Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6610/2010
Arrêt du 25 février 2011
Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Bernard Vaudan, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties A._______,
représenté par Pierre Rumo, boulevard du Pont-d'Arve 15,
1205 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
A._______, né le (…) 1972, d'origine kosovare, est entré en Suisse le
3 avril 1995 et y a demandé l'asile le lendemain. Sa demande a été
rejetée le 10 août 1995 mais il a été mis au bénéfice de l'admission
provisoire. Par courrier du 31 juillet 1998, il lui a été notifié que cette
dernière avait été levée et qu'il devait quitter la Suisse. Le 24 juillet 1998,
il a épousé B._______, une ressortissante suisse née le (…) 1956, et a
ensuite bénéficié d'une autorisation de séjour. Se fondant sur cette union,
il a rempli, le 8 juillet 2002, une demande de naturalisation facilitée au
sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition
et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0).
B.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressé et son épouse
ont contresigné, le 25 février 2005, une déclaration écrite aux termes de
laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et
stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce.
L'attention de l'intéressé a en outre été attirée sur le fait que la
naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant
la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou
la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas, et
que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait
ultérieurement être annulée.
C.
Durant la procédure, l'ODM a exprimé des doutes quant à l'effectivité et à
la stabilité de l'union conjugale des intéressés et a requis de leur part des
justificatifs supplémentaires à cet égard.
D.
Par décision du 25 juillet 2005, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée
à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse.
E.
Par courrier du 5 mars 2009, l'ODM a informé l'intéressé qu'il se voyait
contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa décision de naturalisation
facilitée, étant donné les démarches entreprises en juin 2006 par
B._______ en vue d'un divorce, lequel a été prononcé [recte : est entré
en force] le 5 juin 2008. L'intéressé a été invité à faire part de ses
observations et à autoriser l'office précité à consulter le dossier de
divorce auprès de l'autorité judiciaire compétente.
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F.
Le 17 avril 2009, A._______ a indiqué qu'il avait vécu avec son ex-
épouse jusqu'à fin mai 2006, qu'ils avaient ensuite gardé des contacts
étroits pendant plusieurs mois, qu'ils avaient signé une convention de
divorce le 29 mai 2007, puis déposé une requête commune de divorce le
22 novembre 2007, que leur divorce avait été prononcé par jugement du
10 avril 2008, que le 28 juillet 2008, il avait épousé C._______, une
ressortissante kosovare née le 22 avril 1975, avec laquelle il avait eu une
fille prénommée D._______, le 26 février 2009. Il a soutenu qu'il n'avait
fait aucune déclaration mensongère ni dissimulé des faits essentiels et
que son ex-épouse n'avait pas entamé de démarches en vue du divorce
en juin 2006. Il ressort des actes relatifs à leur divorce versés en cause
qu'aucun enfant n'est issu de leur relation, qu'ils ont trouvé un accord
complet sur les effets accessoires du divorce, qu'ils ont renoncé au
partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle en raison de leur
différence d'âge, et qu'ils vivent séparés, selon les versions, depuis fin
mai 2006 (convention de divorce du 29 mai 2007 p. 2) ou depuis le début
de l'année 2006 (cf. complément à la convention de divorce du 12 février
2008 p.2 in fine).
G.
A la demande de l'ODM, B._______ a indiqué par courrier, au début
mars 2010, qu'elle avait fait la connaissance de son ex-mari en 1997, lors
d'une soirée chez des amis, que c'est lui qui lui avait proposé le mariage,
qu'elle avait une fille d'une précédente union, alors âgée de neuf ans et
demi, qu'il ne voulait pas avoir d'enfants, que le rejet de sa demande
d'asile n'avait pas influencé leur décision de se marier, qu'elle avait exigé
qu'il quitte le domicile conjugal le 15 mai 2006, lorsqu'elle avait découvert
qu'il la trompait, à son retour du Kosovo, où il était parti trois semaines
sans l'informer, que leur union s'était bien déroulée jusqu'à l'obtention du
passeport suisse, qu'ensuite, l'intéressé allait de plus en plus voir sa
famille sans elle, qu'il se rendait seul au Kosovo deux à trois fois par
année, que leurs problèmes conjugaux étaient aussi liés au fait que
l'intéressé avait profité d'elle financièrement, qu'ils avaient eu des loisirs
communs durant leur mariage et qu'elle avait rencontré les membres de
la famille de son ex-époux en Suisse, que c'est lui qui avait demandé le
divorce en premier, qu'ils avaient tenté de se réconcilier en 2006, qu'elle
ignorait qu'il s'était remarié et avait eu un enfant, mais savait qu'il avait
acheté un terrain et construit une maison au Kosovo, qu'elle ne l'avait
jamais accompagné dans ce pays, d'abord à cause de sa fille et de la fin
de la guerre puis parce qu'il trouvait des excuses pour y aller seul, qu'elle
croyait que leur communauté conjugale était stable au moment de la
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naturalisation de son ex-époux et qu'après celle-ci, elle avait découvert
que son ex-mari entretenait une relation extraconjugale et qu'il cherchait
un appartement.
H.
Invité à se déterminer sur ces éléments, A._______ a déclaré, par
courrier du 7 mai 2010, qu'ils avaient décidé ensemble de se marier, qu'il
ne se souvenait pas avoir reçu de décision lui ordonnant de quitter la
Suisse, qu'il ne possédait ni terrain ni maison au Kosovo, qu'il s'y rendait
deux fois par année et que c'est son ex-épouse qui ne souhaitait pas
l'accompagner, qu'après avoir quitté leur appartement, il avait dû loger
chez des amis et à l'hôtel, et a souligné que leurs avoirs de prévoyance
professionnelle n'avaient pas été partagés au moment du divorce, que
durant leur mariage, ils avaient acheté trois chevaux pour la fille de son
ex-épouse ainsi qu'une voiture que celle-ci avait gardée et avaient du
retard dans le paiement de leurs impôts, de sorte qu'il avait dû avoir
recours à un emprunt en 2007.
I.
Le 13 juillet 2010, l'autorité compétente du canton de Fribourg a donné
son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé.
J.
Par décision du 19 juillet 2010, notifiée le lendemain, l'ODM a annulé la
naturalisation facilitée accordée à A._______ et aux membres de sa
famille qui l'auraient acquise. Il a estimé que le mariage de l'intéressé
n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable, que
ce soit à l'époque de la déclaration de vie commune du 3 juin 2005
[recte : 25 février 2005] ou du prononcé de naturalisation facilitée, étant
donné l'enchaînement rapide des faits entre la naturalisation et la
séparation des époux, le changement de comportement de l'intéressé
après avoir été naturalisé ainsi que le fait qu'il se remarie quelques
semaines après le prononcé de son divorce et conçoive rapidement un
enfant avec une jeune ressortissante du Kosovo, ce qui correspondait au
foyer traditionnel prévalant dans son pays d'origine et sa culture. L'ODM
a considéré que l'intéressé n'avait apporté aucun élément permettant
d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal ni de rendre
vraisemblable qu'il n'avait pas conscience de la gravité des problèmes
rencontrés par son couple.
K.
L'intéressé a recouru contre cette décision par acte du 14 septembre
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2010. Il a invoqué que son divorce avait été prononcé près de trois ans
après la signature de la déclaration de communauté conjugale, qu'il
n'avait ni fait de déclarations mensongères ni dissimulé de faits
essentiels, qu'après sa séparation, fin mai 2006, il avait conservé
d'étroites relations avec son ex-épouse, qu'ils n'avaient introduit une
procédure de divorce que le 29 novembre 2007 et que la demande de
naturalisation de sa fille D._______ était suspendue. Il a conclu à
l'annulation de la décision entreprise et au maintien de sa naturalisation. Il
a par ailleurs sollicité l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire
complémentaire, demande que le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a rejetée par décision incidente du 22 septembre 2010.
L.
Dans sa détermination du 4 novembre 2010, envoyée pour information au
recourant le 9 novembre 2010, l'ODM a considéré que le recours ne
contenait aucun élément nouveau susceptible de l'amener à modifier sa
décision.
M.
Le 12 décembre 2010, la nouvelle épouse du recourant, C._______, a
donné naissance à leur deuxième enfant, prénommé E._______.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation
facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
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1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2
de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.1. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une
procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la
naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer
l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique.
La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement
exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant
toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de
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naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et
jurisprudence citée).
3.2. Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir
une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle
les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et
qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de
destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54,
ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise
et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues
aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique
(cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103
et arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.4).
4.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les
cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des
déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et
qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1
LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II
700/701, ad art. 39 du projet).
4.1. L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161
consid. 2 i. f. p. 165, ATF 132 II 113 consid. 3.1 p. 114s. et les arrêts
cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage
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se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_387/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.1.1).
4.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir
de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui
se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but
de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III
400 consid. 3.1 p. 403 et références citées ; voir également arrêt du
Tribunal fédéral 1C_387/2010 précité consid. 2.1.1).
4.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure
civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut
également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce
sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à
quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et
quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de
preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient –
comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration
supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la
naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti
lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse.
Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant
de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et
difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une
présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la
présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement,
il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet
ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt,
de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et
références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2010 précité
consid. 2.1.2).
4.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a
pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti.
Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité
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raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté
stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la
gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable
volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé
la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; voir également l'arrêt
du Tribunal fédéral 1C_387/2010 précité consid. 2.1.2).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont
réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée
accordée à A._______ par décision du 25 juillet 2005, notifiée au plus tôt
le lendemain (aucun accusé de réception ne figurant au dossier), a été
annulée par l'autorité intimée avec l'assentiment des autorités
compétentes du canton de Fribourg, par décision du 20 juillet 2010,
notifiée le lendemain, soit quelques jours avant l'échéance du délai
péremptoire de cinq ans suivant la notification de la décision d'octroi de la
naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2010 du
28 septembre 2010 consid. 3). Peu importe que la décision d'annulation
de la naturalisation facilitée ne soit pas définitive et exécutoire à
l'échéance de ce délai parce qu'elle est frappée d'un recours doté de
l'effet suspensif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_421/2008 du
15 décembre 2008 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de la présente cause
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation
facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.1. Selon la jurisprudence, une présomption de fait selon laquelle la
communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la
naturalisation peut être admise si la séparation des époux intervient
quelques mois plus tard (cf. ATF 135 II 161 consid. 4.3 p. 168, ATF 130 II
482 consid. 3.3 p. 486 s.).
6.2. En l'occurrence, A._______ a vu sa demande d'asile être rejetée et a
été mis au bénéfice de l'admission provisoire. Il a obtenu une autorisation
de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse de seize
ans son aînée, ayant déjà une fille de neuf ans et demi d'une précédente
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union. Le 25 février 2005, l'intéressé et son épouse ont signé une
déclaration relative à la stabilité de leur mariage et, le 25 juillet 2005, le
recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Or, fin mai 2006,
alors que le recourant était parti trois semaines au Kosovo sans avertir
son épouse, cette dernière a découvert qu'il entretenait une relation
extraconjugale et qu'il cherchait un appartement (éléments qu'il n'a pas
contestés), si bien qu'elle lui a demandé de quitter le domicile conjugal et
a entrepris les premières démarches en vue d'un divorce, en juin 2006.
Après avoir vainement tenté une réconciliation, ils ont élaboré une
convention de divorce le 29 mai 2007 et introduit une requête commune
de divorce le 22 novembre 2007, lequel a été prononcé le 10 avril 2008.
L'intéressé s'est remarié, à peine quelques mois plus tard, le 28 juillet
2008, avec une ressortissante kosovare, de trois ans sa cadette, qui a
donné naissance à une fille, le 26 février 2009, et à un fils, le
12 décembre 2010.
6.3. Le laps de temps entre la déclaration commune (février 2005), l'octroi
de la naturalisation facilitée (juillet 2005), la séparation des intéressés
suite à la découverte par B._______ de la relation extraconjugale
entretenue par son ex-époux (fin mai 2006), l'élaboration d'une
convention de divorce (mai 2007), le jugement de divorce (10 avril 2008)
et le remariage du recourant (28 juillet 2008) permet de fonder la
présomption selon laquelle ce dernier n'envisageait plus une vie future
partagée lors de la signature de cette déclaration de vie commune,
respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation,
et qu'à ce moment-là déjà, la stabilité requise du mariage n'existait plus.
Le fait que l'intéressé ait entretenu une relation adultère démontre que le
lien matrimonial entretenu avec B._______ n'était pas stable. Même si
cette liaison est survenue après l'obtention de la nationalité suisse, pareil
élément ne peut être considéré comme un indice de la stabilité du
mariage des époux au cours de la procédure de naturalisation, et ne
saurait dès lors renverser la présomption susmentionnée, ainsi que le
Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser (cf. arrêts 1C_52/2009 du
4 août 2009 consid. 3.2 et 1C_196/2009 du 27 août 2009 consid. 3.3).
6.4. Ces éléments et leur enchaînement chronologique particulièrement
rapide sont de nature à fonder la présomption que A._______ avait choisi
d'épouser une ressortissante suisse dans le but prépondérant de
s'installer durablement dans ce pays et d'en obtenir ultérieurement la
nationalité. Tout d'abord, il sied de relever que les intéressés ont pris la
décision de se marier alors que A._______ était au bénéfice de
l'admission provisoire, soit un statut précaire et temporaire, puisque lié à
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l'évolution de la situation générale de son pays d'origine. Si l'influence
exercée par des conditions de séjour précaires sur la décision des
conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux
ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne
peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée
d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1). Or, tel
est précisément le cas ici, puisque l'ex-épouse du recourant était de seize
ans son aînée. A cet égard, il est particulièrement révélateur que
l'intéressé s'est remarié, à peine quelques mois après son divorce, avec
une ressortissante kosovare, de trois ans sa cadette. On peut également
relever que, selon les dires de B._______, non contestés par l'intéressé,
ce dernier lui avait dit qu'il ne souhaitait pas avoir d'enfant tandis qu'il en
a eu un très rapidement avec sa nouvelle épouse, le 26 février 2009, soit
quelques mois après leur mariage, et un second le 12 décembre 2010.
De même, selon son ex-épouse, leur union s'est bien déroulée jusqu'à
l'obtention du passeport suisse par le recourant alors que par la suite, il a
de plus en plus fait sa vie de son côté et s'est souvent rendu seul dans sa
famille en Suisse et au Kosovo (cf. les réponses faites aux questions
n° 2.2 et 2.3 de la lettre de l'ODM du 11 février 2010), ce qu'il n'a pas nié
dans ses observations. Le changement de comportement ainsi opéré par
le recourant suite à sa naturalisation vient renforcer la présomption selon
laquelle son mariage avait principalement été contracté pour des motifs
de police des étrangers.
6.5. Le recourant n'a ni allégué ni, a fortiori, rendu vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la
gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable
volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé
la déclaration. Il a seulement fait valoir que les avoirs de prévoyance
professionnelle n'avaient pas été partagés lors du divorce et qu'il avait fait
un emprunt pour rembourser les dépenses importantes du couple et des
arriérés d'impôts. Toutefois, le seul fait qu'il ait contribué à assainir la
situation financière du couple ne suffit pas, à lui seul, à démontrer la
sincérité du mariage, pas plus que le fait qu'ils aient décidé ensemble de
se marier, selon les déclarations du recourant.
6.6. Aussi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le
Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait,
fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, selon
laquelle l'union formée par B._______ et A._______, si tant est que
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l'intéressé ait réellement voulu constituer une communauté conjugale telle
que prévue par la loi et définie par la jurisprudence, ne présentait plus
l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de
vie commune et, a fortiori, au moment de la décision de naturalisation
facilitée.
7.
Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée
conférée le 25 juillet 2005 à A._______ avait été obtenue sur la base de
déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels,
et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation
de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN.
8.
En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait
également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont
acquise en vertu de la décision annulée. Il en va ainsi des deux enfants
issus de la nouvelle union conjugale du recourant, D._______, née le
26 février 2009, et E._______, né le 12 décembre 2010 (cf. le certificat de
famille établi le 23 décembre 2010 à Genève). Au vu des circonstances et
de leur situation personnelle, en particulier de leur âge, il n'y a en effet
pas de raison de renoncer à l'extension de l'annulation de la
naturalisation aux prénommés (cf. ATF 135 II 161 consid. 5 p. 169ss).
Par ailleurs, l'application de l'art. 41 al. 3 LN ne menace pas ces enfants
d'apatridie. En effet, D._______ et E._______ peuvent acquérir la
nationalité kosovare en vertu de la législation de ce pays, dans la mesure
où ils ne l'auraient pas déjà acquise (cf. art. 6 de la loi sur la nationalité
kosovare Nr. 03/L-034 du 20 février 2008 [en ligne sur le site internet
> Laws > Laws by Name > Law on Citizenship
of Kosova, consulté le 17 janvier 2011]).
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 juillet 2010, l'ODM
n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 1000.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en
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relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 4 octobre
2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'instance inférieure (avec dossiers K 389 783 et N […])
– au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en
copie, pour information)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).