B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6627/2012
A r r ê t d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Elena Avenati-Carpani, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 24 octobre 2012).
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Faits :
A.
A._______, citoyenne des Pays-Bas née le (…) 1935, était au bénéfice
d'une rente de vieillesse versée par la Caisse suisse de compensation
(CSC) depuis le 1er mars 1997 (CSC pce 8). Le montant mensuel de la
rente était de 620 francs dès le 1er janvier 2011 (CSC pce 34).
B.
En septembre 2012, la CSC a appris que le mari de A._______, duquel
elle vivait séparée et qui bénéficiait d'une rente de vieillesse d'un montant
de 844 francs par mois, était décédé le 14 janvier 2012 (CSC pce 35). La
CSC a cessé immédiatement le versement de la rente de vieillesse au
mari décédé.
C.
Par décision du 12 septembre 2012, la CSC a octroyé à A._______ une
rente ordinaire de veuve d'un montant mensuel de 675 francs à partir du
1er février 2012. Elle a compensé les rentes de veuve dues pour les mois
de février à août 2012 d'un montant de 5'400 francs avec les deux rentes
de vieillesse versées à tort au mari de l'assurée de février à août 2012
d'un montant de 5'908 francs et à l'assurée elle-même de février à sep-
tembre 2012 d'un montant de 496 francs, soir au total 6'404 francs, le
solde de 1'004 francs en faveur de la CSC étant amorti par une retenue
mensuelle de 250 francs sur les rentes de veuve allouées à l'assurée à
partir de février 2012 (CSC pce 39).
D.
Par décisions du 24 octobre 2012 (CSC pces 42 et 43) accompagnées
d'un courrier daté du 30 octobre 2012 (CSC pce 44), la CSC a rejeté l'op-
position formée par l'assurée et confirmé l'obligation de restituer la
somme de 6'404 francs, relevant que le droit à une rente de vieillesse
s'éteignait par le décès de l'ayant-droit, que c'était à tort que les rentes de
vieillesse pour son mari et elle avaient été versées après le décès du ma-
ri et que l'assurée en sa qualité d'épouse et d'héritière devait les rem-
bourser ou les compenser avec les rentes de veuve. Cependant, la CSC
a reconnu ne pas avoir examiné la situation économique de l'assurée et a
annulé la retenue mensuelle de 250 francs. Enfin, la CSC a indiqué
qu'une remise de l'obligation de restituer était possible, moyennant la
présentation d'une demande écrite qui ne pourrait toutefois être examinée
qu'une fois que la décision demandant la restitution serait entrée en force;
elle a joint à sa décision sur opposition un formulaire à remplir en cas de
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demande de remise, relatif à la situation économique de la personne inté-
ressée.
E.
Par courrier du 27 novembre 2012, adressé et parvenu à la CSC le 30
novembre 2012, l'assurée a interjeté recours contre la décision sur oppo-
sition de la CSC du 24 octobre 2012 (TAF pce 1). Le 13 décembre 2012,
la CSC a transmis ce courrier au Tribunal administratif fédéral (ci après le
Tribunal) pour compétence (TAF pce 2).
F.
Invitée à prendre position sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet dans sa réponse du 7 mars 2013 (TAF pce 4). Elle a indiqué
qu'elle était dans l'ignorance du décès du mari de la recourante et qu'elle
s'était donc acquittée à tort des deux rentes simples de vieillesse jusqu'en
août 2012 pour le mari respectivement jusqu'en septembre 2012 pour
l'assurée elle-même, que ces rentes devaient être remboursées et que la
demande de remise serait examinée, une fois la décision attaquée entrée
en force.
G.
Dans sa réplique du 4 avril 2013, la recourante a renvoyé à ses courriers
à la CSC où elle avait argumenté que la nouvelle compagne de son mari
avait encaissé les rentes versées à tort après le décès. De plus elle a ar-
gué que sa propre rente de vieillesse de 496 francs depuis le décès de
son époux lui revenait personnellement.
H.
Dans sa duplique du 7 juin 2013, la CSC a réitéré ses arguments et
conclu au rejet du recours.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
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l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées
les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la
première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et art. 52 PA), le recours du 27 novembre 2012, transmis par la
CSC au Tribunal le 13 décembre 2012 pour compétence, est recevable.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante, suite au décès de
son époux en janvier 2012, doit rembourser à l'administration les rentes
de vieillesse indûment touchées à concurrence d'un montant total de
6'404 francs.
3.
3.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Est par conséquent applicable dans la présente procédure
l'accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre
circulation des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part
(ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP; voir également art. 20 ALCP).
Sont également applicables le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
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famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121),
s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et le
règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909). L'art. 153a
al. 1 let. a LAVS rend en outre expressément applicables, dans la
présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE)
n° 574/72.
Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et (CE) n° 987/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités
d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11),
valables dans les relations entre la Suisse et les Etats de l'Union
européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en vigueur de l'annexe II
révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements (CEE) n° 1408/71 et
574/72, sont également applicables dans la présente procédure.
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de
tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de
celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit
règlement. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son annexe II, ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à la restitution de rentes de vieillesse
suisses indûment touchées ressortissent au droit interne suisse.
3.2 S'agissant par ailleurs du droit matériel applicable, la présente
procédure est régie par la LAVS et la LPGA dans leur teneur au
1er janvier 2012, eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2,
ATF 130 V 445 consid. 1.2).
4.
L'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA prévoit que les prestations indûment
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touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, l'obligation de
restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidé-
ration ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les presta-
tions en cause ont été allouées (art. 53 al. 1 et 2 LPGA; ATF 126 V 23
consid. 4b, ATF 130 V 318 consid. 5.2, ATF 130 V 380 consid. 2.3.1;
MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l'assurance-invalidité (AI), Genève-Zurich-Bâle 2011, n. marg. 3238 ss).
En l'occurrence, l'administration fait implicitement valoir un changement
notable des circonstances au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA et il convient
d'examiner si un tel fondement juridique est donné dans la présente
affaire.
5.
Selon les termes clairs de la loi, ont droit à une rente ordinaire de
vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont
atteint 64 ans révolus (art. 21 al. 1 LAVS, modifié par la loi fédérale du
7 octobre 1994 [10e révision de l'AVS], en vigueur dès le 1er janvier 1997
[RO 1996 2466]; toutefois, selon la let. d al.1 des dispositions finales de
la modification du 7 octobre 1994, l'âge de la rente de vieillesse de la
femme est fixé à 63 ans 4 ans après l'entrée en vigueur de la
10e révision, soit le 1er janvier 2001, et à 64 ans 8 ans après, soit le
1er janvier 2005) et auxquels il est possible de porter en compte au moins
une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives
ou pour tâches d'assistance (art. 29 al. 1 LAVS). Le droit à une rente de
vieillesse s'éteint par le décès de l'ayant droit (art. 21 al. 2 LAVS).
Les veuves et les veufs, pour leur part, ont droit à une rente si, au décès
de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (art. 23 al. 1 LAVS), le
droit à la rente de veuve ou de veuf prenant naissance le premier jour du
mois qui suit le décès du conjoint (art. 23 al. 3 LAVS).
Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente
de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse, seule la rente la plus
élevée sera versée (art. 24b LAVS).
La rente de veuve ou de veuf est calculée sur la base de la durée de
cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée,
composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée (art. 33
al. 1 LAVS).
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Quant à la rente de vieillesse allouée à un veuf ou à une veuve, elle est
augmentée d'un supplément de 20%, la rente et le supplément ne devant
pas toutefois dépasser au total le montant maximal de la rente vieillesse
(art. 35bis LAVS). De plus, si le veuf ou la veuve est né avant le 1er janvier
1953 et qu'on n'a pas pu lui attribuer pendant 16 ans au moins des
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, sa
rente de vieillesse est calculée en tenant compte d'une bonification
transitoire qui correspond au montant de la moitié de la bonification pour
tâches éducatives dont le nombre est échelonné de deux à seize selon
l'année de naissance de l'assuré (let. c al. 2 et al. 3 des dispositions
finales de la modification du 7 octobre 1994 de la LAVS [10e révision de
l'AVS, RO 1996 2466]).
5.1 En l'espèce, l'assurée et feu son époux étaient chacun au bénéfice
d'une rente ordinaire de vieillesse.
En septembre 2012, la CSC a appris le décès du mari, survenu le 14
janvier 2012. Dans la mesure où la recourante et ce dernier étaient
encore mariés, l'intéressée remplissait, dès la date du décès de son
époux, non seulement les conditions d'octroi de la rente de vieillesse
qu'elle percevait déjà, mais également les conditions d'octroi d'une rente
de veuve. L'administration a calculé que la rente de veuve était nettement
plus favorable que la rente de vieillesse. Or la loi, dans une telle
configuration, ne permet pas le cumul des deux rentes, mais prévoit au
contraire clairement que seule la rente la plus élevée sera versée
(art. 24b LAVS). Par conséquent, sur la base des calculs effectués, la
recourante n'a droit, dès le 1er février 2012, soit le premier jour du mois
qui suit le décès de son conjoint, qu'à l'octroi d'une rente de veuve de 675
francs par mois, en lieu et place, et à l'exclusion, de la rente de vieillesse
précédemment versée. La recourante ne conteste d'ailleurs ni l'octroi de
la rente de veuve, ni le montant de celle-ci. Le décès du mari de la
recourante constitue ainsi un fait nouveau qui a conduit la CSC à réviser
à juste titre la décision par laquelle elle avait octroyé à la recourante une
rente de vieillesse et à la remplacer, à partir du 1er février 2012, par une
rente de veuve, plus favorable. Par conséquent, c'est à tort que
l'intéressée a perçu sa rente de vieillesse entre février et septembre
2012. Il en résulte une obligation de restituer les prestations indûment
touchées de 496 francs.
5.2 Par ailleurs, dans la mesure où le droit de recevoir une rente de
vieillesse s'éteint par le décès de l'ayant droit (art. 21 al. 2 LAVS), le droit
du mari à recevoir une rente de vieillesse s'est donc éteint en janvier
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2012. C'est dès lors également à tort que la rente de vieillesse octroyée
au mari a été versée de février à août 2012. Or, la CSC en demande la
restitution à la recourante.
5.2.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance du 11 septembre
2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA,
RS 830.11), l'obligation de restituer incombe non seulement au
bénéficiaire des prestations allouées indûment, mais également à ses
héritiers en cas de décès du bénéficiaire.
En vertu de l'art. 560 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC, RS 210), les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la
succession dès que celle-ci est ouverte. Sous réserve des exceptions
prévues par la loi, ils sont saisis des créances et actions, des droits de
propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la
possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes
(art. 560 al. 2 CC). Par ailleurs, selon l'art. 603 al. 1 CC, les héritiers sont
tenus solidairement des dettes du défunt, chacun des héritiers pouvant
être actionné individuellement pour les dettes successorales, et ce non
seulement jusqu'à concurrence de sa quote-part, mais pour le tout. Les
créanciers héréditaires peuvent dès lors, au choix, actionner tous les
héritiers ensemble, ou l'un d'entre eux seulement, les héritiers demeurant
toutefois tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette; les créanciers
héréditaires n'ont pas ainsi à se soucier du rapport interne et, par
conséquent, du mode d'extinction définitif de leur créance entre les
héritiers (art. 143 ss du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS
220]; ATF 129 V 70 consid. 3.2 = Pratique VSI 2/2003 p. 174).
Le Tribunal fédéral a jugé à cet égard que la dette de la personne tenue à
restitution passe aux héritiers − sauf répudiation de la succession − au
décès de cette dernière, même lorsque l'administration n'a pas fait valoir
la créance en restitution du vivant de la personne tenue à restitution. En
effet, les droits et les obligations pécuniaires du de cujus qui ressortissent
au droit public sont transmis aux héritiers avec le reste de son patrimoine;
par conséquent, la dette en restitution du défunt devient une dette
personnelle des héritiers. Il suffit pour cela que la dette découle d'un
rapport de droit que l'assuré a créé de son vivant. En vertu du principe de
l'universalité de la succession, les héritiers peuvent, même dans ce cas,
être recherchés personnellement. Ainsi, une décision de restitution
rendue après le décès du bénéficiaire est valable et déploie ses effets,
même lorsqu'elle ne vise et n'a été notifiée qu'à un seul héritier (arrêt du
Tribunal fédéral P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3.3 et les
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références; ATF 129 V 70 consid. 3.3 = Pratique VSI 2/2003 p. 174,
ATF 105 V 74 consid. 3, ATF 96 V 72 = RCC 1970 p. 577 consid. 1;
VALTERIO, op. cit., n. marg. 3246 et 3247).
Le fait que l'assurée avait son domicile en Grande Bretagne et son mari
le sien en France n'a aucune influence en l'occurrence. Ainsi, la
recourante, qui n'a pas répudié la succession de son mari, est en
conséquence considérée comme ayant acquis, dès son décès, les droits
et les obligations de ce dernier, dont l'obligation de restituer les
prestations indûment touchées.
Par ailleurs, au vu de ce qui précède (consid. 5.2.1 ci-avant) et étant
donné que la dette en restitution, s'agissant de rentes de vieillesse
octroyées au mari, découle d'un rapport de droit créé du vivant de ce
dernier, il ne fait pas de doutes que la décision de restitution contestée,
en tant qu'elle concerne les rentes de vieillesse précitées, est valable,
quand bien même elle a été rendue après le décès du mari et notifiée à la
recourante uniquement.
6.
Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un
an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait,
mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
Selon la jurisprudence – développée sous le régime de l'ancien art. 47
al. 2 LAVS (abrogé au 1er janvier 2003 par le ch. 7 de l'annexe à la LPGA
[RO 2002 3371]) et demeurée applicable depuis l'entrée en vigueur au
1er janvier 2003 de l'art. 25 al. 2 LPGA en considération du contenu
analogue de ces dispositions (ATF 130 V 318 consid. 5.2) −, le délai
relatif d'une année commence à courir lorsque l'assureur aurait dû, en
faisant preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger
de lui, avoir connaissance des faits justifiant la restitution des prestations
versées à tort (ATF 119 V 431 consid. 3a; VALTERIO, op. cit., n.
marg. 3258). Toutefois, pour qu'il puisse juger des conditions de la
restitution, l'assureur doit disposer de tous les éléments nécessaires à
l'exercice de son droit. Ainsi, le délai d'un an ne court pas à partir du
moment où, en ayant fait preuve de diligence, il a connaissance de faits
qui pourraient éventuellement donner lieu à restitution, mais seulement
dès qu'il est informé de toutes les circonstances qui lui permettent
d'exiger la restitution à l'égard d'un personne déterminée. Avant de rendre
la décision de restitution, l'assureur doit donc connaître le montant total
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des prestations versées à tort (ATF 112 V 180 consid. 4b, ATF 111 V 14;
VALTERIO, op. cit., n. marg. 3260 ).
En requérant la restitution des rentes de vieillesse indûment touchées par
décision du 12 septembre 2012, la CSC a par conséquent agi dans le
délai fixé par la loi et est en droit d'exiger le remboursement des
prestations versées à tort.
7.
Dès lors, la somme versée à tort durant les mois de février à septembre
2012 et que la recourante est dans l'obligation de restituer s'élève à 5'908
francs, correspondant à la rente de vieillesse du mari, et 496 francs,
correspondant à la rente de vieillesse de la recourante.
8.
Dans son recours du 27 novembre 2012, la recourante a par ailleurs
sollicité une remise de l'obligation de restituer.
A teneur de l'art. 25 al. 1 2e phrase LPGA et de l'art. 4 al. 1 OPGA, la
restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et
qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Pour que l'assureur examine
la possibilité d'une remise, la personne tenue à restitution doit déposer,
au plus tard dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de la
décision de restitution, une demande de remise écrite, motivée et
accompagnée des pièces nécessaires (art. 4 al. 4 OPGA). La remise doit
faire l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 OPGA).
Conformément à l'art. 3 al. 2 OPGA, l'autorité inférieure n'a pas traité ce
point dans la décision contestée, mais y a indiqué la possibilité d'une
remise, relevant que ce n'est qu'une fois que la décision attaquée serait
entrée en force qu'elle pourrait procéder à l'examen d'une éventuelle
demande de remise de l'obligation de restituer la somme de 6'404 francs.
La demande de remise contenue dans le recours n'entre donc pas dans
l'objet du présent litige, mais doit être traitée dans une procédure
séparée. Partant, le recours est irrecevable sur ce point. Le dossier est
transmis à l'autorité inférieure pour qu'elle statue sur la demande de
remise.
9.
C'est dès lors à juste titre que la CSC, dans sa décision sur opposition du
24 octobre 2012, a requis de la recourante la restitution de prestations
indûment touchées à hauteur de 6'404 francs. Partant, la décision sur
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opposition doit être confirmée et le recours rejeté, dans la mesure où il
est recevable. Celui-ci étant manifestement infondé, il convient de statuer
sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3
LAVS).
10.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue
de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le dossier est transmis à l'autorité inférieure afin qu'elle se prononce sur
la demande de remise de l'obligation de restituer les prestations indûment
touchées.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :