Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6611/2010
Arrêt du 9 mai 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties A._______,
représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Extension à tout le territoire de la Confédération
d'une décision cantonale de renvoi.
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Vu
la décision prononcée par le Service de l'état civil et des étrangers du
canton du Valais (devenu entre-temps le Service de la population et des
migrations [SPM]) le 13 septembre 2006, rejetant la demande de
prolongation de l'autorisation de séjour présentée par A._______,
ressortissante angolaise née le 23 octobre 1970, aux motifs que la
prénommée commettait un abus de droit en invoquant un mariage qui
n'existait plus que formellement, qu'elle ne pouvait pas faire valoir son
lien de filiation avec ses enfants, dès lors qu'elle n'en avait pas la garde,
et qu'elle n'avait pas démontré d'aptitude à s'intégrer au sein de la société
suisse,
le délai de départ imparti à l'intéressée dans cette même décision pour
quitter le territoire cantonal,
la décision du 12 août 2009 par laquelle le Conseil d'Etat du canton du
Valais a confirmé cette décision,
l'arrêt rendu le 15 janvier 2010 par la Cour de droit public du Tribunal
cantonal valaisan, rejetant le recours formé par l'intéressée contre la
décision cantonale du 12 août 2009,
la décision d'extension de la décision cantonale de renvoi à tout le
territoire de la Confédération rendue par l'ODM le 10 août 2010
impartissant à l'intéressée un délai immédiat pour quitter le territoire
helvétique,
le recours formé par A._______ le 14 septembre 2010 auprès du Tribunal
de céans (ci-après: le TAF ou le Tribunal) contre la décision précitée,
concluant principalement à son annulation,
les moyens invoqués à l'appui de ce pourvoi, à savoir pour l'essentiel:
- que le renvoi de la recourante aurait pour conséquence de lui interdire à
jamais de récupérer la garde de ses enfants dont elle serait
définitivement éloignée, enfants qui, malgré l'absence de relations
effectives, représentent "son unique raison de vivre",
- que A._______ souffre de graves troubles de la personnalité qui font
que celle-ci ne sait pas toujours adopter "une attitude adéquate", raisons
qui ont d'ailleurs amené les autorités pupillaires à lui retirer le droit de
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garde sur ses enfants, à placer ceux-ci dans une famille d'accueil et à
suspendre son droit de visite,
- que, selon un certificat médical établi le 1er mars 2010, les troubles de la
santé dont souffre l'intéressée l'ont amenée aux comportements qui lui
ont été reprochés sur le plan pénal,
- que ledit certificat atteste cependant que ces comportements n'ont
jamais été "franchement violents et dangereux pour autrui", ce qui
relativise les atteintes portées à l'ordre public,
- que l'exécution de la décision de renvoi est strictement contre-indiquée
sur le plan médical, puisqu'elle pourrait être fatale à A._______, le risque
suicidaire étant très élevé,
- que la recourante ne conteste pas la possibilité de suivre un traitement
médical en Angola, mais fait valoir que celui-ci n'est pas envisageable en
raison de l'éloignement (géographique) de ses enfants,
la décision rendue par le SPM le 18 octobre 2010 refusant d'entrer en
matière sur une demande de réexamen de la décision cantonale du 13
septembre 2006 déposée par A._______ en date du 24 mars 2010,
les déterminations déposées par la recourante le 28 octobre 2010,
la décision incidente du 5 novembre 2010, par laquelle le Tribunal a
refusé de restituer l'effet suspensif au recours du 14 septembre 2010 et a
rejeté la demande d'assistance judiciaire complète présentée par
l'intéressée,
le préavis de l'ODM du 7 mars 2011 proposant le rejet du recours, auquel
la recourante n'a pas répliqué, bien que l'occasion lui en ait été donnée,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33
LTAF,
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qu'en particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire
suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949
(RSEE, RO 1949 I 232),
que s'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur
de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF
2008/1 consid. 2),
que tel est le cas en l'occurrence,
qu'en revanche, conformément à la réglementation de l'art. 126 al. 2 LEtr,
la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur
de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit,
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 et
52 PA), le recours est recevable,
que la recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA),
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qu'à teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours et peut donc admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués,
que, dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
(sous réserve des dispositions transitoires mentionnées plus haut)
régnant au moment où elle statue,
que, cela étant, l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut
être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE),
que l'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation
(art. 12 al. 2 LSEE),
qu'en vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 LSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui
est refusée, l'autorité lui impartissant dans ce cas un délai de départ,
que s'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du
canton, tandis que si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire
suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 LSEE),
que l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE),
que l'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la
Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à
l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton
(art. 17 al. 2 in fine RSEE),
que s'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le territoire
de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il suffit de relever
que de telles décisions constituent la règle générale, ainsi que le spécifie
l'art. 17 al. 2 in fine RSEE,
que cette extension est, en effet, considérée comme un automatisme (cf.
ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14
consid. 5; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht,
Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss; cf. au demeurant sur cette
question l'arrêt du TAF C-8088/2007 du 7 mars 2008, consid. 3.1 et la
doctrine citée),
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qu'en l'espèce, il appert du dossier que, par décision du 13 septembre
2006, le SPM a rejeté la demande de prolongation d'autorisation de
séjour de A._______ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire
cantonal, aux motifs que la prénommée commettait un abus de droit en
invoquant un mariage qui n'existait plus que formellement, qu'elle ne
pouvait pas faire valoir son lien de filiation avec ses enfants et qu'elle
n'avait pas démontré d'aptitude à s'intégrer au sein de la société
helvétique,
que cette décision a été confirmée le 12 août 2009 par le Conseil d'Etat
du canton du Valais, puis par arrêt du 15 janvier 2010, par le Tribunal
cantonal,
que dans la mesure où ce dernier arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours
auprès du Tribunal fédéral, la décision prononcée par le SPM le 13
septembre 2006 a ainsi acquis force de chose jugée, de sorte que
l'intéressée, à défaut d'être en possession d'un titre de séjour, n'est plus
autorisée à résider légalement sur le territoire valaisan,
qu'au demeurant, le SPM, par décision du 18 octobre 2010, n'est pas
entré en matière sur la demande de reconsidération présentée par
l'intéressée le 24 mars 2010, estimant que cette requête ne contenait pas
de faits nouveaux déterminants et qu'elle constituait manifestement un
nouveau moyen dilatoire pour retarder l'exécution d'une décision entrée
en force,
que l'autorité cantonale précitée a constaté que les troubles de la
personnalité dont souffrait l'intéressée étaient déjà présents avant son
entrée en Suisse et notoirement connus depuis 1999 et qu'ils
constituaient précisément la raison pour laquelle la Chambre pupillaire de
Martigny avait décidé de lui retirer la garde de ses enfants et de
suspendre son droit de visite,
qu'il convient de souligner que le cadre du présent litige est
exclusivement circonscrit par la décision de l'ODM du 10 août 2010 à
l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale
de renvoi prononcée le 13 septembre 2006 et qu'il n'entre pas dans la
compétence du Tribunal de céans de remettre en cause la décision
cantonale précitée en tant qu'elle refuse la prolongation de l'autorisation
de séjour en faveur de l'intéressée, ni d'ailleurs celle rendue le 18 octobre
2010 sur réexamen (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1 LSEE),
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que l'objet de la présente procédure d'extension vise donc uniquement à
déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets de la
décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération en
application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE (cf. JAAC précitées),
que dans ce contexte et pour les motifs précités, le Tribunal ne saurait
examiner, en particulier, les arguments mis en avant par A._______ en
tant qu'ils ont trait à l'octroi d'une autorisation de séjour et au respect de
l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) en raison
de la présence de ses enfants dans le canton du Valais (cf. mémoire de
recours, p. 5),
qu'il en va de même de l'argument portant sur la durée du séjour légal et
ininterrompue de l'intéressée en Suisse, soit quatorze années (cf.
déterminations du 28 octobre 2010, p. 2),
que le Tribunal ne saurait en effet contraindre le canton du Valais à
tolérer la présence sur son territoire d'étrangers qui y font l'objet d'une
décision de renvoi,
que, partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse
de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité
fédérale de recours doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des
motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de l'art.
17 al. 2 in fine RSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une
autorisation de séjour dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3),
que l'autorité inférieure n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension
du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté
dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la recourante, qui ne
s'est jamais prévalue d'attaches particulières avec un canton autre que
celui du Valais, aurait engagé, à la suite de la décision négative rendue
par les autorités valaisannes, une nouvelle procédure d'autorisation de
séjour dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses
conditions de séjour sur son propre territoire (cf. JAAC 62.52 consid. 9),
que dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il
n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une
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exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, de
sorte que l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision
cantonale de renvoi prononcée par l'ODM le 10 août 2010 s'avère
parfaitement fondée quant à son principe,
que dans la mesure où le renvoi de Suisse de A._______ doit être
confirmé dans son principe, il convient encore d'examiner s'il existe
d'éventuels empêchements à l'exécution de cette mesure,
que cela étant, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas
possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM
décide d'admettre provisoirement l'étranger (cf. art. 14a al. 1 LSEE),
qu'à cet égard, le Tribunal relèvera que l'admission provisoire est une
mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou
refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire
helvétique ne peut être exécutée,
que cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4
LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet
pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la
prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur
la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral
pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in FF 1990 II
605ss; cf. également WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; NICOLAS WISARD, Les renvois et
leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1997, p. 89ss),
que d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al.
2 à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension
en tant que telle,
que la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la Représentation de son pays d'origine
en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter
la Suisse,
qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2
LSEE),
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que l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 14a al. 3
LSEE), l'intéressée n'ayant ni rendu vraisemblable, ni même allégué, au
cours de la présente procédure, qu'elle encourait un risque concret et
sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou
dégradants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi en Angola (cf.
s'agissant de la jurisprudence de la Commission européenne des droits
de l'homme sur cette question l'arrêt du TAF E-663/2008 du 11 janvier
2010 consid. 6.2; voir également ATF 121 II 296 consid. 5a/aa, ainsi que
KAELIN, op. cit., p. 245 et réf. cit.),
qu'il reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi
de l'intéressée est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4
LSEE,
que selon l'article précité, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de
l'étranger,
que cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des
normes du droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (cf. Message APA, in FF
1990 II 668),
qu'elle vise ainsi les personnes qui, sans être individuellement victimes
de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres
civiles, de tensions, de répressions ou a d'autres atteintes graves et
généralisées aux droits de l'homme (KÄLIN, op. cit., p. 26),
qu'à cet égard, la situation régnant actuellement en Angola ne permet pas
à l'autorité de céans de conclure à une mise en danger concrète de
l'intéressée en cas de renvoi de Suisse,
que la recourante fait cependant valoir à l'appui de son pourvoi, sans
pour autant remettre en cause la possibilité d'obtenir un traitement
médical en Angola, que l'exécution de la décision de renvoi "est
strictement contre-indiquée sur le plan médical", compte tenu de
l'existence d'un "risque suicidaire très élevé" et du fait qu'un tel traitement
en ce pays n'est pas envisageable en raison de l'éloignement de ses
enfants (cf. mémoire de recours, p. 6),
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que, sur ce point, comme le relève A._______ elle-même dans son
pourvoi, le procès-verbal de la séance de la Chambre pupillaire du canton
du Valais du 3 décembre 2009 fait état d'une expertise psychiatrique
démontrant que la prénommée souffre de graves troubles de la
personnalité "qui font que celle-ci ne sait pas toujours adopter une
attitude adéquate envers ses enfants" (ibidem, p. 5),
que le Tribunal observe que le SPM a estimé dans sa décision sur
réexamen du 18 octobre 2010, après avoir constaté que A._______ avait
cessé de voir ses enfants depuis plus de deux ans et que ceux-ci ne
souhaitaient plus la rencontrer, qu'il n'y avait pas lieu d'envisager un
rétablissement des relations de la mère avec ses enfants, ce d'autant
moins que ces derniers avaient trouvé dans leur famille d'accueil "un
cadre propice à leur épanouissement et à leur équilibre" (cf. décision du
18 octobre 2010, p. 3),
que partant, l'appréciation du médecin, selon laquelle la thérapie débutée
par la recourante en Suisse ne peut pas être poursuivie dans son pays
d'origine du fait de l'éloignement de ses enfants (cf. attestation médicale
du 1er mars 2010), n'est point pertinente,
que cela étant, le Tribunal estime que l'argument tiré du risque suicidaire
mis en avant par la recourante (cf. mémoire de recours, p. 6) ne saurait
davantage justifier la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique,
ce risque étant lié à une "période de décompensation" passée (cf.
certificat médical du 1er mars 2010) et que, dans ces circonstances, l'on
ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse pour
un tel motif,
qu'il est patent en effet que de nombreux étrangers confrontées à
l'imminence d'un départ de Suisse sont concernées par une telle
situation, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à
l'exécution du renvoi,
qu'il sied encore de noter, à titre superfétatoire, que les motifs résultant
de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou
à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf.
l'arrêt du TAF D-483/2007 du 26 mars 2007 et la jurisprudence citée),
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qu'en conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal à la conclusion que l'exécution du renvoi de la
recourante dans son pays d'origine apparaît raisonnablement exigible au
sens de l'art. 14a al. 4 LSEE,
qu'au vu des considérants qui précèdent, le grief tiré d'une constatation
inexacte et incomplète des faits (cf. mémoire de recours, p. 5) doit être
écarté,
qu'il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 août 2010,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète, cette décision n'étant en outre pas
inopportune (art. 49 PA),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 4 janvier
2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– au Service de la population et des migrations du canton du Valais (en
copie), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :