Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6609/2010
Arrêt du 30 mars 2011
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Johannes Frölicher, Francesco Parrino, juges,
Cédric Steffen, greffier.
Parties X._______,
représentée par ASSUAS Association suisse des assurés,
avenue Vibert 19, case postale 1911, 1227 Carouge ,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Prestations de l'assurance-invalidité et mesures
professionnelles (décision du 8 juillet 2010).
C-6609/2010
Page 2
Vu
la décision du 8 juillet 2010, par laquelle l'Office fédéral de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la
demande de X._______ de se voir octroyer une rente AI et des mesures
professionnelles,
le recours interjeté le 6 septembre 2010 devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal),
les nouvelles pièces médicales produites les 23 novembre 2010, 21
décembre 2010 et 21 janvier 2011,
la prise de position du service médical régional de l'assurance-invalidité
(SMR) du 26 janvier 2011, dans laquelle les Dr A._______ et B._______
préconisent la réalisation d'une expertise psychiatrique,
la réponse de l'OAIE du 10 mars 2011, qui, s'appuyant sur la prise de
position précitée ainsi que sur l'avis du service juridique de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève du 8 mars 2011, conclut à
l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à l'administration
afin qu'il soit procédé au complément d'instruction requis,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), celui-ci, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant
l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le TAF
conformément à l’art. 33 let. d LTAF et à l'art. 69 al. 1 let. b LAI de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-
ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause,
que le recours a été déposé à temps,
que la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
qu'elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA
C-6609/2010
Page 3
et 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]), et qu'elle est, partant
légitimée à recourir,
que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents comme motif de recours,
que l'autorité de céans n'a pas de raisons de s'écarter des conclusions de
l'OAIE prises dans sa réponse du 10 mars 2011 quant à la nécessité d'un
complément d'instruction sur le plan médical,
que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la
cause est renvoyée à l'OAIE, respectivement à l'Office de l'assurance-
invalidité du canton de Genève (autorité d'instruction; cf art. 40 al. 2 du
règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS
831.201]), afin que celui-ci procède conformément à la prise de position
du SMR du 26 janvier 2011 (TAF pce 16) et rende ensuite une nouvelle
décision (art. 61 al. 1 PA),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de
cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
que la recourante a dès lors droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que l'indemnité d'un mandataire professionnel n'exerçant pas la
profession d'avocat tel qu'ASSUAS est calculée, selon l'appréciation de
l'autorité, en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie
représentée (art. 10 al. 1 FITAF),
qu'en l'espèce, au vu de l'issue du litige et du travail accompli par le
représentant, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le
versement d'un montant de Fr. 800.- à titre de dépens (TVA comprise)
apparaît comme équitable en la présente cause.
C-6609/2010
Page 4
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 8 juillet 2010 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger pour qu'il procède au complément
d'instruction proposé et rende ensuite une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Un montant de Fr. 800.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire; annexes: réponse du 10 mars 2011 et
pièces jointes)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […])
– à l'Office fédéral des assurances sociale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Cédric Steffen
C-6609/2010
Page 5
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :