Cour III
C-6618/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représenté par Maître Pierre Boillat,
avenue de la Gare 41, case postale 411,
2800 Delémont 1,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6618/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissant du Kosovo, né le 23 décembre 1969, est
entré en Suisse en 1993.
Le 17 mai 1994, il a été condamné, par le Président I du Tribunal de
Delémont, à une amende de Fr. 100.- pour être entré illégalement en
Suisse et pour ne pas avoir annoncé son arrivée à la police des
étrangers.
Par décision du 10 août 1994, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement: ODM) a rejeté la demande d'admission provisoire
concernant l'intéressé, décision contre laquelle il a recouru.
Le 8 novembre 1996, il a épousé à Delémont B._______,
ressortissante suisse, née le 3 août 1956, de sorte qu'il s'est vu
délivrer une autorisation de séjour dans le but de vivre auprès de son
épouse. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par contrat de mariage du 30 avril 1997, les conjoints ont adopté le
régime de la séparation des biens.
B.
Le 12 mai 2002, A._______ a déposé une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec la prénommée.
Sur demande de l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement:
ODM), le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura a
rédigé, le 4 mars 2003, un rapport d'enquête concernant le requérant.
Cette autorité a notamment constaté qu'il n'avait pas d'enfant commun
avec son épouse, qu'il n'était pas connu des services de police, qu'il
était bien intégré et qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites, mais qu'il
avait des arriérés d'impôts pour un total de Fr. 20'250.70.
Suite à la requête de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et
de l'émigration (IMES, actuellement: ODM), le prénommé a donné en
date du 28 octobre 2003 des références de personnes susceptibles de
fournir des renseignements sur la participation des conjoints
A._______ et B._______ en tant que couple à la vie sociale. Les
personnes auxquelles s'est ainsi adressée l'autorité précitée ont
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indiqué que ces derniers donnaient l'image d'un couple en société.
A la demande de l'IMES, le Service de l'état civil et des habitants du
canton du Jura a rédigé, le 18 juillet 2005, un rapport d'enquête
complémentaire concernant l'intéressé, dans lequel il a en particulier
communiqué que ce dernier avait encore des arriérés d'impôts, tout en
joignant un document attestant qu'un arrangement fiscal avait été
conclu dès le début du mois de juillet 2005.
Aux mois d'avril et de mai 2006, le requérant a transmis à l'ODM des
attestations des autorités fiscales, certifiant que l'arrangement fiscal
dont il bénéficiait était respecté et qu'il effectuait régulièrement les
versements convenus en vue du remboursement de ses impôts.
C.
L'intéressé et son épouse ont contresigné, le 25 juillet 2006, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse
et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en
outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être
octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un
des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la
communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée, conformément au droit en vigueur.
D.
Par décision du 25 septembre 2006 entrée en force de chose jugée le
27 octobre 2006, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée au
prénommé, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse.
E.
Le 12 décembre 2006, les conjoints ont déposé une requête commune
de divorce, auprès du Juge civil du Tribunal de première instance du
canton du Jura, avec accord complet sur les effets accessoires du
divorce.
Par jugement du 14 mai 2007, l'autorité précitée a prononcé le divorce
des époux A._______ et B._______.
F.
Par courrier du 9 juillet 2007, le Service de l'état civil et des habitants
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du canton du Jura a informé l'ODM que l'intéressé avait divorcé peu de
temps après avoir obtenu la naturalisation facilitée et qu'il avait
déposé, le 11 juin 2007, une procédure préparatoire de mariage en
vue de son union avec une compatriote, née en 1971.
Le 8 septembre 2007, le requérant a épousé cette dernière, en
secondes noces.
G.
Le 11 mars 2008, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait,
compte tenu que son mariage avec B._______ avait été dissous par
jugement du 14 mai 2007 et qu'il s'était remarié, moins de quatre mois
plus tard, avec une compatriote, d'ouvrir, conformément à l'art. 41 de
la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), une
éventuelle procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée,
tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce sujet.
Dans ses déterminations du 7 avril 2008, A._______ a contesté, par
l'entremise de son mandataire, avoir contracté mariage avec la
prénommée uniquement dans l'intention d'éluder les règles sur la
nationalité, soutenant qu'il n'avait pas trompé les autorités lors de la
signature de la déclaration du 25 juillet 2006, que leurs relations
s'étaient détériorées en automne 2006, qu'il avait été contraint de
quitter le domicile conjugal et que cette situation l'avait profondément
affecté, dès lors qu'il partageait, avec son épouse, l'appartement d'une
maison qu'il avait lui-même très fortement contribué à construire,
acceptant même d'être co-débiteur de la dette bancaire. Il a ajouté
qu'il avait connu sa nouvelle épouse à la fin 2006, que, lors de leur
rencontre, celle-ci était encore domiciliée au Kosovo et que c'était à
l'initiative de B._______ que des démarches en vue d'une séparation,
respectivement d'un divorce, avaient été entreprises.
H.
Sur requête de l'ODM, le Service de la population du canton du Jura a
entendu la prénommée, le 6 juin 2008. Lors de son audition, à laquelle
a assisté l'intéressé, elle a notamment déclaré qu'elle avait connu ce
dernier dans un dancing en date du 2 février 1995, qu'ils s'étaient
mariés par amour, qu'ils avaient retardé leur mariage en raison de
l'opération qu'elle avait dû subir en 1995, qu'ils avaient construit
ensemble une maison, que le requérant avait fait une dépression en
2000, qu'ils s'étaient séparés durant quatre mois cette année-là et
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qu'elle-même avait eu trop d'ambition et qu'elle avait « craqué ». Elle a
en outre exposé qu'elle s'était rendue dans le pays d'origine de son
époux, qu'elle avait fait la connaissance des membres de la famille de
celui-ci, que leur différence d'âge n'avait pas été un problème, que
l'intéressé avait quitté, suite à sa demande, le domicile conjugal à la
fin août 2006, qu'il avait été question de séparation ou de divorce au
mois de novembre 2006, qu'ils étaient déjà séparés au moment de
l'entrée en force de la décision de naturalisation facilitée, que dix jours
s'étaient écoulés entre ce prononcé et la requête de divorce, qu'aucun
événement particulier n'était intervenu juste après ladite naturalisation
et que c'était elle qui avait insisté pour que son conjoint entreprenne
les démarches en vue d'obtenir la nationalité suisse.
I.
Par courrier du 13 juin 2008, l'ODM a transmis une copie du procès-
verbal susmentionné au requérant, en l'invitant à prendre position à ce
sujet.
Par écrit du 3 juillet 2008, celui-ci a fait en particulier savoir que le
point de vue des époux concordait sur la survenance des difficultés
qui avaient conduit à leur séparation, que celle-ci était intervenue fin
août-début septembre 2006, qu'elle n'avait pas du tout été
programmée et qu'ils avaient été de bonne foi lors de la signature de
la déclaration du 25 juillet 2006, dès lors qu'ils pensaient que leur
union ne serait pas perturbée par ces difficultés.
J.
En date des 26 août 2008, respectivement 9 septembre 2008, les
autorités compétentes des cantons de Berne et du Tessin ont donné
leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée du
requérant.
K.
Par décision du 17 septembre 2008, l'ODM a prononcé l'annulation de
la naturalisation facilitée accordée à l'intéressé. L'autorité intimée a en
particulier retenu que, contrairement à la déclaration écrite du 25 juillet
2006, le mariage de A._______ n'était pas constitutif, tant lors de la
signature de la déclaration de vie commune qu'au moment du
prononcé de naturalisation, d'une communauté conjugale effective et
stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Elle a
également considéré que l'enchaînement des faits entre l'entrée et le
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séjour illégal du prénommé en Suisse, son mariage avec une
ressortissante suisse de 13 ans son aînée, leur séparation définitive
avant la naturalisation de l'intéressé et en l'absence de tout
événement extraordinaire, une requête commune de divorce déposée
en l'absence de toutes mesures protectrices de l'union conjugale,
moins de trois mois après le prononcé de ladite naturalisation, et le
rapide remariage avec une ressortissante étrangère quinze ans plus
jeune que l'ex-épouse suisse, fondait la présomption de fait que la
naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement, dès lors que
le requérant n'avait apporté aucun élément permettant de la renverser.
L.
Par lettre du 10 octobre 2008, B._______ est intervenue en faveur de
son ex-époux, arguant notamment que la demande de naturalisation
facilitée avait été déposée en 2002, alors qu'elle aurait pu être
présentée déjà en 1999, que l'intéressé l'avait aidée à élever son fils,
né en 1979 d'un précédent mariage, qu'il avait été et était encore un
père pour ce dernier, que leur union avait été contractée par amour et
que le requérant avait été victime de circonstances involontaires
engendrées par son propre « désir de liberté à un moment donné » et
de son « humeur assez instable ».
Par lettre du 13 octobre 2008, le fils de la prénommée a exposé être
très affecté par la décision précitée de l'ODM, que, malgré le divorce, il
avait gardé des liens très respectueux avec l'intéressé et qu'il avait
toujours pu compter sur celui-ci.
M.
Par acte du 20 octobre 2008, agissant par l'entremise de son
mandataire, A._______ a recouru contre cette décision, concluant à
son annulation. Il a affirmé que, dans la mesure où le dossier cantonal
de police des étrangers avait été détruit au cours des inondations de
2007, il existait un doute sur sa situation en Suisse durant les années
qui avaient précédé son mariage avec B._______, qu'il était
probablement arrivé en Suisse en 1993, voire 1994, alors que la
guerre civile faisait rage dans certaines parties de son pays, qu'il
n'était pas exclu qu'il ait été mis « au bénéfice d'un permis N,
respectivement d'un permis F » et que ces doutes ne devaient pas lui
porter préjudice. Se référant à l'audition rogatoire du 6 juin 2008, ainsi
qu'aux lettres précitées des 10 et 13 octobre 2008, il a allégué qu'il
avait connu B._______ en février 1995, que leur mariage n'avait pas
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été précipité, mais qu'il avait été retardé en raison de l'opération que
cette dernière avait dû subir en 1995, qu'il s'était bien occupé de la
prénommée et du fils de celle-ci et que, bien que le couple vivait sous
le régime de la séparation de biens, il s'était engagé comme co-
débiteur solidaire d'une dette hypothécaire portant sur un montant de
Fr. 570'000.-, ce qui prouvait qu'il entendait fonder une communauté
conjugale avec B._______ et qu'il n'avait pas contracté mariage dans
le but d'obtenir la naturalisation facilitée. Le recourant a insisté sur le
fait que, lors de la signature de la déclaration du 25 juillet 2006, les
conjoints n'avaient pas menti, dès lors qu'ils vivaient ensemble, et que
la présomption de fait de l'obtention frauduleuse de la naturalisation
facilitée avait été renversée par les déclarations de la prénommée,
lesquelles étaient dignes de foi. Il a en outre fait valoir que c'était à la
demande de son épouse qu'il avait quitté le domicile conjugal au mois
d'août 2006, qu'il était de bonne foi lors de la signature de la
déclaration relative à la communauté conjugale et que rien ne
permettait d'affirmer qu'il avait trompé les autorités, soulignant qu'il
avait attendu, en tout cas plus de six mois, avant de requérir sa
naturalisation. Le recourant a sollicité le témoignage de son ex-épouse
et du fils de celle-ci.
N.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans son préavis du 5 décembre 2008. Estimant que le recours ne
comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible
de modifier son point de vue, l'autorité de première instance a indiqué
qu'elle maintenait intégralement la motivation développée à l'appui de
la décision attaquée.
La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le
10 décembre 2008 à l'intéressé, sans droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière
instance et contre les décisions des autorités administratives de la
Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité
suisse (notamment contre les décisions d'annulation de la naturali-
sation facilitée prononcées par l'ODM, qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF), lesquels sont
régis par les dispositions générales de la procédure fédérale
(cf. art. 51 al. 1 LN), peuvent être portés devant le TAF, qui statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (TF) sur les décisions
relatives à la naturalisation facilitée (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation
avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise pour autant qu'une autorité cantonale de recours
n'ait pas statué sur le même objet de la procédure (art. 49 PA). A
teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002
du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
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(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28
al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un
mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique,
de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement
une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la
volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 130 II
482 consid. 2 p. 484, ATF 130 II 169 consid. 2.3.1 p. 172, ATF 128 II
97 consid. 3a p. 99, ATF 121 II 49 consid. 2b p. 51, et la jurisprudence
citée ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 67.103 consid. 20.a). La communauté conjugale au sens des
dispositions précitées doit non seulement exister au moment du dépôt
de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la
procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation facilitée
(cf. ATF précités, ibidem ; JAAC 67.103 consid. 20a, et réf. cit.).
Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc
l'existence, au moment du dépôt de la demande et de la décision de
naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée
vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement
dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté
conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF
précités, ibidem ; arrêts du TF 5A.20/2003 du 22 janvier 2004
[partiellement publié in: ATF 130 II 169] consid. 3.2.2, et 5A.11/2003
du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1).
L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux
peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de
présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté
helvétique (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 et 3.2 p. 484ss, ATF 128 II 97
consid. 3a p. 99 ; arrêts du TF 1C_160/2009 du 14 mai 2009 consid. 2,
1C_460/2008 du 3 février 2009 consid. 4.1, 1C_294/2007 du
30 novembre 2007 consid. 3.1; cf. également consid. 7.2 infra).
3.3 C'est le lieu de rappeler que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé
l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger
d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle
que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
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savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit ») au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une
communauté de destins), voire dans la perspective de la création
d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; JAAC 67.103 consid. 20b et
JAAC 67.104 consid. 16, et la jurisprudence citée). Malgré l'évolution
des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage,
communément admise et jugée digne de protection par le législateur
fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues par les
art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. JAAC 67.103 et 67.104,
ibidem).
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484, ATF 129
II 401 consid. 2.5 p. 404, ATF 128 II 97 consid. 3a p. 99). L'institution
de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint
étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il
forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que
définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et
aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui
demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation
ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la
loi sur la nationalité du 26 août 1987, in: Feuille fédérale [FF] 1987 III
p. 300ss, ad art. 26 et 27 du projet).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels (cf. art. 41 al. 1 LN, en relation avec l'art. 14 al. 1 de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 novembre 1999 sur
l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP,
RS 172.213.1]) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in:
FF 1951 II p. 700s., ad art. 39 du projet).
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L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie
astucieuse » (constitutive d'une escroquerie) au sens du droit pénal ; il
est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de
fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans
l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 132 II 113
consid. 3.1 p. 115, ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484, ATF 128 II 97
consid. 4a p. 101, et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 1C_377/2007
du 10 mars 2008 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). Tel est le cas,
par exemple, lorsque le requérant déclare former une union stable
avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue
la naturalisation ; peu importe, à cet égard, que son mariage se soit
déroulé d'une manière harmonieuse jusque-là (cf. arrêts du TF
1C_129/2009 du 26 mai 2009 consid. 3 et 1C_294/2007 précité
consid. 3.3 in fine, et la jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne
tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision
arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la
proportionnalité (cf. arrêts du TF 1C_160/2009 précité consid. 2 et
1C_377/2007 précité consid. 3.2, et la jurisprudence citée).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du
4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273],
applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut
également devant le TAF (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves
est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient au détriment de l'administré, l'administration
supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la
naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a
menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux
suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits
relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
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l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si la succession rapide des
événements fonde la présomption de faits que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de
renverser cette présomption (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115,
ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485s. ; arrêts du TF 1C_504/2008 du 5
mars 2009 consid. 2.1, 1C_509/2008 du 16 décembre 2008
consid. 2.1.2).
4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II
482 consid. 3.2 p. 485s.), l'administré n'a pas besoin, pour la
renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir
faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable
qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec
son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer
une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience
de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint
lorsqu'il a signé la déclaration (cf. arrêts du TF 1C_97/2009 du 12 mai
2009 consid. 2.2, 1C_504/2008 précité et 1C_294/2007 précité
consid. 3.6).
5.
A titre préliminaire, le TAF constate que la naturalisation facilitée
accordée le 25 septembre 2006 à A._______ a été annulée par
l'autorité inférieure - avec l'assentiment des autorités compétentes des
cantons dont il avait le droit de cité en date des 26 août 2008,
respectivement 9 septembre 2008 -, soit avant l'échéance du délai
péremptoire de cinq ans prévu par l'art. 41 al. 1 LN (cf. arrêt du TF
1C_231/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4 et jurisprudence citée).
Les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée
prévues par la disposition précitée sont donc réalisées in casu.
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6.
6.1 Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
6.2 Au vu des pièces du dossier, le recourant est entré illégalement en
Suisse en 1993. Le 17 mai 1994, il a été condamné à une amende de
Fr. 100.- pour être entré illégalement dans ce pays et pour ne pas avoir
annoncé son arrivée à la police des étrangers. L'admission provisoire
a été refusée par l'ODR en date du 10 août 1994, décision contre
laquelle il a recouru. Au mois de février 1995, il a rencontré
B._______, ressortissante suisse de treize ans son aînée (cf. recours
du 20 octobre 2008). Le 28 mars 1996, le divorce entre cette dernière
et son premier époux a été prononcé (cf. acte d'origine de l'Office de
l'état civil de Sala Capriasca du 27 juin 1996 joint à la demande de
naturalisation facilitée du 12 mai 2002). Le 8 novembre 1996,
l'intéressé a épousé la prénommée, ce qui lui a permis de poursuivre
son séjour en Suisse en toute légalité. Le 12 mai 2002, il a formé une
demande de naturalisation facilitée, avant que le couple ne signe, le
25 juillet 2006, la déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Au
mois d'août 2006, soit un mois après la signature de ladite déclaration,
le requérant a quitté définitivement le domicile conjugal (cf. audition
rogatoire du 6 juin 2008 et recours du 20 octobre 2008). Par décision
du 25 septembre 2006 entrée en force de chose jugée le 27 octobre
2006, A._______ s'est vu octroyer la nationalité helvétique. Les 8
octobre, respectivement 9 octobre 2006, les époux ont signé une
procuration mandatant un avocat aux fins de les assister dans une
procédure en divorce. Le 12 décembre 2006, et en l'absence de toutes
mesures protectrices de l'union conjugale, les conjoints ont déposé
une requête commune de divorce avec accord complet sur les effets
accessoires du divorce, avant que le Juge civil du Tribunal de première
instance du canton du Jura ne dissolve leur union par le divorce, selon
jugement du 14 mai 2007. Le 11 juin 2007, soit moins d'un mois après
ce prononcé, l'intéressé a entrepris des démarches en vue de son
nouveau mariage avec une compatriote, née en 1971, lequel a été
célébré en date du 8 septembre 2007.
Le Tribunal observe tout d'abord que les allégations du recourant,
selon lesquelles il existe un doute sur sa situation en Suisse durant les
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années qui ont précédé son mariage avec B._______ et qu'il n'est pas
exclu qu'il ait été mis « au bénéfice d'un permis N, respectivement
d'un permis F », dans la mesure où le dossier cantonal de police des
étrangers a été détruit au cours des inondations de 2007, ne sont
nullement convaincantes. A cet égard, il sied à tout le moins de
constater qu'au vu des pièces figurant au dossier fédéral, le recours
déposé par l'intéressé contre la décision de l'ODR du 10 août 1994
rejetant l'admission provisoire était encore pendant au moment de sa
rencontre, au mois de février 1995, avec la prénommée et que ses
conditions de séjour ont été réglées suite à leur mariage du 8
novembre 1996. Le TAF constate en outre que le premier mariage de
celle-ci n'a été dissous qu'en date du 28 mars 1996 (cf. acte d'origine
de l'Office de l'état civil de Sala Capriasca précité), soit un peu plus de
sept mois avant le mariage des conjoints A._______ et B._______, de
sorte que l'union de ces derniers ne pouvait, et pour cause, être
célébrée avant cette date. Le recourant est ainsi malvenu de prétendre
que ce mariage n'a pas été précipité, mais qu'il a, au contraire, été
retardé en raison de l'opération que B._______ a dû subir en 1995 (cf.
recours du 20 octobre 2008).
L'influence exercée par le séjour précaire en Suisse de l'intéressé sur
la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la
volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté
conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que
si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1). Or, tel est
précisément le cas en l'espèce, dans la mesure où le recourant s'est
marié avec une femme de treize ans son aînée, divorcée et mère d'un
fils, situation tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel dont le
requérant est issu. A cet égard, il est particulièrement révélateur que
pour son nouveau mariage en septembre 2007, l'intéressé ait convolé
avec une ressortissante du Kosovo née en 1971, soit d'un âge
correspondant au sien.
Cette question peut toutefois rester indécise, eu égard notamment au
fait que le couple a construit ensemble une maison, que, bien que les
conjoints vivaient sous le régime de la séparation de biens, le
requérant s'était engagé comme co-débiteur solidaire d'une dette
hypothécaire portant sur un montant de Fr. 570'000.- et qu'il a agi
comme un père envers le fils de son ex-épouse (cf. lettres des 10 et 13
octobre 2008). En effet, le laps de temps entre la déclaration
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commune (25 juillet 2006), la séparation du couple (août 2006), l'octroi
de la naturalisation facilitée (25 septembre 2006), la requête commune
de divorce (12 décembre 2006), le prononcé du divorce (14 mai 2007)
et les démarches entreprises par l'intéressé en vue de son remariage
(11 juin 2007) est de nature à fonder la présomption de fait que,
conformément à la jurisprudence (cf. en ce sens notamment l'arrêt du
TF 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 4.3), la stabilité requise du
mariage n'existait déjà plus au moment de la signature de la
déclaration de vie commune, à tout le moins lors du prononcé de la
naturalisation, preuve en est que les époux vivaient déjà séparés à ce
moment-là.
6.3 Il convient donc de déterminer si le recourant a pu renverser cette
présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un
événement extraordinaire suceptible d'expliquer une dégradation aussi
rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de
ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration
commune (cf. arrêt du TF 1C_129/2009 précité consid. 4.2).
Dans son pourvoi du 20 octobre 2008, l'intéressé s'est limité à alléguer
qu'il était de bonne foi lors de la signature de la déclaration du 25
juillet 2006, que les conjoints vivaient encore ensemble à ce moment-
là et qu'il avait quitté le domicile conjugal au mois d'août 2006 à la
demande de B._______. En outre, dans sa lettre du 10 octobre 2008,
cette dernière a tenté d'expliquer que le requérant avait été victime de
circonstances involontaires engendrées par son propre « désir de
liberté à un moment donné » et de son « humeur assez instable ». Or,
ces allégations ne permettent toutefois pas d'affaiblir ladite
présomption. En effet, le fait que le soudain désir de liberté et l'humeur
de la prénommée aient donné lieu à une séparation du couple au mois
d'août 2006, soit seulement un mois après la signature de la
déclaration relative à la communauté conjugale du 25 juillet 2006 et
avant le prononcé de la naturalisation facilitée de l'intéressé du 25
septembre 2006, met en lumière l'inconsistance de la communauté
conjugale vécue par les conjoints au moment de ladite déclaration,
d'autant qu'il ressort des propos de l'ex-épouse du recourant, d'ailleurs
nullement contestés par celui-ci, que, suite à la dépression de ce
dernier, les conjoints ont été en proie à de sérieuses difficultés déjà en
2000, ce qui les a conduit à vivre séparés durant quatre mois cette
année-là (cf. audition rogatoire du 6 juin 2008).
Page 15
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6.4 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et à défaut de
contre-preuves pertinentes apportées par l'intéressé, le TAF est
amené à conclure que la communauté conjugale que ce dernier
formait avec B._______ n'était plus étroite et effective au moment de
la signature de ladite déclaration, que le recourant avait conscience de
l'instabilité de son couple lorsqu'il a déclaré former une union stable et
effective avec son épouse et que la naturalisation a été obtenue
frauduleusement. Le recourant n'ayant en effet avancé aucun fait
particulier survenu après l'obtention de celle-ci qui serait de nature à
expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal et les
arguments avancés ne permettant pas de renverser la présomption
établie.
6.5 Cette présomption est corroborée au demeurant par la
précipitation avec laquelle l'intéressé a entrepris des démarches en
vue de son mariage avec sa nouvelle épouse, moins d'un mois après
le prononcé du divorce (cf. sur ce point les arrêts du Tribunal fédéral
5A.11/2006 précité, consid. 4.1 et 5A.25/2005 du 18 octobre 2005,
consid. 3.1).
Au vu de ce qui précède, si tant est que le recourant ait voulu fonder
un couple effectif avec B._______, au sens de l'art. 27 LN, l'Office
fédéral pouvait considérer, à bon droit, que cette volonté n'existait plus
au moment de la signature de la déclaration commune et de l'octroi de
la nationalité suisse, ce qui est corroboré par le fait que les époux
vivaient déjà séparés lors dudit prononcé, comme déjà souligné ci-
dessus. A cet égard, il convient par ailleurs de relever que, lorsqu'une
partie sait que les conditions de la naturalisation facilitée doivent être
remplies au moment où la décision est rendue et déclare vivre un
mariage stable, elle doit spontanément orienter l'autorité sur un
changement ultérieur des circonstances dont elle sait, ou doit savoir,
qu'il s'oppose à une naturalisation facilitée (cf. ATF 132 II 113 consid.
3). Or, bien que, lors de la signature de la déclaration relative à la
communauté conjugale, son attention ait précisément été attirée sur le
fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque,
avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas, l'intéressé s'est bien gardé d'informer
les autorités que le couple s'était séparé durant ladite procédure,
manquant ainsi gravement à son devoir de collaboration (cf. art. 13 al.
1 let. a PA). En effet, la naturalisation facilitée ne lui aurait de toute
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évidence pas été accordée si ce fait n'avait pas été caché aux
autorités. Les conditions d'application de l'art. 41 LN sont donc réunies
et l'Office fédéral n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation
en annulant la naturalisation facilitée accordée au recourant.
Il importe de surcroît de souligner que le fait que l'intéressé ait attendu
avant de demander la naturalisation facilitée est sans pertinence pour
déterminer si celle-ci a été obtenue de manière frauduleuse ou non.
7.
S'agissant de la requête de l'intéressé tendant à l'audition de son ex-
épouse et du fils de celle-ci, il importe de rappeler ici que la procédure
en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. JAAC
56.5; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 65 et
70). Il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si
de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à
l'établissement des faits de la cause (art. 14 al. 1 let. c PA).
En l'occurrence, les éléments essentiels sur lesquels le TAF a fondé
son appréciation ressortent clairement du dossier et ne nécessitent
donc aucun complément d'instruction. Par voie de conséquence, dans
la mesure où les faits de la cause sont établis à satisfaction de droit,
l'autorité de céans juge inutile d'ordonner la comparution des
personnes mentionnées par le recourant, d'autant plus que celles-ci
ont présenté des dépositions écrites (cf. lettres des 10 et 13 octobre
2008). Il sied de relever à ce propos que l'autorité est fondée à mettre
un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; ATF 124 I 208
consid. 4a; JAAC 69.78 consid. 5a).
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 septembre
2008, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
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Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 25 novembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K 372 211 en retour
- au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne
(en copie), avec dossier cantonal en retour
- Dipartimento delle istituzioni, Ufficio di vigilanza sullo stato civile,
Servizio naturalizzazioni, Bellinzona (en copie), pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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