Cour III
C-6628/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 0
Vito Valenti (président du collège), Francesco Parrino et
Michael Peterli, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 17 septembre 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6628/2009
Faits :
A.
Le recourant A._______, ressortissant français né le [...] 1954, a été
engagé en Suisse comme frontalier pendant plusieurs périodes
d'assurances entre 1988 et avril 2008, en dernier lieu en qualité de
dépanneur en installations sanitaires (pces 5; 18 p. 1 n° 3a; 53). Le 15
avril 2007, il a été victime d'un accident avec un engin motorisé de
type Quad le blessant à un orteil et exacerbant des douleurs au genou
gauche déjà ressenties antérieurement (dossier SUVA p. 12 s. et 37).
A cause de cela, il a été mis en arrêt maladie du 15 au 23 avril 2007,
du 11 au 26 juin 2007, du 22 août au 17 septembre 2007, du 3 au 14
octobre 2007 et, dès le 17 octobre 2007 a cessé d'exercer toute
activité lucrative pour des raisons de santé (dossier SUVA p. 12; pce
32). En date du 23 février 2009, l'intéressé a présenté une demande
de prestations auprès de l'Office de l'Assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (pces 1; 53), lequel a transmis la requête à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après:
OAIE) pour compétence (pces 4; 7; 9).
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE verse
notamment les pièces suivantes au dossier:
- des attestations d'incapacité de travail des 17 avril 2007 (dossier
SUVA p. 36), 11 juin 2007 (dossier SUVA p. 33), 18 juin 2007
(dossier SUVA p. 32), 22 août 2007 (pce 25), 27 août 2007
(pce 26), 10 septembre 2007 (pce 29), 17 septembre 2007 (pce 30)
et 3 octobre 2007 (pce 31);
- un rapport médical du 3 octobre 2007 signé par le Dr B._______
(dossier SUVA p. 16); selon ce praticien le recourant présente un
syndrome du 2ème rayon qui correspond à une inflammation de son
articulation métatarso-phalangienne; en rapport au genou gauche, il
fait part de la décompensation d'une arthrose fémoro-tibiale interne
débutante qui s'associe à une chondropahtie fémoro-patellaire;
- un rapport médical du 10 octobre 2007 signé par le Dr C._______
(dossier SUVA p. 15);
- des attestations d'incapacité de travail des 17 octobre 2007
(pce 32), 26 octobre 2007 (pce 33), 28 novembre 2007 (pce 34), 10
décembre 2007 (pce 35), 31 décembre 2007 (pce 36), 31 janvier
2008 (pce 27) et 28 février 2008 (pce 37);
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- un compte rendu opératoire du 29 mars 2008 établi par le
Dr D._______ (pce 28) faisant part d'une arthroscopie, d'une
méniscectomie interne emportant le segment postérieur et d'un
lavage avec aspiration et fermeture des incisions;
- des attestations d'incapacité de travail des 29 mars 2008 (pce 38),
3 avril 2008 (pce 39), 30 avril 2008 (pce 40), 29 mai 2008 (pce 41),
25 juin 2008 (pce 42), 27 août 2008 (pce 43 avec la mention de
gonalgies), 30 septembre 2008 (pce 44 avec la mention de
gonalgies), 28 décembre 2008 (pce 45), 27 novembre 2008 (pce 46
avec la mention d'un état dépressif), 27 décembre 2008 (pce 47) et
1er février 2009 (pce 48 avec la mention d'un état dépressif);
- un rapport médical du 16 février 2009 signé par le Dr E._______
faisant part d'un traitement pour gonarthrose gauche incluant des
injections (pce 49);
- des attestations d'incapacité de travail des 28 février 2009 (pce 50),
30 mars 2009 (pce 51 avec la mention d'un état dépressif) et 30
avril 2009 (pce 52);
- un questionnaire à l'assuré du 4 mai 2009 dans lequel ce dernier
fait part d'une incapacité de marcher ou de plier le genou (pce 14);
- trois questionnaires pour l'employeur datés du 19 mai 2009
desquels il ressort que, en dernier lieu, l'assuré a été engagé à
plein temps dans une entreprise d'installations sanitaires du 13
mars 2006 au 30 avril 2008 et qu'il a dû cesser le travail pour des
raisons de santé à partir du 17 octobre 2007 (pces 18; 19; 21).
C.
L'OAIE soumet cette documentation à l'appréciation de son service
médical. Dans un rapport du 9 juillet 2009 (pce 54), le Dr F._______
pose les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de
méniscectomie médiale et de gonalgies. Relevant qu'une multitude
d'attestations d'incapacité de travail sans diagnostic précis ont été
versées aux dossier, que la méniscectomie médiale avec gonalgies
subjectives ne permet pas de retenir objectivement une incapacité de
travail et que le constat d'état dépressif mentionné dans trois
attestations d'arrêt de travail n'est pas assez précis et ne correspond
pas à un diagnostic reconnu, il conclut que l'assuré ne présente pas
d'incapacité de travail tant dans l'activité exercée jusqu'alors de
dépanneur sanitaire que dans une activité adaptée. En ce qui
concerne ces dernières, il cite à titre illustratif les travaux et
professions suivantes: ouvrier non qualifié dans une usine/fabrique;
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concierge/gardien d'immeuble/de chantier; surveillant de
parking/musée. Il précise également qu'il s'agit d'activités légères à
moyennement lourde exercées en position assise et/ou avec
changement de positions (pce 54 p. 4).
D.
D.a Par projet de décision du 22 juillet 2009 (pce 55), l'OAIE informe
l'intéressé qu'il entend rejeter sa demande de prestations. Selon
l'autorité inférieure, il ressort du dossier qu'il n'y a pas une incapacité
de travail moyenne suffisante pendant une année pour ouvrir le droit à
des prestations au sens du droit des assurances sociales suisse;
malgré l'atteinte à la santé, l'exercice d'une activité lucrative est
toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à
une rente. Elle souligne qu'il est sans importance pour l'évaluation du
degré d'invalidité qu'une activité raisonnablement exigible soit
effectivement exercée ou non. Elle accorde à l'assuré un délai de 30
jours dès réception dudit acte pour prendre position en la matière.
D.b Par acte du 4 août 2009 (pce 60), l'assuré exprime son désaccord
quant au projet de décision susmentionné. Faisant valoir son affection
au genou gauche, il souligne qu'il doit porter une paire de semelles
orthopédiques suite à un affaissement du genou, qu'il est soumis à
une infiltration par semaine et qu'un bilan d'imagerie a été réalisé dans
l'optique de la mise en place d'une prothèse. Il joint à son recours trois
rapports médicaux datés du 7 juillet 2009 et signés par le
Dr G._______, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologique. Il ressort de ces documents que la méniscectomie
médiale effectuée le 29 mars 2009 n'a pas permis d'amélioration de la
douleur et que l'assuré présente une gonarthrose fémoro-tibiale
médiale sur genu varum.
D.c Appelé à se déterminer sur la nouvelle documentation produite, le
Dr F._______, dans un rapport du 17 août 2009 (pce 66), confirme ses
conclusions antérieures. Il relève que le certificat médical du 29 mars
2008 établi suite à l'arthroscopie du genou fait part d'une érosion
superficielle sur la partie médiale du cartilage tibial, sans lésion sur le
fémur. Selon lui, au vu de ce diagnostic positif, on ne peut
objectivement conclure à une limitation de la capacité de travail,
d'autant plus que l'on peut exiger de l'intéressé qu'il prenne des
médicaments pour diminuer le dommage. Par ailleurs, il précise que,
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au cas où la situation du genou s'était effectivement détériorée à ce
jour, la mise en place d'une prothèse serait également exigible.
D.d Par courrier du 21 août 2009 (pce 65), l'intéressé fait parvenir à
l'administration un rapport médical du 11 juillet 2009 établi suite à un
IRM au genou gauche (pce 69). Le dossier est à nouveau transmis au
Dr F._______ pour prise de position. Dans un rapport du 2 septembre
2009 (pce 71), celui-ci ne décèle aucun motif de revenir sur ses
conclusions antérieures.
E.
Par décision du 17 septembre 2009 (pce 72), l'autorité inférieure
rejette la demande de prestations de l'assuré en reprenant la
motivation du projet de décision. Elle précise qu'elle a soumis la
nouvelle documentation produite à son service médical et que celui-ci
a conclu qu'elle n'apportait pas d'éléments nouveaux susceptibles
d'invalider ses déterminations antérieures. Il est indiqué qu'un recours
contre cette décision peut être interjeté auprès du Tribunal
administratif fédéral dans un délai de 30 jours dès réception de ladite
décision.
F.
Par e-mail du 6 octobre 2009 (pce 73) et courrier du 12 octobre 2009
(pce 74) adressés à l'autorité inférieure, l'assuré fait part de son
désaccord quant à la décision susmentionnée, en précisant qu'il ne
dispose pas des ressources financières pour déposer un recours.
Faisant valoir ses affections, il indique qu'il va être soumis à une
opération le 2 novembre 2009 avec pose d'une prothèse au genou
gauche pour remplacer le ménisque défectueux. Etant donné qu'une
immobilisation est ensuite prévue pendant plusieurs mois, il demande
que des prestations lui soient accordées du moins pour un certain
temps. Par acte du 21 octobre 2009 (pce TAF 2), l'autorité inférieure
transmet ces documents au Tribunal administratif fédéral pour
compétence.
G.
Par ordonnance du 4 novembre 2009 (pce TAF 3), le Tribunal de céans
invite le recourant à remplir le formulaire "Demande d'assistance
judiciaire" et à le retourner avec les moyens de preuve y relatifs.
L'assuré donne suite à cette ordonnance par courrier du 23 novembre
2009 (pce TAF 4).
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H.
H.a Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure, dans
son préavis du 16 février 2010 (pce TAF 8), propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision entreprise. Elle souligne que son
service médical, se basant sur l'ensemble des documents médicaux
mis à sa disposition, a constaté que l'assuré ne présentait pas une
incapacité de travail d'au moins une année dans sa dernière activité
en qualité de dépanneur en installations sanitaires.
H.b Par réplique du 12 avril 2010 adressée à l'OAIE (pce TAF 10 p. 2),
l'assuré fait valoir que la documentation médicale versée au dossier
atteste d'une incapacité de travail d'au moins deux ans dans sa
profession, de sorte que la décision de l'administration est
incompréhensible. Par ailleurs, il signale qu'il a subi une opération au
genou gauche avec pose d'une demi prothèse de chaque côté, ce qui
rend une rééducation de plusieurs mois nécessaire. Il joint à son
mémoire un rapport médical du 22 février 2010 (pce TAF 10 p. 3).
L'OAIE fait parvenir au Tribunal administratif fédéral la réplique de
l'assuré par acte du 14 avril 2010 (pce TAF 10 p. 1).
H.c Par ordonnance du 17 mai 2010 (pce TAF 11), le Tribunal de
céans transmet un double de la réplique à l'autorité inférieure pour
connaissance et signale que l'échange d'écriture est en principe clos.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33
let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
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générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement
(CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux
entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
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les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
3.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le
juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit
ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Par conséquent, eu égard à la
date du dépôt de la demande dans la présente affaire, à savoir le 23
février 2009 (pces 1; 4; 53), et au moment où l'assuré aurait droit au
plus tôt à une rente conformément à l'art. 28 al. 1 let. b LAI, c'est-à-
dire en avril 2008 (une année après le début de la maladie de longue
durée; cf. à ce sujet supra consid. 5.3 s. et let. A), le droit à des
prestations doit être examiné en l'espèce à l'aune des modifications de
la LAI consécutives à la 5ème révision de cette loi (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 8C_249/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1 et la référence citée).
Les dispositions de la LAI mentionnées ci-après sont donc celles en
vigueur dès le 1er janvier 2008.
3.2 En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le
droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période
de 6 mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit
aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. Concrètement le
Tribunal peut donc se limiter à examiner si le recourant avait droit à
une rente le 23 août 2009 (6 mois après le dépôt de la demande) ou si
le droit à une rente était né entre cette date et le 17 septembre 2009,
date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du
pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2;
ATF 129 V 222, consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de
la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter
trois années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Le recourant a
versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total (pce
6) et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il
reste à examiner s'il est invalide.
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5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili -
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at -
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
5.3 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré, in casu ressortissant de l’Union européenne, ne peut
rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir ses travaux habituels au moyen de mesures de
réadaptation raisonnablement exigible (lettre a), présente une
incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable (lettre b) et, au terme de cette année, est invalide
(lettre c).
5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI
(Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c; ULRICH MEYER,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2ème édition,
Zurich Bâle Genève 2010, p. 279).
6.
6.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation sur un marché du travail équilibré.
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6.2 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai -
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115
V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1;
RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
7.
7.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282). Si
l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, art.
42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
7.2 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déter -
minants pour la solution du litige; il administre les preuves
nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge
qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut
renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction si
celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les
références citées).
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8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti -
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge
peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). En ce qui concerne
les documents produits par le service médical d'un assureur étant
partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le
juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire
exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il
convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des
preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des
rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF
122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125
V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07
du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008
consid. 4.2).
9.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité dans la période déterminante, singulièrement sur
le point de savoir si les affections dont il est victime ont pu entraîner
une incapacité de travail pendant une durée suffisamment longue pour
ouvrir le droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
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9.1 L'administration fonde la décision entreprise sur la prise de
position du Dr F._______, de son service médical, qui conclut que les
atteintes retenues chez l'assuré n'ont pas pu conduire à une
incapacité de travail d'au moins 40% pendant une année dans le sens
de l'art. 28 al. 1 let. b LAI tant dans la profession habituelle que dans
une activité de substitution. L'assuré est pour sa part d'avis que la
documentation médicale versée au dossier est suffisante pour lui
reconnaître le droit à des prestations de l'assurance-invalidité, en
rappelant que, suite à l'accident intervenu en avril 2007, il a présenté
une incapacité de travail complète d'au moins deux ans toujours
actuelle à ce jour.
9.2 Cela étant, il appert que de nombreux éléments sont de nature à
semer le doute sur le bien-fondé des conclusions du Dr F._______ et
que la présente affaire n'a pas été instruite de façon suffisante pour
pouvoir se prononcer sur la capacité de travail du recourant. Ainsi, on
relève d'une part que les nombreuses attestations d'arrêt de travail
versées au dossier font part, dans leur ensemble, d'une incapacité de
travail entière du recourant de novembre 2007 jusqu'en mai 2009.
D'autre part, il ressort des actes de la cause que l'affection au genou
n'a aucunement diminué en intensité dans la période subséquente,
dès lors que, en juillet 2009, le Dr G._______ a constaté que les
douleurs à cet endroit étaient toujours présentes et a conseillé pour
cette raison la mise en place d'une prothèse (pce 59 [rapport du 7
juillet 2009]), ce qui a été effectué le 2 novembre 2009 (cf. pce TAF 1
p. 1 [mémoire de recours] et pce TAF 10 p. 3 [rapport du 22 février
2010]). Par ailleurs, on note que l'assureur perte de gain a versé des
indemnités journalières jusqu'au 31 août 2009 (cf. pce TAF 10 p. 4), à
savoir pendant le temps maximal prévu de 720 jours, aboutissant ainsi
manifestement à des conclusions inverses de celles retenues par le
Dr F._______ quant à l'exigibilité de l'activité habituelle de la part du
recourant. Finalement, en ce qui concerne l'exigibilité d'une activité de
substitution, le Tribunal de céans ne peut sans autre se rallier aux
conclusions du médecin de l'OAIE qui retient que le recourant est en
mesure d'accomplir à plein temps des professions telles que celles de
concierge ou de magasinier (voire supra let. C; sur le principe
inquisitoire cf. supra consid. 7 et arrêt du Tribunal fédéral 8C_135/2010
du 28 mai 2010 consid. 4.2). En effet, les rapports médicaux des
spécialistes ayant traité le recourant, notamment les Drs B._______,
chirurgie orthopédique (dossier SUVA p. 16), D._______, chirurgie
orthopédique (cf. pces 28 et 38), E._______, rhumatologie-ostéopathie
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(pce 49) et G._______, chirurgie orthopédique et traumatologique (pce
57-59), ne prennent pas position sur la capacité de travail du recourant
dans une activité de substitution à court et moyen terme et ne peuvent
ainsi confirmer l'opinion du Dr F._______. En outre, on relève que
l'assuré a été examiné à plusieurs reprises par les Drs C._______ et
H._______, spécialistes en médecine générale. Or, hormis le rapport
médical ancien du 10 octobre 2007 établi par le Dr C._______
(dossier SUVA p. 15), le dossier ne contient aucune documentation un
tant soit peu détaillée de ces praticiens mais uniquement des
attestations d'arrêt de travail pas du tout motivées jusqu'au mois de
juillet 2008, puis par la suite tout au plus de façon très sommaire, le
Dr H._______ faisant tantôt part de gonalgies (attestations des 27
août 2008 et 30 septembre 2008 [pces 43 et 44]), tantôt d'un état
dépressif ([attestations des 27 novembre 2008, 1er février 2009 et 30
mars 2009 [pces 46, 48 et 51]). Il semble ainsi qu'une problématique
psychiatrique se soit ajoutée aux affections somatiques et les actes de
la cause, au vu de leur caractère peu clair et sommaire, ne permettent
pas de déterminer de façon suffisamment fiable à partir de quel
moment cette nouvelle affection serait éventuellement intervenue.
Dans ces conditions, on ne saurait interpréter ces documents en
défaveur du recourant sur la base de simples suppositions. Il subsiste
par conséquent un doute sérieux quant à la question de savoir si le
recourant a présenté une incapacité de travail moyenne d'au moins
40% pendant une année avant août 2009, soit le moment où le droit à
des prestations aurait pu naître au plus tôt (cf. à sujet supra
consid. 3.2).
Compte tenu de tous ces éléments, il appert que l'autorité inférieure
n'a pas agi conformément au droit en statuant dans la présente affaire
sans avoir au préalable recueilli des renseignements complémentaires
auprès des médecins ayant traité et suivi l'assuré. En particulier, elle
aurait dû notamment obtenir des informations plus détaillées en ce qui
concerne les diagnostics retenus dans la période déterminante pour
l'octroi éventuel de prestations et requérir de ces praticiens des
indications précises quant aux limitations fonctionnelles de l'assuré
tant au niveau somatique que psychique et une évaluation de sa
capacité de travail dans sa profession habituelle d'une part et dans
une activité de substitution d'autre part.
9.3 En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal de céans
conclut que les actes de la cause ne constituent pas une base
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C-6628/2009
suffisante pour rendre un jugement dans la présente affaire. Il se
justifie dès lors, en application de l'art. 61 PA, de renvoyer la cause à
l'OAIE pour instruction complémentaire. L'autorité inférieure veillera à
recueillir des informations plus détaillées auprès des médecins ayant
suivi l'assuré dans le sens du considérant précédent et procédera à
toute autre mesure d'instruction nécessaire pour permettre de juger
valablement de l'état de santé de l'assuré et de sa capacité de travail
tant au niveau orthopédique que psychique, le cas échéant au moyen
d'une expertise.
10.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art.
63 PA) et la demande d'assistance judiciaire y relative devient sans
objet.
11.
Le recourant ayant agi sans avoir eu recours à un représentant et
n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et
relativement élevés, il ne lui est pas allouée une indemnité à titre de
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 17
septembre 2009 est annulée et la cause renvoyée à l 'OAIE pour
instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle
décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et la demande d'assistance
judiciaire devient sans objet.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et
100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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