Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6613/2010
Arrêt du 27 juin 2011
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Michael Peterli, Stefan Mesmer, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
représentée par Me Michel Bise,
2001 Neuchâtel,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 23 juillet 2010).
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Faits :
A.
A.a La ressortissante française A._______, née en 1965, a travaillé en
Suisse depuis 1996 dans divers commerces. En 1999 elle fit un stage de
3 mois en soins palliatifs et fut engagée la même année comme aide-
hospitalière dans une clinique à X._______. Elle subit un premier
accident du travail en février 2000, victime de la chute d'un patient sur
elle qui lui causa une sévère entorse des cervicales, dont l'intéressée est
restée fragile de la nuque, puis un accident de la route le 11 décembre
2002 qui entraîna des cervicalgies aiguës post-traumatiques sur les
antécédents au niveau du rachis cervical. Elle développa courant 2002 un
syndrome anxio-dépressif réactionnel à un harcèlement au lieu de travail
par ses collègues. En incapacité de travail depuis septembre 2002 pour
raison d'atteinte psychologique à sa santé, elle fut licenciée pour le 31
mai 2003. En date du 18 novembre 2003 elle déposa une demande de
prestations d'invalidité auprès de l'Office AI du canton de Vaud (OAI-VD)
indiquant à titre de remarque complémentaire que son médecin traitant
préconisait une réadaptation professionnelle.
A.b Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAI-VD requit un rapport
d'examen du Dr B._______ du Service médical régional (SMR) Suisse
romande daté du 18 avril 2005 en complément de la documentation
médicale produite. Ce rapport nota un syndrome somatoforme
douloureux persistant, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen, et un trouble panique, mais retint néanmoins une capacité de
travail exigible de 100% tant dans l'activité habituelle que dans une
activité adaptée, ne relevant ainsi aucune limitation fonctionnelle ni
invalidité au sens de l'AI contrairement à d'autres rapports médicaux au
dossier établissant une incapacité de travail de 100% dans sa profession
d'aide-soignante (Dr C._______, Prof. D._______, Dr P. E._______) ou la
possibilité d'une activité à 50% et plus (Prof. D._______) et 100% dans
une profession adaptée (Dr F._______) ou encore l'existence de graves
troubles de la personnalité invalidants réduisant totalement le champ
d'action de l'intéressée (Dr G._______). Sur cette base, par décision du 4
mai 2005, confirmée par une décision sur opposition du 14 août 2006,
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE), compétent de par le domicile en France de l'assurée, lui dénia le
droit à des mesures de réadaptation et à une rente au motif que ses
atteintes à la santé n'étaient pas constitutifs d'une invalidité au sens de
l'AI.
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A.c Contre cette décision sur opposition, l'intéressée recourut en date du
22 septembre 2006 auprès de l'ancienne Commission fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
(CR-AVS/AI), dont le Tribunal de céans reprit les tâches au 1er janvier
2007, concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité entière, faisant valoir un
syndrome somatoforme douloureux et une comorbidité psychiatrique (cf.
pour le résumé des faits l'arrêt du Tribunal de céans C-2924/2006 du 6
mars 2008).
B.
Par arrêt précité du 6 mars 2008 le Tribunal de céans admit partiellement
le recours, annula la décision sur opposition du 14 août 2006 et renvoya
le dossier à l'OAIE afin qu'il complète l'instruction au sens de son
considérant 5.7 et rende ensuite une nouvelle décision.
Dans cet arrêt il fut relevé qu'il y avait unanimité quant au diagnostic posé
des atteintes à la santé de l'assurée mais divergence quant à
l'importance et l'influence desdites atteintes, en particulier du syndrome
dépressif récurrent différemment qualifié par les rapports médicaux et
dont la qualification devait être clairement établie en relation avec le
trouble somatoforme douloureux. En conséquence le Tribunal de céans
requit au considérant 5.7 que l'OAIE sollicite du psychiatre en charge, cas
échéant, du suivi thérapeutique de l'intéressée un rapport détaillé, puis
mette en œuvre une expertise psychiatrique auprès d'un centre
universitaire en Suisse romande et invite les experts à se prononcer sur
l'évolution et l'état actuel de la pathologie psychiatrique, de plus amples
investigations dans d'autres domaines spécifiques en rapport avec les
pathologies présentes étant réservées si nécessaires. L'arrêt précisa que
le dossier ainsi complété devait ensuite être soumis au service médical
de l'autorité inférieure afin qu'il se prononce sur le degré d'invalidité
jusqu'à la date de la décision attaquée et, de cette date, à la date de la
nouvelle expertise en tenant compte de toutes les limitations constatées
tant dans la dernière activité exercée que dans des activités de
substitution exigibles définies avec précision et avec une prise de position
sur la question d'éventuelles mesures professionnelles.
C.
Dans le cadre du complément d'instruction l'OAIE porta notamment au
dossier:
– un rapport médical daté du 13 juin 2008 signé du Dr E._______,
médecin généraliste (patiente non suivie par un médecin psychiatre
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pour raison économique), posant le diagnostic avec effet sur la
capacité de travail de troubles graves de la personnalité associant
une pathologie borderline, une névrose invalidante à dominante
hystérique (F48), un trouble somatoforme (F45), un syndrome
dépressif majeur (F32) et d'entorse cervicale suite à un accident sur
la voie publique, indiquant une évolution du trouble de la personnalité
depuis l'enfance avec aggravation en 2002, un syndrome dépressif
stabilisé mais d'un équilibre précaire, une incapacité de travail
absolue sans pronostic possible d'une amélioration du status (pce 7,
selon numérotation du greffe du Tribunal de céans de l'entier du
dossier OAIE post mars 2008),
– une note d'entretien avec l'assurée du 18 septembre 2008 indiquant
que l'intéressée n'avait plus le statut de frontalière en raison
d'indemnités de chômage touchées en France dès le 1er janvier 2003
(pce 14, indemnités attestées par un E 205 cf. pce 15),
– un rapport E 213 daté du 21 août 2008 établi sur la base d'une visite du
24 mai 2006 (pce 16),
– un rapport d'expertise psychiatrique daté du 20 novembre 2008 du
CEMed de Nyon, signé du Dr H._______, établissant un rappel
complet des rapports médicaux au dossier, indiquant des plaintes
actuelles de fatigue de vivre, migraines, tensions musculaires au
niveau de la nuque, tendinites à répétition assez diffuses,
fourmillements dans les mains, lâchage au niveau des genoux,
sécheresse oculaire, parfois troubles auditifs, fréquents oublis,
agressivité, rituels de vérification, notant à l'anamnèse orientée un
trouble de concentration non clairement évoqué mais d'importants
troubles mnésiques, des épisodes d'anxiété paroxystiques une fois
par mois environ, des sentiments de culpabilité et de dévalorisation,
des douleurs présentes tous les jours mais non en permanence,
indiquant l'absence de tissu social, rapportant une tentative de suicide
en 1992 avec une hospitalisation en milieu psychiatrique. Il apparut
des données objectives un déplacement avec une certaine lenteur,
pas de comportement algique manifeste, une certaine
démonstrativité, un discours peu informatif, un status orienté sans
trouble de vigilance, un jugement et un raisonnement difficilement
évaluables mais perturbés, pas de problème de concentration ni
d'attention, des capacités mnésiques difficilement évaluables en
raison d'une faible collaboration, pas de ralentissement ni
d'accélération psychique, un état tendu, anxieux, pas d'élément
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psychotique, une personnalité peu structurée, une attitude
revendicative.
Le rapport retint, avec répercussion sur la capacité de travail, le
diagnostic de trouble mixte de la personnalité (F61.0) depuis
l'adolescence, l'assurée présentant des traits de personnalité
émotionnellement labile de type borderline avec la description d'une
forte labilité émotionnelle, des traits de personnalité histrionique, une
dépendance affective et une instabilité relationnelle. Le trouble de la
personnalité fut retenu comme sévère, durable et sans signe
d'amélioration récente, justifiant une incapacité de travail totale
comme aide-soignante ou dans toute autre activité de soins en raison
du comportement peu adapté de l'assurée. Le rapport retint
également, sans incidence sur la capacité de travail, un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel léger à modéré, avec un syndrome
somatique (F33.1) depuis 1983. A ces atteintes furent également
retenus les diagnostics de dysthymie (F34.1), de trouble panique
(F41.0) et de somatisation (F45.0). Le diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4) ne fut pas retenu du fait
de douleurs non prééminentes sur les autres symptômes somatiques
et que ni un comportement manifestement algique ni un
rétrécissement du champ de la pensée sur les douleurs ne furent
observés. Le rapport releva qu'il était très difficile d'apprécier la
capacité de travail résiduelle de l'intéressée en raison d'une attitude
plaintive et d'un discours peu informatif. Il fut cependant relevé une
personnalité très fragile, décompensée suite à la perte de certains
repères et de diverses procédures judiciaires en cours (en France et
en Suisse concernant des prestations sociales) canalisant l'énergie
de l'intéressée par un surinvestissement y relatif.
S'agissant de la capacité de travail de l'intéressée, le Dr H._______
retint une capacité nulle comme aide soignante en raison du
comportement peu adéquat de l'assurée, une capacité de travail de
75% comme ouvrière ou vendeuse, soit 8 heures par jour avec une
diminution de rendement de 25%, et une capacité de travail entière
dans les activités ménagères.
Concernant la capacité de travail dans une activité adaptée, l'expert
nota qu'un manque de motivation et des fluctuations de la thymie
constituaient les limitations fonctionnelles de l'assurée qui, liées à son
trouble de la personnalité, seraient responsables d'un absentéisme
prévisible. Il nota la nécessité de mesures d'aides au placement et
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d'un stage d'observation relevant que ces mesures allaient
probablement être vouées à l'échec en raison d'une focalisation sur
l'obtention de prestations sous la forme d'une rente. Il indiqua encore
que l'effet de mesures thérapeutiques conjointes à une reprise de
travail était très incertain vu la sévérité du trouble de la personnalité
(pce 20).
D.
L'OAI-VD examina la question du droit de l'assurée à des mesures
professionnelles et sur le vu de pièces au dossier indiquant que l'assurée
avait été en recherche d'emploi en France et avait perçu des allocations
de chômage considéra dans une note du 23 juin 2009 que l'assurée ne
pouvait plus prétendre à des mesures professionnelles de l'assurance-
invalidité suisse (cf. pces 34 et 36).
E.
Dans un avis du 30 juin 2009 le Dr I._______ du SMR indiqua que les
limitations fonctionnelles de l'intéressée décrites dans le rapport d'expert
étaient en relation avec le trouble mixte de la personnalité depuis
l'adolescence (F61.0) et que la baisse de rendement retenue par l'expert
prenait en compte le manque de motivation et l'absentéisme prévisible. Il
précisa que les limitations fonctionnelles étaient secondaires au problème
de santé et non dépendantes de la volonté de l'assurée (pce 38).
L'OAI-VD effectua une évaluation de l'invalidité économique de l'assurée
en date du 8 juillet 2009. Il prit comme référence le salaire de l'intéressée
en 2003 de Fr. 57'135.- et compara celui-ci avec le salaire d'une femme
en 2003 du secteur privé toutes branches confondues niveau de
qualification 4 (Fr. 3'888.- [montant retenu par l'administration] par mois
pour 40 h./sem. et Fr. 4'048.03 pour 41.7 h./sem. selon la durée
hebdomadaire moyenne), soit Fr. 48'576.33 par année à 100% et Fr.
36'432.25 à 75% et retint un taux d'invalidité ([57'135 – 36'432.25] :
57'135 x 100 = 36.23) de 36% (pces 39 s.).
F.
Par projet de décision du 9 juillet 2009, l'OAI-VD informa l'Association
suisse des assurés (ASSUAS), représentant l'assurée, qu'il était apparu
de l'expertise psychiatrique nouvellement réalisée qu'à compter du 20
septembre 2003, suite au délai d'attente d'une année à partir du cas
d'assurance, la capacité de travail de l'assurée dans sa profession était
considérablement restreinte mais qu'une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles lui permettait de conserver une pleine capacité de travail
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avec une diminution de rendement de 25% de sorte que, vu le revenu,
d'une part, de Fr. 57'135.- qui eut pu être obtenu dans sa profession et,
d'autre part, celui hypothétique d'une femme dans le secteur privé
(production et services) effectuant des activités simples et répétitives,
sous déduction de 25% tenant compte d'une diminution de rendement, de
Fr. 36'432.25, il s'ensuivait un taux d'invalidité de 36% inférieur au taux
seuil de 40% ouvrant le droit à une rente (pce 41).
G.
G.a L'assurée, représentée nouvellement par Me M. Bise, s'opposa à ce
projet, faisant valoir que l'expertise réalisée ne répondait pas aux
exigences de l'arrêt du Tribunal de céans et que les activités qu'elle était
théoriquement en mesure d'exercer n'avaient pas été spécifiées, qu'en
l'occurrence les problèmes de santé qu'elle avait ne lui permettaient ni
d'exercer comme aide-soignante ni également comme vendeuse. Elle
indiqua que l'expert n'avait de plus pas relevé ses problèmes d'asthme et
gastriques qui avaient nécessairement une influence sur sa capacité de
travail, que les effets secondaires de son traitement médicamenteux et
ses douleurs n'avaient pas été pris en compte, que son trouble
somatoforme douloureux avait été écarté à tort au motif que ses douleurs
n'étaient pas prééminentes sur les autres symptômes somatiques. Elle
réserva la production d'une nouvelle expertise du Prof. G._______ et
joignit à son opposition la liste de ses médicaments et un procès-verbal
d'audience de procédure de séparation d'avec son mari (pce 47).
G.b Par acte du 26 février 2010, Me M. Bise adressa à l'OAI-VD
l'expertise du Prof. G._______ datée du 22 février 2010 suite à un
examen du 28 octobre 2009 de l'assurée. Dans son rapport ce médecin,
notamment spécialiste de neurologie et de psychiatrie, reprit les divers
rapports médicaux précédents, releva la médication suivie et un
traitement psychiatrique interrompu faute de moyens financiers, nota un
retrait psycho-social marqué, releva les plaintes somatiques de
sensations nauséeuses, maux de tête, syndrome polyalgique diffus et les
plaintes psychologiques d'hyper angoisse, d'idées suicidaires, d'agora- et
claustrophobie, de tristesse, de fatigue intense, de difficultés de
concentration, de culpabilité, d'image de soi négative, de troubles
alimentaires, d'insomnie, de cauchemars. A l'examen il fut relevé une
présentation sombre de l'intéressée porteuse d'une alopécie, sur le plan
somatique une majoration des éléments de somatisation, des difficultés
inexplicables pour s'accroupir et se relever, une basse tension artérielle,
des troubles à expression motrice du registre somatoforme, une
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diminution apparente de la force musculaire des quatre membres
associée à une hypoesthésie plurimodale sans topographie anatomique
systématisée, une exagération de l'amplitude des réflexes ostéo-
tendineux, des contractions idio-musculaires, un signe de Chvostek. Sur
le plan psychiatrique il fut confirmé le diagnostic de personnalité
borderline majorée à l'adolescence et à l'âge adulte et il fut constaté une
accentuation majeure du syndrome dépressivo-anxieux devenu plus
sévère car mélancoliforme avec autodévalorisation, douleur morale,
idéations morbides et suicidaires avec persistance du syndrome asthéno-
anhédono-aprosexique, de l'aboulie, la tristesse de l'humeur, l'isolement
et une pathologie névrotique de longue date avec anxiété généralisée,
troubles paniques, manifestations phobiques. Le Prof. G._______
souligna que les troubles somatoformes n'étaient que l'expression
subjective et corporelle de la douleur morale liée à son syndrome
dépressif particulièrement sévère et que l'ensemble de sa pathologie
(troubles sexuels [aversion: F.52.10], personnalité borderline [F.60.31],
troubles dépressifs récurrents [F.33], trouble dépressif majeur [F.32],
troubles des habilités motrices [F.82], personnalité histrionique [F.60.4],
trouble panique [F.41.0], troubles somatoformes de conversion [F.44], le
tout selon les critères du DSM IV) la plaçait dans l'incapacité absolue et
définitive d'occuper quelque emploi que ce soit, même à temps partiel
(pce 53).
H.
Invité à se déterminer sur le rapport du Dr G._______, le Dr I._______
dans son rapport du 18 mai 2010 indiqua que le Dr G._______ retenait
une incapacité de travail de 100% sans préciser les éléments cliniques
objectifs permettant de retenir une aggravation de l'état de santé
psychique de l'assurée et qu'une analyse circonstanciée de la
chronologie de l'évolution de l'incapacité de travail manquait entre 2005
et 2009. Il nota que le diagnostic de trouble somatoforme avait déjà été
relevé, pris en compte et n'était pas nouveau. Il releva que les autres
troubles avaient également été pris en compte et que le Dr G._______
n'avait pas objectivement démontré leur aggravation sur des éléments
cliniques objectifs ou de l'anamnèse. Le Dr I._______ conclut à
l'inexistence d'une aggravation postérieure à l'examen du CEMed, toutes
les douleurs alléguées ayant été prises en compte dans le cadre du
diagnostic de somatisation (F45.0). S'agissant des griefs d'ordre médical
soulevés par le représentant de l'assurée, le Dr I._______ indiqua que les
problèmes d'asthme et gastriques n'étaient pas source d'empêchement à
une intégration dans le monde de l'économie et que les effets
secondaires décrits dans la littérature des médicaments pris n'étaient pas
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une constante et qu'ils n'avaient dès lors pas d'influence certaine sur la
capacité de travail. Enfin, il releva que si la situation psycho-sociale de
l'intéressée s'était détériorée, celle-ci n'était pas prise en compte au
regard des critères de l'assurance invalidité (pce 55).
I.
Par une correspondance au représentant de l'assurée du 12 juillet 2010
accompagnée du rapport précité, l'OAI-VD indiqua que son service
médical était d'avis que l'expertise psychiatrique effectuée au CEMed
avait fait l'objet d'un rapport extrêmement détaillé ayant pris en compte
les plaintes exprimées ainsi que l'ensemble des autres avis médicaux. Il
releva qu'il n'appartenait pas aux médecins de définir les activités
adaptées aux limitations fonctionnelles mais aux spécialistes de la
réadaptation et qu'en l'espèce il avait été relevé que l'activité de
vendeuse n'était pas adaptée mais que d'autres étaient exigibles comme
par exemple ouvrière dans l'industrie alimentaire, ouvrière de production
ou encore ouvrière de contrôle de calibrage de petites pièces
mécaniques, de sorte qu'un certain nombre d'activités étaient accessibles
à l'assurée malgré ses atteintes à la santé (pce 59). Par décision du 23
juillet 2010, l'OAIE rejeta la demande de rente d'invalidité de l'intéressée
dans les termes de son projet de décision (pce 63).
J.
Contre cette décision, l'intéressée, représentée par Me Bise, interjeta
recours auprès du Tribunal de céans en date du 14 septembre 2010
concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision
attaquée et à l'allocation d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement
au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction
par une expertise pluridisciplinaire. Après le rappel des faits de la cause,
elle fit valoir que les conclusions du rapport médical du Dr G._______ du
22 février 2010 étaient en totale contradiction avec celles du rapport du
CEMed du 20 novembre 2008, qu'une nette aggravation de son état de
santé y avait été constatée depuis une première expertise réalisée le 22
juillet 2005, qu'en l'occurrence les événements d'avril et d'août 2009
(violence de son mari et séparation d'avec lui) avaient contribué à cette
aggravation. Elle nota la confirmation par le Dr G._______ du diagnostic
de personnalité borderline, une accentuation majeure du syndrome
dépressivo-anxieux devenu plus sévère car mélancoliforme, les
caractéristiques d'une pathologie névrotique de longue date induisant une
incapacité absolue et définitive d'occuper quelque emploi même à temps
partiel. Elle souligna que la décision de l'OAIE se fondait exclusivement
sur le rapport d'expertise du CEMed. Elle indiqua que le Dr E._______
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avait par un rapport médical du 15 août 2010 confirmé les conclusions du
Dr G._______. Elle releva être reconnue en France au bénéfice d'une
invalidité de 2ème catégorie, soit à 100%, comme le rapportait le certificat
du Dr J._______, psychiatre, du 23 août 2010.
En droit, la recourante fit valoir une violation du droit fédéral quant à la
reconnaissance de son invalidité et la violation du droit d'être entendu,
l'OAIE n'ayant aucunement pris en compte le rapport du Dr G._______
ayant valeur d'expertise, qu'en l'occurrence la motivation de l'OAIE était
superficielle et partiale. Par ailleurs elle releva que l'expertise du CEMed
ne répondait pas aux réquisits de l'arrêt du Tribunal du 6 mars 2008,
qu'en l'occurrence l'appréciation de la capacité de travail ne faisait pas
l'objet d'une véritable discussion indiquant les raisons pour lesquelles les
appréciations divergentes avaient été écartées et une capacité de travail
résiduelle de 75% dans une activité d'ouvrière ou de vendeuse non
spécifiée avait été retenue alors que l'arrêt du Tribunal exigeait à cet
égard des précisions. Elle souligna que son état dépressif et ses
conséquences avaient été minimisés, que l'entretien avec l'expert du
CEMed, qui s'était déroulé en deux phases du fait de son caractère
éprouvant, n'avait duré qu'une heure contrairement aux
recommandations de la Société suisse de psychiatrie d'assurance
préconisant au moins 3 heures d'investigation. S'agissant de ses
douleurs elle nota que l'expertise du CEMed les avait ignorées, niant un
trouble somatoforme douloureux qui aurait été mis en évidence par une
expertise pluridisciplinaire que l'arrêt du Tribunal avait pourtant réservée
si nécessaire (pce TAF 1).
A son recours, l'intéressée joignit un rapport médical du Dr E._______
daté du 15 août 2010 confirmant les conclusions du rapport médical du
Dr G._______, soulignant une comorbidité psychiatrique qui n'avait fait
qu'empirer depuis 2008 et une incapacité de travail de 100% définitive,
ainsi qu'un rapport médical du Dr J._______, psychiatre, daté du 3 août
2010, évoquant une aggravation constante de l'état de santé depuis 2002
et la reconnaissance en France d'une invalidité de 2ème catégorie à
compter du 22 mai 2006 (cf. pces ad pce TAF 1).
K.
Par décision incidente du 21 septembre 2010, le Tribunal de céans requit
de la recourante une avance sur les frais de procédure de Fr. 300.-,
montant dont elle s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 2-5).
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L.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE, dans sa réponse du 19
janvier 2011, conclut à son rejet et à la confirmation de la décision
attaquée. Il fit sienne la prise de position de l'OAI-VD du 11 janvier 2011
fondée sur celle du Dr I._______ du 10 décembre 2010. En l'occurrence
l'OAI-VD indiqua que le recours et la nouvelle documentation médicale
jointe n'apportait rien de nouveau et n'étaient pas de nature à modifier la
décision prise. Dans son rapport le Dr I._______ releva que son avis
médical du 30 juin 2009 reposait sur l'expertise du CEMed du 20
novembre 2008 du Dr H._______ et que son avis médical du 18 mai
2010 exposait point par point les motifs pour lesquels la prise de position
de CEMed était suivie. S'agissant des nouveaux rapports médicaux
produits, il indiqua qu'ils ne rapportaient rien de nouveau et qu'ils ne
faisaient pas état d'une aggravation depuis l'expertise du Dr G._______.
S'agissant de l'invalidité reconnue en France, il releva que les pièces au
dossier ne clarifiaient pas la situation de l'intéressée vis-à-vis de la
sécurité sociale française (pces TAF 11).
M.
Par réplique du 23 février 2011 la recourante maintint ses conclusions.
Elle souligna que le Dr G._______ n'était pas un médecin traitant mais un
médecin consulté en vue d'une expertise privée. Par ailleurs elle contesta
que ses griefs et la documentation médicale produite n'apportaient rien
de nouveau à l'examen de sa cause, bien au contraire ils attestaient
d'une aggravation de son état de santé permettant de remettre en cause
l'expertise du CEMed (pce TAF 13).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
C-6613/2010
Page 13
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit aux prestations est régi par la teneur de la LAI au
moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3,
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Par conséquent, les dispositions
de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
applicables mais il est également fait référence aux dispositions en
vigueur antérieures s'agissant du droit à la rente jusqu'au 31 décembre
2007.
4.
La recourante a présenté sa demande de rente le 18 novembre 2003. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente
plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont
allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. En
l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante avait droit
à une rente le 18 novembre 2002 ou si le droit à une rente était né entre
cette date et le 23 juillet 2010, date de la décision attaquée marquant la
limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF
129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
C-6613/2010
Page 14
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toutefois compter
au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI dans sa nouvelle
teneur selon la modification du 6 octobre 2006). Dans ce cadre, les
cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat
membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne
de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du
règlement 1408/71).
En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la durée
minimale de cotisations en vigueur au jour du dépôt de sa demande. Il
reste dès lors à examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
6.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et
art. 28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Antérieurement au 1er
janvier 2004 l'assuré avait droit à un quart de rente dès une invalidité de
40% au moins, à une demi-rente dès une invalidité de 50% au moins et à
une rente entière dès une invalidité de 66.66% au moins. Suite à l'entrée
en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la
C-6613/2010
Page 15
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI (art.
29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
6.3. Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a
droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6
LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 %
au moins.
Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une incapacité
durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne,
une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement
irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de
l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (cf.
chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence
dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; Jurisprudence et
pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique
VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette
C-6613/2010
Page 16
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2008).
7.
7.1. La recourante a travaillé en dernier lieu à plein temps en Suisse
comme aide soignante. Elle n'a ensuite plus exercé d'activité lucrative.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b).
7.2. En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement
les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale
ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16
LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI (art. 28a al. 1 LAI à
compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché de travail équilibré (méthode dite général).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
En l'espèce, il est établi que la recourante souffre notamment de douleurs
générales somatisées et de troubles psychologiques dont l'intensité est
controversée.
Eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un état de santé stabilisé, la let. a
de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la
let. b de cette disposition légale prévoyant en principe une période
C-6613/2010
Page 17
d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail
déterminante pour le début du droit à la rente.
9.
9.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
9.2. Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
9.3. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête du fait qu'une expertise de
partie n'a pas la même valeur que les expertises mises en œuvre par un
tribunal ou par l'administration conformément aux règles de procédure
applicables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009
C-6613/2010
Page 18
consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un rapport médical est établi à la
demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas
en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid.
3b/dd et les références citées). Quant aux documents produits par le
service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral
n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent
en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de
telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères
à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi
requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé
des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur
(ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF
125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I
143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008
consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical
n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation
médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical
divergent – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit
toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un
rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007
consid. 4.1).
10.
10.1. En l'espèce, il appert du rapport médical du Dr H._______ du 20
novembre 2008 du CEMed de Nyon, requis par le Tribunal de céans en
complément d'instruction, des plaintes de fatigue de vivre, migraines,
tensions musculaires au niveau de la nuque, tendinites à répétition assez
diffuses, fourmillements dans les mains, lâchage au niveau des genoux,
sécheresse oculaire, parfois troubles auditifs, fréquents oublis,
agressivité, rituels de vérification, un trouble de concentration non
clairement évoqué, d'importants troubles mnésiques, des épisodes
d'anxiété paroxystiques une fois par mois environ, des sentiments de
culpabilité et de dévalorisation, des douleurs présentes tous les jours
mais non en permanence, l'absence de tissu social, une tentative de
suicide en 1992 avec une hospitalisation en milieu psychiatrique, un
déplacement avec une certaine lenteur, pas de comportement algique
manifeste, une certaine démonstrativité, un discours peu informatif, un
status orienté sans trouble de vigilance, un jugement et un raisonnement
difficilement évaluables mais perturbés, pas de problème de
concentration ni d'attention, des capacités mnésiques difficilement
évaluables en raison d'une faible collaboration, pas de ralentissement ni
C-6613/2010
Page 19
d'accélération psychique, un état tendu, anxieux, pas d'élément
psychotique, une personnalité peu structurée, une attitude revendicative.
Ces plaintes et constatations ont été confirmées à un degré quelque peu
plus élevé onze mois plus tard par le Dr G._______ dans son expertise
du 26 février 2010 suite à la consultation de l'intéressée du 28 octobre
2009. Ce médecin nota en effet un retrait psycho-social marqué, releva
les plaintes somatiques de sensations nauséeuses, maux de tête,
syndrome polyalgique diffus et les plaintes psychologiques d'hyper
angoisse, d'idées suicidaires, d'agora- et claustrophobie, de tristesse, de
fatigue intense, de difficultés de concentration, de culpabilité, d'image de
soi négative, de troubles alimentaires, d'insomnie, de cauchemars, de
majoration des éléments de somatisation, des contractions idio-
musculaires, un signe de Chvostek, des troubles à expression motrice du
registre somatoforme. Le rapport indiqua cependant avec quelques
réserves dans la formulation une diminution apparente de la force
musculaire des quatre membres associée à une hypoesthésie
plurimodale sans topographie anatomique systématisée, des difficultés
inexplicables pour s'accroupir et se relever, une exagération de
l'amplitude des réflexes ostéo-tendineux.
10.2. Le rapport du Dr H._______ retint, avec répercussion sur la
capacité de travail, le diagnostic de trouble mixte de la personnalité
(F61.0) depuis l'adolescence, l'assurée présentant des traits de
personnalité émotionnellement labile de type borderline avec la
description d'une forte labilité émotionnelle, des traits de personnalité
histrionique, une dépendance affective et une instabilité relationnelle. Le
trouble de la personnalité fut retenu comme sévère, durable et sans signe
d'amélioration récente, justifiant une incapacité de travail totale comme
aide-soignante ou dans toute autre activité de soins en raison du
comportement peu adapté de l'assurée. Le rapport retint également, sans
incidence sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel léger à modéré, avec un syndrome somatique (F33.1)
depuis 1983, les diagnostics de dysthymie (F34.1), de trouble panique
(F41.0) et de somatisation (F45.0). Le diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4) ne fut pas retenu du fait de
douleurs non prééminentes sur les autres symptômes somatiques et que
ni un comportement manifestement algique ni un rétrécissement du
champ de la pensée sur les douleurs ne furent observés.
De son côté le Dr G._______ retint sur le plan psychiatrique le diagnostic
de personnalité borderline majorée à l'adolescence et à l'âge adulte et
constata une accentuation majeure du syndrome dépressivo-anxieux
C-6613/2010
Page 20
devenu plus sévère car mélancoliforme avec autodévalorisation, une
douleur morale, des idéations morbides et suicidaires avec persistance
du syndrome asthéno-anhédono-aprosexique, de l'aboulie, une humeur
triste, un isolement et une pathologie névrotique de longue date avec
anxiété généralisée, troubles paniques, manifestations phobiques. Le
Prof. Chalumeau souligna que les troubles somatoformes n'étaient que
l'expression subjective et corporelle de la douleur morale liée au
syndrome dépressif particulièrement sévère. Il évoqua l'ensemble de la
pathologie: troubles sexuels [aversion: F.52.10], personnalité borderline
[F.60.31], troubles dépressifs récurrents [F.33], trouble dépressif majeur
[F.32], troubles des habilités motrices [F.82], personnalité histrionique
[F.60.4], trouble panique [F.41.0], troubles somatoformes de conversion
[F.44], le tout selon les critères du DSM IV.
Il appert des diagnostics retenus tant par le Dr H._______ que par le Dr
G._______ une unité d'appréciation des atteintes à la santé de
l'intéressée quant aux atteintes essentielles sous réserve principalement
de l'évocation des idées morbides et suicidaires s'inscrivant dans
l'accentuation majeure du syndrome dépressivo-anxieux devenu plus
sévère car mélancoliforme selon le Dr G._______. Le Tribunal de céans
peut toutefois ne pas retenir d'aggravation de l'état de santé de
l'intéressée selon l'avis du Dr I._______ du 18 mai 2010 qui indiqua que
le Dr G._______ ne précisait pas les éléments cliniques objectifs
permettant de retenir une aggravation de l'état de santé psychique de
l'assurée et qu'une analyse circonstanciée de la chronologie de l'évolution
de l'incapacité de travail manquait entre 2005 et 2009. Il nota que le
diagnostic de trouble somatoforme avait déjà été relevé, pris en compte
et n'était pas nouveau. Il indiqua que les autres troubles avaient
également été pris en compte par le Dr H._______ et que le Dr
G._______ n'avait pas objectivement démontré leur aggravation sur des
éléments cliniques objectifs ou de l'anamnèse. Le Dr I._______ conclut à
l'inexistence d'une aggravation postérieure à l'examen du CEMed, toutes
les douleurs alléguées ayant été prises en compte dans le cadre du
diagnostic de somatisation (F45.0). D'une manière générale il appert du
rapport du Dr G._______ des plaintes, un énoncé d'images négatives de
soi et des idées suicidaires qui dans l'absolu sont des signes manifestes
de détérioration d'un état psychologique mais qui en l'espèce doivent être
relativisés du fait de signes de démonstrativité et de la forme de l'énoncé
des plaintes de l'intéressée auprès du Dr G._______ qui s'apparente plus
à une liste des plaintes possibles qu'à l'expression de plaintes ciblées et
concrètes associées à des vécus exprimés d'un état ressenti.
C-6613/2010
Page 21
10.3. Le rapport du Dr H._______ releva qu'il était très difficile d'apprécier
la capacité de travail résiduelle de l'intéressée en raison d'une attitude
plaintive et d'un discours peu informatif. Il fut cependant relevé une
personnalité très fragile, décompensée suite à la perte de certains
repères et de diverses procédures judiciaires en cours canalisant
l'énergie de l'intéressée par un surinvestissement y relatif. Le Dr
H._______ retint néanmoins une capacité nulle comme aide soignante,
en raison du comportement peu adéquat de l'assurée, et une capacité de
travail de 75% comme ouvrière ou vendeuse, soit 8 heures par jour avec
une diminution de rendement de 25%, ainsi qu'une capacité de travail
entière dans les activités ménagères. Concernant la capacité de travail
dans une activité adaptée, l'expert nota qu'un manque de motivation et
des fluctuations de la thymie constituaient les limitations fonctionnelles de
l'assurée qui, liées à son trouble de la personnalité, seraient
responsables d'un absentéisme prévisible. Il nota la nécessité de
mesures d'aides au placement et d'un stage d'observation relevant que
ces mesures allaient probablement être vouées à l'échec en raison d'une
focalisation sur l'obtention de prestations sous la forme d'une rente. Il
indiqua encore que l'effet de mesures thérapeutiques conjointes à une
reprise de travail était très incertain vu la sévérité du trouble de la
personnalité. Cette appréciation s'écarte radicalement de celles du Dr
G._______ qui considère que les atteintes à la santé de l'intéressée la
plaçaient dans l'incapacité absolue et définitive d'occuper quelque emploi
que ce soit, même à temps partiel. Ces appréciations sont certes
divergentes mais ne justifient pas un renvoi du dossier pour nouvelle
appréciation de la capacité résiduelle de travail car il appert des
constatations du Dr H._______ que les limitations de la capacité de
travail ne relèvent pas d'un état invalidant mais plus d'une attitude
personnelle négative à toute forme de reprise de travail en raison d'un
positionnement vindicatif à l'obtention d'une rente. Le trouble dépressif de
l'intéressée est il est vrai sévère et est associé à des douleurs
somatoformes, toutefois sur le plan somatique les douleurs n'ont pas de
causes objectivables et le trouble psychiatrique bien que sévère et ayant
des conséquences certaines dans un cadre relationnel n'est pas
démontré comme invalidant pour toute activité notamment de type
industriel. Du reste, le Dr G._______ se réfère essentiellement aux
plaintes de l'assurée dont les antécédents peuvent difficilement justifier
une invalidité d'ordre psychiatrique. La focalisation sur l'obtention d'une
rente ayant pour effet de compromettre une réinsertion professionnelle
n'est pas constitutive d'une invalidité, elle est constitutive d'une précarité
sociale dont répond l'assuré. Il s'ensuit que le Tribunal de céans
considère que rien ne s'oppose à ce que l'intéressée soit reconnue à la
C-6613/2010
Page 22
date de la décision attaquée en mesure d'exercer une activité lucrative
notamment dans l'industrie à 100% avec un rendement de 75%. A juste
titre l'OAI-VD, respectivement l'OAIE, n'ont pas retenu une activité de
vendeuse comme exigible en raison de difficultés dans les relations
consécutives à un retrait social. Rappelons que le simple fait qu'un avis
médical divergent – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne
suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un
rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007
consid. 4.1).
11.
11.1. Dans son recours l'intéressée a fait valoir que le Dr H._______ ne
l'avait examinée que deux fois trente minutes contrairement à un examen
psychiatrique usuel de quelque trois heures. Ce grief ne peut être retenu
car si les directives en matière d'expertise psychiatrique préconisent
effectivement des investigations sur quelque trois heures, cela ne peut se
justifier que si l'intéressé s'exprime de façon telle que son propos doive
être analysé avec circonspection. Si au contraire l'intéressé n'a pas un
discours informatif et que l'expert considère de son appréciation que des
investigations plus étendues que celles effectuées n'apporteront pas
d'élément déterminant il peut se limiter à un examen plus bref. Ce qui est
déterminant n'est pas le temps consacré à l'entretien de l'expertisé mais
le caractère complet de l'expertise et les conclusions qui s'en déduisent
(arrêt du Tribunal fédéral I 842/05 du 1er juin 2006 consid. 2.2.4 et
I 954/05 du 24 mai 2006 consid. 3.2.1).
11.2. La recourante relève qu'un examen pluridisciplinaire pourtant
réservé par l'arrêt du Tribunal de céans aurait permis d'évaluer à juste
titre l'intensité de ses douleurs. Il sied ici de relever que tant le Dr
H._______ que le Dr G._______ ont qualifié les douleurs de l'intéressée
dans le registre psychologique, un examen pluridisiplinaire ne se justifiait
donc pas. Par ailleurs, comme l'a relevé le Dr I._______, les problèmes
gastriques de l'intéressée et ses troubles asthmatiques ne sont pas
constitutifs d'une invalidité.
12.
12.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
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exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
12.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de
manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle
générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire
théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques
disponibles. L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire
d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour
raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de
circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
13.
13.1. En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité
selon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la base
de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2003 car il doit être
admis que c'est à compter de septembre 2002 que l'intéressée a
présenté une incapacité de travail déterminante portant l'ouverture du
droit à la rente théoriquement en septembre 2003. En effet, selon la
jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être pris en
compte / indexés jusqu'à la date de la survenance du droit théorique
éventuel à la rente suite au délai d'attente d'une année (ATF 128 V 174 et
129 V 222).
13.2. L'OAIE a retenu comme base de comparaison sans invalidité le
revenu que l'intéressée aurait pu obtenir en 2003, soit Fr. 57'135.-.
13.3. Le salaire après invalidité doit être fixé sur la base des données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur les salaires 2002 (table TA1)
suivies d'une indexation 2003. En l'occurrence les activités de substitution
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proposées par le Dr H._______, avec la restriction à juste titre aux
activités dans le secteur industriel selon l'OAI-VD, s'inscrivent dans la
détermination du revenu médian toutes branches confondues dans le
secteur privé de la production pour des activités simples et répétitives
(niveau 4) à 100%, soit Fr. 3'824.- pour 40 h./sem. et Fr. 3'957.84 pour
41.4 h./sem. selon le temps de travail usuel de ce secteur, sous
déduction de 25% pour tenir compte d'une activité exercée à 75%, soit
Fr. 2'968.38.-. En accord avec l'autorité inférieure, un abattement pour
raisons personnelles supplémentaires ne se justifie pas compte tenu de
l'âge de l'intéressée ou de limitations de travail à des tâches
particulièrement légères. La réduction du salaire statistique d'invalide sur
la base de la jurisprudence ATF 126 V 75 ne peut être examinée par un
tribunal qu'avec une certaine retenue, étant donné que l'administration
jouit d'une marge d'appréciation importante en la matière. Indexé 2003 (+
1.2%), ce montant s'élève à Fr. 3'004.- par mois ou Fr 36'048.- par
année. De nombreuses activités d'entre elles peuvent être exercées sans
efforts moyennement importants en position debout, assise ou autorisant
le changement de position, de sorte que ces activités sont adaptées aux
possibilités de la recourante. De plus, la majeure partie de ces postes ne
nécessite pas de formation particulière autre qu'une mise au courant
initiale.
13.4. En comparant le salaire avant invalidité de Fr. 57'135.- avec celui
après invalidité de Fr. 36'048.-, on obtient une perte de gain de 36.90%
arrondie à 37% ([57'135 – 36'048] : 57'135 x 100). Même indexés valeurs
2010, année de la décision attaquée, les revenus à comparer (Fr. 57'135
: 112.7 [indice salaire 2003] x 123.8 [indice salaire 2010] = Fr. 62'762.31;
Fr. 36'048 : 112.8 x 123.7 = Fr. 39'531.36) ne permettent pas d'atteindre
un taux d'invalidité égal ou supérieur à 40%. Le taux reste en effet de
37% ([62'762.31 – 39'531.36] : 62'762.31 x 100 = 37.01%).
Il appert de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
14.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
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économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un
critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal
fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
15.
15.1.
Les frais de procédure, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont
elle s'est acquittée au cours de l'instruction.
15.2. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 300.- sont mis à la charge de la recourante
et sont compensés par l'avance de frais déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :