Cour III
C-6585/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 9
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 31 juillet 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6585/2008
Vu
le recours du 17 octobre 2008 formé par la recourante devant le
Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du
31 juillet 2008,
la décision incidente du 29 octobre 2008, notifiée à la recourante le 3
novembre 2008 (pce TAF 4), par laquelle cette dernière est invitée à
régulariser le recours (motifs et conclusions) et à payer une avance de
frais de Fr. 300.- dans un délai de 14 jours dès notification de ladite
décision incidente sous peine d'irrecevabilité du recours,
le courrier du 6 novembre 2008, reçu par le Tribunal de céans le 10
novembre 2008, dans lequel le mari de la recourante demande entre
autres que les actes de procédure soient rédigés en espagnol ou, à
défaut, en italien, et souligne que lui et son épouse sont sans revenu,
de sorte que l'avance sur les frais de procédure demandée par
décision incidente du 29 octobre 2008 les met en difficulté,
la décision incidente du 5 décembre 2008, notifiée à la recourante le
11 décembre 2008 (avis de réception, pce TAF 8), par laquelle le
Tribunal administratif fédéral informe notamment l'intéressée que, en
l'état du dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de motifs suffisants
pour changer la langue de la procédure, que la question d'une
éventuelle dispense de l'avance de frais sera examinée à un stade
ultérieur de la procédure et invite la recourante, dans un délai de 7
jours dès notification de ladite décision incidente, à régulariser son
recours en indiquant clairement les motifs et conclusions du recours,
faute de quoi celui-ci sera déclaré irrecevable,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit
aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administra-
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tif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20),
que, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable; selon l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son
mandataire; celui-ci devant y joindre l’expédition de la décision
attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA),
que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les
conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire,
sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de
recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour
régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle
déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 52 PA,
même si le respect des prescriptions de forme n'a pas à être jugé
selon des critères sévères, le recourant est quand même tenu de
relever sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise
est contestée,
qu'en particulier, si le recourant s'en prend aux faits retenus, il doit au
moins indiquer dans quelle mesure ils sont inexacts ou incomplets
(arrêt du Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 3),
qu'il n'appartient pas à une autorité de recours de faire des recherches
dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est
l'objet du litige et de quoi pourrait se plaindre le recourant (arrêt du
Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 4),
que, par décision incidente du 5 décembre 2008, notifiée à la
recourante le 11 décembre 2008 (pce TAF 8), le Tribunal administratif
fédéral a invité cette dernière à régulariser son recours – dans un
ultime délai de 7 jours dès notification de ladite décision – en indiquant
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clairement ce qu’elle attend de l’autorité de céans pour le cas où elle
admettrait son recours (conclusions) et en mentionnant les raisons
pour lesquelles elle n’est pas d’accord avec la décision de l’autorité
inférieure (motifs),
que, en tenant compte des féries courant du 18 décembre 2008 au 2
janvier 2009 inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA), le délai imparti
pour parfaire le recours est arrivé à échéance le 5 janvier 2009,
qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti le recours doit être
déclaré irrecevable,
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23
al. 1 let. b LTAF),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du
Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 PA en relation avec les
art. 7 ss FITAF),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (par acte judiciaire; n° de réf. )
- à l'office fédéral des assurances sociales (par acte judiciaire)
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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