B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6582/2013
A r r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 1 4
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Pierre de Preux, (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et d'ap-
probation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour forma-
tion.
C-6582/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissante libyenne née le 10 juillet 1993, a déposé le
12 juin 2013 une demande d'autorisation d'entrée pour long séjour afin de
pouvoir accomplir une année d'études auprès de l'Institut Monte Rosa, à
Montreux.
En annexe à sa requête, la prénommée a notamment produit une copie
de son passeport, un curriculum vitae, une confirmation d'inscription à
l'Institut Monte Rosa, une attestation de l'Université de Tripoli et deux tex-
tes dans lesquels elle a indiqué avoir de la famille à Genève et avoir déjà
séjourné en Suisse – à la "St. George's summer school" – au cours des
étés 2004 à 2006. A en outre été versée en cause une attestation de
B._______, père de la requérante, par laquelle celui-ci indique garantir
les frais du séjour de sa fille en Suisse.
B.
Par courrier du 24 juillet 2013, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : SPOP-VD) s'est déclaré disposé à octroyer une suite fa-
vorable à la requête de A._______ en application des articles 27 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et 23
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et a transmis le
dossier de la cause à l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM)
pour approbation.
C.
C.a Le 8 août 2013, l'ODM a informé l'intéressée qu'il envisageait de re-
fuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour
formation. Il l'a toutefois invitée à faire part de ses observations dans le
cadre de son droit d'être entendu.
C.b Par lettre du 30 août 2013, A._______ a déposé des observations.
Elle y a indiqué "souhaiter approfondir [ses] connaissances d'anglais afin
de pouvoir être admise dans une université anglophone pour étudier prin-
cipalement l'économie", rappelant au surplus avoir déjà effectué, par le
passé, des cours d'été à Montreux. Elle a également justifié son souhait
d'étudier en Suisse par la présence de plusieurs proches, à savoir sa tan-
te – C._______ –, ses cousins – D._______ et E._______ – et une amie
très proche de sa mère – F._______ –, tous domiciliés dans le canton de
Genève.
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Page 3
D.
Par décision du 3 octobre 2013, l'ODM a refusé d'autoriser A._______ à
entrer en Suisse et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur.
L'autorité de première instance a tout d'abord admis que les conditions de
l'art. 27 LEtr étaient en l'espèce remplies. Elle a ensuite rappelé que cette
disposition légale était rédigée en la forme potestative, si bien que l'inté-
ressée ne disposait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de sé-
jour en vue de suivre une formation en Suisse.
Procédant ensuite à une pondération de tous les éléments en présence,
l'ODM a mis en évidence la volonté de A._______ d'approfondir ses
connaissances en anglais et relevé son engagement à quitter la Suisse
au terme de son année de formation à l'Institut Monte Rosa. Il a toutefois
estimé que "la nécessité de devoir absolument suivre des cours d'anglais
en Suisse" n'avait pas été démontrée à réelle satisfaction, rappelant à ce
sujet que l'intéressée était actuellement étudiante à l'Université de Tripoli
et qu'il convenait de donner la priorité aux jeunes étudiants désireux
d'acquérir une première formation en Suisse.
Ainsi, l'ODM a jugé qu'il n'apparaissait pas opportun, compte tenu de tou-
tes les circonstances du cas, d'octroyer à A._______ une autorisation
d'entrée et de séjour en Suisse.
E.
Par mémoire déposé le 25 novembre 2013, A._______, agissant par l'en-
tremise de son mandataire, interjette recours à l'encontre de la décision
précitée, concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi, en sa faveur, d'une
autorisation d'entrée en Suisse et à l'approbation à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour en vue de formation.
A l'appui de son pourvoi, la recourante indique souhaiter étudier une an-
née à l'Institut Monte Rosa, établissement d'enseignement qui, précise-t-
elle, n'est pas surchargé, afin d'y suivre un programme, comportant no-
tamment des cours d'anglais, devant lui permettre d'acquérir les connais-
sances nécessaires pour intégrer le système éducatif d'un pays anglo-
saxon dans le domaine de l'économie et de passer le "Test of English as
Foreign Language" (TOEFL). Quant au choix de la Suisse, il est principa-
lement dû à la présence dans ce pays de membres de sa famille et d'une
proche de celle-ci (cf. ci-dessus, let. C.b) ainsi qu'au cadre sécurisé mis
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en place par l'Institut Monte Rosa pour les pensionnaires de plus de dix-
huit ans fréquentant l'internat.
Au surplus, A._______ expose s'être inscrite provisoirement à la faculté
d'économie de l'Université de Tripoli en attendant de pouvoir intégrer une
université anglo-saxonne et estime ainsi devoir être considérée comme
une étudiante désireuse d'acquérir une première formation.
Finalement, "A._______ s'est engagée à retourner dans son pays d'origi-
ne au terme de ses études, pays dans lequel elle vit avec ses parents et
où elle a de la famille proche" (cf. p. 12, ch. 36). La prénommée relève
par ailleurs que tous les enfants de la famille de sa mère venus étudier en
Suisse ont quitté le territoire helvétique au terme de leur cursus.
En annexe à son pourvoi, la recourante verse plusieurs pièces au dos-
sier, à savoir, notamment, un programme des cours proposés par l'Institut
Monte Rosa, un échange de courriels entre F._______ et cet institut, une
lettre de recommandation de F._______ ainsi que la preuve du paiement
par avance de l'écolage dû pour les cours du premier trimestre de l'année
académique 2013-2014.
F.
Dans sa réponse au recours de A._______, datée du 27 décembre 2013,
l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours.
Dite réponse a été portée à la connaissance de la recourante.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de re-
cours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
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tion avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF ; RS 173.110] ; voir également sur cette question et en rap-
port avec la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause,
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la
référence citée).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LO-
RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2013/33 consid. 2).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrati-
ve pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa
est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lu-
crative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
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4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière
d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à
l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont
remplies (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 OASA).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le
site internet > Documentation > Bases légales > Di-
rectives et circulaires > Domaine des étrangers > I. Domaine des étran-
gers, version du 4 juillet 2014 [site internet consulté en août 2014]). Il
s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du
SPOP-VD du 24 juillet 2013 (cf. ci-dessus, let. B) et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés ;
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b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr)
sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procé-
dure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la for-
mation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en
principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations
peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement
visant un but précis.
5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connais-
sances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3).
Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent éga-
lement demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1 Dans sa décision du 3 octobre 2013, l'ODM ne conteste pas que
A._______ remplit toutes les conditions matérielles énoncées à l'art. 27
al. 1 let. a à d LEtr.
6.1.1 A ce titre, l'examen du dossier de la cause amène le Tribunal à
constater que la recourante a été admise à suivre une année académique
auprès de l'Institut Monte Rosa, sis à Montreux, de sorte que l'établisse-
ment précité a reconnu son aptitude à suivre la formation envisagée au
sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr (cf. document de l'Institut Monte Rosa inti-
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tulé "Confirmation of Registration" daté du 17 juin 2013 et échange de
courriers électroniques entre F._______ et l'Institut Monte Rosa produits
en annexe au mémoire de recours). Il ressort en outre des pièces du
dossier que l'intéressée, qui aura le cas échéant le statut d'interne au
sein de l'institution de formation précitée, dispose par conséquent d'un
logement approprié et que tous les frais inhérents à son séjour sont pris
en charge par la société (…), à (…) (cf. lettre du 19 juin 2013 produite en
annexe au mémoire de recours).
6.1.2 Au surplus, rien n'indique que la recourante ne disposerait pas du
niveau de formation et des qualifications personnelles requis au sens de
l'art. 27 al. 1 let. d LEtr pour suivre le cursus prévu.
S'agissant plus spécialement des qualifications personnelles, il sied de
rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, lesdites qualifications sont
suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure
de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation
ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le
texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les
prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
Compte tenu du fait que la recourante fait valoir, en guise de motivation
de sa demande, sa volonté d'effectuer en Suisse une année préparatoire
en vue de l'entrée dans une université anglo-saxonne, le Tribunal de
céans ne saurait, à première vue, contester que la présence de
A._______ en Suisse ait pour objectif premier l'acquisition des aptitudes
et des connaissances nécessaires pour lui permettre de poursuivre sa
formation universitaire dans le monde anglo-saxon. Aussi, il ne saurait en
l'espèce être question d'invoquer un comportement abusif de la part de
l'intéressée, ce que l'autorité de première instance se garde du reste de
faire.
6.2 Dans ces circonstances, force est de constater que les conditions de
l'art. 27 al. 1 LEtr sont remplies.
7.
7.1 Indépendamment des considérations émises précédemment, il impor-
te de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme
potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la re-
courante remplit toutes les conditions prévues par la loi, elle ne dispose
d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de for-
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mation, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est mani-
festement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large
pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96
LEtr).
7.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure considère que "la nécessité de
devoir absolument suivre des cours d'anglais en Suisse n'est pas démon-
trée à réelle satisfaction" (cf. décision querellée, p. 5). Aussi estime-t-elle
qu'il n'est pas opportun de laisser A._______ débuter la formation envi-
sagée.
La prénommée souligne au contraire que l'année de formation au sein de
l'Institut Monte Rosa est nécessaire pour lui permettre d'acquérir les
connaissances requises pour intégrer un système éducatif qui n'est pas le
sien, à savoir le système anglo-saxon, dans les domaines de l'économie
et des affaires. Au-delà de l'offre de formation, la prénommée souhaite
venir en Suisse en raison de la proximité de plusieurs membres de sa
famille et du cadre sécurisé mis en place par l'Institut Monte Rosa pour
ses pensionnaires majeurs.
7.3 A l'examen des pièces figurant au dossier et des moyens de preuve
produits dans le cadre de la procédure de recours, il appert que
A._______ est inscrite auprès de l'Institut Monte Rosa pour y accomplir
une année académique devant lui permettre de préparer son entrée au
sein d'une université anglo-saxonne en améliorant ses aptitudes en an-
glais (cf. Application form, p. 2 [English as foreign language]) et en sui-
vant le "Trans-Academic Program" proposé par l'Institut Monte Rosa
(cf. Application form, p. 2 [Trans-Academic Program Business + Econo-
my]), programme dans le cadre duquel sont notamment dispensés des
cours d'économie, de mathématique et de préparation au TOEFL.
Dans sa pondération des intérêts, l'autorité intimée a considéré que
A._______ désirait séjourner en Suisse durant une année pour y suivre
des cours d'anglais. Les explications fournies et les pièces produites
montrent de manière convaincante que le but du séjour de la recourante
en Suisse va bien au-delà du seul apprentissage de la langue anglaise. Il
doit lui permettre, dans le cadre d'une année préparatoire, d'acquérir les
compétences nécessaires pour être immatriculée dans une institution de
formation anglo-saxonne spécialisée dans l'économie et le monde des af-
faires. C'est précisément la démarche que l'Institut Monte Rosa, au tra-
vers de son "Trans-Academic Program", propose (cf. document de l'Insti-
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Page 10
tut Monte Rosa intitulé "Programs in English & programme de langues –
language program", p. 3 : "This program has been specially designed for
those students who are about to change school systems envisaging en-
trance to a business school"). Eu égard à la situation en Libye, il apparaît
de surcroît hautement vraisemblable que l'intéressée ne dispose pas,
dans son pays d'origine, d'une offre de formation équivalente.
Sur un autre plan, il y a lieu de considérer que de par l'objectif qu'elle
s'est fixée durant une année à l'Institut Monte Rosa, la recourante a saisi
le caractère temporaire de son séjour dans le canton de Vaud. Elle s'est
par ailleurs formellement engagée à quitter la Suisse à l'issue de sa for-
mation (cf. mémoire de recours, p. 12, et déclaration écrite de A._______
produite en annexe à sa requête d'autorisation d'entrée pour long séjour).
Aussi, on ne saurait conclure, comme l'a fait l'autorité de première instan-
ce, que le cursus que la recourante envisage de suivre auprès de l'Institut
Monte Rosa n'apparaît pas nécessaire au sens de la jurisprudence déve-
loppée en la matière et, partant, qu'il n'est pas opportun d'autoriser
A._______ à entrer en Suisse et à y séjourner durant une année.
8.
En conclusion, après avoir analysé tous les éléments en présence, le Tri-
bunal ne décèle aucun motif susceptible de justifier un refus d'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour temporaire pour études au sens de l'art. 27 LEtr.
Partant, le recours interjeté par A._______ doit être admis et la décision
attaquée annulée, l'autorité inférieure étant invitée à autoriser la prénom-
mée à entrer en Suisse et à donner son approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour en sa faveur.
Au surplus, il importe d'attirer l'attention de la recourante sur le fait que di-
te autorisation lui est accordée uniquement pour suivre la formation an-
noncée – d'une durée d'une année – au sein de l'Institut Monte Rosa,
prélude à la poursuite de ses études dans le monde anglo-saxon, et d'in-
sister sur le caractère temporaire de ce séjour.
9.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
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Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affai-
re, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail ac-
compli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FI-
TAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens
(TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'ODM est invité à délivrer à A._______ une autorisation d'entrée en
Suisse et à approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 6 décembre
2013, d'un montant de 1'000 francs, sera restituée par le Tribunal.
4.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'500 francs à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé ;
annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information (n° de réf. VD […])
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :