B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6584/2015
Ar r ê t d u 2 2 j u i n 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Marc-Etienne Burdet,
Rue du Canal 14, 1400 Yverdon-les-Bains,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
X._______, ressortissant serbe né le 30 octobre 1985, serait entré en
Suisse en 1986, voire 1991, en compagnie de ses parents, lesquels au-
raient toutefois vécu sur territoire helvétique avant sa naissance. Dans le
cadre du regroupement familial, il a été mis au bénéfice d'une autorisation
d'établissement délivré en 1991 par les autorités valaisannes, puis par les
autorités vaudoises lors de son établissement dans ce canton en 1993.
B.
Lors de son séjour en Suisse, X._______ a commis des infractions qui ont
donné lieu aux condamnations suivantes :
- une peine d'emprisonnement de 8 jours pour lésions corporelles simples,
injure et menaces prononcée par le Tribunal des mineurs de Lausanne du
30 mai 2001;
- une peine d'emprisonnement de 6 jours pour lésions corporelles simples,
vol, conduite d'un véhicule défectueux, ainsi que ainsi que contravention à
la législation routière, prononcée par le Tribunal des mineurs le 19 mars
2003;
- une peine d'emprisonnement de 45 jours avec sursis à l'exécution de la
peine pour lésions corporelles simples, prononcée le 20 janvier 2006 par
le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte et confirmée sur appel
par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 8 mai 2006;
- une peine privative de liberté de 7 ans et 3 mois pour lésions corporelles
simples, brigandage qualifié, crime manqué d'extorsion qualifiée, violation
simple et grave des règles de la circulation routière, ivresse au volant qua-
lifiée, circulation malgré un retrait de permis, infraction à la loi fédérale sur
la circulation routière, contravention à l'ordonnance sur la circulation rou-
tière et infraction à la loi fédérale sur les armes, prononcée le 16 octobre
2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte et con-
firmée sur appel le 21 mai 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal.
C.
L'intéressé a été incarcéré le 9 octobre 2006.
Par décision du 23 août 2010, le Département de l'intérieur du canton de
Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement de X._______ et l'a sommé
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de quitter la Suisse après avoir satisfait à la justice vaudoise. Il a fait valoir
que la gravité des infractions commises justifiait le renvoi de Suisse de
l'intéressé, nonobstant les liens étroits qu'il avait tissés avec le pays.
Le 8 septembre 2010, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud a
autorisé l'intéressé à poursuivre, dès le 13 septembre 2010, l'exécution de
sa peine sous la forme des arrêts domiciliaires.
Le 8 septembre 2010, le prénommé a déposé un recours contre la décision
du 23 août 2010 auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui, par
arrêt du 20 avril 2011, a rejeté ledit recours. Le 23 mai 2011, l'intéressé a
interjeté recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
Par jugement du 23 août 2011 rendu par le collège des juges d'application
des peines du canton de Vaud, X._______ a été libéré conditionnellement,
et un délai d'épreuve a été fixé à 2 ans, 3 mois et 7 jours.
Par arrêt du 13 octobre 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du 23
mai 2011, dans la mesure où il était recevable, et a confirmé la révocation
de l'autorisation d'établissement de l'intéressé.
Par courrier du 27 octobre 2011, le Service de la population du canton de
Vaud a imparti à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse.
Le 16 avril 2012, X._______ a annoncé son départ à l'étranger pour le len-
demain au Contrôle des habitants de la ville de Lausanne.
D.
Par rapport du 15 janvier 2013 de la police lausannoise, il a été établi que
le prénommé avait fait l'objet d'un contrôle routier le 8 janvier 2013, lors
duquel ce dernier avait déclaré qu'il était parti pour le Valais le 17 avril 2012
après avoir annoncé son départ à l'étranger au Contrôle des habitants de
la ville de Lausanne et qu'il était ensuite revenu peu de temps après vivre
à l'adresse de ses parents à Lausanne, sans toutefois annoncer sa pré-
sence aux autorités compétentes.
Le 18 août 2013, l'intéressé a fait l'objet d'un nouveau contrôle routier par
la police à Lausanne et a déclaré qu'il était revenu vivre à Lausanne depuis
une année environ, sans toutefois déclarer immédiatement son arrivée aux
autorités compétentes.
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Page 4
E.
Par jugement du 1er octobre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal can-
tonal à Lausanne a condamné X._______ à une peine privative de liberté
de 4 mois pour violation grave des règles de la circulation routière.
F.
Le 12 janvier 2014, le prénommé a été entendu par la police sur sa situa-
tion administrative dans le cadre d'une procédure préliminaire instruite à
son encontre pour violation de la LEtr (RS 142.20). Son attention a été
attirée sur le fait que l'Office fédéral des migrations (ODM; dès le 1er janvier
2015 : SEM) pourrait prononcer une interdiction d'entrée à son endroit. Une
carte de sortie de Suisse émanant du SPOP-VD avec un délai de départ
au 1er février 2014 lui a alors été remise.
G.
Le 2 mars 2015, le Ministère public du canton du Valais (Office régional du
Haut-Valais, Viège) a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 32
jours-amende (à 30 francs le jour-amende) pour violation grave des règles
de la circulation routière.
H.
Suite à un courrier du SPOP-VD du 10 août 2015, X._______ a été en-
tendu le 24 août 2015 une nouvelle fois par la police sur sa situation admi-
nistrative dans le cadre d'une procédure préliminaire instruite à son en-
contre pour violation de la LEtr. Ce dernier a fait part de son refus de quitter
la Suisse. Son attention a été attirée à nouveau sur le fait qu'une interdic-
tion d'entrée pourrait être prononcée à son endroit.
Par ordonnance rendue le même jour, le juge de paix du district de Lau-
sanne a ordonné la détention du prénommé dès le 24 août 2015 pour une
durée de six mois dans le cadre d'une mesure de contrainte en application
des art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr.
I.
Par décision du 23 septembre 2015, le SEM a prononcé, en application de
l'art. 67 LEtr, une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'en-
contre de X._______, valable jusqu'au 24 septembre 2035, motivée par la
gravité des infractions commises et la mise en danger de la sécurité et de
l'ordre public qui en découlait. En outre, dite autorité a estimé qu'aucun
intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que les en-
trées en Suisse de l'intéressé soient dorénavant contrôlées ne ressortait
du dossier. Dans la même décision, l'office fédéral a signalé à l'intéressé
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que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système
d'information Schengen (SIS) ayant pour effet d'étendre l'interdiction à l'en-
semble du territoire des Etats Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait
pas effet suspensif.
Cette décision a été notifiée le 8 octobre 2015 à l'intéressé, détenu dans
l'établissement pénitentiaire fermé de Favra.
J.
Par acte daté du 13 octobre 2015 et posté le lendemain, X._______, agis-
sant par l'entremise de son mandataire, a recouru contre la décision du
SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en con-
cluant, principalement, à la révocation de la décision querellée, à la libéra-
tion de la mesure de contrainte prononcée à son endroit et à la restitution
de l'effet suspensif retiré au recours et, subsidiairement, à l'octroi d'une
autorisation d'établissement et à l'annulation de la décision de renvoi de
Suisse. Par ailleurs, le recourant a demandé "la récusation en bloc" du Tri-
bunal de céans.
K.
Par décision incidente du 2 décembre 2015, le Tribunal a déclaré irrece-
vable la demande de récusation formulée dans le recours précité.
L.
Le 11 décembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (le
jour-amende étant fixé à 30 francs) pour séjour illégal, peine partiellement
complémentaire à celle du jugement du 2 mars 2015.
M.
Par décision incidente du 15 janvier 2016, le Tribunal de céans a déclaré
irrecevable la conclusion du recours tendant à l'octroi d'une autorisation
d'établissement et à l'annulation de la décision de renvoi de Suisse pro-
noncée à l'endroit de l'intéressé et a constaté que la demande de restitution
de l'effet suspensif au recours était, en l'état, sans objet, du fait que le re-
courant se trouvait toujours sur le territoire suisse.
N.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 12 février 2016.
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Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant, par courrier du
15 mars 2016, a indiqué notamment qu'il s'était marié à Medveda (Serbie)
le 27 janvier 2016 avec Eda Uçurum, ressortissante suisse née le 13 juin
1984 et que cette dernière avait donné naissance, le 2 mars 2016, à leur
fils Omer Uçurum, qui prendrait le nom de son père dès l'inscription du
mariage précité dans les registres d'état civil suisse.
O.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la présente procédure de recours seront pris en compte, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi
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peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Préalablement à l'examen au fond, le Tribunal tient à rappeler que le cadre
litigieux de la présente procédure est circonscrit par le dispositif de la déci-
sion querellée à la seule question de l'interdiction d'entrée en Suisse, res-
pectivement dans l'Espace Schengen, et qu'il ne concerne pas la question
du renvoi du recourant, ni celle de l'exécution de son renvoi, ni encore
moins celle de l'obtention d'une quelconque autorisation (cf. décision inci-
dente du 15 janvier 2016 du Tribunal de céans). Il sied dès lors de relever
que les allégations formulées dans le recours et les observations du 15
mars 2016 concernant la restitution de l'autorisation d'établissement ou
l'annulation de la décision de renvoi sont sans pertinence quant à l'issue
de présent litige, la question de la poursuite du séjour et du renvoi de
Suisse de l'intéressé ayant déjà fait l'objet d'un examen par les autorités
vaudoises compétentes dans leur décision du 23 août 2010, confirmée sur
recours par le Tribunal cantonal vaudois et le Tribunal fédéral (cf. consid.
C).
4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
4.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
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système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad-
mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui
ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application
de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi
qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4
let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS
[RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la personne
concernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité adminis-
trative ou judiciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécurité publics
que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire d'un Etat
membre, ce qui peut notamment être le cas d'une personne qui - à l'instar
du recourant - a été condamnée dans un État membre pour une infraction
passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2
let. a SIS II, qui a remplacé l'ancien art. 96 par. 2 let. a CAAS).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]).Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art.
14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen),
voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notam-
ment les arrêts du TAF C-5819/2012 du 26 août 2014 consid. 4 [non publié
dans ATAF 2014/20] et C-2178/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.2, et la juris-
prudence citée).
4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser
que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement
protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non
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écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition
inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique,
quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens ju-
ridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété),
ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concer-
nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564
ad art. 61 du projet).
En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales
ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a
eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de
prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités
(cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et
p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre
publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour
en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
4.4 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est
indésirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc
pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt
à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - du-
rant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou
dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autori-
tés (cf. ATAF 2008/24 précité consid. 4.2; message précité du 8 mars 2002,
p. 3568 ad art. 66 du projet; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwe-
senheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/ Geiser
[éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80)
L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic-
tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra-
tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. ZÜND / ARQUINT HILL, op.cit., ibidem).
5.
En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé le 25 septembre 2015 une
décision d'interdiction d'entrée d'une durée de 20 ans à l'encontre de
X._______. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait
en raison de la gravité des infractions commises par le prénommé durant
sa présence sur territoire helvétique et de la mise en danger de la sécurité
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et l'ordre publics qui en découlait. Il convient donc d'examiner, d'une part,
si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre
publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui
justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son prin-
cipe, et, d'autre part, si la personne concernée constitue une menace grave
pour la sécurité et l'ordre publics autorisant le prononcé d'une mesure
d'éloignement de plus de cinq ans, au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase
LEtr.
5.1 L'examen du dossier montre que le comportement du prénommé du-
rant sa présence sur territoire helvétique a donné lieu à plusieurs condam-
nations pénales, dont notamment à une peine privative de liberté de 7 ans
et 3 mois (cf. supra consid. B), l'intéressé s'étant rendu coupable, entre
août 2003 et décembre 2005, de lésions corporelles simples, brigandage
qualifié, crime manqué d'extorsion qualifiée, violation simple et grave des
règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée, circulation mal-
gré un retrait de permis, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière,
contravention à l'ordonnance sur la circulation routière et infraction à la loi
fédérale sur les armes. De plus, il appert qu'après sa libération condition-
nelle au mois d'août 2011, l'intéressé a encore été condamné, par juge-
ment du 1er octobre 2013 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal à
Lausanne, à une peine privative de liberté de 4 mois pour violation grave
des règles de la circulation routière (cf. supra consid. E), puis de nouveau,
le 2 mars 2015, par le Ministère public du canton du Valais (Office régional
du Haut-Valais, Viège) à une peine pécuniaire de 32 jours-amende (à 30
francs le jour-amende) pour violation grave des règles de la circulation rou-
tière (cf. supra consid. G).
A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son comporte-
ment délictueux adopté à réitérées reprises, a indiscutablement attenté à
la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit incontesta-
blement les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Aussi la
mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 25 septembre 2015 est mani-
festement justifiée dans son principe.
5.2 Il convient encore de déterminer si X._______ constitue une menace
grave pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure
d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à
l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
5.2.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'exis-
tence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il
C-6584/2015
Page 11
est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au
cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut
en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'apparte-
nance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement
grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infrac-
tions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gra-
vité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 con-
sid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'applicabilité de cette jurispru-
dence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II précité
consid. 6.2]).
5.2.2 A cet égard, force est de constater une fois encore que les infractions
imputées au recourant sont objectivement graves, tout particulièrement
celles ayant entraîné une peine privative de liberté de 7 ans et 3 mois,
comme déjà exposé ci-dessus. Ces agissements coupables constituent in-
déniablement un trouble à l'ordre social et affectent un intérêt fondamental
de la société. C'est le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme - en présence d'actes de violence criminelle
(cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; arrêts du TF
2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, 2C_436/2014 du 29 octobre
2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5,
2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 du 8 juillet
2013 consid. 4.1), comme les actes de brigandage avec violence commis
par l'intéressé "par désœuvrement et par jeu" (cf. jugement du 16 octobre
2006 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte et confirmée
sur appel le 21 mai 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal can-
tonal). En l'occurrence, l'intéressé s'est notamment livré à des actes de
violence gratuite en participant à des agressions de groupe, dont notam-
ment une gravissime, sur des personnes seules et rapidement sans dé-
fense en y jouant un rôle central et en commettant aussi de nombreuses
infractions graves et intentionnelles au code de la route au point d'être qua-
lifié par les autorités judiciaires pénales de "chauffard sans scrupule" (cf.
loc. cit.).
A cela s'ajoute que l'intéressé ne s'est ensuite nullement amendé, puisque
son comportement a encore donné lieu en 2013 et 2015 à deux nouvelles
condamnations pénales pour des violations graves des règles de la circu-
lation routière (cf. consid. E et G). Enfin, l'intéressé n'a pas respecté la
décision de renvoi de Suisse prononcée à son endroit par les autorités ad-
ministratives vaudoises, puisqu'il a dû faire l'objet de mesures de con-
traintes (cf. consid. H), et qu'il a été en outre condamné le 11 décembre
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Page 12
2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour séjour
illégal (cf. consid. L). Apprécié sous l'angle de la protection de l'ordre et de
la prévention des infractions, le comportement délictueux du recourant né-
cessite donc sans conteste une intervention adéquate des autorités fédé-
rales à son endroit.
5.3 Au vu de la nature, de la gravité et du nombre d'actes délictueux com-
mis (cf. supra consid. B, E et G), le Tribunal de céans ne saurait poser un
pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé et arrive à
la conclusion que les conditions émises à l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr
sont en l'espèce réunies et justifient l'éloignement de X._______, délin-
quant multirécidiviste, pour une durée sensiblement supérieure à cinq ans
à compter de la date du prononcé de la décision querellée. Ce pronostic
est encore renforcé par le fait que le recourant, après avoir bénéficié d'une
libération conditionnelle le 23 août 2011 suite à l'exécution de sa peine pri-
vative de liberté de 7 ans et 3 mois, a à nouveau commis de nouvelles
infractions à la LCR et à la LEtr, lesquelles ont fait l'objet de trois condam-
nations, les 1er octobre 2013, 2 mars et 11 décembre 2015 (cf. ci-dessus,
consid. E, G et L). Ce comportement dénote l'incapacité du prénommé à
se conformer aux règles et aux décisions et a pour conséquence de con-
forter l'autorité de céans dans son appréciation du risque pour la sécurité
et l'ordre publics en Suisse.
6.
Dans le cadre de la procédure de recours, X._______ s'est prévalu impli-
citement de l'art. 8 CEDH en invoquant la présence en Suisse de son amie,
ressortissante suisse, qu'il a épousée en Serbie le 27 janvier 2016 et dont
le mariage n'est pas, à la connaissance du Tribunal, encore reconnu en
Suisse, ainsi que la naissance de leur fils, dont l'identité du père n'est pas
encore inscrite dans les registres d'état civil suisse.
6.1 A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrée en
Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et
familiale garantie par la disposition conventionnelle précitée (cf. arrêt du
TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Toutefois, pour que l'étran-
ger puisse se réclamer de cette disposition et s'opposer à l'éventuelle sé-
paration de la famille, il doit entretenir une relation étroite, effective et in-
tacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence
durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284
consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les
relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un
droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports
C-6584/2015
Page 13
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf.
notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 con-
sid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. notamment
ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Il est cependant admis que, selon l'art. 8 par.
2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant
qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la mo-
rale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en
cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des
actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé
(cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant
une autorisation de séjour en Suisse).
6.2
6.2.1 Dans le cas particulier, il convient de relever au préalable que l'im-
possibilité pour le recourant de résider durablement en Suisse auprès des
membres de sa famille ne résulte pas de la mesure d'éloignement liti-
gieuse, mais découle du fait qu'il n'est plus titulaire d'un titre de séjour dans
ce pays. En effet, par décision du 23 août 2010, confirmée sur recours le
20 avril 2011 par le Tribunal du canton de Vaud et le 13 octobre 2011 par
le Tribunal fédéral, les autorités vaudoises de police des étrangers ont ré-
voqué l'autorisation d'établissement de X._______ et prononcé son renvoi
de Suisse (cf. let. C supra). Il s'ensuit que l'appréciation de la situation du
recourant, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, ne vise qu'à examiner si l'interdic-
tion d'entrée prononcée à son endroit complique de façon disproportionnée
le maintien des relations familiales de l’intéressé avec ses proches domici-
liés en Suisse, pour autant que ceux-ci puissent être compris dans le cercle
des personnes visées par la disposition précitée (cf. notamment arrêts du
TAF C-877/2013 du 18 décembre 2014 consid. 6.3.2; C-3698/2010 du 12
mars 2013 consid. 8.1).
6.2.2 En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant
ait déposé une demande de regroupement familial en vue de vivre auprès
de son épouse en Suisse ou qu'il soit autorisé par les autorités compé-
tentes à vivre auprès d'elle et de son enfant, dont la paternité n'a pas en-
core été établie selon l'extrait de l'état civil de de la ville de Lausanne pro-
duit en annexe des observations du 15 mars 2016 (cf. consid. N). On relè-
vera au demeurant que, même si une telle demande avait été déposée,
l'épouse du recourant doit s'attendre à l’éventualité de devoir vivre sa vie
C-6584/2015
Page 14
matrimoniale à l'étranger, car selon la pratique applicable aux conjoints
étrangers de ressortissants suisses (instaurée par l'arrêt Reneja publié in:
ATF 110 Ib 201, mais qui conserve toute son actualité; cf. ATF 139 I 145
consid. 2.3), une condamnation à une peine privative de liberté de deux
ans constitue la limite à partir de laquelle il y a en principe lieu de considérer
que l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger concerné de Suisse l'em-
porte sur son intérêt privé et celui des siens à pouvoir vivre leur vie familiale
en Suisse (cf. arrêts du TAF C- 2613/2011 du 19 novembre 2014 consid.
8.3.2, C-2793/2010 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.2, et la jurisprudence
citée).
Cela étant, le recourant ne saurait toutefois invoquer la protection de l'art.
8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'ingérence dans l'exercice de son droit au
respect de la vie familiale en raison des condamnations dont il a fait l'objet
(cf. art. 8 par. 2 CEDH et consid. 6.1 in fine). Cette question sera encore
abordée ci-après dans le cadre de la pesée des intérêts qu'implique l'exa-
men de la proportionnalité de l'interdiction d'entrée querellée (cf. consid. 7
infra). Au demeurant, le maintien de cette décision ne signifie pas pour
l'intéressé la perte de tout lien avec son épouse et son enfant en Suisse.
En effet, ces derniers peuvent rencontrer l'intéressé lors de séjours en Ser-
bie. Le recourant peut en outre continuer d'entretenir avec son épouse en
Suisse des contacts réguliers par téléphone, vidéo conférence (Skype) ou
messages électroniques (cf. notamment arrêts du TF 2C_979/2013 du 25
février 2014 consid. 6.2; 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 8.1 in
fine, et jurisprudence citée). Le recourant garde en outre la faculté de sol-
liciter auprès du SEM, de manière ponctuelle et en présence de motifs hu-
manitaires ou importants, la délivrance de sauf-conduits aux fins de se
rendre temporairement en Suisse (cf. art. 67 al. 5 LEtr [cf. notamment arrêt
du TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3; arrêt du TAF
C-3076/2013 du 12 mars 2015 consid. 7.3.2 in fine]). L'interdiction d'entrée
querellée ne constitue donc pas un obstacle insurmontable au maintien de
relations familiales du recourant avec son épouse et son enfant résidant
en Suisse.
7.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
inférieure satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de trai-
tement.
C-6584/2015
Page 15
7.1
7.1.1 A cet égard, il importe tout d'abord de relever que, selon les préci-
sions apportées récemment par la jurisprudence sur la durée de validité
des interdictions d'entrée motivées par l'existence d'une menace grave
pour la sécurité et l'ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette durée
sera fixée sur une période dépassant 5 ans et pouvant s'étendre au maxi-
mum à 15 ans, voire à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid.
7).
7.1.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la propor-
tionnalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr)
qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH) lorsque la mesure étatique
en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection
de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid.
2.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure
d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés
en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit
[cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid.
5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence men-
tionnée). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des
intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître
la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. no-
tamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermina-
tion de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier
de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés con-
cernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts
privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la
situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son
séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient
subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121
consid. 6.5.1 et jurisprudence citée). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par.
2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. notamment
arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3; 2C_139/2014 du 4
juillet 2014 consid. 5).
C-6584/2015
Page 16
7.2
7.2.1 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé-
niable, en l'absence, actuellement, d'un pronostic favorable quant au risque
de réitération des infractions commises par le recourant (cf. consid. 5.3),
que l'éloignement de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire
pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics.
7.2.2 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de
procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt
privé de X._______ à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et
d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et
la sécurité publics.
L'interdiction d'entrée en Suisse prise à l'endroit du recourant apparaît éga-
lement justifiée sous l'angle du principe de la proportionnalité au sens
étroit.
S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée pro-
noncée à l'endroit du prénommé est une mesure administrative de contrôle
qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux prescriptions
légales en commettant des infractions revêtant une gravité particulière (cf.
pour le détail des infractions, cf. ci-dessus, consid. 5.1). Il en va de l'intérêt
de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 7.2
et la référence citée). Après la lourde condamnation prononcée le 16 oc-
tobre 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte et
confirmée sur appel le 21 mai 2007 par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, le recourant, bénéficiant d'une libération condi-
tionnelle, au lieu de s'amender, a continué à commettre des infractions sur
le territoire suisse – infractions pour lesquelles il a été condamné (cf. con-
sid. E et G) - et y a poursuivi son séjour en ne respectant pas la décision
de renvoi prononcée à son endroit par les autorités vaudoises compé-
tentes, ce qui a entraîné une nouvelle condamnation par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne (cf. consid. L).
Les nombreuses infractions constatées, ainsi que l'attitude, au demeurant
inadmissible, de X._______ quant à la persistance de sa présence illégale
sur le territoire suisse, rendent illusoires tout pronostic positif quant au com-
portement futur du prénommé, lequel s'emploie, depuis sa sortie de prison
en 2011, à ignorer la décision de renvoi de Suisse, et renforcent encore
l'intérêt public à l'éloigner durablement de Suisse.
C-6584/2015
Page 17
S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en
Suisse, il y a lieu de prendre en considération la présence dans le canton
de Vaud de sa femme, qu'il a épousé en Serbie (mariage, en l'état, non
encore reconnu par les autorités civiles suisses compétentes), et de l'en-
fant de cette dernière, dont il serait le père, selon ses allégations, qui ne
sont pas confirmées par l'extrait du registre d'état civil de Lausanne produit
en cause. Or, même en admettant que le mariage soit inscrit dans les re-
gistres d'état civil suisse et l'enfant reconnu auprès de l'état civil par l'inté-
ressé, la présence d'une épouse et d'un enfant suisses ne saurait, dans
les conditions du cas d'espèce, reléguer à l’arrière-plan l'intérêt public im-
portant à l'éloignement du territoire helvétique eu égard aux motifs qui ont
fondé la décision querellée (cf. à ce propos consid. 5.1).
Certes, pour le cas où l'épouse du recourant déciderait de ne pas rejoindre
son mari en Serbie, l'interdiction d'entrée querellée compliquerait sensible-
ment le maintien des relations entre le père et l'enfant. En effet, pour qu'une
relation durable puisse s'instaurer entre un parent et son jeune enfant, il
est en principe préférable que des contacts physiques réguliers soient
maintenus (par exemple sous forme de vacances ou par le biais de séjours
passés ensemble). Cela dit, dans la mesure où l'épouse a décidé en toute
connaissance de cause de fonder une famille avec le recourant, alors
même que ce dernier ne pouvait invoquer la protection de l’art. 8 par. 1
CEDH en raison des condamnations dont il faisait l’objet (cf. art. 8 par. 2
CEDH et jurisprudence citée au consid. 6.2.1), elle ne saurait se plaindre
de devoir se rendre dans le pays natal de son époux avec son fils durant
ses vacances et ses congés pour rencontrer son mari. Il sied par ailleurs
de relever qu'en cas de motifs importants, il est loisible au recourant de
solliciter de l'autorité inférieure de manière ponctuelle la suspension provi-
soire de l'interdiction d'entrée querellée (sauf-conduit) pour rencontrer sa
famille en Suisse (cf. consid. 6.2.1 in fine). La mesure d'éloignement pro-
noncée à l'endroit du recourant ne constitue donc en définitive pas un obs-
tacle insurmontable au maintien des relations familiales avec son épouse
et son enfant. Rien n'empêche par ailleurs les proches du recourant (ses
parents, une sœur et deux frères) et qui bénéficient actuellement d'une
autorisation d'établissement ou de la nationalité suisse de rendre visite à
l'intéressé en Serbie.
7.3 Cela étant, après une pondération de tous les intérêts publics et privés
en présence et au regard de l'ensemble des circonstances ayant été évo-
quées ci-avant (consid. 7.2.1 et 7.2.2 supra), en considération notamment
du fait que la condamnation la plus lourde remonte à près de dix ans (cf.
C-6584/2015
Page 18
consid. B), le Tribunal estime toutefois que la durée de l'interdiction d'en-
trée fixée par l'autorité inférieure n'est pas tout-à-fait adéquate et qu'elle
devrait in casu être limitée à quinze ans, et ce même si l'on tient compte
du fait que l'intéressé a commis de nouvelles infractions depuis sa libéra-
tion conditionnelle et a imposé sa présence en Suisse malgré la décision
de renvoi prononcée à son endroit.
8.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, X._______ est un ressortissant d'un
pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. supra consid.
4.2). En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer
dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les
faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circons-
tances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règle-
ment SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application
des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats
parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid.
6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'auto-
riser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sé-
rieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra
consid. 4.2 in fine).
9.
9.1 Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision
querellée du 25 septembre 2015 réformée, en ce sens que les effets de
l'interdiction d'entrée sont limités au 24 septembre 2030.
9.2 Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de
cause, des frais de procédure réduits doivent être mis à sa charge
(cf. art. 63 al. 1 2ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). A cela s'ajoute encore
les frais de procédure de la décision incidente du 2 décembre 2015 (cf.
chiffre 2 du dispositif de cette décision).
9.3 Quant aux dépens, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur re-
quête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). En l’occurrence, il apparaît que le recou-
rant n'est pas assisté d'un mandataire professionnel. Dès lors, il ne peut
C-6584/2015
Page 19
revendiquer le remboursement des frais de représentation (art. 64 al. 1 PA
en relation avec les art. 8 à 11 FITAF; cf. aussi ATF 133 III 439 consid. 4).
Par ailleurs, selon l’art. 8 al. 2 FITAF, les frais non nécessaires ne sont pas
indemnisés : in casu, seule une infime partie des écritures et des pièces
versées en cause par le mandataire sont en rapport direct avec l’objet du
litige. Au surplus, le recourant n’a pas démontré avoir dû assumer des frais
relativement élevés en relation avec la défense de la cause au sens de
l’art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 4 FITAF, de sorte qu’il n’y a pas
lieu de lui allouer des dépens.
(dispositif page suivante)
C-6584/2015
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 25 septembre 2015 sont
limités au 24 septembre 2030.
3.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de 700 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :