B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6602/2012
A r r ê t d u 1 7 m a i 2 0 1 3
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Daniel Stufetti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Marcel Bersier,
1211 Genève 3,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 21 novembre 2012).
C-6602/2012
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Faits :
A.
Le ressortissant belge A._______, né le 2 mai 1973, divorcé et remarié,
père de trois enfants en bas âge, au bénéfice d'une formation universitai-
re belge en gestion et logistique, a exercé plusieurs emplois à responsa-
bilité à l'étranger et en dernier lieu comme responsable de formation au-
près de la société X._______ à Genève du 15 octobre 2003 au 28 février
2009. Il est en incapacité de travail totale depuis le 15 avril 2008 en rai-
son notamment de douleurs basi-thoraciques droites réapparues à la sui-
te d'un faux mouvement dont l'origine remonte à une chute violente sur
un terrain de football gelé en 1994. Il n'a plus repris d'activité depuis lors.
Son employeur a mis un terme au contrat de travail le liant à l'intéressé
dans le cadre d'une restructuration du service qu'il dirigeait pour le 28 fé-
vrier 2009, le libérant à la fin de l'année 2008.
Ayant déposé une demande de prestations AI dans le sens de mesures
de réadaptation professionnelle le 21 janvier 2009, l'Office de l'assurance
invalidité du canton de Genève (OAI-GE) instruisit la demande et porta au
dossier une documentation médicale faisant état en résumé d'un diagnos-
tic de syndrome douloureux de l'hypocondre droit sans claire capacité de
travail résiduelle. Une expertise effectuée au CEMED à Nyon à la de-
mande de l'assureur perte de gain maladie du 12 décembre 2008 retint
les diagnostics de troubles douloureux somatoformes sans trouble psy-
chique grave associé, sans association à un processus maladif chroni-
que, sans état psychique cristallisé ni isolement social, sans limitations
fonctionnelles psychiques, sans diminution de la capacité de travail dans
la mesure où aucune étiologie organique des symptômes n'avait été dé-
montrée. A la suite de cette expertise, l'OAI-GE retint les conclusions de
l'expertise psychiatrique du Dr B._______, expert au CEMED de Nyon, et
admit une incapacité de travail à 100% du 15 avril au 31 décembre 2008,
retenant cependant une pleine capacité de travail dans l'activité antérieu-
re à compter du 1er janvier 2009. L'OAI-GE notifia dès lors en projet le 8
octobre 2009 un refus de prestations d'invalidité, lequel refus fit l'objet
d'une décision du 18 novembre 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE).
Contre cette décision A._______, représenté par Me M. Bersier, interjeta
recours auprès du Tribunal administratif fédéral en date du 18 décembre
2009. Par arrêt du 21 septembre 2011 le tribunal de céans admit le re-
cours en ce sens que la décision du 18 novembre de l'OAIE fut annulée
et la cause renvoyée à l'OAIE afin qu'il procédât à une expertise pluridis-
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ciplinaire intégrant l'avis d'un psychiatre. Dans son arrêt le tribunal releva
que l'expertise du Dr B._______, psychiatre, ne pouvait être retenue en
raison de plusieurs lapsus calami sur le nom de l'assuré et en raison aus-
si d'erreurs importantes quant à la description de son status familial et re-
lationnel en contradiction avec des sources objectives au dossier et d'au-
tres anamnèses sociales. Le tribunal releva que l'expertise ne s'appuyait
pas lege artis sur les critères d'un système de classification reconnue
ainsi que la jurisprudence l'exige, retenant comme diagnostic un syndro-
me douloureux somatoforme sans l'associer à d'autres troubles psychi-
ques ou physiques. L'arrêt releva également des contradictions nombreu-
ses sur les limitations fonctionnelles dans l'ensemble de la documentation
médicale notant par exemple la possibilité de rester assis 5 ou 30 minu-
tes selon les rapports médicaux. Enfin le tribunal nota que l'autorité infé-
rieure, à l'instar du SMR, avait retenu une incapacité de travail totale du
15 avril au 31 décembre 2008, puis dès le 1er janvier 2009 de 0%, sans
expliquer la subite amélioration de l'incapacité de travail totale alors que
l'état de santé n'avait pas substantiellement évolué (cf. arrêt du Tribunal
de céans C-7923/2009 du 21 septembre 2011).
B.
Suite à l'arrêt précité l'OAIE requit de l'OAI-GE en date du 30 novembre
2011 de procéder à l'expertise pluridisciplinaire (pce 66). L'expertise eut
lieu le 20 mars 2012 au Centre d'expertise médicale (CEM) de la Policli-
nique médicale universitaire (PMU) à Lausanne.
Dans leur rapport du 29 mai 2012 les experts rappelèrent l'existence de-
puis la chute de 1995 de douleurs fréquemment ressenties dans la région
costale basse et thoracique antérieure droite, une disparition des symp-
tômes aigus après ablation d'une côte flottante en 1996, une réapparition
des douleurs fortuitement en 2001 avec un arrêt maladie et nouvellement
le ressenti d'un craquement basi-thoracique le 15 avril 2008 à l'origine de
l'interruption de l'activité lucrative. Ils évoquèrent une hospitalisation qui
s'ensuivit du 24 septembre au 6 octobre 2008 et le fait que les douleurs
du gril costal inférieur droit étaient restées d'origine indéterminée, sans
anomalie pouvant expliquer les douleurs, notamment à l'IRM de la paroi
thoraco-abdominale. Ils relevèrent que l'IRM dorsale avait permis d'exclu-
re une compression du fourreau dural, un conflit radiculaire ou un neuri-
nome, qu'une probable origine musculo-squelettique en raison de la re-
productibilité des douleurs à la palpation avait été retenue. Ils notèrent
alors que les médecins avaient été frappés par les proportions qu'attei-
gnaient les plaintes du patient par rapport à la faible envergure des résul-
tats radio-cliniques. Ils indiquèrent que le diagnostic retenu avait été celui
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de trouble somatoforme indifférencié en présence de douleurs et d'une
atteinte sensitivomotrice compatible avec un trouble de conversion. Rela-
tivement à la consultation au Centre multidisciplinaire d'étude et de trai-
tement de la douleur des HUG les 11 novembre et 15 décembre 2008, ils
indiquèrent les douleurs gênantes basi-thoraciques droites, maximales à
l'espace intercostal entre la 10ème et la 11ème côte, suite à un traumatisme
ancien, laissant suspecter un rôle de la mémoire de la douleur dans la
symptomatologie. Enfin ils retinrent de la documentation médicale une
certaine amélioration progressive avec une diminution globale des dou-
leurs depuis le milieu de l'année 2010 à la suite d'un traitement neural et
relevèrent qu'une échographie de la paroi thoracique du 11 août 2010
s'était révélée sans particularité.
Les experts notèrent les plaintes de douleurs diurnes basi-thoraciques
droites, en regard des dernières côtes, avec irradiation en hémi-ceinture
droite jusque dans la région dorsale moyenne, d'intensité constante de
4/10, fluctuante, exacerbée lors de la position penchée en avant et lors
de l'inspiration, supportées actuellement sans antalgiques, alors que plus
de 20 pilules étaient nécessaires par jour jusqu'en 2010, globalement
n'ayant plus de répercussions fonctionnelles sur la vie quotidienne. Ils re-
levèrent un mode de vie sédentaire, l'intéressé s'occupant des enfants,
de quelques tâches ménagères, n'ayant pas de hobby. Ils notèrent l'ab-
sence de projet concret quant à une reprise de travail ou une orientation.
A l'examen clinique, ils notèrent un bon status général, une présentation
soignée, un déplacement avec aisance, une mobilité corporelle sans
mouvement d'épargne, un status psychologique orienté, un discours pré-
cis orienté sur les douleurs et leur évolution, un bon status ostéo-
articulaire.
Dans son rapport psychiatrique le Dr C._______ fit état d'une personne
au contact agréable, ouvert, à l'expression fluide, à la thymie neutre, sans
trouble formel de la pensée ni signe de la lignée psychotique. Il ne retint
pas de diagnostic psychiatrique et nota des douleurs basi-thoraciques
d'origine indéterminée. A la discussion il nota que l'entretien, l'anamnèse
et la lecture des rapports médicaux ne permettaient pas d'objectiver une
pathologie psychiatrique chez l'intéressé à l'intelligence vive et aux capa-
cités adaptatives supérieures à la moyenne, évoluant dans un environ-
nement familial et affectif vivant et soutenant. Il souligna l'absence de
traits de la personnalité habituellement présents dans le contexte d'un
syndrome somatoforme douloureux, ce qui permettait d'exclure avec un
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haut degré de vraisemblance un tel trouble ou une exagération psycho-
gène des symptômes.
Dans son rapport rhumatologique le Dr D._______ nota un bon status
général (79.6kg/178cm), un déplacement normal sans boiterie particuliè-
re, une mobilité sans limitation fonctionnelle visible, un examen des arti-
culations sans particularité, une palpation des deux dernières côtes à
droite douloureuse, une documentation radiologique sans lésion structu-
relle spécifique. Il releva que des douleurs, phénomène subjectif non me-
surable et propre à chaque individu, sans mise en évidence de lésion
anatomique structurelle, avaient lourdement handicapé l'intéressé ces
dernières années et entraîné un arrêt de travail médicalement certifié,
l'absence de lésion structurelle démontrée ne mettant pas en doute l'au-
thenticité des plaintes de l'expertisé. Il indiqua d'un point de vue rhumato-
logique ne pas mettre en évidence d'affection du système locomoteur jus-
tifiant une incapacité de travail de longue durée, la capacité de travail en
tant que gestionnaire en logistique étant complète. Il retint le diagnostic
avec influence sur la capacité de travail de syndrome douloureux basi-
thoracique droit d'origine indéterminée, status après contusion du gril cos-
tal droit au début des années 1990, status après résection costale droite
d'une côte flottante en 1996 environ.
A l'appréciation finale les experts Dresse E._______, médecine interne,
Dresse F._______, médecine interne, Dr C._______, psychiatrie, retinrent
le diagnostic de syndrome douloureux basi-thoracique droit d'origine indé-
terminée sans comorbidité psychiatrique (état dépressif, trouble de la
personnalité par exemple) mais de degré sévère au vu des conséquen-
ces négatives qu'il y a eu dans la vie de l'expertisé. Ils retinrent une ca-
pacité de travail nulle du 15 avril 2008 jusqu'à mi 2010, le Dr G._______
qui suit l'expertisé en thérapie neurale ayant indiqué une amélioration de
la symptomatologie dans le milieu de l'année 2010, et de 50% ensuite en
raison de l'absence de diagnostic psychiatrique, d'affection structurelle du
système locomoteur et de la présence de ressources adaptatives supé-
rieures à la moyenne. Enfin ils indiquèrent sur la base de l'évolution pro-
gressivement favorable qu'il pouvait être espéré que l'assuré recouvre
une capacité de travail totale dans les 6 à 12 mois, soit fin 2012, voire mi
2013, un reclassement professionnel n'étant pas judicieux, vu l'activité
non physique antérieurement exercée (pce 80).
C.
Invité à se déterminer sur les conclusions de l'expertise, le Dr H._______
du SMR, dans son rapport du 20 août 2012, indiqua que le diagnostic re-
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Page 6
tenu de syndrome douloureux basi-thoracique droit d'origine indéterminée
sans comorbidité psychiatrique était apparenté au trouble somatoforme
douloureux qui n'était pas incapacitant à moins de critères pouvant le
rendre tel. Il indiqua qu'en l'occurrence il n'y avait pas de comorbidité
psychiatrique, ni de maladie psychiatrique qui d'elle-même justifierait une
atteinte à la santé avec incidence sur la capacité de travail, de perte de
l'intégration sociale, un échec de traitement avec plusieurs tentatives de
changements thérapeutiques, d'état psychique cristallisé et qu'en consé-
quence la capacité de travail était pleine (pce 89).
D.
Par projet de décision du 14 septembre 2012, l'OAI-GE informa l'assuré
qu'il était apparu du complément d'instruction effectué que depuis le 15
avril 2008 sa capacité de travail était considérablement restreinte, qu'une
expertise avait été confiée à la PMU de Lausanne, mais que son service
médical, en dérogation aux conclusions de cette expertise, avait conclu
qu'il n'existait pas de pathologie psychiatrique justifiant une atteinte à la
santé avec incidence sur la capacité de travail. Il nota que le diagnostic
retenu était celui de syndrome douloureux basi-thoracique droit d'origine
indéterminée sans comorbidité psychiatrique et qu'un tel trouble n'était
pas incapacitant puisqu'apparenté au trouble somatoforme douloureux
selon la jurisprudence. L'OAI-GE conclut qu'en l'occurrence il y avait lieu
de lui reconnaître une pleine capacité de travail raisonnablement exigible
au plan médical, des mesures professionnelles n'étant par ailleurs pas in-
diquées ni nécessaires dans sa situation (pce 92).
L'intéressé s'opposa à ce projet de décision par acte du 19 octobre 2012.
Il fit valoir que l'expertise de la PMU avait retenu le diagnostic de syndro-
me basi thoracique droit d'origine indéterminée sans comorbidité psychia-
trique mais de degré sévère et une incapacité de travail de 100% du 15
avril 2008 à mi 2010 puis de 50% de mi 2010 à fin 2012, voire mi 2013 et
que la capacité de travail devrait être de 100% dès fin 2012, voire mi
2013. Il souligna que l'inefficacité des traitements suivis avait entraîné
chez lui un effondrement social massif, qu'il n'exerçait plus d'activité lu-
crative depuis plus de quatre ans et demi, que son adéquation au travail
n'était plus actuelle, que le projet de décision s'écartait sans motivation
des conclusions de l'expertise (pce 96). Il sied de relever que mois après
mois le médecin traitant de l'assuré, la Dresse I._______, établit une at-
testation d'incapacité de travail à 100% qui fut communiquée à l'OAI-GE
(cf. pces 95 et 101 pour les mois d'octobre et de novembre 2012).
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Page 7
E.
Par décision du 21 novembre 2012 l'OAIE rejeta la demande de presta-
tions pour les motifs invoqués dans le projet de décision de l'OAI-GE. Il
indiqua en réponse à l'opposition formulée que l'office ne s'écartait pas
des conclusions des experts quant au diagnostic posé sur le plan médical
mais s'en distançait uniquement d'un point de vue assécurologique vu
qu'aucun signe à l'examen clinique ne permettait d'objectiver le trouble et
que dès lors il devait être assimilé à un trouble somatoforme douloureux.
Il rappela que la jurisprudence avait dégagé un certain nombre de princi-
pes et de critères pour permettre d'apprécier le caractère invalidant de
certains syndromes somatiques sans étiologie claire ni constat de déficit
organique, qu'en l'occurrence il existait une présomption que ces syn-
dromes ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible à moins de l'existence de facteurs déterminés
ne le permettant pas, qu'en l'occurrence l'expertise du 29 mai 2012
n'avait établi aucun lien objectif entre les douleurs alléguées et une affec-
tion d'origine somatique et d'élément ne permettant pas de surmonter les
douleurs éprouvées. Il précisa que le fait que le syndrome douloureux soit
de degré sévère ne suffisait pas à admettre que ce trouble était invalidant
au sens de l'AI et qu'en conséquence sur la base des critères détermi-
nants les conditions posées pour admettre le caractère invalidant d'un
trouble sans étiologie claire ni constat de déficit organique n'étaient pas
réalisées et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des actes d'instruction
supplémentaires (pce 102).
F.
Contre cette décision A._______ interjeta recours en date du 20 décem-
bre 2012 auprès du Tribunal de céans. Il reprit pour l'essentiel les griefs
de son opposition au projet de décision. Il souligna que sa capacité de
gain ne pouvait en aucun cas être de 100% et que l'OAIE n'avait pas pris
la peine d'indiquer depuis quand une pleine capacité devait lui être re-
connue alors qu'il avait admis que depuis le 15 avril 2008 sa capacité
était considérablement restreinte. Il conclut principalement sous suite de
frais et dépens à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de la
cause à l'administration afin que soit déterminée son incapacité de gain et
son droit aux prestations, subsidiairement au renvoi de la cause à l'admi-
nistration pour détermination des mesures de réadaptation ou de réinser-
tion envisageables (pce TAF 1).
G.
Par réponse au recours du 18 février 2013 l'OAIE conclut à son rejet et à
la confirmation de la décision attaquée en faisant sienne la prise de posi-
C-6602/2012
Page 8
tion de l'OAI-GE du 7 février 2013. Dans celle-ci cet office précisa qu'en
l'absence de résultats sur le plan somatique le seul diagnostic de troubles
somatoformes douloureux ne suffisait pas pour justifier un droit à des
prestations d'assurance sociale et qu'il incombait à l'expert psychiatre
dans le cadre de son examen d'indiquer si et dans quelle mesure un as-
suré disposait de ressources psychiques lui permettant de surmonter ses
douleurs et qu'en l'espèce l'on pouvait constater l'absence de comorbidité
psychiatrique grave, l'intéressé ne souffrant d'aucun trouble de la person-
nalité d'une acuité suffisamment importante. Il releva de plus que l'on ne
pouvait retenir un échec des traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art au vu du succès sur le plan antalgique de la
thérapie neurale suivie et de l'absence d'autres traitements en cours (pce
TAF 3). L'OAIE communiqua au Tribunal de céans pour connaissance
une attestation d'arrêt de travail à 100% pour le mois de mars 2013 éta-
blie par la Dresse I._______ (pce TAF 5).
H.
Par décision incidente du 20 mars 2013 le Tribunal de céans requit du re-
courant une avance de frais de procédure de 400.- francs, montant dont il
s'acquitta dans le délai imparti (pce TAF 11).
I.
Par réplique du 10 avril 2013 le recourant persista dans ses conclusions.
Il fit valoir que l'assimilation de l'étiologie du syndrome douloureux basi-
thoracique, de degré sévère, à un trouble somatoforme douloureux était
totalement contraire à l'expertise. Il souligna que le Dr C._______ avait
indiqué que l'on pouvait exclure avec un haut degré de vraisemblance un
trouble somatoforme douloureux ou une exagération psychogène des
symptômes et que les experts n'avaient donc pas retenu le diagnostic de
syndrome somatoforme douloureux persistant. Il rappela par ailleurs que
l'amélioration de la symptomatologie douloureuse était survenue seule-
ment depuis le milieu de l'année 2010. Il nota que le point de vue assécu-
rologique de l'OAIE était totalement arbitraire et que depuis le terme du
délai d'attente d'une année son invalidité était de toute façon supérieure à
40%. Enfin il rappela être toujours en incapacité de travail à 100% selon
la dernière attestation du 28 mars 2013 pour le mois d'avril de son méde-
cin traitant (pces TAF 8 et 10).
C-6602/2012
Page 9
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement.
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances so-
ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA) et l'avance de frais ayant été fournie, le recours est rece-
vable.
1.5 En application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) l'office AI du secteur d'activité
dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour
enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers et
l'OAIE notifie les décisions. L'OAI-GE a ainsi enregistré et instruit la de-
mande, puis exécuté le complément d'instruction requis par le Tribunal de
céans dont la décision qui s'ensuivit, notifiée par l'OAIE conformément à
la disposition précitée, a été déférée devant le Tribunal de céans.
C-6602/2012
Page 10
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le
cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des rè-
glements de coordination ('art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
2.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa
version valable jusqu'au 31 mars 2012 les parties à l'accord appliquent
entre elles en particulier le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travail-
leurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa-
mille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et le
règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'applica-
tion du précité règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909) tels que mo-
difiés par l'annexe, ou des règles équivalentes à ceux-ci. Selon l'art. 1er
al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa version entrée en
force le 1er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31
mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]) les parties contractantes
appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009
(JO L. 284 du 30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement euro-
péen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modali-
tés d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes) (RS
0.831.109.268.11). Les règlements précités (CEE) n° 1408/71 et (CEE)
574/72 sont selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4
dans la version en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP appli-
cables entre les parties contractantes dans la mesure où le règlement
(CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affai-
res qui ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du
règlement [CE] n° 883/2004 et l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_287/2012 du
15 novembre 2012 consid. 2.2).
2.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règle-
ment n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les
réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les disposi-
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Page 11
tions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs
survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations
et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout
Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. L'art. 3 al. 1 du règlement
(CEE) n° 1408/71 prévoyait une disposition analogue.
2.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an-
nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3 et les références). Les dispositions de la 6ème révision de la LAI (pre-
mier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010
1647) sont applicables. Toutefois les dispositions de la 5e révision de la
LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont également applicables
s'agissant du droit à la rente jusqu'au 31 décembre 2011, ce qui motive
que les dispositions citées ci-après sont également celles en vigueur jus-
qu'à cette date.
3.2 En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant
remplissait les conditions d'octroi d'une rente jusqu'au 21 novembre 2012,
date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf.).
C-6602/2012
Page 12
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les condi-
tions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puis-
se être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règle-
ment 1408/71).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans. Il
remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au
moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner
s'il est invalide au sens de la LAI.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa na-
ture et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considé-
ration.
5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes corres-
pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux as-
surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13
LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse
ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
C-6602/2012
Page 13
5.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux ha-
bituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesu-
res de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une inca-
pacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invali-
de (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20% doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne se-
lon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concer-
nant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative
des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu-
les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA).
6.
6.1 Le recourant a travaillé plusieurs années comme responsable de la
formation pour une société internationale. Il n'a plus exercé d'activité lu-
crative depuis le 15 avril 2008 en raison de douleurs basi-thoraciques
droites et fut licencié fin février 2009 et libéré fin 2008.
6.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physi-
que mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Se-
lon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
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Page 14
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite géné-
rale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché de travail équilibré.
6.3 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le mé-
decin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).
7.
7.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Il est à relever dans ce ca-
dre, en ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les
médecins traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon
l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéres-
sé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer
un dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux expertises de par-
ties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid.
2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la de-
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Page 15
mande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en
soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd
et les références citées).
8.
8.1 En l'espèce il appert de l'expertise complémentaire du CEM requise
par le Tribunal de céans établie à la suite d'un examen du 20 mars 2012
que les experts ont retenu depuis le 15 avril 2008 le diagnostic de syn-
drome douloureux basi-thoracique droit d'origine indéterminée sans co-
morbidité psychiatrique mais de degré sévère au vu des conséquences
négatives qu'il y a eu dans la vie de l'expertisé, dont il put être relevée
une amélioration sensible de la symptomatologie dans le milieu de l'an-
née 2010.
Dans son rapport rhumatologique le Dr D._______ indique que s'il n'a pu
mettre en évidence une lésion structurelle anatomique, l'atteinte avait
lourdement handicapé l'intéressé ces dernières années et que l'absence
de lésion structurelle démontrée ne mettait pas en doute l'authenticité des
plaintes de l'expertisé. Dans son rapport psychiatrique le Dr C._______
ne retient pas de diagnostic psychiatrique et exclut l'existence d'un syn-
drome somatoforme douloureux ou une exagération psychogène des
symptômes.
Sur la base de l'amélioration constatée mi 2010 à la suite du traitement
du Dr G.________, les experts retiennent une incapacité de travail totale
du 15 avril 2008 à mi 2010, puis de 50% depuis mi 2010 compte tenu de
l'absence de diagnostic psychiatrique, d'affection structurelle du système
locomoteur et de la présence de ressources adaptatives supérieures à la
moyenne. Pour la suite ils évoquent une capacité de travail évoluant posi-
tivement vers un 100% à compter de fin 2012 voire mi 2013 mais sans ar-
rêter de dates précises.
8.2 De son côté le rapport du Dr H._______ du SMR s'écarte des conclu-
sions de l'expertise du CEM pour des motifs qu'il qualifie d'assécurologi-
ques et retient sous l'angle juridique un trouble somatoforme douloureux
sans comorbidité psychiatrique, ce que le Dr C._______ exclut formelle-
ment reconnaissant avec le Dr D._______ la réalité de l'existence d'un
syndrome douloureux basi-thoracique.
8.3 L'avis du Dr H._______ ne peut être retenu par le tribunal de céans
parce qu'il se fonde plutôt sur une analyse juridique sans à la base appor-
C-6602/2012
Page 16
ter médicalement les preuves de l'inexistence du syndrome douloureux
sévère basi-thoracique d'origine indéterminée. La tâche du médecin
consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle
mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler (ATF
125 V 261 consid. 4, voir aussi consid. 7.2 ci-dessus). Il ne lui appartient
en revanche pas de qualifier juridiquement la nature de l'incapacité de
travail. L'opinion du Dr H._______ quant à la capacité de travail exigible
n'est donc pas suffisamment motivée pour permettre au tribunal de céans
de ne pas se rallier aux conclusions des médecins du CEM. Il convient de
souligner que le Dr C._______, en accord avec le Dr D._______, a expli-
citement admis l'existence d'une pathologie invalidante, qu'il n'a pas qua-
lifié de simple syndrome somatoforme douloureux. Or, en règle générale,
il incombe à un médecin s'écartant des conclusions d'un rapport d'exper-
tise d'indiquer les raisons médicales pour lesquelles les conclusions
contestées ne peuvent pas être suivies. En d'autres termes le Dr
H._______ n'a pas démontré pourquoi un syndrome douloureux basic-
thoracique sévère d'origine indéterminé ne pouvait justifier en l'espèce
une incapacité de travail depuis le 15 avril 2008.
Les conclusions de l'expertise du CEM de la PMU ne peuvent cependant
être non plus retenues par le Tribunal de céans car elles ne déterminent
pas la capacité de travail résiduelle de l'intéressé depuis la mi 2010 avec
précision. Il ressort en effet de l'expertise (p. 19, pronostic) que l'intéressé
pourrait recouvrer une capacité de travail de 50% puis de 100% à partir
de fin 2012, voire mi 2013. Or, l'expertise a été réalisée sur la base de
trois examens médicaux effectués entre le 20 mars et le 25 avril 2012.
Ces examens sont bien antérieurs au pronostic indiquant une améliora-
tion seulement plusieurs mois après. La réalité de l'amélioration reste à
déterminer (50% ou 100% ?), ce qui affaibli le caractère probant de la
conclusion. En outre, le pronostic concerne une période qui en principe
échappe à l'examen du Tribunal de céans car postérieure à la date de la
décision attaquée du 21 novembre 2012.
8.4 Il s'ensuit que le dossier contient deux lacunes que le tribunal de
céans ne peut pas combler. D'une part, le service médical de l'OAIE s'est
écarté des conclusions de l'expertise du CEM sans motif suffisant. D'au-
tre part, les conclusions de l'expertise du CEM ne peuvent pas être sui-
vies car elles ne sont pas assez probantes quant à l'évolution de la capa-
cité de travail résiduelle de l'intéressé. Ces deux raisons justifient le ren-
voi de la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle détermine par un com-
plément d'instruction la capacité de travail résiduelle de l'intéressé et son
évolution. Dans le cadre de ce complément, l'autorité inférieure devra
C-6602/2012
Page 17
aussi se prononcer sur la capacité de travail de l'intéressé dans une acti-
vité de substitution.
9.
9.1 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause dans le sens d'un
renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2), il
n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA). L'avance de frais de
400.- francs lui est remboursée.
9.2 Le recourant ayant agi en s'étant fait représenter, il lui est alloué une
indemnité de dépens de 2'500.- francs à charge de l'autorité inférieure
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'issue du recours, de la difficulté
de la cause ainsi que du travail effectué par le représentant.
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 21 novembre 2012
est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision au sens du considérant 8.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400.- francs
versée en cours de procédure par le recourant lui est remboursée.
3.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 2'500.- francs à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :