B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-661/2011
A r r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Blaise Marmy, avocat,
avenue du Grand-St-Bernard 35, case postale 407,
1920 Martigny,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
Arrivés en Suisse le 7 juin 1999, A._______, ressortissant serbe, né le 9
juin 1987, et les membres de sa famille y ont déposé une demande d'asi-
le, laquelle a été définitivement rejetée le 20 novembre 1999. Le 27 no-
vembre 2000, ils ont toutefois été mis au bénéfice de l'admission provisoi-
re.
B.
En 2002, le Tribunal des mineurs du canton du Valais a reconnu le pré-
nommé coupable de voies de fait et lui a adressé une réprimande.
Le 27 juin 2003, la gendarmerie de Martigny a entendu l'intéressé en qua-
lité de prévenu suite à une plainte pour lésions corporelles. A cette occa-
sion, il a exposé qu'il vivait avec sa mère et ses six frères et sœurs, que
son père était décédé l'année précédente et qu'il était sur le point de
commencer un apprentissage de carrossier. Il a en outre indiqué que, le
13 juin 2003, il avait demandé, sur un ton menaçant, un franc à un "jeu-
ne" dans le but de s'acheter à boire, que la copine de celui-ci lui avait
alors donné la somme requise, qu'il avait ensuite poussé, puis donné un
coup de pied, au "jeune" en question et que ce dernier avait alors tenté
de lui envoyer un coup de poing, mais qu'il l'avait évité, tout en lui en re-
tournant deux. Il a par ailleurs affirmé s'être ensuite excusé.
Le 29 juillet 2004, la gendarmerie de Sion a interrogé A._______ en quali-
té de prévenu suite à une rixe survenue le 24 juillet 2004 et lors de la-
quelle des lésions corporelles avaient été causées au moyen d'un cou-
teau, voire d'autres objets dangereux. Lors de son audition, l'intéressé a
reconnu avoir participé à cette rixe, mais uniquement à mains nues.
Le 12 mars 2005, l'autorité précitée a entendu le prénommé en qualité de
prévenu suite à un vol à l'étalage commis le 11 mars 2005. Il a alors dé-
claré avoir "flashé" sur une veste dans une boutique et avoir décidé de la
dérober, dès lors qu'elle lui plaisait et qu'il n'avait pas d'argent.
C.
Par décision du 9 mai 2005, l'ODM a levé l'admission provisoire de l'inté-
ressé, dès lors que celui-ci avait été interpellé à plusieurs reprises et qu'il
avait été prévenu dans des affaires de lésions corporelles, rixe et vol à
l'étalage, tout en lui fixant un délai au 9 juin 2005 pour quitter la Suisse.
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Le 1er août 2005, A._______ a disparu.
D.
Le 24 mars 2006, il a contracté mariage au Kosovo avec une compatrio-
te, née en 1986, domiciliée dans le canton de Vaud et titulaire d'une auto-
risation d'établissement en Suisse. Aucun enfant n'est issu de cette
union.
Le 29 mars 2006, il a déposé une demande de visa et d'autorisation de
séjour pour vivre auprès de son épouse. Le 5 juillet 2006, le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a habilité la représen-
tation de Suisse à Pristina à délivrer un visa en faveur du prénommé. Le
8 juillet 2006, ce dernier est revenu sur territoire helvétique et a obtenu
une autorisation de séjour par regroupement familial.
E.
Par décision du 12 juin 2008, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour
de l'intéressé, dès lors que le couple s'était séparé une première fois au
mois de janvier 2007 avant de reprendre la vie commune le 13 juillet
2007, que, le 12 septembre 2007, le Bureau des étrangers d'Ecublens
avait communiqué que les conjoints faisaient à nouveau ménage séparé
provisoirement et que ceux-ci n'avaient toujours pas repris la vie commu-
ne. Le SPOP a en outre imparti à A._______ un délai d'un mois dès la
notification de ce prononcé pour quitter la Suisse. Cette décision a été
notifiée au prénommé le 26 juin 2008.
Par courrier du 2 juillet 2008 adressé au SPOP, les époux ont prétendu
qu'ils ne s'étaient jamais séparés, même s'ils avaient eu des "petits sou-
cis" avec leur adresse.
Le 19 décembre 2008, le Bureau des étrangers d'Ecublens a informé le
SPOP du départ de l'intéressé pour une destination inconnue.
Sur réquisition du SPOP, la police de l'Ouest lausannois a établi, le 7 jan-
vier 2009, un rapport indiquant que plusieurs contrôles avaient été effec-
tués au domicile d'A._______ et que rien ne permettait d'affirmer que les
conjoints avaient repris la vie commune.
F.
Sur requête du Service de la population et des migrations du canton du
Valais, la police intercommunale des deux rives a entendu, le 30 avril
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2009, l'entrepreneur auprès duquel l'intéressé était employé comme me-
nuisier, à Saxon, depuis le mois de novembre 2008. L'employeur
d'A._______ a alors expliqué que ce dernier lui avait assuré que son au-
torisation de séjour était en cours de renouvellement.
G.
Le 6 juillet 2009, le prénommé a été interpellé par la police valaisanne.
Lors de son audition, il a notamment déclaré qu'il vivait à Saxon chez son
frère depuis le mois de novembre 2008, qu'il était séparé de son épouse
depuis décembre 2008 et qu'une procédure de divorce était en cours.
Le même jour, le Service de la population et des migrations du canton du
Valais a ordonné la mise en détention de l'intéressé pour une durée
maximale de trois mois, dès lors que de sérieux indices laissaient penser
qu'il entendait se soustraire à son obligation de quitter la Suisse.
Le 7 juillet 2009, cette autorité a ordonné la libération d'A._______, dans
la mesure où, selon des renseignements obtenus auprès du SPOP, le
traitement de son dossier était encore en cours.
Par courrier du 16 juillet 2009, le SPOP a informé le Service de la popula-
tion et des migrations du canton du Valais qu'aucune procédure en vue
de la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé
n'était en cours sur le canton de Vaud.
H.
Le 28 juillet 2009, le prénommé a déposé auprès du Service de la popu-
lation et des migrations du canton du Valais, par l'entremise de son man-
dataire, une demande de dérogation aux conditions d'admission au sens
de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20).
Par jugement du 4 mars 2010, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne
a prononcé le divorce des conjoints.
Par décision du 16 mars 2010, le Service de la population et des migra-
tions du canton du Valais a refusé la demande précitée de l'intéressé, tout
en lui impartissant un délai au 1er mai 2010 pour quitter la Suisse.
Le 29 avril 2010, A._______ a quitté le territoire helvétique à destination
de Pristina.
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Le 30 avril 2010, il a été entendu par le Service de la population et des
migrations du canton du Valais. Il a alors exposé qu'il avait quitté la Suis-
se le 29 avril 2010, mais qu'arrivé à Pristina par avion, la douane ne
l'avait pas laissé entrer dans son pays et l'avait renvoyé à Zürich, dans la
mesure où il n'avait pas de passeport. Il a en outre indiqué qu'il avait per-
du ce document cinq à six mois auparavant et qu'il était prêt à quitter vo-
lontairement le territoire helvétique dans les plus brefs délais.
Le 17 juin 2010, le prénommé est parti de Suisse.
Le 24 juillet 2010, il est revenu dans ce pays.
I.
Le 9 août 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de l'intéressé une décision d'in-
terdiction d'entrée, valable jusqu'au 8 août 2020 et motivée comme suit:
"Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une
activité professionnelle sans autorisation ainsi qu'en raison de son com-
portement (voies de fait, lésions corporelles simples, rixe, n'a pas respec-
té les délais de départ de Suisse) (art. 67 al. 1 let. a LEtr)".
J.
Par acte du 31 janvier 2011, A._______ a recouru, par l'entremise de son
mandataire, contre cette décision, concluant à son annulation. Il a en par-
ticulier allégué qu'il avait terminé sa scolarité obligatoire en Suisse, qu'il y
avait ensuite suivi une formation de tôlier en carrosserie, que sa mère et
ses frères et sœurs vivaient sur territoire helvétique, qu'il venait sporadi-
quement dans ce pays pour rendre visite à sa compagne, une compatrio-
te, née en 1988, domiciliée dans le canton de Genève et titulaire d'une
autorisation d'établissement, qu'il avait entrepris des démarches prépara-
toires de mariage auprès de l'arrondissement de l'état civil de Bernex,
que son casier judiciaire était vierge et qu'il n'avait jamais été à la charge
de l'assistance publique. Le recourant a par ailleurs souligné le défaut de
motivation de la décision querellée, arguant qu'il n'avait jamais été
condamné et qu'il avait certes commis des erreurs de jeunesse, mais que
les éléments du dossier étaient toutefois insuffisants à démontrer une at-
teinte à la sécurité et à l'ordre publics. Il a ajouté qu'il était devenu un jeu-
ne homme poli, respectueux et travailleur et que la décision contestée
était disproportionnée, dès lors que l'on pouvait seulement lui reprocher
de ne pas avoir quitté immédiatement la Suisse suite à la décision du
SPOP du 12 juillet 2008 (recte: 12 juin 2008), que s'il n'avait pas recouru
contre ce prononcé, il s'était cependant rendu avec son épouse auprès
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de cette autorité pour expliquer que leur domicile provisoire séparé n'était
pas dû à la suspension de la vie commune, mais à une mésentente entre
l'intéressé et son beau-père, et qu'il avait en revanche scrupuleusement
respecté la décision du Service de la population et des migrations du can-
ton du Valais du 16 mars 2010 lui impartissant un délai de départ au 1er
mai 2010. Il a par ailleurs sollicité son audition personnelle, ainsi que la
restitution de l'effet suspensif au recours.
K.
Par décision incidente du 14 février 2011, l'autorité d'instruction a refusé
de restituer l'effet suspensif au recours.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours précité, l'ODM en a proposé le rejet
en date du 15 avril 2011.
Invité à présenter sa réplique, l'intéressé a fait valoir, dans ses observa-
tions du 24 mai 2011, que si l'absence de motivation d'une décision pou-
vait bénéficier d'un effet guérisseur en voie de recours, telle n'était pas la
voie choisie par l'autorité intimée, dans la mesure où elle se contentait
d'asséner, dans son préavis, qu'il avait gravement enfreint l'ordre public
en séjournant et travaillant illégalement en Suisse, alors que son casier
judiciaire était vierge.
M.
Sur requête de l'autorité d'instruction, A._______ a affirmé, par courrier
du 5 mars 2012, que sa situation personnelle n'avait pas connu de modi-
fications depuis ses observations précitées, que la procédure de mariage
introduite auprès de l'arrondissement de l'état civil de Bernex était restée
sans suite en raison de la présente procédure, que les fiancés se
voyaient régulièrement au domicile du recourant et qu'ils se marieraient,
au besoin, au Kosovo.
Par lettre du 4 mai 2012, le prénommé a communiqué que sa fiancée
était enceinte de ses œuvres, de sorte qu'ils souhaitaient convoler en jus-
tes noces. Il a par ailleurs fourni une attestation non datée, dans laquelle
une société valaisanne active dans le domaine des fenêtres et des portes
d'entrée a indiqué qu'elle désirait conclure un contrat de travail de durée
indéterminée avec l'intéressé.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.
c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est receva-
ble (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Il s'impose d'emblée de relever que le TAF ne peut examiner que les rap-
ports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est pro-
noncée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la
contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426
et références citées; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 et doctrine et jurispru-
dence citée). En conséquence, l'objet du litige est limité, par le dispositif
de la décision attaquée, à la seule question de l'interdiction d'entrée en
Suisse. Les arguments du recourant portant sur son renvoi de ce pays
sont ainsi irrecevables, dans la mesure où cette question ne fait pas par-
tie de l'objet du litige. Il convient tout au plus d'observer à cet égard que,
par décision du 12 juin 2008, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour
de l'intéressé et prononcé son renvoi du territoire helvétique, que, par dé-
cision du 16 mars 2010, le Service de la population et des migrations du
canton du Valais a refusé la demande de dérogation aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr du recourant, tout en lui
impartissant un délai pour quitter ce pays, et que ces décisions sont en-
trées en force.
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Page 8
3.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la juris-
prudence citée).
4.
4.1. Dans son pourvoi du 31 janvier 2011 et ses observations du 24 mai
2011, l'intéressé a implicitement reproché à l'autorité inférieure d'avoir
violé son droit d'être entendu. Vu la nature formelle de la garantie consti-
tutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès
du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf.
BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in Waldmann/Weissenberger [éd.],
Praxiskommentar VwVG, Zürich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, réf.
cit.).
Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle viola-
tion du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnelle-
ment, pour autant qu'elle ne revête pas une gravité particulière, être répa-
rée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant
une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de
l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2,
130 II 530 consid. 7.3; ATAF 2010/35 consid. 4.3.1 et les références ci-
tées). Si le principe de l'économie de procédure peut exceptionnellement
justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'au-
torité inférieure pour réparation de ce vice formel, il convient néanmoins
d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématique-
ment réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de pro-
cédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première
instance perdraient de leur sens (cf. cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltung-
sgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, ch.
3.113 p. 154 et les références citées).
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Page 9
4.2. Le recourant a implicitement soutenu que l'autorité intimée avait violé
son droit d'être entendu en ne retenant pas tous les faits pertinents et en
rendant une décision insuffisamment motivée.
4.2.1. Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale
par les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit
d'obtenir une décision motivée). Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
le droit d'être entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir
une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'at-
taquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en
mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exi-
gences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons
qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que
l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en
connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2.1, 134 I
83 consid. 4.1, 134 I 140 consid. 5.3 et jurisprudence citée, ainsi que l'ar-
rêt du Tribunal fédéral 6F_1/2010 du 20 mai 2010 consid. 3; ATAF
2010/35 consid. 4.1.2 p. 494). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui,
sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et
réf. cit.). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que l'on ne saurait exi-
ger des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et
qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les moti-
vent de façon aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit que
les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments
sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédé-
ral 4P.188/2005 du 23 décembre 2005 consid. 4.3).
4.2.2. En l'espèce, s'il est vrai que la décision de l'autorité de première
instance du 9 août 2010 est motivée fort sommairement, il n'en demeure
pas moins que, sur la base des indications figurant dans ladite décision,
le recourant était en mesure de saisir le fondement essentiel que l'ODM
avait retenu à l'appui de sa décision, à savoir que l'interdiction d'entrée a
été prononcée en raison d'une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
pour séjour et travail sans autorisation et à cause du comportement de
l'intéressé (voies de fait, lésions corporelles simples, rixe, n'a pas respec-
té les délais de départ de Suisse). En effet, il est manifeste que le recou-
rant a pu rédiger un mémoire de recours circonstancié, contestant les
motifs - atteinte à la sécurité et à l'ordre publics - sur la base desquels la
décision a été prononcée. Cela démontre qu'il a été parfaitement apte à
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discerner les raisons ayant amené l'autorité inférieure à prendre la déci-
sion objet de la présente procédure.
En outre, même si l'autorité inférieure avait insuffisamment motivé sa dé-
cision, violant ainsi le droit d'être entendu de l'intéressé, ce qui n'est pas
le cas en l'espèce, le TAF dispose, comme déjà souligné ci-dessus, d'une
pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les
constations de faits établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportuni-
té de sa décision (art. 49 PA). Or, le recourant a eu la faculté de présenter
tous ses moyens au cours de la présente procédure, tant par rapport à la
décision querellée de l'ODM du 9 août 2010 que par rapport au préavis
émis par cette autorité le 15 avril 2011. Il a donc eu la possibilité de pren-
dre position de façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la
décision querellée (cf. notamment ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V
130 consid. 2b, 125 I 209 consid. 9a et 116 V 28 consid. 4b; ATAF
2009/53 consid. 7.3 p. 773). Le Tribunal devrait ainsi de toute manière
considérer qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu par l'autorité
inférieure, inexistante en l'espèce, a été guérie devant lui (cf. consid. 4.1
ci-avant).
4.2.3. Le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision entrepri-
se doit ainsi être écarté.
5.
Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suis-
se, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le pas-
sage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a),
disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne re-
présenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les re-
lations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune me-
sure d'éloignement (let. d).
Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exer-
cer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée
fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans
activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al.
2 LEtr).
Aux termes de l'art. 11 al. 1 LEtr, tout étranger qui entend exercer en
Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle
que soit la durée de son séjour.
C-661/2011
Page 11
6.
L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif fé-
déral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour
y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a remplacé
l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction
d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement dé-
terminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécu-
rité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi
sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid.
4.2 p. 352 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7058/2009 du 25
août 2010 consid. 3.1 et jurisprudence citée).
7.
La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la
Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (di-
rective 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est en-
trée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Aucune disposition
transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr. Cela
étant, en l'occurrence, il n'est pas crucial de se pencher sur la probléma-
tique du droit dans le temps pour déterminer si la nouvelle teneur de l'art.
67 LEtr est applicable.
D'une part, en effet, l'ancienne et la nouvelle version sont largement iden-
tiques. Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne re-
prend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans l'an-
cien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de souligner que ces ter-
mes qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans les
versions allemande et italienne du texte en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010. Il s'agit donc ici d'une simple adaptation rédactionnelle en français
du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une modification de la teneur au
fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. D'autre part, la seule divergence
entre l'ancienne et la nouvelle disposition réside dans la durée maximale
de la mesure d'interdiction d'entrée, laquelle est nouvellement fixée à cinq
ans (cf. art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr), sauf menace grave pour la sécurité
et l'ordre publics. Or, cette divergence n'a aucune incidence dans la pré-
sente affaire, dès lors que le Tribunal est amené, pour des motifs ayant
trait la proportionnalité de la mesure, à revoir la durée de l'interdiction
d'entrée prononcée par l'autorité inférieure et à fixer celle-ci à cinq ans
(cf. consid. 10 ci-après).
C-661/2011
Page 12
8.
8.1. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal citera uniquement la
nouvelle disposition dans les considérants qui suivent, par mesure de
simplification. Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts
en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expul-
sion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alter-
natives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale
de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue du-
rée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitai-
res ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer
peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre pro-
visoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5
LEtr).
8.2. Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr
est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des
Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énu-
mérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément à
l'art. 94 par. 1 et à l'art. 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990
de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduel-
le des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de
l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à
62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systè-
mes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est en
principe inscrite aux fins de non-admission dans le Système d'information
Schengen (SIS). Ce signalement a pour conséquence que la personne
concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13
par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE] n° 562/2006
du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un co-
de communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006], p. 1
à 32). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser
cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer
un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt
national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS;
cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code
frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité
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Page 13
territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du Règlement [CE] no
810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établis-
sant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15
septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-
1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
8.3. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision que-
rellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des
représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré
comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée.
La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'or-
dre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la
vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat
(cf. message précité, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit
public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la
paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de ter-
rorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (art. 80 al. 2 OASA).
Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran-
ger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message
précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de
l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait
de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une
violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral C-671/2008 du 20 mars 2009 consid. 4).
8.4. En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent
déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction
d'entrée.
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8.5. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une in-
terdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et res-
pecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA AR-
QUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung,
in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle
2009, ch. 8.80 p. 356).
9.
9.1. En l'occurrence, le 9 août 2010, l'ODM a prononcé à l'encontre
d'A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jus-
qu'au 8 août 2020 fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr, lequel a
entre-temps été remplacé par l'actuel art. 67 al. 2 let. a LEtr, estimant que
l'intéressé avait porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics pour séjour et
travail sans autorisation et en raison de son comportement (voies de fait,
lésions corporelles simples, rixe, n'a pas respecté les délais de départ de
Suisse).
9.2. L'examen du dossier amène à constater que, par décision du 12 juin
2008, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du prénommé, tout en
lui fixant un délai d'un mois dès la notification de ce prononcé pour quitter
la Suisse, que cette décision lui a été notifiée le 26 juin 2008 et que l'inté-
ressé a ensuite séjourné et travaillé dans ce pays sans aucune autorisa-
tion jusqu'à son interpellation le 6 juillet 2009 par la police valaisanne, ce
qu'il ne conteste pas (cf. recours du 31 janvier 2011 p. 6). A cet égard,
c'est en vain que le recourant tente de minimiser son comportement en
insistant sur le fait que, suite à la décision précitée, il s'était rendu avec
son épouse auprès du SPOP pour expliquer que leur domicile provisoire
séparé n'était pas dû à la suspension de la vie commune, mais à une
mésentente entre l'intéressé et son beau-père. En effet, dans sa deman-
de de dérogation aux conditions d'admission du 28 juillet 2009, le recou-
rant a lui-même affirmé que les conjoints s'étaient séparés le 22 janvier
2007 avant de reprendre la vie commune le 13 juillet 2007 jusqu'au 12
septembre 2007, constatant l'échec de la vie conjugale. De plus, sans
l'intervention des autorités valaisannes, A._______ aurait, selon toute
vraisemblance, poursuivi son séjour et son activité professionnelle en
Suisse, en toute illégalité.
Il ressort de ce qui précède que l'intéressé a ainsi violé, qui plus est de
manière parfaitement consciente, les prescriptions du droit en matière
d'étrangers. La présence sur territoire helvétique de sa famille et de sa
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compagne ne le dispensait nullement de respecter les lois suisses. En
conséquence, c'est à bon droit que l'ODM a considéré, dans sa décision
du 9 août 2010, que le recourant avait attenté à la sécurité et à l'ordre
publics au sens de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr (actuellement: de l'art. 67 al. 2
let. a LEtr) et qu'il a prononcé une interdiction d'entrée pour ce motif.
9.3. Il est ainsi superflu d'examiner si l'interdiction d'entrée se justifierait
également pour d'autres motifs, à savoir les comportements suivants du
recourant. Il apparaît en effet qu'en 2002, le Tribunal des mineurs du can-
ton du Valais a reconnu A._______ coupable de voies de fait et qu'il lui a
adressé une réprimande. Le 27 juin 2003, la gendarmerie de Martigny a
entendu le prénommé en qualité de prévenu suite à une plainte pour lé-
sions corporelles. Ce dernier a alors expliqué que, le 13 juin 2003, il avait
demandé, sur un ton menaçant, un franc à un "jeune" dans le but de
s'acheter à boire, que la copine de celui-ci lui avait alors donné la somme
requise, qu'il avait ensuite poussé, puis donné un coup de pied, au "jeu-
ne" en question et que ce dernier avait alors tenté de lui envoyer un coup
de poing, mais qu'il l'avait évité, tout en lui en retournant deux. Le 29 juil-
let 2004, la gendarmerie de Sion a interrogé A._______ en qualité de
prévenu suite à une rixe survenue le 24 juillet 2004 et lors de laquelle des
lésions corporelles avaient été causées au moyen d'un couteau, voire
d'autres objets dangereux. Lors de son audition, l'intéressé a reconnu
avoir participé à cette rixe, mais uniquement à mains nues. Le 12 mars
2005, l'autorité précitée a entendu le prénommé en qualité de prévenu
suite à un vol à l'étalage commis le 11 mars 2005. Celui-ci a alors déclaré
avoir "flashé" sur une veste dans une boutique et avoir décidé de la déro-
ber, dès lors qu'elle lui plaisait et qu'il n'avait pas d'argent.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant ne paraît
pas dénué de tout reproche. Certes, l'intéressé a fait valoir que son casier
judiciaire était vierge. Or, il sied de relever qu'en vertu du principe de la
séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en
marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales,
qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se proté-
ger. Aussi une mesure d'éloignement peut-elle être prononcée par les au-
torités de police des étrangers même en l'absence de condamnation ou
d'inculpation pénale. Cela tient au fait que le juge pénal doit prendre en
considération la situation personnelle du délinquant et ses chances de ré-
insertion sociale, alors que, pour les autorités de police des étrangers,
l'intérêt au maintien de l'ordre et de la sécurité publics est déterminant (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1444/2009 du 25 février 2010
consid. 5.2.1).
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Page 16
9.4. Quoi qu'il en soit, ces considérations ne font que renforcer les
conclusions résultant du considérant 9.2, de sorte qu'il n'est pas néces-
saire de les développer plus avant. Le Tribunal parvient ainsi à la conclu-
sion que c'est à bon droit que l'ODM a retenu, à la charge du recourant,
les motifs mentionnés dans la décision dont est recours, laquelle est ainsi
confirmée dans son principe.
10.
10.1. Il reste à examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM,
d'une durée de dix ans, satisfait aux principes de la proportionnalité et de
l'égalité de traitement.
10.2. Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel
1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit ad-
ministratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss).
Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure
d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts pri-
vés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en
résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au
sens étroit; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
7645/2010 du 31 août 2011, consid. 7.2 et les références citées).
10.3. S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée
prononcée à l'endroit du recourant est une mesure administrative de con-
trôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse. Or, il s'impose de relever que,
suite à la décision du SPOP du 12 juin 2008, le recourant s'est rendu
coupable d'infractions aux prescriptions de police des étrangers (séjour et
travail sans autorisation), qu'en 2002, le Tribunal des mineurs du canton
du Valais l'a reconnu coupable de voies de fait et lui a adressé une répri-
mande et qu'entre 2003 et 2005, il a été respectivement entendu en quali-
té de prévenu suite à une plainte pour lésions corporelles, suite à une rixe
et suite à un vol à l'étalage, étant encore précisé que s'il n'a jamais été
condamné, l'intéressé a néanmoins admis les faits reprochés lors de ses
différents interrogatoires par la police valaisanne. Au demeurant, dans
son pourvoi du 31 janvier 2011, A._______ a allégué qu'il venait sporadi-
quement en Suisse pour rendre visite à sa compagne, alors qu'il fait l'ob-
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Page 17
jet d'une décision d'interdiction d'entrée dans ce pays. Ainsi, le prénommé
ne paraît manifestement pas avoir pris pleinement conscience de la né-
cessité de changer d'attitude.
10.4. S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement
en Suisse, il apparaît que celui-ci peut se prévaloir d'attaches personnel-
les dans ce pays, où il est arrivé avec sa famille en 1999, où il a été mis
au bénéfice de l'admission provisoire de 2000 à 2005, où il a été titulaire
d'une autorisation de séjour par regroupement familial de 2006 à 2008 et
où résident sa mère, ses frères et sœurs, ainsi que son actuelle compa-
gne. Dans son courrier du 5 mars 2012, A._______ a indiqué que la pro-
cédure de mariage introduite auprès de l'arrondissement de l'état civil de
Bernex était restée sans suite en raison de la présente procédure, que
les fiancés se voyaient régulièrement à son domicile au Kosovo et qu'ils
se marieraient, au besoin, dans ce pays. Dans sa lettre du 4 mai 2012,
l'intéressé a communiqué que sa fiancée était enceinte de ses œuvres,
de sorte qu'ils souhaitaient convoler en justes noces. Dans ces circons-
tances, il convient tout au plus de rappeler, comme déjà mentionné dans
la décision incidente du 14 février 2011, qu'en cas de mariage, il sera loi-
sible au prénommé de solliciter des autorités cantonales de police des
étrangers compétentes la délivrance d'une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial. Le cas échéant, dites autorités seront en effet
tenues de procéder à un examen de sa situation nonobstant l'interdiction
d'entrée en Suisse prononcée à son endroit (cf. arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 7.3.3 et C-48/2006
du 26 octobre 2007 consid. 5.2.1, et la jurisprudence citée). Par la même
occasion, il pourra demander à l'ODM, en raison de la survenance de ce
fait nouveau (mariage), la reconsidération et, partant, la levée de l'inter-
diction d'entrée prononcée à son endroit. En l'état, les fiancés gardent la
possibilité de se rencontrer au Kosovo et le recourant pourrait également,
le cas échéant, solliciter une suspension de l'interdiction d'entrée au sens
de l'art. 67 al. 5 LEtr, si des motifs importants devaient justifier sa présen-
ce temporaire en Suisse.
10.5. Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de
la cause, le TAF considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par
l'autorité inférieure le 9 août 2010 est nécessaire et adéquate. Il appert
toutefois que la durée de cette mesure, laquelle a été prononcée du fait
que l'intéressé a porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics pour travail
et séjour sans autorisation pendant un peu plus d'un an et en raison de
son comportement, alors qu'il était encore mineur, est excessive. Il con-
vient par conséquent de réduire cette durée en vertu des principes de
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Page 18
proportionnalité et d'égalité de traitement et de limiter les effets de cette
mesure à cinq ans, compte tenu également de la situation personnelle du
recourant et de l'ancienneté de certains faits qui lui sont reprochés.
11.
Enfin, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait pertinent
suffisamment établi, le TAF peut se dispenser de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires (telle que l'audition personnelle du recou-
rant [cf. requête formulée en ce sens dans le recours du 31 janvier 2011
p. 5 in fine]) dans le cadre de la présente cause (cf. ATF 134 I 140 consid.
5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1 et jurisprudence citée). Au
demeurant, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas un droit inconditionnel à la
tenue d'une audience et donc à s'exprimer oralement (cf. ATF 134 précité;
130 II 425 précité et jurisprudence mentionnée; cf. aussi ANDRÉ MOSER,
MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 3.86 p. 144).
12.
Le recours est ainsi partiellement admis, dans la mesure où il est rece-
vable, et la décision de l'ODM du 9 août 2010 est réformée en ce sens
que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 8 août 2015.
En conséquence, il y a lieu de mettre des frais réduits, d'un montant de
Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Obtenant partiellement gain de cause, il convient par ailleurs de lui ac-
corder des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2
FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du
travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des
art. 8ss FITAF, que le versement de Fr. 500.- (TVA éventuelle comprise) à
titre d'indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît
comme équitable (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les effets de l'interdiction d'entrée du 9 août 2010 sont limités au 8 août
2015.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de
Fr. 1'000.- versée le 10 mars 2011, dont le solde, par Fr. 400.-, lui sera
restitué par la caisse du Tribunal.
4.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de Fr. 500.- à titre
de dépens réduits.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé; annexe : un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 6252537.0 en retour
– en copie au Service de la population et des migrations du canton du
Valais, avec dossier VS 74'549 en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
VD 927'396 en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Expédition :