Cour III
C-6628/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______ et B._______,
agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants
C._______ et D._______,
tous représentés par Maître Yves Hofstetter,
Grand-Chêne 1 - 3, case postale 6868, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f
OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6628/2007
Faits :
A.
A._______ et son épouse B._______, ressortissants équatoriens, sont
entrés en Suisse le 6 décembre 1999.
Le couple a deux enfants, C._______, né le 20 août 1998, et
D._______, née le 10 juillet 2006. Du dossier, il ressort que C._______
est arrivé en Suisse et, partant, a rejoint ses parents le 22 mars 2003.
A._______ est en outre père de deux autres enfants, nés
respectivement en 1990 et 1992, fruits d'une précédente union, et
vivant en Equateur.
B.
Du 1er juin 2000 au 31 janvier 2002, A._______ a travaillé en qualité
de garçon de cuisine au service de (nom de l'employeur et lieu de
travail). Son épouse, quant à elle, a été engagée dans le même
établissement comme femme de chambre. Le couple y était nourri et
logé. Dès le 1er avril 2003, c'est pour le compte de (nom de l'employeur
et lieu de travail) que A._______ a oeuvré. Entre-temps, soit en 2002
et au début de l'année 2003, ce dernier a effectué quelques menus
travaux dont la nature n'a pas été précisée dans le dossier. Depuis
2003, B._______ a périodiquement exercé une activité de femme de
ménage au service de divers employeurs privés.
C.
Le 24 octobre 2006, vivant depuis plus de six ans dans la
clandestinité, A._______ et B._______ ont déposé une requête auprès
du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD)
tendant à l'obtention d'une autorisation annuelle de séjour en Suisse.
Ils exposent notamment avoir quitté l'Equateur en raison du fait que
leur situation économique devenait très difficile, avoir emménagé à
Renens en 2002 afin de permettre l'arrivée de leur fils C._______, se
sentir bien intégrés en Suisse et avoir perdu le contact avec les
membres de la famille et les amis restés en Equateur.
D.
Par courrier du 8 janvier 2007, le SPOP-VD a attesté tolérer le séjour
de A._______ et B._______ et de leurs enfants sur le territoire vaudois
jusqu'à droit connu sur la demande de permis de séjour déposée.
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Le 12 mars 2007, le SPOP-VD a demandé aux requérants plusieurs
précisions, lesquelles lui ont été adressées le 22 mars 2007.
Par lettre datée du 4 avril 2007, le SPOP-VD s'est déclaré favorable au
règlement des conditions de séjour de la famille de A._______ et
B.______ en Suisse, relevant toutefois que le dossier devait être
transmis aux autorités fédérales pour approbation.
Le 22 juin 2007, l'ODM a informé les requérants de son intention de
refuser de leur accorder une exception aux mesures de limitation et
leur a octroyé un délai échéant au 6 août 2007 pour faire valoir leurs
observations dans le cadre du droit d'être entendu, observations que
A._______ et B._______ ont déposées par courrier daté du 3 août
2007.
E.
Par décision du 4 septembre 2007, l'ODM a refusé d'exempter les
intéressés des mesures de limitation. L'autorité inférieure a
notamment relevé que A._______ et son épouse avaient délibérément
enfreint les prescriptions de police des étrangers, que leur
comportement ne pouvait ainsi être qualifié d'irréprochable, que leur
intégration sociale et professionnelle n'était pas si marquée qu'elle dût
emporter l'admission de la requête, que les intéressés n'avaient pas
d'attache familiale particulièrement étroite en Suisse, qu'ils avaient
passé la majeure partie de leur existence en Equateur et que la
situation des deux enfants du couple était encore étroitement liée à
celle de leurs parents de sorte qu'un retour en Equateur ne devait pas
les exposer à des obstacles insurmontables.
F.
A l'encontre de la décision précitée, A._______ et B._______
interjettent recours par mémoire adressé à l'autorité de céans le
1er octobre 2007.
Ils concluent à l'admission du recours, à l'annulation de la décision
entreprise et à ce qu'ordre soit donné à l'ODM d'approuver la
délivrance d'une autorisation de séjour et de travail.
A l'appui de leur mémoire, les recourants estiment que la continuité de
leur séjour en Suisse a été prouvée à satisfaction et que l'autorité de
première instance a mal évalué leur situation. Ils qualifient leur
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intégration professionnelle d'excellente et relèvent que B._______ suit
des cours de français.
Concernant l'enfant C._______, les recourants relèvent que sa
scolarisation se déroule avec succès, qu'il a vécu en Suisse la
majeure partie de son enfance, qu'on ne saurait, au regard de son
âge, lui imputer un quelconque comportement illégal. Quant à
D._______, elle n'a jamais connu le pays dont elle est ressortissante.
Les recourants, se basant sur la circulaire du 1er janvier 2007, sont
d'avis que les années passées en Suisse, même illégalement, doivent
être prises en compte.
En annexe au mémoire de recours, A._______ et B._______ joignent
plusieurs pièces, notamment un bilan scolaire de l'enfant C._______,
une preuve du suivi effectif de cours de l'Université populaire de
Lausanne, une preuve de leur appartenance à l'association des
parents d'élèves de Renens et une attestation du (nom d'une
institution).
G.
Dans son préavis du 22 novembre 2007, l'ODM conclut au rejet du
recours, estimant notamment que les attaches des recourants avec la
Suisse ne sont pas suffisamment étroites pour justifier une exemption
aux mesures de limitation, que la situation familiale de ces derniers ne
diffère guère de celle de bon nombre de ressortissants équatoriens,
que la présence des deux enfants C._______ et D._______ ne modifie
pas la situation étant donné qu'ils sont, en raison de leur jeune âge,
encore étroitement liés à leurs parents.
H.
Dans leur réplique du 19 décembre 2007, les recourants soutiennent
que C._______ souffrirait, en cas de retour forcé en Equateur,
davantage que la moyenne des étrangers se trouvant dans la même
situation, notamment en raison de sa totale assimilation à la Suisse et
de sa mauvaise maîtrise de l'espagnol. Pour démontrer leur bonne
intégration en Suisse, ils déposent quatre pièces, soit la preuve du
paiement des cours de l'école de musique de Renens suivis par
l'enfant C._______ et trois attestations (noms des personnes ayant
rédigé les attestations).
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I.
Le 15 mai 2009, faisant suite à une demande d'actualisation formulée
par l'autorité de céans, les recourants informent que la situation
professionnelle de A._______ est stable, que ce dernier a passé son
permis de conduire, que B._______ a fait de notables progrès en
français, qu'elle exerce un emploi de femme de ménage en profitant
du système des chèques emploi, qu'elle est toujours très engagée
auprès du (nom d'une institution), que la famille est financièrement
indépendante, que les enfants communiquent entre eux en français,
que la scolarité de C._______ se déroule pour le mieux et que ce
dernier suit toujours des cours de piano.
A l'appui de ces informations, les recourants déposent quatorze
pièces, notamment une photocopie du permis de conduire de
A._______, une copie du diplôme de l'Alliance française obtenue par
B._______, des fiches de salaire, deux déclarations de l'Office des
poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest et diverses
attestations de soutien.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non
réalisées en l'espèce –, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
– sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
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conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ et B._______, directement touchés par la décision
entreprise, ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes ainsi que pour le
compte de leurs enfants mineurs (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant
toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2,
partiellement publié in ATF 129 II 215), sous réserve du considérant
1.2 ci-dessus.
3.
A titre préliminaire, il convient de relever que le Tribunal ne peut
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examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle
détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1;
131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération / JAAC 69.6; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933;
FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123 et ss.). Dans la
mesure où la décision attaquée se limite à refuser d'exempter les
intéressés des mesures de limitation du nombre des étrangers au
sens de l'art. 13 let. f OLE, le chef de conclusions du recours, tendant
à l'approbation par l'ODM d'une autorisation de séjour et de travail, est
irrecevable.
4.
4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et des
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu les art. 18 al. 4 et 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission, tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE).
4.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
ne sont cependant pas comptés dans ces quotas (cf. art. 13 let. f
OLE). De même, les nombres maximums ne sont pas valables pour
les personnes qui ont obtenu une autorisation de séjour en application
des art. 3 al. 1 let. c – à savoir les membres étrangers de la famille
d'un ressortissant suisse – ou 38 OLE (cf. art. 12 al. 2 OLE).
4.3 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31
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décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2
des directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur le site internet
de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives
et commentaires > Domaines des étrangers, version 01.01.2008, visité
le 18 juin 2009; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français
dans le Journal des Tribunal [JdT] 1995 I 226 consid. 3a, p. 230,
valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au Tribunal, en
vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que les
recourants ne peuvent tirer aucun avantage du fait que les autorités du
canton de Vaud se sont déclarées favorables à la régularisation de
leurs conditions de séjour.
5.
5.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
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seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 et 4.2 ainsi que la jurisprudence et la
doctrine citées).
5.3 Les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en
compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un
séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal.
Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque
sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si les intéressés se trouvent, pour d'autres raisons, dans
un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation
du nombre d'étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les
relations familiales des intéressés en Suisse et dans leur patrie, sur
leur état de santé, leur situation professionnelle et sur leur intégration
sociale, etc. (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 ainsi que la jurisprudence
citée).
6.
Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée
isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort
de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile
d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les
parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un
aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille,
mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une
appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la
famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et
scolaire pour les enfants).
Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou
lorsqu'il y a juste débuté sa scolarité, il reste encore dans une large
mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son
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intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et
irréversible qu'un retour dans le pays d'origine constitue un
déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 ainsi que la
jurisprudence et la doctrine citées).
7.
C'est à tort que les recourants invoquent dans leur pourvoi le bénéfice
de la circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004 et,
pour la dernière fois, le 21 décembre 2006, relative à la pratique de
l'Office fédéral concernant la réglementation du séjour des étrangers
dans les cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours,
p. 3; > Thèmes > Migration illégale / irrégulière >
Circulaire du 1er janvier 2007 relative à la pratique concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité, consulté le 23 juin 2009).
En effet, si ladite circulaire mentionne effectivement que la durée
totale du séjour constitue un élément important de la reconnaissance
d'un cas de rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle indique
clairement que la situation doit être appréciée à partir d'un ensemble
de critères, notamment l'intégration, l'état de santé, la famille, etc.
(cf. ATAF 2007/16 consid. 6.3). Ainsi, du texte clair de cette circulaire
ne ressort aucune contradiction.
En outre, cette circulaire, qui, au demeurant, ne lie ni les administrés,
ni les tribunaux, ne pose aucun principe selon lequel un séjour de neuf
ans et demi, comme en l'espèce, et une bonne intégration en Suisse
entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE
(cf. ATAF 2007/16 consid. 6.2 et 6.3). Les recourants ne sauraient dès
lors tirer avantage de ce texte.
8.
8.1 En l'occurrence, A._______ et B._______ont sollicité, pour eux-
mêmes et pour leurs enfants C._______ et D._______, l'octroi d'une
exception aux mesures de limitation afin de demeurer en Suisse où ils
affirment vivre maintenant depuis neuf ans et demi et y être bien
intégrés, tant professionnellement que socialement.
Il convient d'emblée de relativiser la durée du séjour des recourants en
Suisse dans la mesure où il s'est déroulé, à la lecture des pièces du
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dossier portées à la connaissance du Tribunal (cf. documents produits
dans le cadre de la procédure cantonale), en toute illégalité, à l'insu
des autorités de police des étrangers et où, depuis le dépôt de la
demande de régularisation, le 24 octobre 2006, la famille demeure en
Suisse au bénéfice d'une simple tolérance cantonale laquelle, de par
son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée
comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité
(cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et la jurisprudence citée). Au demeurant,
le simple fait de séjourner en Suisse durant une longue période – neuf
ans et demi pour ce qui concerne A._______ et son épouse, plus de
six ans pour l'enfant C._______ – ne permet pas d'admettre un cas
personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances
tout à fait exceptionnelles susceptibles de justifier l'existence d'un cas
de rigueur (cf. ci-dessus, consid. 5.2).
Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient tirer parti de la
seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception
aux mesures de limitation. Ils se trouvent dans une situation
comparable à celle de nombreux étrangers appelés à quitter la Suisse
au terme d'un séjour autorisé ou non qui, ne bénéficiant d'aucun
traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation.
8.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour des intéressés dans leur pays d'origine, l'Equateur,
particulièrement difficile.
8.2.1 Ainsi que précisé plus haut (cf. ci-dessus, consid. 5.2), le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période,
qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'est pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à
constituer un cas d'extrême gravité. En effet, il faut encore que le refus
de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause
de manière accrue.
8.2.2 En l'espèce, les recourants justifient leur démarche par leur
excellente intégration socioprofessionnelle, par l'intégration sociale et
scolaire de leur fils aîné C._______ (cf. mémoire de recours du
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1er octobre 2007) et par le peu de liens subsistant avec leur pays
d'origine (cf. lettre au SPOP-VD du 22 mars 2007).
En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de A._______ et
B._______, force est de constater que, comparée à celle de la
moyenne des étrangers présents en Suisse depuis une dizaine
d'années, elle ne revêt pas un caractère exceptionnel. Le Tribunal
n'entend nullement remettre en cause les efforts d'intégration
accomplis par les recourants durant leur temps de présence sur le
territoire helvétique et la qualité du travail accompli par A._______ au
service de (nom de l'employeur) en qualité de garçon de cuisine
(cf. certificat de travail du 31 janvier 2002), puis au service de (nom de
l'employeur) (cf. lettres de recommandation datées des 1er octobre
2006 et 18 décembre 2007) ainsi que par B._______ également au
service de (nom de l'employeur) en qualité de femme de chambre
(cf. certificat de travail du 31 janvier 2002), puis de divers autres
employeurs privés en tant que femme de ménage. Il ne saurait
toutefois considérer que les recourants se soient créés avec la Suisse
des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne puissent plus
raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine. En effet,
au regard de la nature des emplois exercés en Suisse, les recourants
n'ont pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques
telles qu'ils ne pourraient plus les mettre en pratique en Equateur et
qu'il faille considérer qu'ils aient fait preuve d'une évolution
professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier à elle seule
l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF
2007/16 consid. 8.3 et jurisprudence citée). De plus, la situation
professionnelle des recourants, laquelle n'a que peu évolué au cours
des années passées en Suisse, n'offre guère de perspectives de
progression à moyen ou long terme.
En outre, le Tribunal relève que le comportement des recourants n'est
pas exempt de tout reproche. Depuis leur arrivée en Suisse fin 1999 et
jusqu'au dépôt de la demande de régularisation en octobre 2006, ils y
ont séjourné et travaillé de manière totalement illégale, contrevenant
ainsi gravement aux prescriptions de police des étrangers (cf. art. 23
LSEE). L'argument tiré du fait que leur situation économique en
Equateur devenait de plus en plus difficile (cf. requête du 24 octobre
2006) ne saurait constituer une excuse et justifier un tel
comportement, sous peine de vider de leur substance les prescriptions
en matière de police des étrangers, en particulier l'art. 2 al. 1 LSEE qui
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mentionne que les étrangers entrés dans l'intention de prendre
domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent déclarer leur
arrivée à la police des étrangers de leur lieu de résidence dans les
huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi.
Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces
infractions qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il
n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de
tels éléments (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3; ATF 130 II 34 consid. 5.2).
8.2.3 Sur un autre plan, il convient de constater que les recourants,
tous les deux de nationalité équatorienne, ont effectué l'ensemble de
leur scolarité et de leurs études en Equateur, obtenant un diplôme de
commerce pour B._______ et un baccalauréat pour A._______. Du
curriculum vitae de ce dernier, il ressort en outre qu'il a travaillé au
service d'une entreprise privée avant sa venue en Suisse. Ayant vécu
en Equateur respectivement jusqu'à l'âge de 22 et 36 ans, ils ont ainsi
non seulement passé dans leur pays d'origine toute leur enfance et
leur jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), mais également leur vie
de jeunes adultes. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait
considérer que le séjour de A._______ et de son épouse sur le
territoire suisse ait été long au point de les rendre totalement
étrangers à leur patrie.
8.2.4 Du dossier de la cause, il ressort que le père de B._______ est
décédé en 1996, que sa mère vit à l'étranger et qu'elle a un frère qui
réside en Equateur. Quant à A._______, il déclare, dans un courrier du
22 mars 2007 adressé au SPOP-VD, être fils unique, n'avoir aucun
contact avec son père, ni avec aucun membre survivant de sa famille,
sa mère et sa tante étant décédées. Le Tribunal retient toutefois que le
recourant a en Equateur deux enfants issus d'un premier mariage,
enfants respectivement âgés de 17 et 19 ans. Il apparaît en outre peu
concevable que ce pays où les deux recourants ont passé la majeure
partie de leur existence leur soit devenu à ce point étranger qu'ils ne
seraient plus en mesure, après une période de réadaptation, certes
potentiellement peu évidente, d'y retrouver leurs repères. Cela est
d'autant plus envisageable que A._______ et B._______, s'ils ont fait
d'indéniables efforts pour apprendre la langue française, sont de
langue maternelle espagnole. On ne saurait en outre passer sous
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silence le fait que tant A._______ que B._______ ont suivi et achevé
des études en Equateur et possèdent ainsi des bases d'instruction a
priori suffisantes pour se réadapter à la vie économique et sociale
équatorienne.
De plus, il sied de relever que l'économie équatorienne a pleinement
récupéré des conséquences de la grave crise financière de 1999,
année au terme de laquelle les recourants ont décidé de venir en
Suisse. Cette crise avait provoqué une vague de faillites bancaires,
ruinant l'ensemble du système financier équatorien. Aujourd'hui, les
indicateurs économiques, bien que subissant les effets de l'actuelle
crise économique mondiale, laissent entrevoir la possibilité pour les
recourants de vivre, au terme d'une période de réadaptation, du
produit de leur travail. En particulier, le taux de chômage, se situant à
9.8 %, ne diffère pas grandement du taux de plusieurs pays de l'Union
européenne (source: > pays et zone géo >
Equateur > Economie, mise à jour: 22 octobre 2008, consulté le
23 juin 2009).
Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que les
recourants ont perdu une partie de leurs racines en Equateur du fait
de leur séjour de neuf ans et demi en Suisse et qu'ils ne possèdent
pas un réseau familial particulièrement dense en Equateur, il n'en
demeure pas moins qu'un retour dans leur patrie ne les placerait pas
dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales
de police des étrangers les exposerait à un traitement particulièrement
sévère. Le Tribunal relève que les recourants ont quitté leur pays
d'origine alors que celui-ci se trouvait dans une situation économique
catastrophique, situation qui s'est, comme précédemment mentionné,
améliorée puis stabilisée. Au demeurant, il n'est pas inutile de rappeler
ici que les connaissances linguistiques acquises durant cette période
de vie passée en Suisse constitueront certainement un atout de nature
à favoriser leur réintégration professionnelle en Equateur.
8.2.5 Concernant C._______, né le 20 août 1998 et arrivé en Suisse
le 22 mars 2003 (cf. lettre du 22 mars 2007 adressée au SPOP-VD),
soit à l'âge de cinq ans, il sied de relever qu'il a passé les premières
années de son existence en Equateur où il a appris et parlé
l'espagnol. Cet enfant reste en outre encore attaché, dans une large
mesure, à l'influence de ses parents, même s'il convient d'admettre,
après examen du dossier, qu'il est bien intégré à Renens où il suit
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normalement et à satisfaction de son instituteur sa scolarité primaire
(cf. lettre [nom de l'instituteur], non datée, produite le 15 mai 2009)
ainsi que des cours de piano (cf. attestation de l'école de musique de
Renens datée du 12 mai 2009).
Nul doute que dans ces circonstances, son retour dans son pays
d'origine sera difficile. Toutefois, ces difficultés ne sauraient être
qualifiées d'insurmontables. Par ailleurs, son intégration en Suisse
n'est pas à ce point poussée qu'il ne puisse se réadapter à sa patrie et
s'accoutumer à un changement d'environnement social et scolaire.
Son jeune âge et sa capacité d'adaptation ne pourront que l'aider
(cf. ATF 123 II 125 et jurisprudence citée).
8.2.6 Quant à D._______, âgée de trois ans, elle est encore
totalement dépendante de ses parents. Née en Suisse en 2006, elle
n'est pas encore scolarisée. Bien que parlant plus fréquemment et
volontiers, aux dires de ses parents, le français, notamment avec son
grand frère, elle est encore à un âge où l'adaptation à une langue, a
fortiori l'espagnol, sa langue maternelle, se fait sans difficulté majeure.
8.2.7 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en
Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour dans leur
patrie, les intéressés se trouveront probablement dans une situation
matérielle sensiblement inférieure à celle dont ils bénéficient en
Suisse, eu égard à la différence du niveau de vie existant entre la
Suisse et l'Equateur. Quoi qu'en pensent les recourants, il n'y a pas
lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune
mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes. En tout état de
cause, le Tribunal observe qu'une exception aux mesures de limitation
n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de
leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait
exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée.
Les circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires)
affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la
personne concernée sera également exposée à son retour, ne peuvent
être prises en considération que si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles qu'une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (cf. ATAF 2007/44
consid. 5.3). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
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8.3 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal de céans à la conclusion que les
recourants ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité
inférieure a écarté leur requête.
9.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 4 septembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 16 octobre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire
(Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
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