B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Procédure devant le TF radiée du rôle
par décision du 28.06.2019
(9C_393/2019)
Cour III
C-6625/2017
Ar r ê t d u 2 8 ma i 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, (France),
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, rente de vieillesse,
condition de la durée minimale de cotisations (décision sur
opposition du 15 novembre 2017).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : assuré ou recourant), né le (…) 1950, est un
ressortissant suisse (cf. copie du passeport suisse [CSC pce 5]). Il vit
actuellement en France et est marié depuis le 9 octobre 2015 (CSC pce 9).
B.
En 2016 et 2017, l’assuré dépose une demande de rente de vieillesse
auprès de la caisse suisse de compensation (ci-après : CSC; CSC pces 1,
3, 7 et 9).
La CSC établit le 5 septembre 2017 l’attestation concernant la carrière
d’assurance en Suisse (formulaire E 205 CH; CSC pce 13) et, par décision
du 12 septembre 2017, rejette la demande de rente de l’assuré, expliquant
que la condition de durée minimale de cotisations d’une année au sens de
l’art. 29 al. 1 LAVS ne serait pas réalisée (CSC pce 14).
Le 15 septembre 2017, l’assuré fait part de son incompréhension et
régularise ultérieurement son opposition (CSC pces 15 et 20). Il avance
qu’il se contenterait d’une rente de 100 euros laquelle lui permettrait de
vivre décemment en France où il ne touche qu’une petite rente en raison
d’une invalidité. Le 8 novembre 2017, il demande le remboursement des
cotisations versées à défaut du paiement d’une rente de vieillesse (CSC
pce 22).
Par décision sur opposition du 15 novembre 2017 (CSC pce 23), la CSC
rejette l'opposition de l’assuré et confirme sa décision du 12 septembre
2017. Elle expose que l’octroi d’une rente de vieillesse est subordonné à
la réalisation d’une année au moins de cotisations et que selon les écritures
figurant sur le compte individuel de l’assuré, celui-ci n’a versé des
cotisations que durant 3 mois. En outre, la CSC précise que l'assuré n'a
pas droit au remboursement de ses cotisations.
C.
Le 21 novembre 2017, l’assuré interjette recours contre la décision sur
opposition de la CSC auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
TAF ou Tribunal). Il invoque qu’il est déçu et qu’il ne demande qu’une rente
de 100 euros. Il se dit par ailleurs prêt d’abandonner ses papiers français
(TAF pce 1).
Dans sa réponse du 4 janvier 2018, la CSC conclut au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée. Elle expose notamment qu’elle
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n’a pas pu établir une période de cotisations supplémentaire, fondée sur le
domicile en Suisse (TAF pce 3).
Le recourant ne réplique pas malgré l’invitation du Tribunal par ordonnance
du 17 janvier 2018, notifiée le 19 janvier 2018 (TAF pces 4 et 5).
Droit :
1.
Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d LTAF (RS 173.32) ainsi que
de l'art. 85bis al. 1 LAVS (RS 831.10), le Tribunal de céans est compétent
pour connaître du présent recours. Le recourant a qualité pour recourir,
étant directement touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne
d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA
[RS 830.1] et 48 al. 1 PA). De plus, le recours a été déposé en temps utile
(art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA) et dans les formes requises par la loi (art. 52
al. 1 PA).
2.
2.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel
applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire
(ATF 143 V 446 consid. 3.3; 136 V 24 consid. 4.3; 132 V 215
consid. 3.1.1). Ainsi, sauf indication contraire, les dispositions de la LAVS
et de son règlement d’exécution (RAVS, RS 831.101) en vigueur
actuellement s’appliquent au cas d’espèce.
2.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le
recourant ressortissant suisse, domicilié en France a été assuré en Suisse
et en France (CSC pce 3 p. 4 et pce 11). La cause doit donc être tranchée
non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la
lumière des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du
21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681; cf. art. 80a al. 1 LAI), entré en
vigueur le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1; 128 V 317
consid. 1b/aa). Son annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale (art. 8 ALCP). Pour la relation avec la Suisse, l'ALCP fait
référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
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coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi
qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE)
n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation
avec la section A de l'annexe II). Conformément à l'art. 4 du règlement
(CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les
personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
2.3 Par ailleurs, en principe, depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP, les
accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres
de la Communauté européenne sont suspendus, dans la mesure où la
même matière est régie par cet accord (art. 20 ALCP). Par contre, dans le
cas où le recourant a exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en
vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, les conventions bilatérales de sécurité
sociale plus favorables continuent à s'appliquer (cf. ATF 133 V 329
consid. 5 ss). Ainsi, en l’occurrence, la Convention de sécurité sociale entre
la Confédération suisse et la République française, conclue le 3 juillet 1975
et entrée en vigueur le 1er novembre 1976 (RS 0.831.109.349.1), peut
trouver application si elle est plus favorable que l’ALCP, le recourant ayant
exercé son droit à la libre circulation et travaillé en Suisse en 1980 et 1983,
avant l’entrée en vigueur de l’ALCP.
3.
En premier lieu, le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une
rente de vieillesse, singulièrement sur sa durée de cotisations ouvrant un
tel droit.
4.
4.1 Au regard de l’art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les
hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans
révolus (al. 1). Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois
suivant celui où la personne assurée a atteint l'âge prescrit (al. 2).
4.2
4.2.1 Selon l’art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants tous les ayants droits auxquels il est possible
de porter en compte au moins une année entière de revenus, de
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bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs
survivants.
4.2.2 L’art. 29bis al. 1 LAVS prévoit que le calcul de la rente est déterminé
par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité
lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans
révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge
de la retraite ou décès).
4.3
4.3.1 En vertu de l’art. 29ter al. 2 LAVS sont considérées comme années de
cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des
cotisations (let. a), pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le
double de la cotisation minimale (let. b) et pour lesquelles des bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en
compte.
Pour qu'une période puisse être comptée comme durée de cotisations, il
faut en outre que la personne ait été assurée et soumise à l'obligation de
cotiser (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
(AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011,
ch. 919 p. 267). Conformément à l’art. 1a LAVS, sont assurés notamment
les personnes physiques qui sont domiciliées en Suisse (let. a) ou les
personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b).
Cette règle est, dans sa teneur, la même depuis l’entrée en vigueur de la
LAVS et de la RAVS, respectivement le 1er janvier 1948 et le 1er novembre
1947. L’art. 2 LAVS concerne l’assurance facultative.
4.3.2 L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière
lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant
plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la
cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens
de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (à savoir des périodes pendant lesquelles
son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et des
périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance peuvent être prises en compte; cf. consid. 4.3.1).
4.3.3 Selon le ch. 5011 des Directives de l'Office fédéral des assurances
sociales concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et
invalidité fédérale (ci-après : DR, état au 1er janvier 2015), une année
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entière de cotisations est prise en compte si le compte individuel de
l’assuré fait ressortir, pour l’année considérée durant laquelle l’intéressé a
été assuré et soumis à l’obligation de payer des cotisations, des
inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant
dans l’appendice I des DR (cf. p. 283 des DR) quand bien même la durée
effective inscrite dans le CI s’étend sur une période inférieure à une année
entière. Par contre, lorsque la personne assurée n’était pas assurée durant
l’entière période correspondante et n’était pas soumise à l’obligation de
cotiser, la prise en compte d’une année entière ou d’un nombre de mois de
cotisations dépendant des cotisations versées n’est pas admissible (RCC
1974 p. 180; ch. 5013 DR).
5.
5.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter
LAVS et art. 137 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les
comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et
la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en
francs. Lorsqu’une demande de rente est déposée, la caisse de
compensation fait réunir par la Centrale de compensation (CdC) les
comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS). Elle s’y fonde pour fixer la
rente.
5.2
5.2.1 Toute personne assurée a le droit d'exiger de chaque caisse de
compensation qui tient pour elle un compte individuel un extrait des
inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs.
L’extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). La
personne assurée peut, dans les trente jours suivant la remise de l’extrait
de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de
l’inscription (art. 141 al. 2, 1ère phrase, RAVS). La rectification du compte
individuel englobe, si elle est fondée, toute la durée de cotisations, y
compris les années de cotisations pour lesquelles le paiement des
cotisations est prescrit au sens de l’art. 16 al. 1 LAVS (arrêt du TAF C-
5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.2 et références).
5.2.2 Selon l’art. 141 al. 3 RAVS, lors de la réalisation du risque assuré –
tel l’âge de la retraite comme en l’espèce – la rectification des inscriptions
ne peut être exigée lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte ni
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rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée que si
l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement
prouvée (cf. aussi ATF 130 V 335 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se
montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle
de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une personne assurée affirme avoir exercé
une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période
non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a),
surtout lorsque cette affirmation contradictoire est faite après plusieurs
années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V
261 consid. 3 et les références citées). La règle de preuve posée par
l’art. 141 al. 3 RAVS n’exclut pas l’application de la maxime inquisitoire, à
laquelle la procédure administrative est soumise (cf. art. 43 LPGA, voir
aussi art. 12 PA) et qui implique que l’administration est tenue de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd.
2011, p. 255). Toutefois, l’obligation de collaborer de la partie intéressée
est plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d). Par ailleurs, il
n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du TAF C-5517/2015 du
1er septembre 2017 consid. 6.3). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si
la preuve stricte (ATF 130 V 335 consid. 4.1; 117 V 261 consid. 3d) est
rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur
les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre
cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS) ; établir l'exercice
d'une activité lucrative salariée ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral [ci-
après : TF] I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335
consid. 4.1).
6.
6.1 Dans le cas particulier, la CSC a retenu une durée de cotisations de
3 mois (mai 1980 et juin et juillet 1983) en se basant sur les extraits des
différents comptes individuels de l’assuré qu’elle a recueillis (CSC pces 11
pp. 2 ss) :
Année Période de
cotisations
revenu employeur
1980 mai 162 francs B._______ SA
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1983 juin à juillet 2’459 francs C._______ SA, à Z._______
1983 juillet 319 francs D._______ SA, à Y._______
La CSC a encore entrepris des recherches auprès du service de la
population et des migrants (CSC pce 18 et 21) ainsi qu’auprès du contrôle
des habitants de Z._______ (CSC pce 26) lesquels l’ont informée que
l’assuré ne figure pas dans ses registres en matière de migration (CSC pce
21) et qu’il est inconnu à Z._______ (CSC pce 26 p. 3). Ainsi, la CSC n’a
pas pu établir une période de domicile en Suisse de janvier à décembre
1983 ce qui aurait permis au recourant d’être assuré durant la totalité de
l’année 1983 (cf. art. 1a al. 1 let. a LAVS cité; consid. 4.3.1) au regard du
revenu de 2'778 francs assuré (2'459 francs + 319 francs) lequel dépasse
la cotisation minimale simple de 2'292 francs pour 1983 (cf. p. 283 DR;
consid. 4.3.3).
6.2 Le Tribunal de céans constate ainsi d’emblée que la CSC a procédé
aux recherches qui s’imposaient. Elle ne devait notamment pas procéder
à des instructions complémentaires s’agissant de l’année 1980 puisque le
revenu de 162 francs, inférieur à la cotisation minimale (cf. p. 283 DR;
consid. 4.3.3), n’aurait pas permis à l’assuré d’obtenir une période de
cotisations supplémentaire en cas de domicile en Suisse. Le recourant qui
a indiqué dans un courrier qu’il a travaillé en Suisse « un peu plus de
6 mois » (CSC pce 10), n’avance dans la présente procédure de recours
aucun grief concret relatif à la détermination de sa période de cotisations.
Il ne prétend pas qu’il a versé des cotisations supplémentaires ou qu’il était
domicilié en Suisse et il n’a produit aucun moyen de preuves quelconque
à ces sujets.
6.3 Il est aussi précisé que le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur
du règlement (CE) n° 883/2004 ou de la Convention de la sécurité sociale
franco-suisse (consid. 2.2 et 2.3). Ces accords ne prévoient pas non plus
de rente dans le cas où la période d’assurance est inférieure à une année
(cf. art. 57 par. 1 du règlement n° 883/2004; art. 18 al. 2 et art. 19 de la
Convention franco-suisse).
Toutefois, la CSC le relève à juste titre (TAF pce 3), l’assuré ayant
également travaillé / cotisé en France (CSC pce 3 p. 4), elle a établi,
conformément à la procédure inter-étatique prévue, une communication
des périodes d’assurance suisses (E 205 CH [CSC pce 13]) à l’attention
de l’assurance sociale française compétente. Cas échéant, la France peut
tenir compte des périodes de cotisations inférieures à une année,
effectuées en Suisse (cf. art. 57 par. 1 du règlement n° 883/2004; voir aussi
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art. 19 de la Convention franco-suisse; ATF 130 V 335 consid. 3.1.2; arrêts
du TF 9C_1083/2009 du 10 mai 2010 consid. 3.2 et H 164/03 du 14 juin
2004 consid. 6; arrêts du TAF C-540/2017 du 26 février 2019 consid. 2.3,
C-192/2016 du 4 juin 2018 consid. 1.4.3, C-8160/2010 du 8 mars 2011
consid. 6.2; Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans
l'AVS/AI [CIBIL] de l'Office fédéral des assurances sociales, ch. 4001 ss et
4010 ss).
6.4 Dans ces circonstances, la CSC a rejeté à bon droit la demande de
rente du recourant, la durée de cotisations de 3 mois – toute comme celle
« d’un peu plus de 6 mois » (CSC pce 10) – étant insuffisante pour ouvrir
droit à une rente de vieillesse suisse, une année entière de cotisations
étant exigée (consid. 4.2.1). Une rente de 100 euros ne pourra ainsi pas
été versée, la loi ne prévoyant pas de prestations déterminées
indépendamment d’une durée de cotisation minimale.
7.
Il reste à examiner si le recourant peut prétendre au remboursement des
cotisations versées en Suisse.
Or, au regard de l’art. 18 al. 1 LAVS, seules les personnes qui n’ont pas la
nationalité suisse peuvent prétendre, en cas de domicile à l'étranger, au
remboursement des cotisations payées. De plus, aux termes de l'art. 18
al. 3 LAVS, seuls les étrangers originaires d'un Etat avec lequel la Suisse
n'a pas conclu une convention de sécurité sociale ont droit au
remboursement.
Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce, l’ALCP étant également
applicable (cf. consid. 2.2). La Convention de sécurité sociale franco-
suisse (consid. 2.3) ne prévoit pas non plus le remboursement de
cotisations (cf. art. 17 ss de la Convention).
Dès lors, le recourant n'a pas droit au remboursement de ses cotisations
payées en Suisse. Cas échéant, ces cotisations peuvent être prises en
compte dans la détermination d’une rente française (cf. consid. 6.3). La
décision sur opposition attaquée est ainsi confirmée aussi sur ce point.
8.
Au vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et
la décision sur opposition attaquée confirmée dans une procédure à juge
unique (cf. art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF).
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9.
Conformément à l'art. 85bis al. 2 LAVS selon lequel la procédure est en
principe gratuite pour les parties, il n'est pas perçu de frais de procédure.
Il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant succombé et la CSC en
tant qu’autorité n’y ayant pas droit (art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF
[RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF [RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :