Cour III
C-6627/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représentée par Maître Alain Dubuis, avenue
C.-F.-Ramuz 60, case postale 234, 1001 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6627/2007
Vu
la première demande d'autorisation d'entrée en Suisse que
A._______, ressortissante du Kosovo née en 1986, a déposée le 26
avril 2006, auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina, en vue d'une
visite de deux mois à sa soeur B._______, domiciliée à Lausanne,
la décision de l'ODM du 26 juin 2006, refusant d'octroyer le visa
d'entrée requis, au motif que la sortie de Suisse de la requérante
n'était pas suffisamment assurée,
la nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée le 29
juin 2007 par A._______ auprès de la représentation suisse à Pristina,
en vue d'une visite d'un mois à sa soeur B._______,
les renseignements que la prénommée a fournis à la représentation
précitée, selon lesquels elle était célibataire et étudiante à la Faculté
d'éducation de l'Université de Pristina,
les explications complémentaires que B._______ a fournies aux
autorités le 25 juillet 2007, dans lesquelles elle précisait notamment
que A._______ était étudiante en troisième année en Faculté de
pédagogie et d'éducation à Pristina, qu'elle pouvait s'absenter durant
les vacances universitaires et qu'elle avait toute sa famille au Kosovo,
à l'exception de sa soeur et de son frère, C._______, domicilié à
Crissier,
la transmission par la représentation suisse à Pristina de la demande
de visa à l'ODM pour décision formelle,
le préavis négatif émis par le Service de la population du canton de
Vaud (SPOP) quant à la venue en Suisse de la requérante,
la décision du 24 août 2007, par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à
A._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que sa
sortie de Suisse ne pouvait être considérée comme suffisamment
assurée en considération notamment de la situation socio-économique
prévalant au Kosovo, de sa situation personnelle et de l'absence
d'attaches étroites avec son pays d'origine,
le recours que A._______ a déposé contre cette décision le 1er
octobre 2007 par l'entremise de son mandataire,
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les arguments invoqués à l'appui de ce pourvoi, à savoir pour
l'essentiel que A._______ avait toutes ses attaches familiales,
estudiantines et sociales au Kosovo et n'entendait nullement prolonger
son séjour en Suisse à l'issue de son visa touristique,
les pièces produites à l'appui du recours, soit une attestation
d'inscription de la recourante pour l'année académique 2007-2008 à
l'Université de Pristina, ainsi qu'une déclaration écrite de B._______
assurant les autorités que sa soeur respecterait la durée du visa qui lui
serait octroyé,
le préavis de l'ODM du 3 décembre 2007, dans lequel celui-ci a
réaffirmé que la sortie de Suisse de la requérante n'était pas
suffisamment assurée, dès lors que celle-ci ne possédait pas au
Kosovo des attaches à ce point étroites que son retour puisse être
considéré comme suffisamment garanti,
les observations de la recourante du 14 janvier 2008, dans lesquelles
celle-ci a notamment relevé que l'ODM n'avait apporté aucun élément
objectif susceptible de fonder l'hypothèse selon laquelle elle ne
retournerait pas au Kosovo à l'issue de son séjour en Suisse,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à
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l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de
certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers (OEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS
142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201),
que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la
présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par
l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr,
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec
l'art. 112 al. 1 LEtr),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit
notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est
compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18
al. 1 OEArr),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a OLE),
que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
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ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de
visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr),
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne
garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi
d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf.
également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir
notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue
d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c
OEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant,
qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de A._______
au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée,
que l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité
inférieure au vu de la situation qui prévaut au Kosovo sur le plan social
et économique,
qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois arrivés en Suisse, ne songeaient plus à
quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à
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utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à
leurs fins,
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à
profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou
des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque,
qu'en l'espèce, le souhait de la recourante de rendre visite à sa soeur
en Suisse et le désir de cette dernière d'accueillir l'intéressée en ce
pays ne sont pas suffisants à justifier l'octroi du visa sollicité, compte
tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées,
que, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre familial qui motivent la
demande d'autorisation d'entrée présentée par A._______, le Tribunal
ne saurait en effet admettre, au vu de l'ensemble des éléments du
dossier, que la sortie de Suisse de l'intéressée à l'issue du séjour
familial prévu soit suffisamment assurée,
que la recourante allègue certes qu'elle poursuit des études au
Kosovo, qu'elle y a l'essentiel de ses attaches familiales et qu'elle n'a
pas l'intention de s'établir en Suisse,
que même si les attaches familiales alléguées peuvent constituer un
élément qui parle en faveur de la sortie de l'intéressée de Suisse à la
fin du séjour envisagé, l'expérience des autorités suisses en matière
d'immigration enseigne que de tels liens, constitués par la seule
présence dans le pays d'origine de proches parents qui ne font pas
partie du noyau familial au sens étroit (époux et enfants mineurs), sont
souvent insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son
pays de résidence et ne l'emportent pas sur la perspective d'un
meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en considération les disparités
économiques relativement importantes existant entre la Suisse et le
Kosovo,
qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et les
conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement
supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population du
Kosovo (région dans laquelle le taux officiel de chômage s'élève à
45% et dont le PIB par habitant [1'150 Euros] est l'un des plus faibles
d'Europe [source: site internet du Ministère français des affaires
étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > -Balkans >
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Kosovo > Présentation du Kosovo; mise à jour: 7 mars 2008]), et que
cette différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie,
qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-
économiques rappelées ci-avant, A._______ pourrait être tentée, une
fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce
temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus
favorables, voire de meilleures possibilités de formation ou d'emploi
que celles qu'elle connaît actuellement au Kosovo, malgré les
assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la
procédure de recours,
qu'à cet égard, la présence en Suisse de sa soeur et de son frère,
venus précédemment s'établir dans ce pays, constitue un élément
supplémentaire propre à y favoriser l'installation de l'intéressée,
que les doutes émis par l'ODM quant à la volonté de la recourante de
quitter la Suisse à l'échéance de son visa se révèlent d'autant plus
fondés que la requérante est jeune et célibataire et sans attaches
familiales et professionnelles contraignantes, susceptibles de la
pousser à retourner au Kosovo,
que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles
d'empêcher l'intéressée, une fois sur le territoire helvétique,
d'entreprendre des démarches administratives en vue de s'y installer
durablement,
que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse
d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non
plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces
dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui,
vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour
touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine,
que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
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helvétiques n'empêche pas la recourante de maintenir des contacts
avec sa soeur, les intéressées pouvant tout aussi bien se rencontrer
hors de Suisse, notamment au Kosovo, nonobstant les inconvénients
d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait
engendrer,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir
légitime de A._______ de rendre visite à sa soeur établie en Suisse, le
Tribunal estime que l'ODM n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en faveur de
l'intéressée, dans la mesure où sa sortie du territoire helvétique à
l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art.
1 al. 2 let. c OEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 2
novembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé),
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 227 238 en retour,
- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie, pour
information.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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