B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6576/2018
Ar r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Caroline Bissegger (juge unique),
Marion Capolei, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Fondation Antidoping Suisse,
autorité inférieure.
Objet
Importation illégale de produits dopants (décision du 19 oc-
tobre 2018).
C-6576/2018
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Vu
la décision du 19 octobre 2018, par laquelle la Fondation Antidoping
Suisse, agence nationale de lutte contre le dopage (ci-après : autorité in-
férieure ou Antidoping Suisse), a prononcé, conformément à l’art. 20 al. 4
de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l’acti-
vité physique (LESp, RS 415.0), la saisie et la destruction d’un envoi de
produits dopants interceptés par l’inspection de douane Zurich-Aéroport –
destinés à A._______ (ci-après : recourant ou intéressé) et qui sont inter-
dits en vertu des art. 19 al. 3 LESp et 74 al. 1 de l’ordonnance du 23 mai
2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (OESp, RS
415.01) ainsi que de l’annexe de l’OESp – et a en outre fixé, sur la base
de l’ordonnance du 15 novembre 2017 sur les émoluments de l’Office fé-
déral du sport (OEmol-OFSPO, RS 415.013) ainsi que de l’ordonnance gé-
nérale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol, RS 172.041.1),
un émolument pour ladite saisie et destruction à hauteur de Fr. 400.- à la
charge de l’intéressé (annexe à TAF pce 1),
le recours du 16 novembre 2018, adressé par l’intéressé à l’instance infé-
rieure, par lequel ce dernier a conclu en substance à l’admission du recours
ainsi qu’à l’annulation de la décision d’Antidoping Suisse du 19 octobre
2018 informant qu’il n’était qu’un amateur et qu’il ne participait pas à des
épreuves sportives au niveau national ou international faisant l’objet de
contrôles (annexe à TAF pce 1),
le courrier de l’autorité inférieure du 20 novembre 2018 transmettant ledit
recours de l’intéressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal
ou TAF) comme objet de sa compétence (TAF pce 1),
la décision incidente du Tribunal du 28 novembre 2018 invitant le recourant
à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.-
(d'éventuels frais de transfert de la banque ou de la Poste étant à la charge
du recourant) et à la verser jusqu’au 14 janvier 2019 sur le compte du Tri-
bunal, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2),
l’avis de réception indiquant que la décision incidente susmentionnée avait
été notifiée au recourant le 1er décembre 2018 (TAF pce 3),
l’absence de versement du montant de l’avance de frais dans le délai im-
parti (cf. pièce comptable du Tribunal, TAF pce 4),
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et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les auto-
rités citées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par Antidoping Suisse concernant
la confiscation et la destruction de produits ou de méthodes de dopage
peuvent être contestées devant le TAF, Antidoping Suisse étant une auto-
rité au sens de l'art. 33 let. h LTAF, en relation avec les art. 19 al. 2 et 20
de la LESp et l'art. 73 al. 1 et 2 de l’OESp (cf. également le message du
Conseil fédéral du 11 novembre 2009 concernant la loi sur l’encourage-
ment du sport et la loi fédérale sur les systèmes d’information de la Confé-
dération dans le domaine du sport [FF 2009 7401 p. 7450, ci-après : mes-
sage LESp]),
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ;
message LESp, p. 7450),
que selon l'art. 63 al. 4 1ère et 2ème phrases PA, l'autorité de recours, son
président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais
équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le verse-
ment de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de
paiement elle n'entrera pas en matière ; que le délai pour le versement
d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due
est versée à La Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou
bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA),
que, par décision incidente du 28 novembre 2018, le recourant a été invité
à verser une avance de frais de procédure présumés de Fr. 800.- jusqu'au
14 janvier 2019, sous peine d'irrecevabilité du recours (cf. TAF pce 2),
que cette décision incidente a été valablement notifiée au recourant le
1er décembre 2018 (cf. TAF pce 3),
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti
(cf. TAF pces 3 ; 4),
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qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable
(art. 63 al. 4 PA),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique
(art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure
(art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison
avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Acte judiciaire)
– au Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports (Recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Marion Capolei
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (art. 42 LTF).
Expédition :