intervient avant une décision formelle de
l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office, sans
qu'il soit nécessaire qu'une décision le constate (ATF 100 Ib 129; cf.
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspfle-
ge des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 139 ss; BENOÎT BOVAY, Procédure admi-
nistrative, 2000, p. 169; arrêt du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid.
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6.3). Si le retrait survient après la décision formelle rendue mais dans le
cadre du délai d'opposition, voire de recours, les circonstances dans la-
quelle la décision, respectivement la décision sur opposition, a été rendue
sont prises en compte (cf. l'arrêt du TAF C-6182/2009 cité loc. cit.). Le re-
courant n'ayant pas manifesté dans ses écritures une quelconque volonté
de différer le remboursement, la question de l'incidence du remboursement
avant l'entrée en force de la décision de remboursement peut rester ou-
verte.
9.
Vu ce qui précède le recours est rejeté.
10. .
10.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
10.2 Vu l'issue de la procédure il n'est pas alloué de dépens.
(Le dispositif figure sur la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :