B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 10.10.2017
(9C_482/2017)
Cour III
C-662/2015
Ar r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Beat Weber, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants ; assurance facultative;
rejet de la demande d'adhésion; décision sur opposition du
18 décembre 2014.
C-662/2015
Page 2
Faits :
A.
A._______ est un ressortissant français, né le […] 1952. Marié une
première fois en […] et divorcé en […], puis marié une seconde fois en […]
2014, il est père de deux enfants, nés en 1975 et 1979 (CSC docs 5, 6, 13,
17). Domicilié en France, il a travaillé en Suisse de novembre 1970 au
31 décembre 2013 (CSC docs 4, 31).
B.
En date du 1er octobre 2014, A._______ a déposé une déclaration
d'adhésion à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative
(AVS/AI facultative ; CSC doc 17). Il y indique qu'il est domicilié au Brésil
depuis le 1er mai 2014, avec son épouse, qu'il a été assujetti à l'AVS
jusqu'au 31 décembre 2013 et que le lieu de son domicile durant les
5 dernières années était en France. Il joint son certificat de mariage à sa
demande d'adhésion.
C.
Par décision du 22 octobre 2014 (CSC doc 18), la Caisse suisse de
compensation (CSC) a refusé l'adhésion de A._______ à l'AVS/AI
facultative, au motif qu'il n'a pas été assuré à l’AVS pendant au moins
5 années consécutives immédiatement avant la sortie de l'assurance
obligatoire et qu'il ne remplit donc pas les conditions d'adhésion à
l'assurance facultative.
D.
Par écriture du 12 novembre 2014 (CSC doc 19), A._______ a formé
opposition contre la décision du 22 octobre 2014. Il y relève qu'il a cotisé à
l'AVS pendant 42 années et demi, qu'il a cessé de cotiser le 31 décembre
2013, qu'il a dès lors le droit d'adhérer à l'AVS/AI facultative jusqu'au
31 décembre 2014 et qu'étant citoyen européen, il doit avoir son domicile
hors de la communauté européenne, ce qui est son cas ; il ajoute encore
que son adresse en France est considérée comme une résidence
secondaire.
Dans un courrier du 15 décembre 2014 (CSC docs 21, 22), la CSC a
expliqué au requérant que selon son compte individuel auprès de la caisse
de compensation Meroba, à laquelle son dernier employeur B._______
SA, à Z., était affilié, aucun revenu soumis à cotisations auprès de l'AVS
obligatoire n'a été inscrit en sa faveur pour le mois de septembre 2013.
Dès lors, dans la mesure où le requérant n'était pas non plus domicilié en
Suisse, la condition d'une durée ininterrompue de 5 années d'assurance
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avant la sortie de l'AVS obligatoire au 31 décembre 2013 ne serait pas
remplie. La CSC demande par conséquent à l'intéressé de lui faire parvenir
une copie de sa fiche de salaire du mois de septembre 2013, avec
indication des cotisations AVS déduites du salaire, afin de pouvoir, cas
échéant, revoir sa décision du 22 octobre 2014.
Par courrier électronique du 16 décembre 2014 (CSC docs 24, 25),
l'entreprise B._______ SA a transmis à la CSC la fiche de salaire de
A._______ pour le mois de septembre 2013.
E.
Par décision du 18 décembre 2014 (CSC doc 27), la CSC a rejeté
l'opposition de A._______ et confirmé sa décision du 22 octobre 2014. Elle
relève que selon le décompte du mois de septembre 2013 fourni par
B._______ SA, l'intéressé a perçu des indemnités de maladie durant ce
mois ; or, les indemnités de maladie ne constitueraient pas un revenu de
l'activité lucrative selon la loi sur l'AVS, de sorte qu'aucune cotisation n'a
été versée en faveur du requérant pour ce mois de septembre. Ainsi, faute
d'un revenu de l'activité lucrative soumis aux cotisations AVS et faute
également d'un domicile en Suisse, l'intéressé n'aurait pas été
obligatoirement assuré à l'AVS au mois de septembre 2013. Dès lors, la
condition, nécessaire pour s'assurer facultativement, des 5 années
ininterrompues d'assurance avant la sorte de l'AVS/AI obligatoire, au
31 décembre 2013, ne serait pas remplie.
F.
Par acte du 1er février 2015 (TAF pce 1), A._______ a interjeté recours
contre la décision sur opposition du 18 décembre 2014. Il y indique
notamment que suite à un congé maladie de quatre mois, les cotisations à
l'AVS/AI n'ont pas été versées pour le mois de septembre 2013, mais que
dès le mois d'octobre 2013, il a à nouveau cotisé normalement jusqu'au
31 décembre 2013, date de son départ en pré-retraite. Il regrette que suite
à cette maladie, il ne puisse pas cotiser pendant l'année et demi qui lui
manque pour bénéficier d'une retraite entière. Il demande le réexamen de
sa situation et joint à son recours ses décomptes de salaire pour les mois
d'août à décembre 2013.
G.
Par un courrier reçu le 26 mars 2015 par le Tribunal, le recourant a indiqué
un domicile de notification en Suisse (TAF pces 2 à 4).
C-662/2015
Page 4
H.
Dans sa réponse du 27 avril 2015 (TAF pce 7), l'autorité inférieure,
reprenant la motivation exposée dans sa décision sur opposition, a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle
explique en outre que depuis le 1er janvier 2001, l'AVS/AI facultative est
conçue comme une assurance de continuité, de sorte que lorsque les
conditions d'adhésion sont remplies, l'affiliation à l'AVS/AI facultative prend
effet dès la sortie de l'assurance obligatoire. En l'espèce toutefois, le
recourant, sorti de l'assurance obligatoire le 31 décembre 2013, aurait été
domicilié en France de janvier à avril 2014. Or, les ressortissants suisses
et ceux de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) ne peuvent pas participer à l'AVS/AI facultative
lorsqu'ils vivent dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE. De ce fait,
l'adhésion du recourant à l'AVS/AI facultative ne pourrait pas prendre effet
dès la sortie de l'assurance obligatoire le 31 décembre 2013, mais
seulement, au plus tôt, dès le 1er mai 2014. Ceci contreviendrait au principe
de continuité d'assurance voulue par le législateur et constituerait un autre
motif de refus de la demande d'adhésion du recourant.
I.
Dans sa réplique du 25 mai 2015 (TAF pce 10), le recourant relève dans
un premier temps que le second motif de refus de sa demande d'adhésion
à l'AVS/AI facultative, invoqué par la CSC dans sa réponse, à savoir
l'absence de continuité entre l'assurance obligatoire et l'assurance
facultative en raison de son domicile en France de janvier à avril 2014,
n'était pas allégué dans la décision attaquée et doit de ce fait être rejeté.
Dans un deuxième temps, le recourant affirme remplir toutes les conditions
d'adhésion à l'AVS/AI facultative. Dans un troisième temps, il souligne que
la loi ne demande pas d'avoir cotisé pendant 5 années consécutives avant
la sortie de l'assurance obligatoire, mais bien d'avoir été assuré
obligatoirement ; or, la suspension du versement de cotisations sociales
après une certaine durée de congé maladie n'interromprait pas le contrat
qui lie l'employé à son employeur, employé qui demeurerait par
conséquent assuré même en l'absence de versement de cotisations. Le
recourant joint à sa réplique en particulier une copie de sa carte de résident
permanent au Brésil, une attestation de rente établie pour l'année 2014 par
la Fondation pour la retraite anticipée de la C._______, et ses décomptes
de salaire pour les mois de janvier à décembre 2013.
J.
Par duplique du 1er juin 2015 (TAF pce 12), la CSC déclare maintenir ses
précédentes conclusions.
C-662/2015
Page 5
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions − non
réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que
la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445
consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, la décision contestée
date du 18 décembre 2014 (ATF 131 V 242 consid. 2.1).
2.1 Est dès lors applicable à la présente cause, dans la mesure également
où le recourant est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne, l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et
la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II
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règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte,
l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de
l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu.
Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE)
n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant
jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1.
2.2 S'agissant du droit interne, la présente procédure est régie par la LAVS
et ses règlements d'application dans leur teneur en vigueur dès le
1er janvier 2014, dont les dispositions sont celles citées ci-après.
3.
Est litigieuse la question de savoir si la CSC a refusé à juste titre la
demande d'adhésion du recourant à l'assurance facultative.
4.
L'affiliation à l'AVS/AI peut être obligatoire (art. 1a LAVS) ou facultative
(art. 2 LAVS ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle
2011, n. m. 37).
4.1 Au sens de l'art. 1a al. 1 LAVS (assurance obligatoire proprement dite),
sont assujetties à l'AVS/AI obligatoire en particulier les personnes
physiques domiciliées en Suisse (let. a) et celles qui y exercent une activité
lucrative (let. b). Pour l'assurance obligatoire proprement dite, l'affiliation a
lieu de par la loi (ex lege) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces
conditions pour être assurée. Ainsi, l'affiliation au régime de l'AVS/AI peut
être qualifiée d'automatique étant donné que l'assujettissement commence
au moment où l'une des conditions de l'art. 1a al. 1 LAVS se trouve réalisée
et où il cesse au moment où celle-ci n'est plus remplie (MICHEL VALTERIO,
op. cit., n. m. 40).
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4.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses et les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de
l'AELE vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne
ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une
période d'assurance ininterrompue d'au moins 5 ans, peuvent adhérer à
l'assurance facultative. Selon l'art. 2 al. 6 1ère phrase LAVS, le Conseil
fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative.
Selon l'art. 7 al. 1 de l’ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-
vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111), peuvent
s'assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions
d'assurance de l'art. 2 al. 1 LAVS, y compris celles qui sont assujetties à
l'AVS obligatoire pour une partie de leur revenu. Pour ce faire, celui ou celle
qui souhaite adhérer à l'assurance facultative doit déposer en la forme
écrite, dans un délai d'un an à compter de la sortie de l'assurance
obligatoire, une déclaration d'adhésion à l'assurance facultative auprès de
la CSC ou, subsidiairement, auprès de la représentation compétente.
Passé ce délai, il n'est plus possible d'adhérer à l'assurance facultative
(art. 8 al. 1 OAF). L'adhésion prend effet dès la sortie de l'assurance
obligatoire (art. 8 al. 2 OAF).
5.
Ainsi, quatre conditions doivent être remplies cumulativement pour pouvoir
adhérer à l'assurance facultative : avoir la nationalité suisse, celle d'un Etat
membre de l'UE ou de l'AELE ; résider dans un Etat non membre de l'UE
ou de l'AELE ; ne pas être assuré en vertu de l'art. 1a LAVS ; avoir été
assuré pendant 5 années consécutives au moins immédiatement avant la
sortie de l'assurance obligatoire (Directives concernant l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité facultative [DAF] ch. 2001 et 2002).
5.1 En l'espèce, le recourant a la nationalité française et remplit ainsi la
première des conditions pour une adhésion à l'assurance facultative (voir
notamment CSC doc 17 p. 3).
5.2 Par ailleurs, il ressort des pièces au dossier que jusqu'au 1er mai 2014,
date à partir de laquelle il a résidé au Brésil selon la déclaration d'adhésion
(CSC doc 17), le recourant, bien que travaillant en Suisse (voir compte
individuel [CSC doc 31]), n'a eu d'adresse qu'en France (CSC docs 1, 4,
6), où il s'est marié une première fois (en […]), où il a divorcé (en […]) et
où ses deux enfants sont nés (CSC docs 5, 13). Il s’est ensuite installé au
Brésil, à partir du 1er mai 2014, où il s'est marié pour la seconde fois, le […]
2014, avec une ressortissante brésilienne (CSC doc 17 p. 3).
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La question de savoir où se trouve le domicile d'une personne doit être
examinée selon le droit suisse. Le domicile dont il est question à l'art. 1a
al. 1 let. a LAVS s'entend au sens des art. 23 à 26 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210), le législateur ayant renoncé à établir
dans l'AVS une notion spéciale de domicile (art. 13 LPGA ; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_230/2008 du 28 juillet 2008 consid. 4.2,
ATF 105 V 136). A teneur de l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute
personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Deux
éléments doivent donc être réalisés pour la constitution du domicile
volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine
durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second,
soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et
interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la
personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables
pour des tiers qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté. Ceci
implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations
personnelles et professionnelles (ATF 134 V 236 consid. 2, ATF 133 V 309
consid. 3.1, ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile d'une personne se
trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte
tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 132 I 29 consid. 4). En général,
cela correspond au lieu de résidence de la famille, et non au lieu de travail
(arrêt du Tribunal fédéral 4C_4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1, in : La
Semaine judiciaire [SJ] 2005 I p. 501). Par ailleurs, les éléments tels que
le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des
autorités fiscales ou des assurances sociales, le dépôt des papiers
d'identité, par exemple, s'ils ne sont pas décisifs, constituent néanmoins
des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir
(ATF 125 III 101 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral P 5/05 du 5 janvier
2006 consid. 2 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 42, 43).
Au vu de ce qui précède, il ne fait pas de doute que le domicile du recourant
était en France, du moins durant les 5 années qui précèdent le
31 décembre 2013, date à partir de laquelle le compte individuel du
recourant ne contient plus d'inscription (CSC doc 31), jusqu'au 1er mai
2014. Puis, il a élu domicile au Brésil, où il vit avec son épouse, faisant de
ce pays le centre de ses intérêts. Ceci n'est d'ailleurs pas contesté.
5.3 En l'absence de domicile en Suisse, le recourant était donc assujetti à
l'AVS obligatoire de par son activité lucrative en Suisse (voir supra
consid. 4.1), qu'il a exercée pratiquement sans interruption de 1970 au
31 décembre 2013 (voir compte individuel [CSC doc 31]), date à laquelle il
a cessé cette activité. C'est d'ailleurs également à partir de cette date qu'a
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cessé le versement de cotisations, selon le compte individuel du recourant.
Dès lors qu'il est établi qu'au 31 décembre 2013, le recourant n'exerçait
plus d'activité lucrative en Suisse et qu'il n'y était pas domicilié, c'est à cette
date qu'a pris fin son assujettissement à l'assurance obligatoire (voir supra
consid. 4.1). Ainsi, dès le 1er janvier 2014, l'intéressé n'était plus assuré à
l'AVS obligatoire, remplissant là la troisième condition pour adhérer à
l'assurance facultative.
5.4 Reste à examiner si le recourant a été soumis à l'assurance obligatoire
sans interruption durant les 5 années précédant sa sortie de l'assurance
obligatoire le 31 décembre 2013.
5.4.1 Au vu de l'extrait de compte individuel (CSC doc 31), il s'avère que
des revenus soumis à cotisations auprès de l'AVS obligatoire ont été
inscrits en faveur du recourant pendant les 5 ans précédant le
31 décembre 2013, excepté pour le mois de septembre 2013. Or, il a été
établi en procédure d'opposition, suite à l'envoi par l'entreprise B._______
SA, employeur de l'intéressé en 2013, du décompte de salaire de ce
dernier pour le mois de septembre 2013 (courrier électronique du
16 décembre 2014 [CSC docs 24, 25]), que ce mois-là, le recourant a
perçu des indemnités en cas de maladie, suite à un arrêt de travail pour
maladie de plusieurs mois (courrier électronique du recourant du
16 décembre 2014 et acte de recours [CSC doc 26, TAF pce 1]).
5.4.2 Ainsi que l'a expliqué l'autorité inférieure dans la décision sur
opposition litigieuse, conformément à l'art. 5 al. 4 LAVS relatif aux
cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité dépendante, en
relation avec l'art. 6 al. 2 let. b du règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), les prestations
d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité (à l'exception des
indemnités selon l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité [LAI, RS 831.20]) ne sont pas comprises dans le revenu
provenant d'une activité lucrative, soumis à cotisations. Dès lors, en
l'absence d'un revenu de l'activité lucrative soumis à cotisations AVS et
faute d'un domicile en Suisse, la CSC a considéré que le recourant n'était
pas assuré obligatoirement à l'AVS durant le mois de septembre 2013.
De son côté, le recourant, s'il n'a pas contesté le fait que des indemnités
en cas de maladie ne sont pas un revenu soumis à cotisations AVS, a
toutefois souligné que la loi ne demandait pas d'avoir cotisé pendant
5 années consécutives avant la sortie de l'assurance obligatoire, mais bien
d'avoir été assuré. Il a allégué ensuite que la suspension du versement de
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cotisations sociales en raison d'un congé maladie n'interrompait pas le
contrat qui lie l'employé à son employeur, l'employé restant par conséquent
assuré même en l'absence de versement de cotisations (voir réplique du
25 mai 2015 [TAF pce 10]).
5.4.3 Dans son message du 28 avril 1999 concernant une modification de
la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (révision de
l'assurance facultative ; FF 1999 4601 p. 4614 et 4615), le Conseil fédéral
a en effet précisé que l'art. 2 al. 1 LAVS parle expressément de période
d'"assurance" et non de période de "cotisation", car ces deux notions ne
sont pas identiques dans l'AVS. Ainsi, par exemple, les non-actifs
domiciliés en Suisse sont assurés obligatoirement à l'AVS et, dans certains
cas (voir art. 3 LAVS), ne sont pas tenus de cotiser, mais n'en demeurent
pas moins assurés à l'AVS et aptes à remplir la condition des 5 années
consécutives d'assurance préalables sans jamais avoir versé de
cotisations (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 158). En d'autres termes, pour
entrer à titre personnel dans le champ d'application de l'assurance, et donc
être assujetti, il n'est nul besoin de s'acquitter de cotisations ; l'obligation
de payer celles-ci naît de la loi (art. 3 LAVS), il s'agit d'une obligation de
droit public. La condition d'assuré en est une des prémisses nécessaires.
Toutefois, si l'absence de cotisations ne suffit pas à conclure que le
recourant n'était pas assuré à l'AVS obligatoire en septembre 2013, cela
ne veut pas encore dire qu'il l'était, à défaut notamment d'un domicile en
Suisse.
5.4.4 Le Tribunal fédéral s'est prononcé à cet égard, s'agissant de l'art. 5
al. 4 LAVS en relation avec l'art. 6 al. 2 let. b RAVS. Il a jugé que la
personne qui durant une certaine période perçoit, en raison d'une maladie
ou d'un accident, un revenu de compensation non soumis à cotisations
AVS/AI est tout de même considérée comme exerçant une activité
lucrative. Bien qu'elle ne verse effectivement aucune cotisation à l’AVS/AI
pendant cette période, elle peut remplir la condition d'une année entière de
cotisations, si elle a été assurée pendant plus de onze mois et qu'elle a
versé la cotisation minimale. Dans un arrêt I 834/02 du 13 août 2003
(consid. 2.2 et les références ; voir également arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-571/2014 du 23 juillet 2015 consid. 4.3 et C-
3019/2011 du 27 juin 2013 consid. 9.2), la Haute Cour a ainsi estimé
qu'une personne venue en Suisse afin d'y exercer une activité lucrative et
donc assurée en vertu de l'art. 1a al. 1 let. b LAVS (pas d'assujettissement
à l'AVS obligatoire en raison d'un domicile en Suisse) ne saurait être lésée
du fait qu'elle a été victime d'un accident après le début de son engagement
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Page 11
et qu'elle n'a plus pu travailler par la suite. Le Tribunal fédéral a dès lors
considéré qu'il convenait d'admettre que cette personne conserve la qualité
d'assuré pendant une période que le Tribunal limite néanmoins à la durée
de validité du permis de travail octroyé, soit à la période pendant laquelle
la personne concernée aurait effectivement dû exercer une activité
lucrative.
Il ne fait pas de doute en l'espèce que le recourant, assuré à l'AVS en vertu
de l'art. 1a al. 1 let. b LAVS en l'absence d'un domicile en Suisse, était
toujours employé de l'entreprise B._______ SA durant le mois de
septembre 2013, et que ce mois-là était une période pendant laquelle il
aurait dû exercer son activité auprès de cet employeur. D'ailleurs, comme
il le fait lui-même remarquer, le versement des cotisations AVS a repris dès
le mois suivant. Conformément à la jurisprudence précitée du Tribunal
fédéral, le recourant ne saurait donc subir un préjudice du fait de sa
maladie, qui l'a empêché de travailler et de réaliser un revenu soumis à
cotisations au mois de septembre 2013. En conséquence, il sied
d'admettre qu'il était assuré à l'AVS/AI obligatoire également durant ce
mois.
5.4.5 Au vu de ce qui précède, il s'avère que le recourant a été soumis à
l'assurance obligatoire sans interruption durant les 5 années précédant sa
sortie de l'assurance obligatoire le 31 décembre 2013, et qu'il satisfait à la
quatrième condition d'adhésion à l'assurance facultative.
Dès lors, la CSC ne pouvait refuser l’adhésion du recourant à l’assurance
facultative pour le motif que la condition de la durée ininterrompue de
5 années d’assurance avant la sortie de l’AVS obligatoire n’était pas
remplie.
5.5 Par souci de complétude, il sied encore de préciser que dans la mesure
où l'assujettissement du recourant à l'assurance obligatoire a pris fin le
31 décembre 2013 et que la déclaration d'adhésion à l'assurance
facultative date du 1er octobre 2014, la CSC l'ayant reçue le lendemain, le
délai d'un an à compter de la sortie de l'assurance obligatoire pour déposer
la demande d'adhésion a été respecté (art. 8 al. 1 OAF ; MICHEL VALTERIO,
op. cit., n. m. 161 ss).
6.
Il résulte de ce qui précède que dès le 1er mai 2014, le recourant, domicilié
en Brésil, vivait dans un Etat non membre de l’UE ou de l’AELE et qu’il
remplissait alors les conditions pour adhérer à l’assurance facultative.
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Toutefois, il ne les remplissait pas lorsqu’il est sorti de l’assurance
obligatoire au 1er janvier 2014, puisqu’il était à ce moment-là domicilié en
France. Or, la question de savoir si la condition de la résidence dans un
Etat non membre de l’UE ou de l’AELE doit être réalisée au moment de la
sortie de l’assurance obligatoire ou, en d’autres termes, la question de
savoir si le fait que l'intéressé ait été domicilié en France de janvier à fin
avril 2014 interdit une adhésion à l'AVS/AI facultative n’a pas été discutée
par l’autorité inférieure dans la décision attaquée.
Il ressort cependant de l'étude du dossier qu'il y a lieu en l'espèce
d’examiner cette question, le Tribunal administratif fédéral appliquant le
droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Le
Tribunal peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que les motifs
qui ont été invoqués ou le rejeter en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_625/2008
du 30 janvier 2009 consid. 2.1 et les références, et 8C_443/2008 du
8 janvier 2009 consid. 1 ; ATF 134 III 102 consid. 1.1, ATF 130 III 136
consid. 1.4 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
ch. 2.2.6.5). Cela étant, quand bien même le juge peut examiner d'office
les questions de fait et de droit, sans être lié par les moyens invoqués, et
bien qu'une partie n'ait en principe pas le droit de se prononcer sur
l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation
juridique à retenir, ce droit, découlant du droit d'être entendu, doit être
reconnu et respecté lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une
norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et
dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait
discerner la pertinence in casu. Le droit d'être entendu est en effet à la fois
une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie,
en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions
qui lèsent sa situation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_386/2011 du
19 septembre 2011 consid. 3.1 ; ATF 115 Ia 94 consid. 1b).
En l’espèce toutefois, il n'y a pas lieu d'entendre le recourant sur le motif
nouveau qui conduit le Tribunal à rejeter le recours, puisque ce motif a été
soulevé par l’autorité inférieure dans sa réponse du 27 avril 2015 (TAF
pce 7), laquelle a été transmise à l’intéressé par ordonnance du Tribunal
du 30 avril 2015 (TAF pce 8), de sorte qu’il en a eu connaissance. Le
recourant y fait d’ailleurs référence dans sa réplique du 25 mai 2015 (TAF
pce 10), relevant que le motif de refus de sa demande d'adhésion à
l'AVS/AI facultative invoqué par la CSC dans sa réponse, à savoir
l'absence de continuité entre l'assurance obligatoire et l'assurance
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facultative en raison de son domicile en France de janvier à avril 2014,
n'était pas allégué dans la décision attaquée et devait de ce fait être rejeté.
7.
La loi prévoit que peut adhérer à l’assurance facultative le ressortissant
suisse ou d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, qui réside dans un Etat
non membre de l'UE ou de l'AELE, autrement dit, qui quitte la Suisse pour
constituer un nouveau domicile dans un Etat non membre de l’UE ou de
l’AELE (URS HOFSTETTER, « Unterstellung von unselbständig
Erwebstätigen im Ausland und in der Schweiz », in : Luzerner Beiträge zur
Rechtswissenschaft Band/Nr. 39, « Arbeit im Ausland –
Sozialversicherungsrechtliche Hürden », Zurich-Bâle-Genève 2009, p. 9).
A contrario, les ressortissants suisses ou de l’UE et de l’AELE qui vivent
dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE ne peuvent pas participer à
l’AVS facultative.
7.1 Si ni la loi, ni l’ordonnance ne disent explicitement si les conditions
d’adhésion à l’assurance facultative, en particulier la condition de la
résidence dans un Etat non membre de l’UE ou de l’AELE, doivent être
réalisées au moment de la sortie de l’assurance obligatoire ou pourraient
l’être dans le délai d’un an prévu pour le dépôt de la déclaration d’adhésion,
l’art. 8 al. 2 OAF dispose néanmoins que l'adhésion à l’assurance
facultative prend effet dès la sortie de l'assurance obligatoire. La réforme
de l'assurance facultative entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (et au
1er avril 2001 pour diverses dispositions de l’OAF) a d’ailleurs voulu faire
de l'assurance facultative une assurance de pure continuité, visant
uniquement à préserver les droits acquis dans l'assurance obligatoire, ce
qui implique que l’adhésion au système facultatif suive immédiatement la
sortie du système obligatoire (FF 1999 4601 p. 4616 ; arrêt du Tribunal
fédéral H 216/03 du 6 avril 2004 in : Pratique VSI 4/2004 p. 172 ; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_481/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.2 ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-77/2010 du 21 septembre 2011
consid. 5.2). La révision de l’assurance facultative a en effet été entreprise
notamment dans le souci de réduire le déficit de cette assurance, alors que
la réglementation devait simultanément être adaptée aux exigences de
l’ALCP. Pour permettre la limitation voulue du cercle des personnes
assurées, l’assurance a été redéfinie comme une assurance de continuité
qui succède à un rapport d’assurance obligatoire existant juste
précédemment. Cette intention a trouvé son expression dans le nouvel
art. 2 al. 1 LAVS (FF 1999 4601, notamment p. 4611, 4613 ; Pratique VSI
4/2004 p. 172 consid. 4.2.3).
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7.2 Pour respecter cette exigence de continuité, il faudrait en l’espèce
pouvoir affilier le recourant à l’assurance facultative dès le 1er janvier 2014,
lorsqu’il a cessé d’être soumis à l’AVS obligatoire. Or, à cette date et
jusqu’à fin avril 2014, l’intéressé était domicilié en France et ne résidait pas
dans un Etat non membre de l’UE ou de l’AELE – il pouvait s’assurer
auprès des autorités d’un Etat membre de l’UE (voir infra consid. 8). Par
conséquent, il ne remplissait pas toutes les conditions exigées pour
adhérer alors à l’assurance facultative. C’est seulement depuis le 1er mai
2014 que le recourant a rempli toutes ces conditions ; or, si on l’affiliait à
l’assurance facultative à partir de cette date-là, la continuité entre l’AVS
obligatoire et l’AVS facultative ne serait pas respectée.
Il y a lieu d’admettre dès lors que c’est au moment précis de la sortie de
l’assurance obligatoire que les conditions d’adhésion à l’assurance
facultative doivent être remplies, afin de permettre la continuité entre
l’assurance obligatoire et facultative. Cela n’étant pas le cas en
l’occurrence, l’adhésion à l’assurance facultative doit être refusée.
8.
Il convient d’ajouter, dans ce cadre, que le droit européen, qui peut trouver
application en l’espèce en raison du caractère transfrontalier du cas, n’est
d’aucun secours au recourant, puisqu’il renvoie à cet égard à l’art. 2 al. 1
LAVS et aux conditions que cet article prévoit.
En effet, le règlement (CE) n° 883/2004 (voir supra consid. 2.1), à son
annexe XI, sous « Suisse » ch. 1, dispose que « l’art. 2 LAVS ainsi que
l’art. 1 LAI qui régissent l’assurance facultative dans ces branches
d’assurance pour les ressortissants suisses résidant dans un Etat auquel
le présent accord ne s’applique pas, sont applicables aux personnes
résidant hors de Suisse qui sont des ressortissants des autres Etats
auxquels le présent accord s’applique […], lorsque ces personnes
déclarent leur adhésion à l’assurance facultative au plus tard une année à
compter du jour où elles ont cessé d’être couvertes par l’AVS/AI suisse
après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans ».
Comme l’explique à ce propos le Conseil fédéral dans son message du
23 juin 1999 relatif à l’approbation des accords sectoriels entre la Suisse
et la CE (FF 1999 5440 p. 5466 ; voir également message du Conseil
fédéral du 1er octobre 2004 portant approbation du protocole à l’accord
entre la Suisse et la CE sur la libre circulation des personnes [FF 2004
5523] p. 1677 ch. 2.1.3.2.4), selon le principe de l’égalité de traitement, les
ressortissants des Etats membres de l’UE qui résident sur le territoire de
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l’UE auraient dus être admis dans l’AVS/AI facultative aux mêmes
conditions que celles qui s’appliquaient aux ressortissants suisses avant la
révision de l’assurance facultative. Or, cela aurait entraîné un surcroît de
charges financières dans un système déjà déficitaire ; il s’avérait ainsi
nécessaire de supprimer la possibilité d’adhérer à l’assurance facultative
sur le territoire de l’UE. La révision de l’assurance facultative de 2001 a
dès lors prévu d’abolir la possibilité d’adhérer à l’assurance facultative dans
tous les Etats qui sont liés à la Suisse par une convention de sécurité
sociale, ce qui est le cas de tous les Etats membres de l’UE. Etant donné
que cette limitation territoriale de l’assurance facultative constituait une
modification légale d’accompagnement à l’ALCP qu’il était indispensable
de prévoir, la modification de l’art. 2 al. 1 LAVS a été reprise dans le
contexte des accords avec l’UE, ce nouvel article garantissant qu’aucune
nouvelle adhésion à l’assurance facultative ne sera possible dans un Etat
de l’UE (FF 1999 5440 p. 5644, 5665 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-6632/2013 du 13 novembre 2015 consid. 4.4).
9.
Au vu de ce qui précède, il convient de refuser la demande d’adhésion du
recourant à l’AVS/AI facultative. Partant, le recours est rejeté et la décision
sur opposition du 18 décembre 2014 est confirmée.
10.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS).
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :