Cour III
C-6617/2009/jod
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A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 0
Madeleine Hirsig, juge unique,
David Jodry, greffier.
X._______,
représentée par José Nogueira Esmorís,
Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha., Apartamento 2, ES-
15006 A Coruña,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
prestations AI; décision du 16 septembre 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6617/2009
Vu
la décision du 16 septembre 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
le recours du 19 octobre 2009 formé par X._______ contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) en matière de
droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20) ,
que, par décision incidente du 24 décembre 2009, notifiée le 5 janvier
2010, la recourante a été invitée à verser une avance de frais jusqu'au
8 février 2010, sous peine d’irrecevabilité du recours,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie
en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à
la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ce qui est le cas en
l'espèce,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'OFAS
Le juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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