Cour III
C-6580/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège), Michael Peterli,
Stefan Mesmer, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
représenté par Bergantiños Convenios Internacionales,
Marcelino Freire Nión, c/ Barcelona 22-24, Entresuelo,
ES-15100 Carballo,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 5 septembre 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6580/2008
Vu
la décision du 5 septembre 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), par laquelle celui-ci
rejette la demande de prestations du 26 novembre 2007 de
A._______, ressortissant espagnol, né le _______, motif pris qu'une
activité lucrative serait exigible dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à une rente (pce 22),
le recours du 15 octobre 2008, interjeté par A._______, représenté par
Bergantiños Convenios Internacionales, Marcelino Freire Nión, à
l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral,
qui avance implicitement ne plus pouvoir exercer son ancienne
profession de maçon et conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité (pce 1
TAF),
le rapport médical du 8 octobre 2008 du Dr Alvarez joint à l'acte de
recours, duquel il appert que A._______ souffre de phénomènes de
paresthésie des membres supérieurs, de douleurs cervico-
brachialgiques, ainsi que d'une limitation fonctionnelle de la rotule
droite générant une boiterie progressive à droite; le médecin conclut à
un pronostic défavorable et estime que l'assuré n'est plus en mesure
d'exercer sa profession en tant qu'elle entraîne une surcharge des
membres supérieurs (cf. pce 1 TAF annexe 4),
l'ordonnance du 22 octobre 2008 du Tribunal administratif fédéral,
communiquant à l'OAIE le recours du recourant (pce 2 TAF),
l'avis médical du 31 janvier 2009 du Dr Luthi du service médical de
l'autorité inférieure, auquel le dossier a été soumis, qui constate, sur le
vu de la nouvelle documentation médicale versée en cause, que des
contradictions et des incertitudes subsistent; il requiert dès lors la
production du dossier SUVA et des radiographies réalisées en
Espagne, ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise orthopédique
indépendante (pce 24),
la réponse du 10 février 2009, dans laquelle l'autorité inférieure, se
fondant sur l'avis de son service médical, propose l'admission partielle
du recours et le renvoi de la cause à l'OAIE pour instruction
complémentaire (pce 5 TAF),
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l'ordonnance du 17 février 2009 du Tribunal administratif fédéral,
communiquant au recourant la réponse de l'OAIE (pce 6 TAF),
la réplique du 4 mars 2009 de A._______, représenté par Bergantiños
Convenios Internacionales, qui déclare expressément accepter la
proposition de l'administration (pce 8 TAF),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière
d'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, 831.20),
que selon l'art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les
assurances sociales régies par la législation fédérale sont soumises à
la LPGA si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient,
que l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que ladite
loi ne déroge expressément à la LPGA,
que le recourant est touché par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59
LPGA) et dispose, partant, de la qualité pour recourir,
que le recours ayant été introduit dans le délai et la forme prescrits
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), il est entré en matière sur le fond du
recours,
que l'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la
teneur de cette loi au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
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moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 et les références); qu'en l'occurrence, la décision attaquée
ayant été rendue le 5 septembre 2008, les règles de la 5ème révision de
la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables,
que tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-
invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes:
a) être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28, 29
al. 1 LAI), et b) compter trois années au moins de cotisations lors de la
survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI),
que la deuxième condition étant remplie (cf. extrait du compte
individuel, pces 1), il reste à examiner si l'intéressé est invalide au
sens de la loi,
que l'invalidité au sens de la LPGA est l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI),
que selon l'art. 7 LPGA est réputée incapacité de gain toute diminution
de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur
un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après le traitement et les mesures de
réadaptation exigibles, qu'en cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA),
que l'autorité inférieure, sur la base surtout du rapport E 213 du
20 juin 2008, a estimé que le recourant ne démontre aucun signe
d'atteinte radiculaire et qu'il demeure pleinement capable d'exercer sa
profession (cf. prise de position du 20 juin 2008 du Dr Ribordy du
service médical de l'OAIE, pce 20),
que le recourant a toutefois rendu plausible, en produisant le rapport
du 8 octobre 2008 du Dr Armada Alvarez, que son état de santé était
incompatible avec une activité lourde à l'instar de la profession de
maçon,
qu'en se fondant sur ces constatations, l'OAIE a proposé l'admission
du recours et le renvoi de la cause pour instruction complémentaire,
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qu'il appartiendra donc à l'autorité inférieure de réexaminer le dossier
jusqu'à la date de la décision attaquée et de prendre une nouvelle
décision, après avoir versé au dossier les documents requis par son
service médical et effectué les compléments d'instruction nécessaires,
qu'en l'espèce, il n'a pas lieu de percevoir de frais de procédure
(art. 63 al. 2 PA),
que le recourant, ayant eu gain de cause et ayant été représenté par
un mandataire professionnel, il y a lieu de lui allouer une indemnité de
dépens de Fr. 700.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 5 septembre 2008
annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 700.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger.
5.
La présente décision est adressée :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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