B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6615/2009
A r r ê t d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 11
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 7 octobre 2009).
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Faits :
A.
Par décision du 25 février 2009 (pces 45-48), la Caisse suisse de com-
pensation (ci-après: CSC) alloue à A._______, ressortissant espagnol né
le […] 1944, une rente de vieillesse d'un montant de Fr. 26.- par mois à
compter du 1er mars 2009 pour une durée de cotisations d'une année et 9
mois dans les années 1971 et 1972 et un revenu annuel moyen détermi-
nant de Fr. 13'680.- (valeur 2009).
B.
L'assuré forme opposition contre cette décision (acte du 10 mars 2009
[pce 60]) faisant notamment valoir qu'il a également oeuvré en Suisse de
mars à décembre 1973 dans le domaine de la construction pour le
compte de l'entreprise B._______, ce qui selon lui devrait aussi être pris
en compte dans son relevé de périodes de cotisations. Il produit différents
documents (pces 54-59) indiquant qu'il a travaillé en Suisse en qualité de
saisonnier de 1971 à 1973.
C.
Après avoir effectué des recherches complémentaires auprès de la
Caisse cantonale vaudoise de compensation et de l'Agence communale
d'assurances sociales de Lausanne (pces 73-74), la CSC rejette l'opposi-
tion de l'assuré par décision du 7 octobre 2009 (pces 75-78) en expli-
quant en détails de quelle façon le montant de la rente avait été calculé et
en précisant qu'elle ne pouvait pas prendre en considération les revenus
versés par l'entreprise B._______, dès lors que ceux-ci n'étaient pas ins-
crits sur les comptes individuels de l'assuré. En effet, les recherches ef-
fectuées auprès de la caisse de compensation compétente, à savoir en
l'occurrence l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne,
n'avaient pas permis de trouver trace de l'entreprise B._______. Il sem-
blait donc que cette société n'avait pas été annoncée auprès de la caisse
de compensation en qualité d'employeur. Dans ces circonstances et
compte tenu de l'absence de documents tels que des fiches de salaires
permettant de prouver que d'autres cotisations avaient bien été prélevées
en 1973, elle ne pouvait par conséquent que confirmer l'absence d'une
prise en compte de revenus pour cette année.
D.
Par acte du 19 octobre 2009 (pce TAF 1), l'assuré interjette recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en contes-
tant que les revenus obtenus en 1973 ne figurent pas sur son relevé de
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périodes de cotisations. Il produit un certificat d'assurance, une assu-
rance d'autorisation de séjour du 19 février 1973, un acte de la Commune
de Lausanne du 22 mars 1973 (déjà versé au dossier) et un acte du 14
mai 1973.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure, dans un préa-
vis du 11 décembre 2009 (pce TAF 3), ne décèle aucun motif permettant
de remettre en cause ses conclusions antérieures. Ce document est
transmis pour connaissance à l'assuré par ordonnance du 14 janvier
2010 (pce TAF 4 notifiée à la fin janvier 2010 [pce TAF 5; avis de récep-
tion]) avec octroi d'un délai de 30 jours dès notification dudit acte pour
déposer une réplique. L'assuré renonce à se déterminer dans le délai im-
parti.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la CSC con-
cernant l'octroi de rentes de vieillesse.
1.2. Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, l'art. 1 al. 1 LAVS
dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la dé-
cision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
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1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
En l'espèce est uniquement litigieux le point de savoir si l'administration a
enfreint le droit en ne tenant pas compte, pour le calcul de la rente de
vieillesse de l'assuré, des revenus obtenus par ce dernier en 1973.
3.
L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sé-
curité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin
le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'appli-
cation du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon
l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposi-
tion contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bi-
latéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté euro-
péenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans
la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination
des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de dis-
position contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen
des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au
droit interne suisse.
L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la pré-
sente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement
à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
4.
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4.1. Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible
de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifica-
tions pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survi-
vants.
4.2. La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la
rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisa-
tions les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations,
les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double
de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a
al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en
compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit
a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du
risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées
comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la per-
sonne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et
l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité fa-
cultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111).
4.3. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les
caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues
dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de
compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été reje-
tée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisa-
tion du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste
ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335
consid. 4.1). Dans un arrêt H 94/84 du 24 juillet 1985, le Tribunal fédéral
a précisé que, pour les années 1969 et suivantes, la durée de cotisation
enregistrée dans les comptes individuels en application de l'art. 140 al. 1
let. d du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survi-
vants (RAVS, RS 831.101) est déterminante pour les titulaires de permis
de travail de type A (saisonniers) et les frontaliers, mais qu'il en va autre-
ment pour les titulaires d'autorisation de travail de type B. Pour ces assu-
rés, c'est l'entière période de domicile en Suisse au sens de l'art. 23 du
Code civil suisse qui vaut période d'assurance, dans la mesure où la coti-
sation minimale prévue à l'art. 50 RAVS a été versée durant la période
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considérée (cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
7813/2007 du 6 mai 2008 consid.4.2).
4.4. En l'occurrence, il est admis que l'assuré a travaillé en Suisse uni-
quement en tant que saisonnier (pces 23 n° 3, 54, 56). Au vu de la juris-
prudence précitée, il s'ensuit que la durée de cotisations enregistrée dans
les comptes individuels du recourant est déterminante. Or, force est de
constater que ces derniers ne contiennent aucune mention de revenus
pour l'année 1973 mais font uniquement part de salaires réalisés dans
l'hôtellerie de février à décembre 1971 (Fr. 9'550.-) et de février à no-
vembre 1972 (Fr. 11'231.-), soit pour une durée totale de 21 mois (extrait
du compte individuel du 11 décembre 2009 [pce 33]). Dans ce contexte, il
sied de préciser ce qui suit.
4.5. Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juri-
dique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout
lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à
l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 con-
sid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité
lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en
compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). Par ailleurs,
la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application
du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les
règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve
qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la par-
tie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261
consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid.
2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un prin-
cipe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute,
en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral
H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la recti-
fication du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de
l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des
cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184
et 459). L'art. 30 al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucrative
obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations
légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'em-
ployeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compen-
sation. La disposition s'applique également aux conventions de salaire
net, la preuve de telles conventions devant être apportée (ATF 130 V 335
consid. 4.1).
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4.6. Eu égard à ces principes, il n'y a donc matière à rectification pour
l'année 1973 que si la preuve stricte/absolue (ATF 130 V 335 consid. 4.1
et ATF 117 V 265 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effective-
ment retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une con-
vention de salaire net a été fixée entre cet employeur et la salarié; établir
l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335
consid. 4.1 et arrêt du Tribunal fédéral I 944/06 du 21 février 2008 consid.
3.1).
En l'espèce, les actes versés à la cause permettent uniquement de rete-
nir que les autorités suisses ont mis l'assuré au bénéfice d'un permis de
saisonnier en 1973 (cf. pces TAF 1 p. 3-6) et que, selon la représentante
des sociétés patronales suisses en Espagne, l'entreprise B._______
s'était déclarée prête à conclure un contrat de travail avec le recourant
(pce TAF 1 p. 4). Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à prouver
pleinement l'exercice effectif d'une activité lucrative dans la période en
cause, étant précisé que même la preuve de l'existence d'un contrat de
travail ne suffirait pas en soi pour justifier une rectification au sens de l'art.
141 al. 3 RAVS (ATF 130 V 335 consid. 4.2). Par ailleurs, on relève que,
dans la mesure ou l'assuré ─ auquel le Tribunal de céans a fait parvenir
les actes principaux du dossier en la matière par ordonnance du 14 jan-
vier 2010 (pce TAF 4) et qui est tenu à un devoir de collaboration accru
en relation avec l'art. 141 al. 3 RAVS (ATF 117 V 261 consid. 3d, arrêt du
Tribunal fédéral H 336/01 du 26 avril 2002 consid. 4) ─ n'a pas été en
mesure de produire ni attestation de salaire ni convention de salaire net
pour l'année 1973, la preuve absolue/stricte que l'entreprise B._______
avait effectivement retenu des cotisations sur son salaire en 1973 n'a pas
été rapportée. De plus, le recourant ne prétend pas qu'une convention de
salaire net aurait été conclue avec cet employeur.
Dès lors, les documents versés à la procédure ne sauraient suffire au re-
gard des exigences de preuves posées par l'art. 141 al. 3 RAVS et la ju-
risprudence y relative, pour établir l'existence de cotisations AVS durant
l'année 1973, cela d'autant moins que la caisse a procédé aux re-
cherches nécessaires auprès de la Caisse cantonale vaudoise de com-
pensation et de l'Agence communale d'assurances sociales de Lau-
sanne, toutefois sans succès (cf. lettre de la Caisse cantonale vaudoise
de compensation du 3 septembre 2009 [pce 73]; note téléphonique du 7
octobre 2009 [pce 74]).
Dans ces circonstances, c'est donc à juste titre que l'administration s'est
limitée à prendre en compte uniquement les revenus des années 1971 à
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1972 sur le relevé des périodes de cotisations de l'assuré. Le montant de
la rente-vieillesse allouée au recourant n'ayant pas été contesté autre-
ment qu'en référence à la non prise en compte des revenus obtenus en
1973, le Tribunal de céans n'a pas de raisons de s'écarter du montant
mensuel retenu (correctement) dans la décision entreprise de Fr. 26.- par
mois dès le 1er mars 2009. Il sied uniquement de préciser que le facteur
forfaitaire de revalorisation mentionné à la page 3 de la décision sur op-
position du 7 octobre 2009 (pces 75-78) n'est pas de 1.236 mais de
1.244, dès lors que l'assuré a atteint l'âge de la retraite en 2009. Cette
inadvertance n'a toutefois pas d'incidence sur le montant de la rente,
étant donné que même en utilisant le facteur 1.244, le recourant parvient
à un revenu moyen déterminant de Fr. 13'581.- insuffisant pour prétendre
à une rente supérieure à Fr. 26.- par mois (cf. tables de rentes 2009, p.
104).
5.
Au vu de ce qui précède, il appert que le recours est manifestement in-
fondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procédure
à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art.
23 al. 2 LTAF.
6.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue
du recours, alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :