Cour III
C-660/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représentée par Maître Jean-Jacques Martin,
place du Port 2, 1204 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Extension d'une décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-660/2006
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante de Haïti née le 28 juin 1967, est
arrivée en Suisse le 31 août 1990 pour suivre des cours à l'Ecole de
traduction et d'interprétation de l'Université de Genève (ci-après : ETI)
et a dans ce but été mise au bénéfice d'une autorisation idoine. Dans
le cadre de ses études, elle a effectué des stages en Espagne et aux
Etats-Unis entre septembre 1992 et octobre 1993. Elle a obtenu un
diplôme de traducteur en juillet 1996. Elle a travaillé à temps partiel en
tant que téléphoniste dans un hôtel de 1994 à 1998 puis de 1999 à
2001. Au bénéfice d'une carte de légitimation du Département fédéral
des affaires étrangères, elle a également été employée à diverses
reprises entre 1998 et 2000 par l'Organisation mondiale du commerce
(OMC), en tant que traductrice.
En septembre 1999, elle a été admise à l'ETI pour suivre des études
en vue de l'obtention d'un diplôme d'études approfondies (DEA) en
traduction. Son autorisation de séjour a été renouvelée dans ce but,
mais elle a interrompu cette formation. En novembre 2001, elle a
annoncé aux autorités compétentes qu'elle entendait quitter le pays en
janvier 2002. Elle est toutefois demeurée illégalement en territoire
helvétique et a finalement demandé la régularisation de ses conditions
de séjour par courrier du 11 novembre 2003 (envoyé par fax à l'Office
genevois de la population [OCP] le 11 mars 2004), par l'entremise de
son conseil. A cette occasion, elle a indiqué qu'elle avait été élevée au
Gabon, n'avait vécu en Haïti que durant deux ans et ne souhaitait pas
retourner dans sa patrie en raison de la situation économique et de la
criminalité qui y régnaient.
Entendue le 3 mai 2004, A._______ a notamment précisé qu'elle
s'était rendue en Haïti pour la dernière fois en 1998 mais conservait –
essentiellement par téléphone – des contacts avec l'ensemble de sa
famille.
Par courrier du 30 septembre 2004, A._______ a fait parvenir à l'OCP
diverses pièces, dont il est ressorti que ses parents retraités, un frère
ingénieur et une soeur secrétaire vivaient en Haïti, alors que ses deux
autres frères vivaient à l'étranger, respectivement au Gabon en tant
que médecin et au Japon comme professeur. Elle a également
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expliqué qu'elle était actuellement sans emploi et hébergée par une
amie, mais prévoyait de retrouver du travail dans le secteur de
l'hôtellerie puis en tant que traductrice "freelance".
Auditionnée le 19 mai 2005, la prénommée a notamment déclaré qu'en
Suisse, elle pourrait subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille,
alors que cela s'avérerait impossible en cas de retour en Haïti.
B.
Le 19 juillet 2005, l'OCP a refusé de délivrer à A._______ une
autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité et lui a
imparti un délai au 31 octobre 2005 pour quitter le territoire.
Le 17 août 2005, l'intéressée a recouru contre cette décision auprès
de la Commission cantonale de recours de police des étrangers
(CCRPE), qui l'a auditionnée en avril 2006. Au cours de cet entretien,
elle a expliqué que "la situation en Haïti [était] très difficile, [et qu'il y
existait] un climat de violence et une criminalité galopante. Les étrangers
[étaient] mal vus et, en tant que personne venant de Suisse et ne parlant pas
la langue du pays, [elle] s'exposerai[t] à être attaquée" ; elle a précisé que
ses parents avaient l'intention de quitter Haïti vraisemblablement pour
le Gabon. Elle a produit des documents attestant qu'en janvier 2001,
sa soeur avait été agressée à son domicile par deux inconnus qui lui
avaient dérobé son passeport ainsi que divers objets.
La CCRPE a confirmé la décision de l'OCP le 11 avril 2006. Le
recours interjeté à cet égard par la requérante auprès du Tribunal
fédéral a été déclaré irrecevable le 20 juin 2006.
Le 26 juillet 2006, A._______ a requis la révision de la décision de la
CCRPE du 11 avril 2006.
Par courrier du 27 juillet 2006, l'OCP a constaté que sa décision du 19
juillet 2005 était entrée en force et a imparti à A._______ un délai de
départ au 31 octobre 2006. Il l'a informée qu'il allait demander à l'ODM
d'étendre les effets de dite décision à l'ensemble de la Suisse.
C.
Le 7 août 2006, l'ODM a ordonné l'extension de la décision de renvoi
rendue par le canton de Genève. Il a considéré que vu le prononcé de
l'OCP du 19 juillet 2005, la décision de la CCRPE du 11 avril 2006
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ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2006, et compte tenu de
l'art. 17 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO
1949 I 232), la poursuite du séjour en Suisse de la prénommée ne se
justifiait plus. En outre, il a estimé que l'exécution de cette mesure
était possible, licite et raisonnablement exigible. Enfin, il a retiré l'effet
suspensif à un éventuel recours.
D.
Agissant par son mandataire le 5 septembre 2006, A._______ a
recouru contre cette décision, concluant à son annulation et requérant
préalablement la restitution de l'effet suspensif retiré par l'autorité
intimée. Elle a, pour l'essentiel, fait valoir que l'ODM avait constaté les
faits de façon incomplète, sans prendre en considération la demande
de révision déposée le 26 juillet 2006 auprès de la CCRPE. Elle a
invoqué une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où dit
office ne lui avait pas permis de s'exprimer avant de se prononcer sur
l'affaire. Après avoir exposé son parcours personnel, elle a rappelé les
conditions de vie difficiles et l'insécurité qui régnaient dans son pays
d'origine. Elle a versé diverses pièces à l'appui de son pourvoi.
E.
Le 31 octobre 2006, le Département fédéral de justice et police (DFJP)
a refusé de restituer l'effet suspensif au recours et a invité A._______
à quitter sur-le-champ le territoire helvétique.
F.
Appelé à se déterminer sur le pourvoi, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 29 janvier 2007. Il a tout d'abord rappelé que la
décision de l'OCP du 19 juillet 2005 avait acquis force de chose jugée
suite aux prononcés de la CCRPE et du Tribunal fédéral, cela
nonobstant la demande de révision du 26 juillet 2006 puisque dite
procédure était une voie de droit extraordinaire dépourvue d'effet
suspensif. Il a nié avoir violé le droit d'être entendu de la recourante,
au motif que les moyens avancés par celle-ci devant les autorités qui
avaient précédemment statué sur l'affaire lui avaient permis de former
sa conviction et, par conséquent, de mettre un terme à l'instruction du
dossier.
G.
Par réplique du 7 mars 2007, la recourante a persisté dans les termes
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de son recours, attendu que la procédure cantonale de révision étant
toujours pendante.
H.
La CCRPE a rejeté la demande de révision de l'intéressée le 27 juin
2007.
I.
Par courrier du 21 septembre 2007 (faisant suite à un entretien du 20
septembre 2007), l'OCP a exceptionnellement autorisé A._______ à
demeurer en territoire genevois jusqu'au terme de la procédure
d'immigration introduite par celle-ci auprès des autorités canadiennes
en décembre 2006.
J.
Sur réquisition du Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le
Tribunal), la recourante a indiqué, le 10 novembre 2008, qu'elle
maintenait son recours et qu'il "n'y avait rien de particulier à
communiquer". Elle a précisé que les démarches en vue d'immigrer au
Canada étaient toujours en cours et que, dans ce cadre, elle était
représentée par une étude d'avocats spécialisée dans ce domaine.
Elle a indiqué qu'elle travaillait pour un établissement hôtelier (en tant
que téléphoniste, depuis 2005) et a produit un décompte de salaire
pour le mois d'octobre 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire
suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM –
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4
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de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle
de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles que notamment
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), le RSEE et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983
535).
1.4 Malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit
(matériel) est applicable non seulement aux procédures introduites sur
demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
mais aussi à celles engagées d'office (cf. ATAF 2008/1 consid. 1.1 et 2
p. 2ss). Tel est le cas en l'espèce.
En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126
al. 2 LEtr).
1.5 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.6 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
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2.
2.1 A l'appui de son recours, la prénommée invoque une violation du
droit d'être entendu, dans la mesure où elle n'a pas eu l'occasion de
se déterminer avant que la décision entreprise ne soit rendue.
2.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS
101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29
à 33 PA. La jurisprudence en a déduit notamment le droit pour le
justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I
270 consid. 3.1 p. 277, ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370s., ATF 129 II
497 consid. 2.2 p. 504s. et réf. citées). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en
particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une
décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de
fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se
déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 133 V 196
consid. 1.2 p. 197s., ATF 132 II 485 consid. 3 p. 494ss, ATF 126 I 7
consid. 2b p. 10s., ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137s. et jurisprudence
citée). Cependant, le droit d'être entendu ne confère pas un droit de
s'exprimer oralement devant l'organe de décision (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148, ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428s. et réf. citées).
Comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante,
une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance
est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer
librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi
étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2
p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562 et jurispr. citée).
2.3 En l'espèce, l'ODM n'a certes donné à aucun moment à la
recourante l'occasion de se déterminer sur les motifs de la décision
qu'il envisageait de prendre à son endroit, violant par-là le droit d'être
entendu de l'intéressée. A cet égard, les arguments avancés par
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l'autorité intimée dans son préavis du 29 janvier 2007 (cf. let. F supra)
ne sont pas pertinents, dès lors qu'ils relèvent du droit pour tout
administré de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la cause, prérogative qui est une autre facette du droit
d'être entendu. Force est toutefois de constater que ledit vice a été
réparé dans le cadre de la procédure de recours introduite devant le
Tribunal qui, disposant d'une pleine cognition, peut revoir aussi bien
les questions de droit que les faits constatés par l'autorité inférieure,
ou encore l'opportunité de la décision querellée (cf. art. 49 PA). En
effet, au cours de la présente procédure, la recourante a eu l'occasion
de se déterminer librement sur les arguments présentés par l'autorité
inférieure, tant dans sa décision que dans son préavis (cf. ainsi le
recours et la réplique déposés par la recourante).
3.
3.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). L'étranger
est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2
LSEE).
3.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée (décision qui relève en principe de la compétence des
autorités cantonales de police des étrangers ; cf. art. 15 al. 1 et 18
LSEE). Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il
s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du
canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse
(art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 LSEE).
3.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la
décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente
procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le
territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne
veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation
dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE).
4.
4.1 Pour saisir la portée de la réglementation en matière d'extension à
tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de
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renvoi, il convient de se référer à l'art. 1a LSEE. En vertu de cette
disposition, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il
est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si,
selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. à ce
propos l'art. 2 LSEE, en relation avec l'art. 1 RSEE). En dehors de ces
hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal et ce dernier
est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique (cf. art. 12
LSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1 LSEE qui sanctionne pénalement
le séjour illégal ; cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en
droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997,
p. 90ss et 100ss, et réf. cit.). Le renvoi prononcé en application de l'art.
12 al. 3 phr. 1 LSEE (disposition à caractère contraignant ou "Muss-
Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité ; cf.
WISARD, op. cit., p. 130) ne constitue donc pas une atteinte à un
quelconque droit de présence dans ce pays mais bien une décision
d'exécution visant à mettre fin à une situation contraire au droit (cf.
ANDREAS ZÜND, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, publié in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD (éd.),
Ausländerrecht : Ausländerinnen und Ausländer im öffentlichen Recht
[...] der Schweiz, Bâle/Genève/Munich 2002, p. 233s. note 6.53 ; cf.
WISARD, op. cit., p. 90ss et 100ss) et, partant, la conséquence logique
et inéluctable d'un rejet d'une demande d'autorisation (cf. WISARD, op.
cit., p. 130). Quant à l'extension à tout le territoire suisse de la décision
cantonale de renvoi, elle constitue la règle générale, ainsi que le
spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. Cette extension est, elle aussi,
considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5 ; URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main
1990, p. 62ss).
C'est le lieu de rappeler que des arguments visant à démontrer, dans
le cadre d'une pesée des intérêts privés et publics en présence, que
l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés,
par exemple, à la durée de son séjour, à son comportement individuel
et à son degré d'intégration socioprofessionnel en Suisse, ou à ses
attaches familiales en ce pays) relèvent de la procédure cantonale
d'autorisation et des voies de recours y afférentes, et n'ont plus à être
examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous
réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE (cf. consid. 6 infra). Du reste, en vertu
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de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en
matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons,
il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police
des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus
d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de
contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels
ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf.
à ce propos l'art. 18 al. 1 LSEE, qui dispose que le refus d'autorisation
prononcé par le canton est définitif). Dans ces conditions, il s'avère
que les motifs ayant conduit les autorités genevoises de police des
étrangers à refuser d'octroyer une autorisation de séjour à la
recourante et à prononcer son renvoi du territoire cantonal n'ont pas à
être remis en question dans le cadre de la présente procédure
fédérale d'extension. L'objet du présent litige vise donc exclusivement
à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une
telle décision à tout le territoire de la Confédération en application de
l'art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE (cf. JAAC précitées).
Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse
de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à
l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en
tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le
TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une
procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce
canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la
durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune
demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande
apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse
(cf. ATF 129 précité, ibidem).
5.
5.1 En l'espèce, la décision de l'OCP du 19 juillet 2005 refusant
d'octroyer une autorisation de séjour à A._______ et prononçant le
renvoi de cette dernière du territoire cantonal a été confirmée par la
CCRPE le 11 avril 2006, et le recours interjeté à cet égard devant le
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Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 20 juin 2006. Aussi, ledit
prononcé a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire.
L'intéressée, à défaut d'être encore au bénéfice d'un titre de séjour,
n'est donc plus autorisée à résider légalement sur le territoire
genevois.
En particulier, la demande de révision introduite auprès de la CCRPE
le 26 juillet 2006 a été rejetée le 27 juin 2007 et ne constitue dès lors
pas un argument en faveur de la recourante. Par surabondance, le TAF
constate, d'une part, qu'il s'agissait là d'une procédure extraordinaire
n'emportant pas de facto la suspension de la décision attaquée.
D'autre part, A._______ n'a à aucun moment démontré qu'elle avait
été autorisée à demeurer en territoire helvétique jusqu'à droit connu
sur sa demande de révision (cf. courrier du DFJP du 31 octobre 2006
p. 2).
Certes, le 21 septembre 2007, l'OCP a autorisé l'intéressée, à titre
exceptionnel, à demeurer en territoire genevois jusqu'à l'issue de la
procédure engagée en décembre 2006 en vue d'immigrer au Canada.
Ce faisant, l'OCP a mis A._______ au bénéfice d'une simple tolérance
– du reste totalement précaire puisqu'en cas de refus du visa
canadien, la prénommée devra quitter le pays dans les plus brefs
délais. Le courrier précité ne lui confère en revanche aucun droit de
séjour. C'est le lieu de relever qu'il ne ressort pas des pièces du
dossier que la présence de la recourante en Suisse soit nécessaire
pour le bon déroulement des démarches préalables à son départ pour
le Canada, cela d'autant moins que le cabinet d'avocats la
représentant dans cette procédure pourra, le cas échéant, accomplir
en son nom les actes nécessaires, cela nonobstant un retour en Haïti.
5.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer
à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne
saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier
que la recourante, qui ne s'est jamais prévalue d'attaches particulières
avec un canton autre que celui de Genève, aurait engagé, à la suite de
la décision négative rendue par les autorités genevoises, une nouvelle
procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré
disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf.
JAAC 62.52 consid. 9).
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Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il
n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une
exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE.
L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision
cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement
fondée quant à son principe.
6.
6.1 Il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art.
14a al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission
provisoire de A._______ en raison du caractère impossible, illicite ou
inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que
l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant
à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la
décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette
mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE,
existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas
en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la
prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office
fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in
FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200 ; WISARD, op. cit., p. 89ss).
D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2
à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension
en tant que telle.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. L'exécution ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
6.2 L'examen des pièces du dossier révèle que la recourante est en
possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à
tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
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Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. art.
14a al. 2 LSEE).
6.3 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressée, il
convient d'examiner – sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) – si une telle mesure serait
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
6.3.1 A cet égard, s'il est vrai que l'interdiction de la torture, des
peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf.
Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Vilvarajah et autres c.
Royaume Uni du 30 octobre 1991, série A no 215, par. 102-103 et
111-113 ; arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série
A no 201, par. 69-70 ; décisions de la Commission européenne des
droits de l'homme No 14514/89, 14982/89 ; ATF 111 Ib 71 et
jurisprudence citée ; Journal des Tribunaux [JdT] 1987 I 206 ; JAAC
50.5), cela ne signifie encore pas qu'un renvoi serait prohibé par le
seul fait que dans le pays concerné, des violations de cette disposition
devraient être constatées. Encore faut-il que la personne qui invoque
l'art. 3 CEDH démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux – "au-delà de tout doute raisonnable" pour
reprendre les termes utilisés dans la jurisprudence émanant des
autorités précitées – d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (JACQUES
VELU/RUSEN ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme,
Bruxelles 1990, p. 203ss ; ARTHUR HAEFLIGER, Die Menschenrechts-
konvention und die Schweiz, Berne 1993, p. 64ss). Il en ressort qu'une
guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs
graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la
mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement par le fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (KAY HAILBRONNER, Der Flüchtlingsbegriff der Genfer
Flüchtlingskonvention und die Rechtstellung von De-facto-
Flüchtlingen, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik [ZAR]
1993, p. 8 ; du même auteur, Das Refoulement-Verbot und die
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humanitären Flüchtlinge im Völkerrecht, ZAR 1987, p. 10ss; KÄLIN, op.
cit., p. 205 et 237).
6.3.2 En l'espèce, A._______ a allégué que "la situation en Haïti [était]
très difficile, [et qu'] il y [régnait] un climat de violence et une criminalité
galopante", précisant que sa soeur avait été victime d'une agression en
janvier 2001 (cf. let B supra). D'une part, il ressort du considérant 6.3.1
ci-dessus qu'un climat de violence généralisée n'emporte pas
application de l'art. 3 CEDH. D'autre part, dite agression remonte à
plus de huit ans et ne signifie pas, en elle-même, qu'il soit hautement
probable que la recourante soit soumise à l'un des traitements
prohibés par l'art. 3 CEDH en cas de retour au pays.
Certes, A._______ a soutenu que "Les étrangers [étaient] mal vus [en
Haïti] et [que], en tant que personne venant de Suisse et ne parlant pas la
langue du pays, [elle] s'exposerai[t] à être attaquée" (cf. ibidem). Elle n'a
néanmoins fourni aucun élément de preuve à l'appui de ses
allégations et n'a pas davantage explicité en quoi pourraient constituer
ces "attaques". Aussi, le Tribunal ne saurait se fonder sur les seules
déclarations de l'intéressée pour conclure qu'en cas de retour au pays,
elle encourrait un risque concret et sérieux d'être victime de tortures
ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH
(cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission européenne des
droits de l'homme dont des extraits ont été publiés in JAAC 67.138
consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1 ; cf. ATF 121 II 296
consid. 5a/aa et KAELIN, op. cit. p. 245 et réf. cit.). En outre, bien que la
recourante n'ait vécu que deux années dans son pays, elle n'en
possède pas moins la nationalité et n'y sera pas une étrangère au
sens strict, d'autant que sa famille proche – avec qui elle a maintenu le
contact – se trouve en Haïti (cf. 6.4.3 infra). Elle s'est d'ailleurs rendue
dans ce pays en 1998 sans que cela ne porte à conséquence. Au
demeurant, l'intéressée maîtrise le français, qui est l'une des langues
nationales de sa patrie (cf. site du Département fédéral des affaires
étrangères : Représentations > Amérique centrale > Haïti > La
République d'Haïti en bref, mis à jour le 9 avril 2009, consulté le 22
juin 2009). Enfin, l'autorité de céans peine à voir en quoi le fait d'avoir
vécu en Suisse serait une source de danger pour A._______ en cas
de retour au pays.
Dans ces conditions, le Tribunal retient que la recourante n'a pas
démontré l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux de subir
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l'un des traitements tombant sous le coup de l'art. 3 CEDH, de sorte
que l'exécution de son renvoi s'avère licite (cf. art. 14a al. 3 LSEE).
6.4 Reste encore à examiner si l'exécution du renvoi de A._______
est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
6.4.1 Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas
issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle
s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui, sans être individuellement victimes de persécutions,
tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions,
de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux
droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf.
Message APA, in FF 1990 II 625). Il s'agit donc d'un texte légal à forme
potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse
intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit
international, mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est
ainsi que cette prescription confère aux autorités compétentes un
pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par
l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (cf. Message
précité, ibid ; voir également KAELIN, op. cit., pp. 26 et 203ss ; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-
Main 1991, p. 34ss).
6.4.2 S'agissant de la situation personnelle et professionnelle de la
recourante en Suisse, elle n'a pas à être prise en considération dans
la présente procédure. Ainsi que relevé plus haut, les arguments
visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à
demeurer en Suisse (tels que, par exemple, les liens personnels qu'il a
noués avec ce pays, les attaches familiales qu'il y possède ou son
intégration sur le plan social et professionnel) s'apprécient en effet lors
de la pesée des intérêts publics et privés opérée dans le cadre de la
procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y
afférentes (cf. consid. 4 supra ; voir également JAAC 62.52 consid.
13.2 in fine). Des éléments de cette nature ne sauraient donc faire
encore l'objet d'un examen par les autorités fédérales de police des
étrangers au moment où celles-ci sont appelées à se prononcer sur
l'exigibilité du renvoi au sens de l'art 14a al. 4 LSEE, ce d'autant moins
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que cette question a, in casu, déjà été examinée par l'OCP et – sur
recours ainsi qu'en procédure extraordinaire de révision – par la
CCRPE (cf. let. B et H supra).
6.4.3 En revanche, il y a lieu d'examiner la situation régnant
actuellement en Haïti en rapport avec la situation personnelle de la
recourante. Cette analyse doit être effectuée en faisant référence à
des critères tels que les liens de l'intéressée dans son pays d'origine,
notamment ses relations familiales et sociales, ses séjours
précédents, les activités exercées, ses connaissances linguistiques et
professionnelles, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil et les
obligations familiales.
Après une période de stabilisation (conséquence des élections
présidentielles de 2006 et des élections locales qui s'en sont suivies),
Haïti a connu une période particulièrement troublée au cours de
l'année 2008, devant faire face à de nombreuses catastrophes
naturelles ainsi qu'à près de cinq mois de crise politique. Toutefois, le
pays a parallèlement effectué de réels progrès en matière de droits
civils et politiques, de réforme de la justice et de sécurité publique,
tandis que le Conseil de Sécurité des Nations Unies a voté, en octobre
2008, l'extension du mandat de la Mission des Nations Unies pour la
stabilisation en Haïti (Minustah) jusqu'en octobre 2009. Le président
haïtien a également lancé un appel au dialogue, à la solidarité et à
l'action commune en janvier 2009. Plus récemment, le scrutin organisé
le 21 juin 2009 s'est dans l'ensemble déroulé sans heurts majeurs,
même si au moins deux morts et trois blessés sont à déplorer (cf. en
particulier United Nations News Service, Haiti : UN expert urges
further progress to strengthen civil and political rights du 29 novembre
2008, Human Rights Watch, World Report 2009 – Haiti du 14 janvier
2009, ainsi que Report of the Security Council mission to Haiti [11 to
14 March 2009] du 3 avril 2009 [disponibles sur le site
> Search : Refworld > Countries : Haiti, visité le 22 juin 2009] ; cf. Haïti
– 2009 : La situation économique et sociale préoccupe la force
onusienne, 8 janvier 2009, et Haïti – 2e tour sénatoriales partielles :
Au moins 2 morts et 3 blessés pendant la journée électorale, 21 juin
2009, articles disponibles sur le site /spip.php?
article7976 et /spip.php?article8473, visité le 22
juin 2009). Dès lors, malgré un climat sans doute encore difficile et
tendu, Haïti ne connaît pas actuellement une situation de violence
généralisée sur l'ensemble du territoire qui fasse obstacle à l'exécution
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du renvoi (cf. sur cette notion l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-633/2006 du 7 août 2008 consid. 7.4.3).
En outre, la situation personnelle de A._______ – qui jouit au
demeurant d'une bonne santé – ne permet pas à l'autorité de céans
de conclure à une mise en danger concrète de l'intéressée en cas de
renvoi de Suisse. En effet, d'après les renseignements qu'elle a
fournis, ses parents retraités (qui avaient certes l'intention de quitter le
pays en 2006 mais dont aucune preuve du départ n'a été apportée),
un frère ingénieur et sa soeur secrétaire demeurent en Haïti, pays
dont les langues nationales sont le français et le créole (cf. consid.
6.3.2 supra). En cas de retour au pays, l'intéressée rejoindra donc un
cadre familial somme toute relativement sécurisant, dans un pays dont
elle maîtrise l'une des langues nationales et dont – vu ses
compétences linguistiques – elle pourra apprendre la seconde sans
grande difficulté. Au demeurant, si A._______ mène à bien son projet
d'immigration pour le Canada (cf. consid. 5.1 supra), son séjour en
Haïti ne devrait être que temporaire. Pour le surplus, le Tribunal
souligne que l'intéressée possède notamment un frère médecin au
Gabon, pays où elle a vécu durant de nombreuses années, où elle
s'est par conséquent créé des attaches et où ses parents auraient
l'intention de s'établir à terme ; partant, il n'est pas exclu que la
prénommée puisse, le cas échéant, trouver des appuis dans ce pays
également. Au reste, la recourante a obtenu un diplôme de traducteur
à l'issue d'un cursus universitaire de plus de cinq ans et a travaillé
dans ce domaine ainsi que dans celui de l'hôtellerie. Elle sera sans nul
doute en mesure de mettre à profit l'expérience ainsi acquise en cas
de retour au pays, compte tenu notamment des capacités d'adaptation
dont elle a fait preuve au cours de son parcours de vie. Force est donc
de constater que A._______ n'a pas démontré qu'elle encourrait pour
sa personne, en cas de retour en Haïti, des risques supérieurs à ceux
encourus par la population y résidant.
Au demeurant, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socioéconomique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. arrêt du Tribunal
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administratif fédéral C-429/2008 du 27 avril 2009 consid. 6.4 et
jurisprudence citée).
6.4.4 Dès lors, le TAF ne peut que constater que l'exécution du renvoi
de Suisse de A._______ doit être considérée comme raisonnablement
exigible.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 août 2006,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2])
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 9 octobre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier (...) en retour ;
- à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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