Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6627/2010
Arrêt du 7 février 2011
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Beat Weber, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Yann Hofmann, greffier.
Parties A._______, _______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 25 août 2010)
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Vu
la décision du 25 août 2010, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejette la demande de
prestations déposée par A._______, motif pris qu'elle ne présente pas
une incapacité de travail moyenne suffisante,
le recours du 13 septembre 2010 déposé par A._______ à l'encontre de
cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,
la prise de position du 21 janvier 2011 de la Dresse Sereni-Keller du
service médical de l'OAIE,
la réponse du 24 janvier 2011, dans laquelle l'OAIE propose l'admission
partielle du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la
cause à l'administration pour instruction complémentaire,
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA,
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que la recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée, a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les
pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
que dans sa prise de position du 21 janvier 2011, la Dresse Sereni-Keller
du service médical de l'autorité inférieure a considéré que le dossier
économique de l'assuré n'est pas suffisamment clair,
que, dans sa réponse du 24 janvier 2011, l'autorité inférieure propose dès
lors l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à
l'administration pour instruction complémentaire,
qu'en outre, comme l'a exposé l'autorité inférieure dans sa réponse, le
dossier mérite également d'être approfondi sur le plan médical dans la
même mesure,
que dans ces circonstances, le recours du 13 septembre 2010 doit être
partiellement admis, en ce sens que la décision du 25 août 2010 doit être
annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une
nouvelle décision, après avoir complété l'instruction du dossier par toutes
les mesures propres à clarifier la situation économique et médicale de la
recourante,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de
cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir des frais de procédure
(art. 63 al. 1 à 3 PA),
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que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en
l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut allouer à
la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'en l'espèce, la recourante n'étant pas représentée, il ne lui est pas
alloué de dépens,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 25 août 2010
annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après
avoir complété l'instruction du dossier.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé + AR; annexes: avis du 21 janvier 2011
et réponse du 24 janvier 2011 de l'OAIE)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ______)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire
doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :