Cour III
C-6601/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Jean-Daniel Kramer,
avenue Léopold-Robert 88, case postale 221,
2301 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour (art. 14 al. 2 LAsi).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6601/2009
Faits :
A.
En date du 14 janvier 1998, A._______, ressortissant de la
République démocratique du Congo (ci-après : RDC) né le 22 février
1965, est arrivé en Suisse pour déposer une demande d'asile. Le 26
août 1998, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après :
ODM) a rejeté cette requête, prononcé le renvoi de Suisse du
prénommé et ordonné l'exécution de dite mesure. Le 20 octobre 1998,
cette décision a été confirmée sur recours par la Commission suisse
de recours en matière d'asile (ci-après : CRA). Par la suite, l'intéressé
a successivement déposé quatre demandes de révision que la CRA a
rejetées, respectivement déclarées irrecevables, par prononcés des 8
décembre 1998, 11 janvier 1999, 9 févier 1999 et 8 mars 1999. Saisi
d'une demande de réexamen en date du 20 mars 1999, l'ODM a
refusé d'y donner suite par décision du 30 mars 1999, dont le pourvoi
interjeté auprès de la CRA a été déclaré irrecevable le 25 mai 1999.
B.
B.a Le 13 mai 2001, A._______ a été interpellé par la police
ferroviaire de Romandie, alors qu'il voyageait sans titre de transport
valable et se trouvait en possession de marijuana, substance qu'il
consommait alors, selon ses déclarations, une fois par mois depuis
deux mois.
B.b Le 25 janvier 2003, l'intéressé a été appréhendé par la police
cantonale neuchâteloise en possession de treize grammes de
marijuana. Auditionné le même jour par les forces de l'ordre, il a
précisé qu'il consommait de la marijuana "à domicile pour [l']aider à
dormir". Le 6 février 2003, le Ministère public du canton de Neuchâtel
lui a infligé une amende Fr. 150.- pour détention de stupéfiants.
C.
Par requête du 4 décembre 2007 adressée au Service des migrations
du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG), A._______ a sollicité
l'octroi d'une autorisation de séjour à titre humanitaire. Il a souligné la
durée de son séjour en Suisse ainsi que les difficultés rencontrées
dans ses recherches d'emploi compte tenu de sa situation
administrative précaire. Il s'est prévalu des formations suivies en
territoire helvétique, de son intégration sociale, de sa bonne conduite
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et de sa considération envers les valeurs suisses. Il a relevé que
depuis début 2006, il participait quelques jours par mois à des travaux
d'utilité publique dans le cadre de mesures d'insertion professionnelle
organisées par l'Office social de l'asile du canton de Neuchâtel
(OSAS). Il a soutenu qu'il lui serait difficile, voire impossible, de se
réadapter à la vie en RDC, où il n'avait plus d'attaches.
Dans le cadre de cette demande, il a produit divers documents, dont
une attestation de l'Office des poursuites de X._______ et Z._______
du 4 décembre 2007 faisant apparaître qu'il était endetté à hauteur de
Fr. 5'349.15, un calendrier des entretiens de contrôle fixés par l'Office
régional de placement de X._______ pour la période de janvier à juin
2008, un formulaire de preuve de recherches d'emploi pour le mois de
décembre 2007, une attestation du 26 novembre 2007 de l'OSAS
(bureau de Y._______) confirmant qu'il participait à un programme de
formation et d'occupation, un extrait de son casier judiciaire, ainsi
qu'une attestation du 18 janvier 2008 émanant d'une brasserie
neuchâteloise où il avait effectué un stage du 9 avril au 8 mai 2002.
En février 2009, l'intéressé a notamment versé au dossier une
attestation du l'Office régional de placement de X._______ du 11
février 2009 indiquant qu'il était inscrit au chômage depuis le 1 er
novembre 2007 sans percevoir d'indemnités, des formulaires de
recherches d'emploi pour les mois d'octobre et de décembre 2008
ainsi que de janvier 2009, et une attestation du 11 février 2009 du
programme d'intégration sociale et professionnelle "E._______" auquel
il avait participé du 25 août 2008 au 31 janvier 2009.
D.
Le 19 mars 2009, le SMIG a transmis le dossier de l'intéressé à l'ODM
pour approbation, avec un préavis favorable. Il en a averti le requérant
par lettre du 25 mars 2009.
E.
Le 2 juillet 2009, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de
rejeter sa demande, faute d'intégration socioprofessionnelle
suffisamment élevée au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26
juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a souligné que le requérant n'avait
jamais travaillé au cours de son séjour en Suisse, ni entrepris de
formation professionnelle, qu'il s'était vu infliger une amende le 6
février 2003 pour détention de stupéfiants, qu'il avait des dettes et qu'il
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entretenait des liens familiaux dans son pays d'origine où il avait des
proches parents, en particulier deux enfants. Il l'a préalablement invité
à se déterminer.
Dans ses observations du 7 juillet 2009, le prénommé a fait valoir que
bien que ses deux enfants fussent restés avec leur mère à Kinshasa,
la RDC ne lui en était pas moins devenue étrangère. Il a argué que
son statut administratif entravait ses recherches d'emploi et a souligné
les efforts consentis en vue de son intégration. Il a notamment produit
des pièces relatives à deux formations suivies en 2001 et en 2002
dans les domaines respectifs de l'informatique et de la restauration, un
curriculum vitae, sept lettres d'employeurs ayant rejeté sa candidature
entre septembre 2008 et mars 2009, un formulaire de demande
d'emploi temporaire rempli le 19 mars 2009, ainsi qu'une attestation
du programme "E._______" datée de septembre 2008 et indiquant que
compte tenu de la procédure introduite en vue d'obtenir une
autorisation de séjour, une éventuelle demande de main-d'oeuvre
étrangère en faveur de l'intéressé pouvait être déposée par tout
employeur potentiel.
F.
Par décision du 16 septembre 2009, l'ODM a refusé à A._______ son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14
al. 2 LAsi. Il a retenu que celui-ci n'était pas intégré sur le plan
professionnel, attendu qu'il n'avait jamais exercé d'activité lucrative en
Suisse mis à part un stage de sommelier, ni entrepris de formation
susceptible de favoriser son accession au marché de l'emploi. Il a
retenu que la situation financière du prénommé était incompatible avec
une intégration sociale réussie, dès lors que ce dernier émargeait à
l'assistance publique et était endetté. Il a souligné que la durée du
séjour en Suisse de l'intéressé devait être relativisée compte tenu des
quelque trente années préalablement passées en RDC, pays avec
lequel le requérant maintenait dès lors des liens socio-culturels étroits,
d'autant qu'il y avait deux enfants. Enfin, l'ODM a rappelé que la
demande d'asile de A._______ avait été définitivement rejetée et que
son renvoi était exécutoire.
G.
Agissant par le biais de son conseil, le prénommé a recouru le 20
octobre 2009 à l'encontre de la décision de l'ODM précitée, concluant
à son annulation ainsi qu'à l'approbation à l'octroi de l'autorisation de
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séjour sollicitée, et requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a
invoqué une violation des art. 14 al. 2 LAsi et 31 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201), et soutenu que l'ODM avait
abusé de son pouvoir d'appréciation, rendu un prononcé arbitraire et
constaté l'état de fait pertinent de manière inexacte et incomplète. Il a
excipé de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral dans
l'arrêt Kaynak (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113) et en a inféré qu'il
se trouvait dans un cas personnel d'extrême gravité. Il s'est prévalu de
son intégration professionnelle et a fait valoir – contrat de travail à
l'appui – que depuis le 28 septembre 2009, il avait trouvé un poste
d'employé polyvalent au sein de l'administration communale de
W._______, que par le passé, son statut administratif avait nui à ses
nombreuses recherches d'emploi, et qu'outre le stage de sommelier
effectué en 2002, il avait également été occupé durant six mois en
2007 par l'OSAS, dans le secteur de l'entretien. Il a mis en exergue les
formations suivies en 2001 puis en 2002 ainsi que sa participation au
programme "E._______", et s'est prévalu de sa maîtrise du français. Il
a argué que ses dettes dépassaient à peine Fr. 5'500.-, que grâce à
son nouveau travail, il pourrait les rembourser en moins d'un an, et
que c'était à tort que l'ODM avait déduit de sa situation financière qu'il
n'était pas intégré. Il a ajouté qu'il était membre d'une église et d'une
association neuchâteloises, fréquentait la bibliothèque publique, jouait
au football et était apprécié tant par ses anciens collègues de stage
que par son entourage en général. Il s'est prévalu de sa bonne
conduite et de son casier judiciaire vierge, expliquant que l'amende qui
lui avait été infligée le 6 février 2003 se rapportait à un cas isolé à
l'occasion duquel il s'était procuré de la marijuana pour atténuer des
douleurs consécutives à une opération des testicules, sur les conseils
d'un ami. Il a soutenu que ses enfants se trouvaient bien à Kinshasa
avec leur mère lorsqu'il avait quitté le pays onze ans auparavant, mais
que depuis lors il n'avait plus aucune nouvelle de ses proches en RDC.
Il a soutenu qu'il était devenu étranger à sa patrie, dans laquelle il ne
pourrait se réintégrer vu son âge ainsi que la situation sur place, et
étant souligné qu'un retour dans son pays n'irait pas sans lui faire
encourir des dangers eu égard à ses activités politiques passées.
H.
Par décision incidente du 1er décembre 2009, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a admis la demande
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d'assistance judiciaire du recourant et désigné Maître Jean-Daniel
Kramer en qualité d'avocat d'office.
I.
Appelé à se prononcer sur ledit pourvoi, l'ODM en a proposé le rejet
par préavis du 9 décembre 2009. Il a souligné que l'emploi récemment
décroché par le recourant ne suffisait pas à modifier son appréciation.
J.
Dans sa réplique du 4 février 2010, A._______ a en substance réitéré
ses motifs et conclusions. Il a ajouté que l'emploi qu'il avait décroché
démontrait son intégration professionnelle, et a requis l'audition de
sept personnes prêtes à témoigner en sa faveur. Il a versé au dossier
ses relevés de salaire d'octobre 2009 à janvier 2010, ainsi qu'une
attestation du 29 janvier 2010 de la Mission évangélique C._______
confirmant son appartenance à ladite paroisse et sa participation aux
activités bénévoles qui y étaient organisées.
K.
Par décision incidente du 9 février 2010, le TAF a rejeté la demande
du recourant tendant à l'audition de sept témoins et invité ce dernier à
lui faire parvenir, cas échéant, des dépositions écrites
supplémentaires. Par envoi du 9 mars 2010, l'intéressé a produit six
lettres de soutien sous la forme d'attestations.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de
séjour dans des cas de rigueur grave, au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi,
rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
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relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq
ans à compter du dépôt de la demande d'asile ;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités ;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée
de la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les
alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4745, p. 4767). Ces derniers
prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer
l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant
dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne
réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires
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aux requérants d'asile déboutés et a amélioré le statut juridique des
personnes concernées, en cela que ces dernières se voient désormais
octroyer une autorisation de séjour et non plus une admission
provisoire (cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
3.2
3.2.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1 er
janvier 2007, à l'art. 33 – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 – de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RO 2006 4739). A compter de l'entrée
en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances
d'exécution (dont l'OASA), l'ancien art. 33 OA 1 a été abrogé et
remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste
exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité.
3.2.2 En l'espèce, les critères applicables au cas de rigueur grave au
sens de l'art 14 al. 2 LAsi sont à examiner en relation avec l'art. 31
OASA entré en vigueur le 1er janvier 2008, dès lors que le SMIG s'est
déclaré disposé à faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi en mars 2009.
3.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du
droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi
énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant
d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une
autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment
où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à
une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si
le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est
ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure
pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour
est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît
toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures
d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2
LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec
l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une
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autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le
cadre d'une demande d'asile.
3.4 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient aux cantons de délivrer les
autorisations de séjour sous réserve de la compétence de l'ODM en
matière, notamment, de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr) et de
dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr). Selon l'art. 99
LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont
soumises à l'approbation de l'ODM (cf. art. 85 OASA). L'octroi d'une
autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été
préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant
étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au
cours de la procédure d'approbation devant l'ODM.
Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al.
2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la
personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation,
conformément au principe d'exclusivité des procédures d'asile énoncé
à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. sur les critiques émises à ce sujet, ATAF
2009/40 consid. 3.4.2 p. 564 avec les références citées). En d'autres
termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les cantons
de concéder des droits de partie aux personnes ayant invoqué le
bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. les arrêts du Tribunal fédéral
2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1 et 2D_90/2008 du 9
septembre 2008 consid. 2.1 avec références citées).
Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la
procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une
nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans
la LEtr.
4.
En l'espèce, A._______ réside en Suisse depuis le 14 janvier 1998,
date du dépôt de sa demande d'asile dans le cadre de laquelle il a été
attribué au canton de Neuchâtel (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 et let. a LAsi).
Depuis lors, son lieu de séjour a toujours été connu des autorités (cf.
art. 14 al. 2 let. b LAsi). En outre, l'affaire a été transmise à l'ODM pour
approbation après avoir reçu l'aval du SMIG (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
Reste à examiner si le recourant se trouve dans un cas de rigueur
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grave en raison de son intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2
let. c LAsi mis en relation avec l'art. 31 OASA.
5.
5.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique,
historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de
rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit
des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à
l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre
autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 consid.
5.2 et 5.3 p. 568ss). Il est d'ailleurs significatif que le renvoi aux
dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 14
al. 2 LAsi que l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5.2 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait
déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un
caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise
la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être
appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p.
589 ; cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s.). Il ressort du texte et de
l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel
consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile [cf. consid.
3.3 supra]) que cette disposition est également appelée à revêtir un
caractère exceptionnel.
5.3 Selon la pratique – principalement développée en rapport avec
l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas personnel d'extrême
gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un
cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés
par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA
ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent
être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s. et
réf. cit.). Il s'agit notamment de tenir compte de la situation particulière
des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile (cf.
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ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). La reconnaissance d'un cas
personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de
l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 consid. 5.1
et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient
susceptibles de placer la personne concernée dans une situation de
détresse personnelle grave, en cas de retour au pays d'origine (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.).
6.
6.1 Le recourant est arrivé en Suisse le 14 janvier 1998 et totalise
ainsi plus de douze ans de séjour dans ce pays. Cela étant, le simple
fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues
années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas
personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005
du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p.
198s. ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3811/2007 du 6
janvier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de treize ans et
demi).
Par ailleurs, c'est à tort que le recourant se prévaut de la
jurisprudence instaurée par l'arrêt Kaynak (cf. ATF 124 II 110 consid. 3
p. 113), selon laquelle les critères relatifs à la reconnaissance d'un cas
de rigueur devraient être abaissés en présence de requérants d'asile
présents sur sol helvétique depuis dix ans, ayant manifesté une
conduite irréprochable, financièrement autonomes et intégrés tant au
niveau social que professionnel. En effet, force est de constater que le
recourant n'est plus requérant d'asile, sa demande d'asile ayant été
définitivement rejetée par la décision de la CRA du 20 octobre 1998.
Au demeurant, il a eu recours de manière abusive à des procédures
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dilatoires pour prolonger son séjour en Suisse (cf. consid. 6.2
ci-dessous). L'on rappellera ici, par surabondance, que le recourant ne
saurait invoquer un droit acquis dans le présent contexte (cf. mémoire
de recours du 20 octobre 2009 ch. 13 p. 10), attendu qu'aucun droit à
une autorisation de séjour ne peut être déduit des art. 13 let. f OLE et
30 al. 1 let. b LEtr ou, par analogie, 14 al. 2 LAsi (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_811/2009 du 15 février 2010 se référant à l'ATF 130 II 281
consid. 2.2 p. 284).
6.2 A._______ soutient que "si l'ODM entendait [l'] expulser […], il ne
fallait pas laisser s'écouler onze ans avant de le faire" (cf mémoire de
recours du 20 octobre 2009 ch. 13 p. 10). Si tant est que le prénommé
ait ainsi voulu se prévaloir d'un éventuel laxisme des autorités
compétentes pour l'exécution de son renvoi (cf. ATF 130 II 39 consid. 3
in fine p. 42), les constatations suivantes s'imposent.
Tout d'abord, après avoir vu sa demande d'asile définitivement rejetée
le 20 octobre 1998, le recourant a déposé pas moins de quatre
demandes de révision auprès de la CRA, lesquelles ont toutes connu
une issue négative, à l'instar de la procédure de réexamen initiée le 20
mars 1999 (cf. let. A supra). Bien plus, dans sa décision du 8 mars
1999 (p. 4s.), la CRA a retenu que "le dépôt répété par A._______ de
requêtes qui n'[étaient] fondées sur aucun des motifs de révision prévus de
manière exhaustive par le législateur à l'art. 66 PA constitu[ait] sans
équivoque un procédé abusif" et que le prénommé avait introduit sa
quatrième demande de révision "dans le seul but de gagner du temps".
En outre, l'étude du dossier révèle que les autorités compétentes ont
entrepris des démarches dès la mi-mars 1999 auprès de l'Ambassade
de RDC à Berne afin d'obtenir un laissez-passer pour le recourant,
lequel a été auditionné par l'ODM le 14 juin 2000 et reconnu
ressortissant de ce pays. Toutefois, en automne 2000, les autorités
helvétiques ont été confrontées à l'impossibilité d'obtenir des vols
directs pour les renvois sous la contrainte à destination de Kinshasa.
C'est ainsi que le 6 novembre 2000, le canton de Neuchâtel a réservé,
en vain, un vol en départ volontaire au nom du recourant. En février
2002, ce dernier a été invité par l'Office neuchâtelois de la procédure
d'asile à un entretien concernant l'octroi d'une aide financière en vue
d'un retour volontaire. Il a malgré tout prolongé son séjour en Suisse.
Dès lors, en date du 19 mars 2002, les autorités cantonales lui ont
imparti un délai au 30 juin 2002 pour quitter le pays et l'ont convoqué,
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C-6601/2009
pour début mai 2002, afin d'organiser son départ. Là encore, faisant fi
des injonctions des autorités helvétiques, l'intéressé est demeuré sur
sol suisse. Par la suite, il a été invité à deux autres entretiens – l'un
fixé au 30 août 2004 (auquel il ne s'est pas présenté selon la note
manuscrite figurant sur la convocation du 13 août 2004), et l'autre au
21 septembre 2007 – visant à envisager un retour volontaire en RDC
avec une aide de la Confédération. Ceux-ci n'ont été suivi d'aucun
effet puisque le recourant n'a pas quitté la Suisse et a fini par solliciter,
le 4 décembre 2007, l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base
de l'art. 14 al. 2 LAsi.
Il découle de ce qui précède que depuis qu'il est arrivé en Suisse,
l'intéressé a cherché à prolonger son séjour dans ce pays tout d'abord
par des procédures d'asile purement dilatoires, puis en se soustrayant
au délai de départ fixé pour le 30 juin 2002, respectivement en se
refusant systématiquement à envisager un retour volontaire en RDC. A
cet égard, l'on ne saurait reprocher aux autorités fédérales et
cantonales de ne pas avoir procédé au renvoi forcé du recourant mais
d'avoir au contraire principalement axé leurs démarches autour d'un
retour volontaire. En effet, les informations fiables à disposition du
Tribunal font apparaître que pendant longtemps, seuls les renvois
volontaires à destination de la RDC pouvaient être effectivement
conduits à terme, et que ce n'est que depuis le printemps 2008 que
les renvois forcés ont pu à nouveau être menés à chef – étant souligné
ici que la demande de régularisation du recourant remonte, quant à
elle, au 4 décembre 2007.
Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait se retrancher derrière
l'attitude des autorités helvétiques pour légitimer, même partiellement,
la durée de son séjour en Suisse.
7.
7.1 Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la
seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du
recourant en RDC particulièrement rigoureux.
Dans ce contexte, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128
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C-6601/2009
II 200 consid. 4 p. 207s. et les arrêts cités). Encore faut-il que la non-
reconnaissance d'un cas de rigueur comporte pour lui de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue.
7.2 En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de
A._______, le Tribunal constate qu'elle ne revêt pas un caractère à ce
point exceptionnel qu'elle puisse entraîner à elle seule la
reconnaissance d'un cas de rigueur.
7.2.1 En effet, sans remettre en cause les efforts d'intégration
accomplis par le prénommé (notamment sur le plan associatif), ni les
bons contacts qu'il a pu établir avec la population, le TAF ne saurait
pour autant considérer que l'intéressé se soit créé avec la Suisse des
attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus
raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.
Il appert du dossier que le recourant a effectué une formation en
informatique du 11 juin au 13 juillet 2001, une formation de service
dans la restauration du 4 mars au 8 mai 2002 et un stage de
sommelier du 9 avril au 8 mai 2002. Il a fréquenté les programmes
d'occupation et de formation de l'OSAS (travaux de débarras, de
nettoyage, de déménagements et de peinture, selon l'attestation dudit
office du 26 novembre 2007) de 2006 à 2008, respectivement six mois
en 2007, selon que l'on se réfère à la demande de l'intéressé du 4
décembre 2007 et à son curriculum vitae, ou à son mémoire de
recours du 20 octobre 2009 (p. 8). Du 25 août 2008 au 31 janvier
2009, il a pris part au programme d'intégration sociale et profession-
nelle E._______ (cf. attestation du 11 février 2009). En outre, après
s'être inscrit auprès de l'Office régional de placement de X._______ à
compter du 1er novembre 2007 et avoir effectué des recherches
d'emploi – dûment attestées – à la fin de l'année 2007, à l'automne
2008 et au début de l'année 2009, il s'est fait embauché du 28
septembre 2009 au 29 mars 2010 comme employé polyvalent auprès
de l'administration communale de W._______, à titre de mesure
d'intégration professionnelle (cf. contrat de travail du 2 octobre 2009 p.
1). A noter toutefois qu'il a allégué sans l'établir avoir accompli un
apprentissage de quatre mois, en 2000, dans le secteur du polissage
(cf. curriculum vitae produit le 7 juillet 2009, let. E supra) et que faute
de preuves concrètes, cet élément ne peut entrer en ligne de compte.
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Cela étant, s'il faut saluer les efforts ainsi déployés par le recourant
sur le plan professionnel, il demeure qu'il n'a pas acquis en Suisse des
connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait
plus les mettre en pratique dans sa patrie – où il a travaillé comme
menuisier et intendant (cf. procès-verbal d'audition établi au centre
d'enregistrement pour requérants d'asile de Genève le 15 janvier 1998
[p. 2] et procès-verbal de l'audition conduite par les autorités
compétentes neuchâteloises le 17 février 1998 [p. 2]), respectivement
agent de sécurité (cf. curriculum vitae produit le 7 juillet 2009) – ou
qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle
remarquable en Suisse, justifiant à elle seule l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. sous l'ancien droit, ATAF
2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée). Dès lors,
contrairement à ce qu'il prétend (cf. mémoire de recours du 20 octobre
2009 ch. 5 et 6 p. 6), l'on ne saurait lui reconnaître une intégration
professionnelle hors du commun. Quant à ses allégations selon
lesquelles son statut administratif précaire aurait nui à ses recherches
d'emploi, elles ne sauraient suffire à modifier l'appréciation globale du
tribunal de céans (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5785/2008 du 8 avril 2010 consid. 7.1.1 in fine).
7.2.2 C'est ici le lieu de rappeler que le recourant s'est vu défendre
l'exercice d'une activité lucrative en date du 5 juillet 2004, interdiction
qui a perduré au plus tard jusqu'à l'automne 2008, selon le document
"Information à tout employeur potentiel" du programme E._______
daté de septembre 2008 et produit le 7 juillet 2009. Malgré tout, il
appert que A._______ a émargé à l'assistance publique de son arrivée
en Suisse en janvier 1998 jusqu'à la fin mars 2009 en tout cas (cf.
formulaire de demande cantonale de reconnaissance d'un cas de
rigueur grave établi par le SMIG à l'attention de l'ODM le 19 mars
2009, p. 2). Certes, à teneur de l'art. 31 al. 5 OASA, lorsque le
requérant n'a pu exercer une activité lucrative en raison de son âge,
de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art.
43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de la situation
financière de l'intéressé et de sa volonté de prendre part à la vie
économique (cf. art. 31 al. 5 OASA). S'il s'ensuit que c'est avec
retenue qu'il faut tenir compte des prestations d'assistance qui ont
encore pu être octroyées au prénommé depuis l'entrée en vigueur de
ces dispositions légales, il n'en va pas de même de la dette contractée
par l'intéressé en territoire helvétique et qui – selon les informations
les plus récentes en mains du Tribunal – se montait à Fr. 5'349.15 (cf.
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extrait de l'Office des poursuites de X._______ et Z._______ du 4
décembre 2007), étant précisé qu'aucun document n'a, depuis, été
produit à ce sujet. Au demeurant, l'affirmation de A._______ selon
laquelle il pourrait rembourser ses créanciers en moins d'un an à
raison de Fr. 500.- par mois (cf. mémoire de recours du 20 octobre
2009 ch. 10 p. 9) doit être fortement relativisée, dès lors que
l'intéressé s'est prévalu de son indigence pour requérir le bénéfice de
l'assistance judiciaire dans la présente cause, et que l'emploi allégué,
d'une durée déterminée de six mois, est arrivé à son terme à la fin
mars 2010.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la situation financière du
recourant n'a pas toujours été favorable durant son séjour en Suisse,
ce qui plaide en défaveur de la reconnaissance d'un cas individuel
d'extrême gravité (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA).
7.2.3 Par ailleurs, aucun membre de la famille de A._______ ne réside
en Suisse et il ne ressort pas du dossier que le prénommé ait tissé
des liens particulièrement intenses dans ce pays. A ce propos, les
lettres de soutien produites le 9 mars 2010 – émanant essentiellement
de connaissances professionnelles de l'intéressé et de personnes
rencontrées lors de manifestations populaires – ne sont pas, en soi,
révélatrices d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la
Suisse. Il y a en effet lieu de rappeler qu'il est parfaitement normal
qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire
helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé
des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. ATF
130 II 39 consid. 3 p. 41s. ; cf. consid. 5.3 in fine supra). En outre, sur
le plan linguistique, le recourant ne saurait tirer argument de sa
maîtrise du français, dans la mesure où il a été scolarisé dans cette
langue (cf. curriculum vitae produit le 7 juillet 2009), laquelle figure au
catalogue des langues nationales de la RDC (cf. site internet du
Département fédéral des affaires étrangères Accueil >
Représentations > Afrique > Congo, République démocratique > la
République démocratique du Congo en bref, mis à jour le 7 mai 2009
et visité le 31 mai 2010).
7.2.4 C'est le lieu de relever que A._______ n'a pas respecté l'ordre
juridique suisse au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OASA, puisqu'il a été
interpellé à deux reprises, les 13 mai 2001 et 25 janvier 2003, en
possession de marijuana destinée à sa consommation personnelle.
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Nonobstant le degré de gravité moindre de ces infractions, toujours
est-il qu'elles revêtent un caractère répréhensible et contreviennent à
l'ordre juridique suisse (cf. art. 19a de la loi fédérale du 3 octobre 1951
sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup, RS
812.121], dans sa version actuelle comme dans l'ancienne, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2006 [RO 1975 1228]), de sorte qu'il y a tout de
même lieu d'en tenir compte pour l'appréciation globale du cas
d'espèce. Le Tribunal relève, au demeurant, que dans son mémoire de
recours du 20 octobre 2009 (ch 12 p. 10), le prénommé a prétendu
que l'infraction du 25 janvier 2003 était un cas isolé et que la
marijuana trouvée en sa possession devait servir à atténuer des
douleurs consécutives à une opération des testicules. Ces
déclarations sont fortement sujette à caution. D'une part, l'intéressé a
des antécédents en matière de stupéfiants remontant à mars 2001 (cf.
procès-verbal d'interrogatoire établi par la police ferroviaire de
Romandie le 13 mai 2001, dont il ressort que le recourant consommait
des stupéfiants depuis deux mois). D'autre part, il ressort du procès-
verbal du 4 février 2003 (p. 1) établi suite à l'interpellation du 25
janvier 2003, que A._______ fumait alors de la marijuana à domicile
pour faciliter son sommeil, mais en aucun cas en rapport avec une
quelconque intervention chirurgicale, dont l'existence n'est d'ailleurs
étayée par aucun élément du dossier. Dans ces conditions, il faut
admettre que l'intéressé a contrevenu à son devoir de collaborer tel
qu'il se trouve défini à l'art. 13 al. 1 let. a PA.
7.3 Le recourant est arrivé en territoire helvétique en janvier 1998, à
l'âge de près de trente-trois ans. Quoi qu'il en dise (cf. mémoire de
recours du 20 octobre 2009 ch. 14ss p. 11s.), c'est donc en RDC qu'il
a vécu toute sa jeunesse et la plus grande partie de sa vie d'adulte.
Or, ces périodes sont considérées comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Outre le réseau social et
professionnel que A._______ s'est, par la force des choses, constitué
dans son pays, il faut également relever que son frère, sa soeur et ses
deux filles y vivaient lors de son départ pour la Suisse (cf. procès-
verbal d'audition du 17 juillet 2000 auprès du centre d'enregistrement
pour requérants d'asile de Genève p. 2). Le seul fait qu'il prétende être
sans nouvelles d'eux depuis son arrivée en territoire helvétique ne
signifie pas pour autant qu'il ne pourrait se réadapter à la vie dans son
pays natal. A cet égard, les démarches en vue de retrouver sa famille
seront assurément plus aisées sur place qu'à partir de la Suisse. Dans
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ces conditions, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure,
que le recourant a perdu une partie de ses racines en RDC, le Tribunal
ne saurait néanmoins considérer que le séjour de l'intéressé en
territoire helvétique ait été suffisamment long pour le rendre
totalement étranger à sa patrie, au point d'engendrer un cas de
rigueur. A titre superfétatoire, il apparaît pour le moins surprenant que,
dans le formulaire de demande d'emploi temporaire rempli le 19 mars
2009 (produit le 7 juillet 2009), A._______ ait précisé avoir deux
enfants à charge en Afrique. En effet, soit l'intéressé ignore où se
trouvent ses filles et ne peut, dès lors, les avoir à sa charge, soit il
maintient des liens – notamment financiers – avec elles mais cherche
à dissimuler ce fait aux autorités.
7.4 Enfin, le Tribunal n'ignore pas que le retour d'un étranger dans son
pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt
de difficultés. En cas de retour forcé dans sa patrie, le recourant se
trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement
moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse, notamment en
raison de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et la
RDC. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation
serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses
compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une autorisation de
séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de
soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine,
mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de
se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le tribunal de
céans (cf. ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier (telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est le lieu
de souligner ici que, dans leurs prononcés respectifs, tant l'ODM que
la CRA ont retenu qu'aucun obstacle ne s'opposait au retour de
recourant dans son pays.
7.5 Il ressort de ce qui précède que A._______ ne peut se prévaloir
d'un niveau d'intégration particulièrement poussé et qu'il ne se trouve
dès lors pas dans un cas de rigueur grave au sens des art. 14 al. 2
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LAsi et 31 al. 1 OASA. Aussi, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de
donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.
8.
En conclusion, il appert que pas sa décision du 16 septembre 2009,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
9.
Par décision incidente du 1er décembre 2009, le Tribunal a mis le
recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné son
mandataire en qualité d'avocat d'office pour la procédure de recours. Il
y a donc lieu de dispenser l'intéressé du paiement des frais de la
présente procédure et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires
(cf. art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a
l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune,
conformément à l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail accompli par le mandataire professionnel en sa
qualité d'avocat d'office, le TAF estime, au regard des art. 8ss FITAF,
que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires et de débours
s'élevant à Fr. 1'500.- (TVA comprise) apparaît comme équitable en la
présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera à Maître Jean-Daniel Kramer une
indemnité de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre d'honoraires et de
débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossiers [...] et N [...] en retour) ;
- au Service des migrations du canton de Neuchâtel, en copie pour
information, avec dossier NE [...] en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho
Expédition :
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