Cour III
C-66/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 0 8
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Michael Peterli,
Francesco Parrino, juges,
Margit Martin, greffière.
F._______, PT-_______,
représenté par Maître Daniel Cipolla, rue du Rhône 3,
case postale 183, 1920 Martigny,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 4 décembre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-66/2008
Faits :
A.
Le ressortissant portugais F._______, né en 1950, séparé depuis avril
1999 (pce 79), avait travaillé en Suisse de 1979 à 1998 et s'était
acquitté des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(AVS/AI, pce 27). En date du 22 avril 1998, il avait présenté une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (reclassement dans
une nouvelle profession et rente) auprès de l'Office AI du Valais
(OAI/VS). Par décision du 20 mai 1999, l'OAI/VS avait alloué à l'assuré
une rente entière d'invalidité pour un degré d'invalidité de 100% à
partir du 1er octobre 1998 ainsi que les rentes complémentaires
correspondantes pour l'épouse et deux enfants (pce 35). Le degré
d'invalidité avait été déterminé sur la base de la documentation
médicale et économique au dossier de laquelle il appert que l'assuré a
été licencié de son dernier emploi de garçon de buffet/aide de cuisine
au 30 juin 1998 après des périodes d'incapacité à 100% fréquentes
depuis avril 1996, au motif invoqué par l'employeur de restructuration
(pce 4). A l'issue des deux premières révisions d'office, l'OAI/VS, par
communications des 12 août 2002 et 6 octobre 2003, avait informé
l'assuré que son degré d'invalidité (70%) n'avait pas changé au point
d'influencer son droit à la rente et qu'il continuait à bénéficier de la
même rente que jusqu'à ce jour (pces 92, 101).
Par courrier du 21 juin 2004 (pce 116), l'OAI/VS a transmis le dossier
à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) comme objet de sa compétence, l'assuré étant
désormais domicilié au Portugal (pces 110, 116).
B.
Dans le cadre d'une nouvelle révision de rente, les pièces suivantes
ont été versées au dossier:
- un questionnaire pour la révision, rempli le 30 mai 2007, dans
lequel l'assuré déclare ne pas exercer d'activité lucrative (pce 145),
- des documents médicaux établis entre 1996 et 2003 desquels il
résulte que l'assuré avait présenté des lombalgies chroniques sur
spondylolisthésis L5/S1; une discopathie L3/L4 ainsi qu'un état
dépressif réactionnel et une spondylodèse L5/S1 avait été réalisée
en avril 1999; sur le plan orthopédique, une capacité de travail de
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100% dans un travail adapté, sans port de charges de plus de
10kg, avait été attestée, alors que du point de vue psychiatrique, un
état dépressif sévère s'était développé depuis l'intervention
justifiant une incapacité de travail durable de 70% quelle que soit la
profession exercée (pces 146-162),
- des examens radiologiques réalisés les 28 février et 16 août 2006
(pces 163, 164), ainsi qu'un rapport de laboratoire du 12/13
décembre 2006, établi à la demande du Dr A._______ (pces 165,
166),
- un rapport psychiatrique, établi le 5 mars 2007 par le Dr L._______,
lequel ne constate aucune psychopathologie significative et relève
que l'assuré n'a jamais été suivi par un psychiatre et ne prend pas
de psycho-médicaments (pce 167),
- un rapport orthopédique, établi le 5 mars 2007 par le Dr S._______,
concluant à une discrète limitation de la mobilité dorso-lombaire et
à l'absence de déficits neurologiques (pces 168, 169),
- un rapport médical détaillé (E 213), manuscrit et difficilement lisible,
établi le 30 avril 2007 par le médecin conseil de la sécurité sociale
portugaise, duquel il résulte que l'assuré présente des séquelles de
la chirurgie lombaire subie et qu'il est en mesure d'effectuer une
activité légère sans port de charges à temps complet (pce 170),
- le rapport rédigé le 10 mai 2007 par le Dr E._______ relatif à une
endoscopie haute et une colonoscopie, réalisées le 8 mai 2007,
dont les résultats ne révèlent aucun signe de dysplasie ou de
malignité (pce 171).
Dans son exposé du 23 août 2007, le Dr H._______, service médical
de l'OAIE, a retenu le diagnostic orthopédique connu, sans déficit
neurologique et avec déficit fonctionnel discret. Il a en outre constaté
qu'il n'était plus question actuellement de pathologie psychiatrique de
sorte que l'exercice d'une activité de substitution adaptée à l'état
locomoteur, soit essentiellement en position assise ou alternante, avec
port de charges occasionnel jusqu'à 10kg au plus, sans postures
contraignantes, sans longues distances à parcourir à pied et sans
exposition au froid, serait exigible à 100% dès le 5 mars 2007 (date du
rapport psychiatrique ci-dessus). Les activités entrant en ligne de
compte seraient des activités dans le commerce en général et le
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commerce de détail, telles que vendeur, caissier, magasinier (gestion
de stocks), petites livraisons avec véhicule, réparations de petits
appareils ou d'articles domestiques. Dans la dernière activité exercée
d'employé de service ou aide de cuisine en revanche, l'incapacité de
travail de 70% est confirmée (pce 173). Procédant à l'évaluation de
l'invalidité en application de la méthode générale, le service compétent
de l'OAIE, en procédant à un abattement de 20% du salaire d'invalide
compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles du
cas particulier, a calculé que l'assuré aurait à subir une perte de gain
de 20% dans l'exercice à plein temps d'une activité médicalement
exigible (pce 177). Se fondant sur ce résultat, l'OAIE, par projet de
décision du 26 septembre 2007, a informé l'intéressé qu'à l'avenir il
n'existerait plus le droit à une rente d'invalidité (pce 178).
Au cours de la procédure d'audition, l'assuré déclare ne pas pouvoir
accepter les conclusions de l'administration, car souffrant des mêmes
problèmes de santé qu'auparavant et ayant même enregistré une
aggravation. Il demande que l'administration revienne sur la décision
de suppression de rente. A l'appui de ses arguments, il produit un
rapport médical établi le 19 octobre 2007 par le Dr C._______,
médecin généraliste, selon lequel la maladie dépressive grave dont il
souffre depuis la séparation d'avec son épouse en 1999 et la mort de
personnes proches s'est progressivement aggravée. Actuellement,
outre la pathologie psychique avec humeur dépressive, idéation
suicidaire et perte de l'estime de soi, il présenterait non seulement des
douleurs lombaires accentuées, mais aussi des polyarthralgies au
niveau de la colonne cervicale et des genoux, provenant des
altérations articulaires dégénératives et d'une ostéoporose avancée,
ainsi qu'une gastrite chronique rendant problématique la prise d'anti-
inflammatoires (pces 179, 182, 183). Appelé à prendre position, le
médecin du service médical de l'OAIE, dans sa réponse du 17
novembre 2007, note que ce dernier rapport s'inscrit en totale
contradiction avec les rapports psychiatrique et orthopédique du 5
mars 2007. Il considère que, dans le doute, il convenait de se référer
aux rapports des spécialistes et maintient ses précédentes
conclusions (pce 184). Se fondant sur l'avis de son service médical
ainsi que sur le prononcé du 21 novembre 2007, l'OAIE, par décision
du 4 décembre 2007 a supprimé la rente entière d'invalidité à partir du
1er février 2008 (pces 185, 188).
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C.
Par acte déposé le 3 janvier 2008, l'assuré a recouru contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral, concluant
implicitement à l'annulation de ladite décision et au rétablissement de
son droit à la rente entière d'invalidité. Il allègue notamment des
problèmes de santé incompatibles avec l'exercice d'une activité
professionnelle et produit des documents médicaux déjà au dossier. Il
se déclare disposé à se rendre en Suisse pour une expertise
médicale.
D.
Dans sa réponse du 25 mars 2008, l'OAIE a proposé le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée avec des motifs qui
seront repris, si nécessaire, dans les considérants du présent
jugement. L'Office a estimé par ailleurs qu'une nouvelle expertise ne
se justifiait pas, le dossier étant à son avis suffisamment documenté.
E.
Par écriture du 21 avril 2008, Me Jean-Dominique Cipolla a informé
l'autorité de céans avoir été consulté par l'assuré conformément à la
procuration annexée. Il a demandé l'intégralité du dossier en vision et
requis une prolongation de délai pour le dépôt d'une réplique.
En date du 30 mai 2008, le conseil de l'assuré a encore requis qu'un
délai raisonnable lui soit accordé afin qu'il puisse déposer un rapport
d'expertise établi sous la responsabilité du Dr Y._______ à Martigny.
D'autre part, il a sollicité la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique et/ou, le cas échéant, d'une expertise complète, tant
sous l'angle physique que psychique.
F.
Par décision incidente du 4 juin 2008, l'autorité de céans a donné suite
à la demande du recourant et lui a accordé un délai jusqu'au 14 juillet
2008 pour produire les rapports médicaux annoncés. En même temps,
elle lui a demandé une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.-,
ce dont il s'est acquitté dans le délai imparti.
G.
Par réplique du 20 juin 2008, le conseil de l'assuré a transmis à
l'autorité de céans une déclaration médicale établi le 7 juin 2008 par le
Dr O._______, psychiatre, Clínica de Radiologia e Reabilitação
_______, ainsi qu'un courrier du Dr Y._______, généraliste, à
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Martigny, du 12 juin 2008, contenant des rapports du Centre
d'imagerie valaisan des 29 avril et 7 mai 2008 relatifs à une
densitométrie osseuse, une IRM lombaire et une IRM cervico-dorsale,
concluant à une incapacité de travail totale.
H.
Invité à prendre position quant à la nouvelle documentation médicale,
l'OAIE a soumis le dossier à son service médical. Le médecin
consulté, le Dr G._______, psychiatre, dans sa réponse du 21 août
2008, vu les contradictions évidentes des rapports psychiatriques au
dossier, a proposé un complément d'instruction en bonne et due forme
effectué par un organe officiel (pce 190). Se fondant sur l'avis du
service médical, l'OAIE, dans sa duplique du 9 septembre 2008,
propose l'admission partielle du recours, l'annulation de la décision
attaquée et le renvoi de la cause à son Office afin qu'il procède au
complément d'instruction requis.
I.
Par ordonnance du 15 septembre 2008, l'autorité de céans a invité le
recourant à examiner la proposition de l'autorité inférieure et à
déclarer à l'autorité de céans jusqu'au 30 septembre 2008, s'il était
d'accord avec la proposition.
J.
Dans sa réponse du 25 septembre 2008, le conseil du recourant
déclare que son mandant est d'accord avec la proposition de l'autorité
inférieure, à condition que celle-ci prenne en charge les frais liés à
l'établissement des rapports déposés selon les documents joints, ainsi
que son mandant soit remis au bénéfice des prestations invalidité dont
il était titulaire, le tout avec suite de frais et dépens.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour les
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assurés résidant à l'étranger (OAIE) peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAI
dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir. Dans la
mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits
(art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin
2002, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité
sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de
l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA
cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des
caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
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rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
2.2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur
en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la présente
loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de
la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70 ), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA.
2.3 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à
partir du 1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit
matériel, est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21
mars 2003 (4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits. Lors de l'examen d'un
éventuel droit à une prestation de l'assurance-invalidité né avant
l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de la LPGA, respectivement
avant le 1er janvier 2004, il y a lieu de se référer aux principes
généraux en matière de droit intemporel selon lesquels sont en règle
générale déterminantes les dispositions légales en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui a des conséquences juridiques. Par
conséquent, le droit à une prestation s'examine pour la période
s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002, respectivement au 31
décembre 2003, à la lumière des anciennes normes et, à partir de ce
moment-là, des nouvelles (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Les
dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er
janvier 2008 ne sont donc pas applicables, alors que la procédure est
soumise aux normes en vigueur au moment de l'examen du recours.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
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entrant en considération.
Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
3.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. a28 al. 1 LAI). Selon le droit en vigueur jusqu'au 31
décembre 2003, le droit à la rente entière était donné avec un taux
d'invalidité de 662/3, la demi-rente avec un taux d'invalidité de 50% au
moins et le quart de rente avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en
vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1 ter
LAI – selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité
inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus
applicable lorsque l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE
et réside dans un Etat membre dans le sens de l'ALCP (ATF 130 V
253 consid. 3.1).
3.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
4.
4.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
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demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences
sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V
349 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait
qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas
à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 372 consid. 2b et
390 consid. 1b).
4.2 L'art. 88a al. 1 du Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de
l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
5.
5.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de révision
d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force, examinant
matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de départ pour
examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer
le droit aux prestations.
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5.2 En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité dès le 1er octobre 1998 pour un degré d'invalidité de 100%.
Le droit à une rente entière d'invalidité avait été confirmé pour un
degré d'invalidité de 70% lors des révisions d'office des 12 août 2002
et 6 octobre 2003. Il convient de relever à cet endroit que l'assuré avait
exercé son activité de garçon de buffet/aide de cuisine auprès de
l'Hôtel des Bains de _______ depuis le 22 juillet 1991 à temps
complet, soit 8.5 heures par jour et 5 jours par semaine, jusqu'au 30
juin 1998, date de son licenciement au motif invoqué par l'employeur
de restructuration. Or il résulte du questionnaire pour l'employeur que
le recourant a enregistré des périodes d'incapacité de travail de 100%
répétées depuis avril 1996. En conséquence, la question de savoir si
le degré d'invalidité de 70% dans une activité adaptée, compte tenu
des limitations imposées par l'affection lombaire opérée (cf. pce 160),
a connu une modification doit être jugée en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient à l'époque de la communication du 12 août 2002
(examen matériel du droit à la rente et fixation du degré d'invalidité à
70%) et ceux prévalant au 4 décembre 2007, date de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.3). Durant cette période soumise
au pouvoir d'examen de l'autorité de céans, l'assuré n'a exercé aucune
activité lucrative; il est dès lors impossible dans le cas concret de
déterminer la mesure de l'incapacité de gain en se fondant sur des
données d'ordre économique. L'éventuelle modification du taux
d'invalidité doit donc être évaluée uniquement sur la base des
données médicales (ATF 115 V 133, ATF 114 V 314, ATF 105 V 159,
ATF 98 V 173).
6.
6.1 La rente entière d'invalidité avait été allouée au recourant en
raison de lombalgies chroniques dans le cadre d'un spondylolisthésis
stade I sur spondylolyse bilatérale de L5 et discopathie L3-L4
débutante sans compression radiculaire, ainsi que d'un état dépressif
réactionnel à un conflit conjugal suivi d'une séparation et un état après
une spondylodèse réalisée en avril 1999. Quant à l'évolution de
l'influence de ces atteintes sur la capacité de travail durant la période
entrant en considération (voir ci-dessus), force est de constater que
les avis exprimés par les médecins divergent dans le sens que, déjà
en date du 20 novembre 2000, le chirurgien-orthopédiste ayant
pratiqué l'intervention (Dr R._______) avait attesté une capacité de
travail de 100% dans une activité adaptée, alors que selon le rapport
du 19 septembre 2003 du médecin traitant (Dr Y._______), vu
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l'évolution restée défavorable avec persistance des douleurs du rachis
et un état dépressif qui l'a coupé de sa vie de famille et de la vie
sociale, la situation se serait empirée avec impossibilité d'une reprise
de travail. Une expertise pluridisciplinaire menée en mars 2002 à la
Clinique romande de réadaptation avait en effet conclu à l'éclosion
d'un état dépressif sévère depuis le mois d'avril 1999, attribuée à la
fois au licenciement qu'à la séparation intervenue dans l'année, lequel
justifiait dès lors une incapacité de travail de 70% quelle que soit la
profession envisagée. Pour ce qui est des limitations imposées par
l'affection lombaire opérée, une activité professionnelle ne devait pas
comprendre de manutention fréquente de charges lourdes, d'adoption
fréquente de postures contraignantes pour le dos et d'exposition du
corps entier plus qu'épisodique à des vibrations. Dans le cadre de la
procédure de révision en 2007, le spécialiste de la sécurité sociale
portugaise (Dr S._______), du point de vu orthopédique, a fait état de
limitations discretes de la mobilité dorso-lombaire, alors que le
psychiatre, le Dr L._______, n'a pas mis en évidence de
psychopathologie significative. Le médecin conseil de l'institution
étrangère a dès lors conclu à une capacité de travail totale dans une
activité légère adaptée, sans port de charges. Bien que le rapport du
19 octobre 2007 du médecin traitant, le Dr C._______, produit en
procédure d'audition, ait décrit une aggravation tant sur le plan
psychique qu'ostéoarticulaire, le service médical de l'OAIE, dans un
premier temps, se fondant notamment sur les documents médicaux
transmis par l'autorité étrangère, a conclu à une incapacité de travail
de 70% dans l'activité habituelle et de 0% dans une activité de
substitution médicalement exigible dès le 5 mars 2007, date du rapport
psychiatrique du Dr L._______. Ce n'est qu'après avoir pris
connaissance des nouveaux rapports médicaux, en particulier du
rapport psychiatrique du 7 juin 2008, transmis par le conseil du
recourant, que le service médical de l'OAIE a proposé, vu l'apparente
contradiction des rapports psychiatriques au dossier, un complément
d'instruction en bonne et due forme effectué par un organe officiel. En
conséquence, l'OAIE propose l'admission partielle du recours dans le
sens où il n'est pas fait entièrement droit aux prétentions du recourant
et l'annulation de la décision attaquée, ainsi que le renvoi de la cause
à l'Office afin qu'il procède au complément d'instruction requis.
De son côté, le Tribunal administratif fédéral, après examen des pièces
au dossier, n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions du service
médical de l'OAIE du 21 août 2008. Ce dernier se fonde notamment
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sur l'étude approfondie du dossier et constate être en présence de
deux rapports psychiatriques totalement contradictoires. Un
complément d'instruction tel que proposé par l'autorité inférieure
s'avère dès lors nécessaire. Dans ces circonstances et attendu que le
conseil du recourant adhère également à cette conclusion, le recours
doit être partiellement admis conformément à la proposition de l'OAIE
du 9 septembre 2008.
7.
Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA) et l'avance déjà effectuée
de Fr. 400.- est restituée au recourant.
Les art. 64 PA et 7 du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine
LTAF –, permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant
sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance
et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le
représentant a dû y consacrer. En tenant compte de ce qui précède, il
se justifie en l'espèce d'allouer à l'assuré une indemnité à titre de
dépens de Fr. 1'200.- à charge de l'autorité inférieure.
8.
Le conseil du recourant requiert implicitement la prise en charge des
frais liés à l'établissement des rapports déposés à sa propre initiative.
A cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, les frais
d'expertise privée peuvent être inclus dans les dépens mis à la charge
de l'assureur social, lorsque cette expertise était nécessaire à la
résolution du litige (ATF 115 V 62, confirmé par l'arrêt du 28 avril 2008
du Tribunal fédéral [9C_544/2007]). Conformément à l'art. 8 FITAF, les
dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels
autres frais nécessaires de la partie. En particulier, sont remboursés
comme autres frais nécessaires des parties les frais accessoires de la
partie en tant qu'ils dépassent 100 francs (art. 13 let. a FITAF).
En l'espèce, la proposition du service médical d'un complément
d'instruction se fonde entièrement sur les conclusions du rapport
psychiatrique du 7 juin 2008, établi par le Dr O._______, Clinica de
Radiologia e Reabilitação, dont les honoraires s'élèvent selon la pièce
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justificative fournie à 50 euros, montant inférieur à 100 francs (voir ci-
dessus). La note d'honoraires du Dr Y._______ ainsi que les
justificatifs de remboursement produits concernent des examens
radiologiques initiés par le Dr Y._______, sans lien avec une
pathologie psychiatrique. Par conséquent, ces investigations sont
totalement étrangères à la proposition d'admission partielle et leur
coût ne saurait dès lors être pris en charge par l'assureur social.
9.
La demande de restitution de l'effet suspensif au recours, formulée par
le conseil du recourant, devient sans objet du fait du jugement sur le
fond.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée est annulée.
2.
Les actes sont renvoyés à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au
complément d'instruction proposé conformément à son préavis du 9
septembre 2008.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 1'200.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de Fr. 400.- déjà
payée est restituée au recourant.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. PT/_______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
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La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Margit Martin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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