Cour III
C-6618/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Bernard Vaudan, juges,
Susana Carvalho, greffière.
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6618/2007
Faits :
A.
De septembre 2001 à mars 2002, B._______, ressortissant kosovar né
le 2 mai 1958, a effectué un séjour de courte durée en Suisse auprès
d'une ressortissante helvétique nommée C._______, laissant au pays
sa femme dont il était séparé (une compatriote nommée A._______,
née le 4 avril 1960) et ses trois fils (nés respectivement en 1990, 1991
et 1993). Il est revenu en Suisse en novembre 2002 au bénéfice d'une
autorisation idoine, afin d'étudier la physique à Genève durant trois
ans.
B.
Le 21 août 2003, A._______, comptable de profession, a déposé une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour venir visiter son
époux. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit un contrat de
travail avec l'entreprise K._______ daté du 2 septembre 2003, ainsi
qu'un courrier de cette société certifiant que l'intéressée y travaillait
depuis le 4 avril 1984 en tant que "account officer". Dite demande a été
refusée par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (IMES, actuellement ODM) le 5 janvier 2004, au motif que
le retour au pays n'était pas suffisamment garanti.
C.
Le 22 juin 2004, l'union des époux Dervishaj a été dissoute, au
Kosovo, par jugement de divorce attribuant au père la garde des
enfants. Le 8 avril 2005, B._______ a épousé C._______. Compte
tenu de ce mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour aux fins de regroupement familial. Ses trois fils l'ont rejoint à
Genève en avril 2006.
D.
Le 18 décembre 2006, A._______ a déposé une nouvelle demande de
visa pour la Suisse, indiquant qu'elle était sans emploi et désirait
visiter ses fils durant trois mois.
Sur requête de l'Office genevois de la population (ci-après : OCP),
B._______ a précisé, par courrier du 8 février 2007, que son ex-
épouse n'avait actuellement pas de travail et qu'il se portait garant des
frais de voyage et de séjour en Suisse. Il a indiqué que le retour de
A._______ au pays était assuré, attendu qu'elle y possédait une
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maison, devait s'occuper de ses parents malades et âgés et attendait
la fin de la privatisation de l'entreprise où elle avait travaillé pour
"toucher une somme d'argent, et voir la suite pour son travail".
La représentation helvétique à Pristina a rejeté cette demande en mai
2007.
E.
Le 14 juin 2007, A._______ a sollicité l'octroi d'une autorisation
d'entrée auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina, afin d'effectuer
une visite familiale à Genève durant deux mois aux frais de son ex-
époux. Elle a indiqué ne pas exercer d'activité professionnelle. Elle a
produit des documents concernant sa situation financière, une
"declaration of joint household" du 30 mai 2007 certifiant qu'elle
cohabitait avec ses parents, ainsi qu'un texte non daté (intitulé "Klage
gegen Ablehnung auf ein Touristenvisum") par lequel elle s'engageait
notamment à quitter la Suisse à l'échéance de son visa, attendu
qu'elle vivait avec un concubin au Kosovo et devait s'occuper de ses
parents.
Ayant refusé de délivrer le visa requis, ladite représentation a transmis
le dossier à l'ODM pour décision formelle.
Le 7 août 2007, l'OCP a préavisé négativement la demande de
l'intéressée.
F.
Par décision du 6 septembre 2007, l'ODM a refusé à A._______
l'autorisation d'entrer en Suisse. Dans ses motifs, il a retenu que le
retour au pays n'était pas suffisamment garanti, compte tenu des
disparités économiques entre le Kosovo et la Suisse, ainsi que de la
situation personnelle, professionnelle et familiale de la requérante,
dont les trois fils vivaient à Genève.
G.
Par recours déposé le 1er octobre 2007 (date du sceau postal),
B._______ a contesté la décision de l'ODM précitée, concluant
implicitement à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'un "visa de touriste de
préférence renouvelable chaque année" en faveur de A._______. Le
recourant a soutenu que ledit prononcé avait profondément attristé son
ex-épouse et leurs trois fils. Il a allégué que la prénommée réalisait
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l'ensemble des conditions posées à l'octroi d'un visa pour la Suisse,
relevant en particulier qu'elle avait un travail au Kosovo, y possédait
une maison ainsi que de la famille et y avait recommencé sa vie
privée. Il s'est prévalu des droit familiaux de ses fils et de la
requérante à pouvoir se rencontrer en Suisse, soulignant du reste que
lui-même n'avait pas les moyens financiers d'envoyer ses trois enfants
au Kosovo durant les vacances scolaires.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 3 décembre 2007. Il a pour l'essentiel repris les éléments
avancés dans la décision attaquée, tout en relevant que le fait que
A._______ possédât une maison au Kosovo n'était pas un argument
décisif. Il a également observé que la situation professionnelle de
l'intéressée n'était pas clairement établie, dès lors que celle-ci avait
indiqué être sans emploi dans sa demande du 14 juin 2007, alors que
son ex-époux soutenait le contraire dans le recours du 1er octobre
2007.
I.
Dans sa réplique du 5 janvier 2008, B._______ a allégué avoir, dans
son pourvoi, agi de façon transparente et fourni toutes les assurances
requises. Il a insisté sur le fait que A._______ n'envisageait pas de
s'installer en territoire helvétique, dès lors qu'elle avait une formation
universitaire et que l'entreprise K._______, où elle travaillait depuis de
nombreuses années, était en cours de privatisation, ce qui rendait sa
présence au pays nécessaire afin de toucher une part du bénéfice de
cette vente. Il a précisé que l'intéressée avait obtenu un visa
Schengen valable six mois, à l'échéance duquel elle était rentrée dans
sa patrie sans causer le moindre problème.
A la requête du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le
Tribunal), le recourant a versé en cause, le 6 février 2008, la copie du
passeport de A._______. Il en est ressorti que cette dernière avait
obtenu deux visas Schengen, l'un valable du 12 février au 26 mai 2007
et l'autre du 25 octobre 2007 au 24 avril 2008.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 B._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais légaux, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
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sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF]
1997 I p. 287).
La législation suisse sur la police des étrangers ne garantit aucun droit
ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous
les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser
l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve
des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. message précité, in FF 2002 3531 ; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle
de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance
du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers (OEArr, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS
142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
5.
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente cause a été
déposée le 14 juin 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
l'ancien droit matériel devrait être applicable au présent recours,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
Il s'impose toutefois de souligner ici que, lors de la votation du 5 juin
2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004
portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux
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d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les
accords d'association correspondants (au nombre desquels figure
l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union
européenne et la Communauté européenne sur l'association de la
Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au
développement de l'acquis de Schengen [AAS, RS 0.360.268.1]) sont
effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
Ainsi, depuis cette dernière date, la Suisse est tenue d'appliquer
l'acquis repris de Schengen et de le transposer, dans son droit
national, notamment pour ce qui est des dispositions sur la politique
commune de délivrance des visas, telles que contenues dans les
divers actes juridiques de l'Union européenne. En vue de la mise en
oeuvre des accords d'association à Schengen, le législateur a donc dû
procéder à des adaptations correspondantes dans la LEtr (cf. en
particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les dispositions sur la
procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la
sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords
d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions
divergentes). En outre, la reprise de l'acquis de Schengen a nécessité
une révision complète de l'OPEV qui a été remplacée par l'ordonnance
du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204).
Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures
pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV.
Cela signifie que la Suisse, en vertu de ses obligations de droit
international, est tenue, malgré la disposition transitoire de l'art. 126 al.
1 LEtr, d'appliquer la nouvelle législation à l'ensemble des procédures
pendantes au 12 décembre 2008, quelle que soit la date à laquelle
elles ont été introduites (cf. sur la question de la prééminence du droit
international, ATF 131 II 352 consid. 1.3.1, 119 V 171 consid. 4, ainsi
que jurisprudence et doctrine citées ; RAINER J. SCHWEIZER, Zur
Einleitung: Das Bundesverwaltungsgericht im System der öffentlich-
rechtlichen Rechtspflege des Bundes, in : Bernhard Ehrenzeller/Rainer
J. Schweizer [Hrsg.], Le Tribunal administratif fédéral: Statut et
missions, St-Gall 2008, p. 24).
6.
6.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
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établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13.04.2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen définit
les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers. Ceux-là
doivent être en possession d'un document ou de documents de
voyage en cours de validité permettant le franchissement de la
frontière et – s'ils sont soumis à l'obligation du visa – être en
possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent
justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas
être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information
Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une
menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou
les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e).
6.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 1 al. 2 let. c et d
OEArr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions
du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 1 al. 2
let. c OEArr. Cette disposition exige en revanche de l'étranger qui
prévoit un séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne
constitue toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en
contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de
l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration
d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint.
Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur
l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas
disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté.
C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires
communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations
diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p.
1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque
migratoire ; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche
"à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le
couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des
parents" (C 326 p. 10). L'annexe I du code frontières Schengen
contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives
nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé
au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité.
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6.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des
conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de
Suisse au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr. Aussi la pratique et la
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles
être reprises.
7.
En tant que ressortissante kosovare, A._______ est soumise à
l'obligation du visa.
8.
L'ODM a refusé l'autorisation d'entrée à A._______ au motif que sa
sortie du pays à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment
assurée. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions
du séjour envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontière
Schengen, afin de déterminer si l'intéressée est disposée à quitter
l'Espace Schengen, et plus particulièrement la Suisse, à l'échéance de
son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'elle cherche à y pénétrer et
à s'y établir sous le couvert d'un visa pour visite familiale.
8.1 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis,
elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la
situation personnelle, familiale ou professionnelle du requérant et,
d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé au pays de destination, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se base sur les indices
et l'évaluation susmentionnés pour appliquer la disposition précitée.
8.2 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement peu favorable puisse influencer le comportement de
la personne intéressée.
9.
Il ne faut pas perdre de vue que la situation socioéconomique difficile
prévalant au Kosovo ainsi que les disparités économiques
considérables existant entre la Suisse et ce pays (dont le PIB par
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habitant [1.150 €] est l'un des plus faibles d'Europe et où le taux de
chômage officiel s'élève à 45% [source : site internet du Ministère
français des affaires étrangères : > Pays -
zones géo > Kosovo, mis à jour en mars 2008, visité en mai 2009])
peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de
quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions de vie relativement
difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante
sur la population. Cette tendance est encore renforcée lorsque,
comme en l'espèce, les personnes concernées peuvent s'appuyer à
l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
Aussi, pour ce seul motif déjà, l'autorité intimée pouvait légitimement
émettre des craintes quant au départ de A._______ à l'échéance du
visa sollicité.
Toutefois, comme cela a déjà été dit précédemment, la seule situation
du pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie
quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités
du cas d'espèce devant être prises en compte.
10.
Au vu de la situation personnelle de la requérante, le TAF ne saurait
exclure qu'après son arrivée en territoire helvétique, elle ne soit tentée
de demeurer dans ce pays ne serait-ce que temporairement.
10.1 Dans ses demandes de visa de décembre 2006 et juin 2007,
A._______ a indiqué qu'elle n'avait pas d'emploi. Sa lettre intitulée
"Klage gegen Ablehnung auf ein Touristenvisum" ne contient aucune
référence à une éventuelle activité professionnelle au titre de garantie
de son retour au pays. Le 8 février 2007, B._______ a lui-même
corroboré le fait que son ex-femme n'avait pas de travail. En revanche,
depuis le recours du 1er octobre 2007, le prénommé se prévaut du
contraire, allant même jusqu'à alléguer que A._______ travaille depuis
de nombreuses années pour l'entreprise K._______ et qu'elle "n'a pas
pu fournir les preuves de son emploi au Ko[s]ovo, car l'entreprise où elle
travaille est en cours de privatisation et tous ses biens [...] en vente" (cf.
réplique du 5 janvier 2008). D'une part, le TAF peine à voir en quoi la
privatisation de l'entreprise K._______ – si tant est qu'elle soit toujours
en cours – s'opposerait à la production d'une attestation ou d'un
certificat de travail intermédiaire. D'autre part, au vu de la
contradiction manifeste qui ressort des déclarations précitées, le
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Tribunal ne saurait considérer que la requérante exerce actuellement
une activité lucrative stable devant l'inciter à rentrer au pays au terme
de son séjour en Suisse. Cette conviction est d'ailleurs renforcée par
la durée du séjour envisagé dans ce pays. En effet, il semble douteux
que la requérante puisse s'absenter d'un éventuel emploi durant deux
mois consécutifs.
Au demeurant, le TAF souligne que le recourant n'a guère étayé ses
allégués relatifs à la formation universitaire de son ex-épouse. Du
reste, si celle-ci a certes travaillé en qualité de comptable par le passé
(cf. let. B supra), force est d'admettre qu'une telle formation ne lui
confère aucunement des compétences telles qu'elle ne pourrait les
mettre en valeur que dans sa patrie – ce qui aurait constitué un
élément fort en faveur d'un retour au Kosovo.
Il y a donc lieu de retenir que l'intéressée ne peut se prévaloir de liens
professionnels stables avec son pays d'origine.
10.2 Sur le plan familial, A._______ – âgée de quarante-neuf ans –
possède des attaches au Kosovo, dès lors qu'il est avéré que ses
parents y résident (cf. let. E supra). L'intéressée a également soutenu
qu'elle y vivait une relation sentimentale. Elle n'a en revanche pas
étayé cette affirmation (cf. ibid.). De même, B._______ a fait valoir que
son ex-épouse avait "de la famille" au pays et y avait "recommencé une
nouvelle vie privée", sans fournir aucun élément susceptible de prouver
ses allégués (cf. recours du 1er octobre 2007). Partant, force est de
constater qu'à l'exception de ses parents, A._______ n'a pas
démontré posséder des attaches familiales fortes avec le Kosovo. Par
ailleurs, il n'est pas établi que l'état de santé des parents de la
requérante nécessiterait la présence constante de leur fille auprès
d'eux et constituerait ainsi une incitation au retour.
En tout état de cause, de tels liens peuvent être insuffisants pour
induire une personne à retourner dans sa patrie et, souvent, ne
l'emportent pas sur la perspective d'un avenir meilleur en Suisse.
Aussi, lesdites attaches ne garantissent nullement le retour de la
prénommée dans sa patrie à l'échéance du visa sollicité, cela d'autant
moins que ses trois enfants et son ex-mari se trouvent à Genève et
qu'elle pourrait, le cas échéant, compter sur leur appui pour s'installer
en territoire helvétique, auprès de ses fils. Il ne saurait, pour le même
motif, en aller autrement du fait que la requérante soit prétendument
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propriétaire de sa maison au Kosovo, affirmation qu'aucune preuve ne
vient corroborer.
De surcroît, à en croire la "declaration of joint household" du 30 mai
2007, l'intéressée partage le domicile de ses parents au Kosovo. Or,
dans sa lettre produite à l'appui de sa demande de visa du 14 juin
2007, A._______ a soutenu au contraire qu'elle vivait sous le même
toit que son concubin (cf. let. E supra). De telles incohérences jettent
donc un sérieux discrédit sur les propos tenus par B._______ et
A._______ en relation avec la situation familiale de cette dernière.
11.
Le désir exprimé par A._______, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir rendre visite à ses enfants en Suisse ne
constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos
duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit, cela
d'autant moins que les autorités helvétiques ont été amenées à
adopter une politique d'admission très restrictive et donc à procéder à
une sévère limitation du nombre des requêtes visant à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse (cf. consid. 3 supra). Pareilles
considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante
dans l'appréciation du cas particulier.
12.
Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la
bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en
Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour
touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le
départ de leur invité. Les assurances données en la matière sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même – celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement – et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son
pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005
du 30 septembre 2005, et arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-3670/2008 du 30 avril 2009 consid. 8 et références citées).
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13.
Par ailleurs, le recourant ne saurait tirer un quelconque avantage du
fait que son ex-épouse ait déjà obtenu deux visas Schengen, l'un
valable du 12 février au 26 mai 2007 et l'autre du 25 octobre 2007 au
24 avril 2008. D'une part, cet élément ne remet pas en cause les
constatations émises par l'autorité de céans aux considérants 9 et 10
ci-dessus. D'autre part, les deux visas précités ont été délivrés avant
l'entrée de la Suisse – où vivent les trois fils de A._______ – dans
l'Espace Schengen, raison pour laquelle le départ de la prénommée
hors du territoire des Etats membres pouvait, à l'époque, paraître
suffisamment assuré.
14.
Dans son pourvoi, B._______ invoque notamment les droits familiaux
de ses fils et de son ex-épouse à pouvoir se rencontrer en Suisse. Si
tant est qu'il entend par là se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), il s'avère que cette disposition est
ici vainement invoquée.
14.1 L'art. 8 par. 1 CEDH – dont le domaine de protection correspond
matériellement à celui de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) – prescrit notamment que toute personne
a droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition
conventionnelle ne garantit toutefois pas, en tant que telle, le droit
d'entrer dans un Etat déterminé (cf. en ce sens notamment
ATF 129 II 215 consid. 4.2, 126 II 377 consid. 2b/cc et 7, 125 II 633
consid. 3a; JAAC 65.138 consid. 39 ; WURZBURGER, op. cit., p. 282). En
revanche, le domaine de protection de la vie familiale couvre aussi
bien les situations dans lesquelles se pose la question de la
réglementation d'un droit de présence, respectivement d'un droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour pour les membres de la famille,
que les situations qui n'ont aucun rapport avec un droit de présence
proprement dit, soit notamment la garantie d'un droit d'entrée et de
présence temporaire dans l'Etat contractant (cf. MARTIN BERTSCHI/THOMAS
GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat-
und Familienlebens, in ZBl 2003 p. 241 ; PHILIP GRANT, La protection de
la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/
Munich 2000, pp. 293 et 321).
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Dans le cas particulier, ce sont les contacts personnels entre
A._______ et ses enfants qui doivent être examinés à la lumière de
l'art. 8 CEDH, sous l'angle de l'exercice de son droit de visite sur ces
derniers et après une pesée des intérêts publics et privés en
présence. Concernant l'intérêt privé à l'octroi d'une autorisation de
séjour ou d'une autorisation d'entrée en Suisse, il faut constater qu'un
droit de visite peut en principe être exercé même si le parent en
question ou, inversement, l'enfant de ce dernier vit à l'étranger, au
besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à
sa fréquence et à sa durée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
2C_723/2008 du 24 novembre 2008 consid. 4.1).
14.2 En l'occurrence, le refus de mettre A._______ au bénéfice d'une
autorisation d'entrée en Suisse ne contrevient pas à l'art. 8 CEDH,
dans la mesure où un tel refus ne fait point obstacle à la poursuite des
contacts entre la prénommée et ses enfants. En effet, les intéressés
peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au
Kosovo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que
cela pourrait engendrer.
Force est donc de conclure qu'un refus d'autorisation d'entrée n'a pas
pour conséquence d'empêcher A._______ de voir sa famille vivant en
Suisse et ne constitue donc pas une ingérence inadmissible dans
l'exercice du droit au respect de sa vie familiale (cf. à ce sujet arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-4866/2007 du 30 juillet 2008).
15.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 6 septembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En
conséquence, le recours est rejeté.
16.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
5 novembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2 052 000 en retour ;
- à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec
dossiers cantonaux en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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