Cour III
C-663/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 0 8
Johannes Frölicher (président du collège),
Stefan Mesmer, Elena Avenati-Carpani, juges,
Valérie Humbert, greffière.
X_______ S.A.,
représentée par P_______SA
recourante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA/SUVA), Service juridique, Fluhmattstrasse 1,
Postfach 4358, 6002 Lucerne,
autorité inférieure,
décision sur opposition du 22 octobre 2006; affiliation à
l'assurance obligatoire.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-663/2007
Faits :
A.
A.a Le groupe X_______ a débuté ses activités en Suisse en 1976 et
a ouvert plusieurs magasins qui, initialement, étaient constitués
chacun sous la forme d'une société anonyme indépendante. Toutes
ces sociétés avaient le même but tendant à la vente de meubles et de
biens d'équipements divers pour l'habitation et les loisirs.
A.b Le 28 juin 2004, XY_______ S.A., a repris, à titre universel et
sans liquidation, les actifs et passifs de sept sociétés anonymes du
groupe implantées en Suisse (...). Cette fusion n'a engendré aucune
modification des activités des magasins concernés, qui continuent à
s'exercer aux mêmes endroits géographiques. Il s'agit toutefois
désormais de succursales. L'entreprise a changé de nom et est
devenue X_______ S.A.
A.c X_______S.A., dont le siège est à Y_______, est une raison
sociale comprenant plusieurs succursales sur le sol helvétique et
ayant pour but, selon son inscription au registre du commerce, l'achat,
la fabrication et la vente de meubles et de biens d'équipement pour la
maison.
B.
B.a Au début des années 1990, la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA/SUVA), a estimé qu'en
raison de leurs activités, les sociétés suisses du groupe X_______
devaient être affiliées auprès de son assurance. Elle a toutefois
renoncé à l'assujettissement obligatoire de ces sociétés mais a conclu
un accord avec la Vaudoise Assurance couvrant le risque assurance-
accidents des sociétés suisses du groupe X_______, sous forme d'un
partage des primes perçues par cet assureur. Cet accord trouvait son
origine dans une convention conclue par la commission ad hoc
CNA/AMA (Association suisse des assureurs privés maladies et
accidents ; actuellement ASA). Le contrat liant les sociétés
X_______S.A. à la Vaudoise Assurances a été résilié avec effet au 31
décembre 1996 et transféré auprès de la CSS Assurance (ci-après :
CSS), leur nouvel assureur-accidents à partir du 1er janvier 1997. La
CSS n'a pas accepté de conclure un accord de co-assurance, malgré
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les démarches en ce sens, qui se sont poursuivies jusqu'en octobre
2002, de la CNA/SUVA.
B.b Le 23 janvier 2001, lors d'une visite du site de X_______ S.A. à
Y_______, la CNA/SUVA a constaté qu'une grande partie des
marchandises était entreposée sur des palettes. Le poids d'une palette
chargée dépassait 50 kg et l'ensemble présentait une masse de plus
de 20 tonnes. Le transport à l'intérieur s'effectuait avec des machines
(élévateurs à moteur).
B.c Le 16 juillet 2003, la CNA/SUVA a rendu une décision par laquelle
elle a indiqué qu'elle entendait procéder, dans un premier temps,
uniquement à l'affiliation obligatoire auprès de son assurance de
X_______S.A., site de Y_______.
B.d Le 8 août 2003, X_______ S.A., représentée par la société
P_______S.A. , s'est opposée à la décision d'affiliation obligatoire de
la CNA/SUVA de toutes ou partie de ses sociétés.
B.e Par décision du 26 mars 2004, la CNA/SUVA a rejeté l'opposition
de X_______ S.A.
B.f Contre cette décision, X_______ S.A. a formé, le 23 avril 2004, un
recours de droit administratif auprès de la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-accidents (ci-après : CRAA; procédure
CRAA 597/04). Elle conclut sur le fond à ce que la CNA/SUVA soit
déboutée de ses conclusions selon les termes de sa décision sur
opposition, à ce que les accords convenus, entérinés par la
CNA/SUVA et l'ASA, soient respectés et, partant, à ce que la
proposition faite par son nouvel assureur, la Winterthur-Assurances, le
13 novembre 2003 tendant à un accord de co-assurance entre la CNA/
SUVA soit acceptée. Par jugement du 3 février 2006, la CRAA a
renvoyé la cause à la CNA/SUVA, afin qu'elle se prononce sur
l'assujettissement de la recourante en tenant compte des faits
nouvellement intervenus lors de la procédure, à savoir la fusion de
2004 et le rattachement consécutif de l'ensemble des succursales à la
recourante.
C.
Par courrier du 15 août 2006, la CNA/SUVA a informé X_______ S.A.
que les conditions d'exploitation de l'entreprise correspondaient aux
critères d'affiliation faisant partie du domaine d'activité de la
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CNA/SUVA et que, partant, une co-assurance n'ayant pas lieu d'être,
l'affiliation pour toute la société prendrait effet au 1er janvier 2007. Elle
a en outre remis les certificats d'assurance concernant les accidents
professionnels (ci-après: AAP) et non professionnels (ci-après: AANP).
Le 11 septembre 2006, la recourante a formé opposition, laquelle,
après mesures d'instruction complémentaires, fut rejetée par décision
sur opposition du 22 décembre 2006.
D.
Par mémoire du 25 janvier 2007, la recourante, toujours représentée
par P_______ S.A., a saisi le Tribunal administratif fédéral. Contestant
à nouveau son affiliation auprès de la CNA/SUVA, elle demande
l'annulation de la décision précitée et l'application de l'accord
CNA/AMA (actuellement ASA). A l'appui de ses conclusions, la
recourante se plaint d'inégalité de traitement en se référant à d'autres
entreprises renommées qui, bien que dans des situations
d'exploitation similaires, n'étaient pas assujetties aux mêmes règles
par la CNA/SUVA. Elle invoque également le principe de la bonne foi,
reprochant à la CNA/SUVA d'avoir adopté un comportement abusif,
dès lors qu'elle l'a assujettie contrairement aux accords convenus
entre la CNA/SUVA et les assureurs privés. Elle soutient également
que la prescription et le principe de la sécurité du droit interdiraient à
la CNA/SUVA de procéder à l'assujettissement après 15 ans
d'inactivité suite à l'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance-
accidents (ci-après: LAA).
E.
Dans sa réponse du 14 mai 2007, la CNA/SUVA conclut au rejet du
recours, à ce que l'affiliation de la recourante auprès de la CNA/SUVA
soit confirmée et à ce que la cause soit renvoyée à l'assurance pour
nouvelle décision sur le classement dans les tarifs de prime de
l'assurance contre les accidents professionnels et non professionnels.
F.
Invitée à répliquer, la recourante répète que le contrat entre les
assureurs privés et l'intimée doit s'appliquer et que d'autres
entreprises telles que A_______ et B_______S.A. ne sont pas
assujetties de manière obligatoire à la CNA/SUVA. Par courrier du 25
juillet 2007, la CNA/SUVA renvoie à son mémoire de réponse et
renonce pour le surplus à déposer une duplique.
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G.
L'avance de frais requise a été versée dans les délais et, s'agissant de
la composition du collège appelé a statué sur le fond de la cause, les
parties n'ont pas formé de demande de récusation.
Le détail des arguments développés par les parties à l'appui de leur
position sont repris dans les considérants de droit ci-après, dans la
mesure utile à la résolution du présent litige.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, le recours contre une décision de la CNA/SUVA est
recevable si elle ne peut faire ni l'objet d'une opposition ou d'un
recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. c à f
LTAF, ni d'un recours devant une autorité cantonale (cf. art. 32 al. 2 let.
a et b et art. 33 let. e LTAF; art. 61 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents [LAA, RS 832.20]).
1.2 En l'espèce, la décision sur opposition du 22 décembre 2006
constitue manifestement une décision au sens de l'art. 5 PA et ne
pouvait être attaquée que par recours devant la CRAA jusqu'au 31
décembre 2006 et, dès le 1er janvier 2007, devant le Tribunal
administratif fédéral qui a désormais succédé à la CRAA (cf. ancienne
et nouvelle teneur de l'art. 109 LAA). La Cour de céans est ainsi
compétente pour traiter de la présente cause.
2.
2.1 Conformément à l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en
matière d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable
(cf. art. 3 let. dbis PA). Selon l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la
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LPGA s'appliquent – sous réserve d'exceptions non pertinentes en
l'espèce – à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne déroge à la
LPGA. En tant qu'employeur, la recourante est débitrice des primes de
l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels
(art. 91 al. 1 LAA). Partant, elle est touchée par la décision sur
opposition litigieuse qui la contraint à être assurée auprès de la
CNA/SUVA, de sorte qu'elle a un intérêt digne de protection à ce que
celle-ci soit annulée ou modifiée (cf. art. 48 PA). La qualité pour
recourir doit donc lui être reconnue.
2.2 Le recours a en outre été interjeté en temps utile et dans les
formes requises (art. 50 et 52 al. 1 PA). Il convient de préciser que la
recourante a la faculté de se faire représenter par un mandataire (art.
37 LPGA et 11 PA) et que cette représentation échappe au monopole
des avocats (ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX, Prozessieren vor
eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main
1998, p. 84 n. marg. 3.2), de sorte que la recourante est parfaitement
en droit se faire représenter par une société de courtage et de gestion
d'assurances.
2.3 Les précisions suivantes doivent être apportées quant à l'objet du
litige. Les décisions en cause, soit les certificats d'assurance du 15
août 2006, constataient l'affiliation obligatoire auprès de la CNA et
fixaient les primes en matière d'AAP et d'AANP à partir du 1er janvier
2007. La décision sur opposition du 22 décembre 2006 se rapporte à
l'opposition du 11 septembre 2006 par laquelle la recourante
n'attaquait que son assujetissement à la CNA/SUVA. Eu égard à sa
pratique de ne pas soumettre rétroactivement les entreprises à ses
domaines d'activités, l'autorité intimée n'a aucun intérêt à formuler une
requête tendant au renvoi de la cause en vue d'un classement dans
les tarifs de prime. Il va de soi que, cas échéant – à savoir
confirmation de l'affiliation par le Tribunal – la CNA/SUVA procédera
au classement de l'entreprise par voie de décision qui sera à nouveau
susceptible de recours .
Au vu de ce qui précède, il convient donc d'entrer en matière sur le
recours.
3.
3.1 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral (qui
englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II
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517 consid. 1; ATF 123 II 385 consid. 3]), y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents et ainsi que l'inopportunité (cf. art. 49
PA).
3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal définit les faits
pertinents, ordonne et apprécie les preuves d'office et librement (cf.
art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe
aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées
que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y
incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a; ALEXANDRA RUMO-JUNGO,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3e éd. Zurich 2003, p.
348).
4.
4.1 Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu de sa nouvelle
structure composée de plusieurs entreprises décentralisées et
organisées sous forme de succursales, la recourante est soumise à
l'obligation de s'affilier auprès de l'intimée.
4.2 L'art. 66 al. 1 LAA énumère les entreprises et administrations dont
les travailleurs sont assurés obligatoirement auprès de la CNA/SUVA,
parmi lesquelles figurent les entreprises commerciales qui ont en
dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font
usage d'installations mécaniques (let. h). Chargé de désigner de
manière détaillée les entreprises soumises à l'obligation de s'assurer
auprès de la CNA/SUVA (cf. art. 66 al. 2 LAA), le Conseil fédéral a fait
usage de cette compétence en édictant les art. 73 ss OLAA. Aux
termes de l'art. 79 OLAA:
"
1 Sont réputées pondéreuses au sens de l'art. 66, al. 1, let. h, de la
loi, les marchandises qui, en pièces détachées ou en emballage,
pèsent au moins 50 kilogrammes ainsi que les marchandises en
vrac; les liquides sont réputés pondéreux lorsqu'ils sont stockés
dans des récipients qui, une fois remplis, pèsent au moins 50
kilogrammes.
2Est réputé grande quantité, le dépôt permanent de marchandises
pondéreuses pour un poids total d'au moins 20 tonnes.
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3Sont notamment réputés machines les monte-charge, les
élévateurs, les grues, les treuils et les installations de transport."
4.3 En matière de soumission obligatoire à la CNA/SUVA, l'unité de
base pour décider de l'assujettissement est « l'entreprise », comme
cela ressort de l'art. 66 LAA. Cette notion n'est pas définie
précisément dans la LAA ni dans son ordonnance d'application. Le
Tribunal fédéral a précisé que l'entreprise au sens de l'assurance-
accidents correspond à une personne morale, une société de
personnes, une raison individuelle, etc., qui a la qualité d'employeur.
Ainsi, une succursale ou une partie d'entreprise ne peut en principe
jamais être considérée comme une entreprise au sens de l'art. 66 LAA
et, partant, elle ne peut être soumise en tant que telle à l'assurance
obligatoire auprès de la CNA/SUVA (ATF 113 V 327 consid. 4a, 346
consid. 3a). Sous l'empire de la LAA, contrairement à la LAMA, il n'est
plus question de considérer les unités d'organisation technique dans
lesquelles les employés sont occupés, comme des entreprises
soumises à un assujettissement obligatoire (cf. ATF 113 V 327 consid.
4b in fine , 341 consid. 3a). Ce n'est que lorsque l'on est en présence
d'une entreprise mixte que la loi admet l'assujettissement de manière
séparée d'une unité d'entreprise (cf. art. 88 al. 2 de l'ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA;RS 832.202]; à ce
sujet : ATF 113 V 327 consid. 6a), mais la qualification d'entreprise
mixte suppose tout d'abord d'analyser les caractéristiques de
l'entreprise dans son ensemble (cf. art. 66 al. 2 LAA).
4.4 Pour déterminer si une entreprise doit ou non être assurée de
manière obligatoire auprès de la CNA/SUVA, la loi impose de procéder
à certaines distinctions (cf. art. 66 al. 2 LAA; art. 88 OLAA), dont la
première consiste à se demander si l'on a affaire à une entreprise
unitaire, par opposition à une entreprise composite (cf. ATF 113 V 346
consid. 2 et 3). Si l'on est en présence d'une entreprise unitaire, il suffit
que l'entreprise en question effectue l'une des activités visées à l'art.
66 al. 1 LAA, pour qu'elle soit soumise de façon obligatoire à la
CNA/SUVA. Le Tribunal fédéral a précisé à plusieurs reprises que peu
importait la proportion occupée par cette l'activité dans l'entreprise en
question. Même si l'entreprise unitaire ne consacre qu'une part minime
de son activité à une tâche visée par l'art. 66 LAA, elle doit être
assurée de manière obligatoire auprès de la CNA/SUVA (Arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-3186/2006 du 22 février 2008 consid.
3.1; RAMA 2004 U 498 p. 163 s. consid. 6.1; 1999 U 338 p. 285 ss;
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confirmé cf. Arrêt du Tribunal fédéral U 16/04 du 15 septembre 2004
consid. 5.2; cf. également ALEXANDRA RUMO-JUNGO, op. cit., p. 307). En
revanche, en présence d'une entreprise composite, il faut encore se
demander comment les différentes parties qui composent l'entreprise
s'organisent et déterminer s'il s'agit d'une entreprise mixte ou d'une
entreprise auxiliaire ou accessoire (art. 66 al. 2 LAA), car cette
qualification a une incidence sur l'affiliation obligatoire à la CNA/SUVA
(cf. art. 88 OLAA; ATF 113 V 327 consid. 7a).
4.4.1 L'entreprise unitaire est celle qui se consacre essentiellement à
des activités appartenant à un seul domaine. Elle présente donc un
caractère homogène ou prédominant, par exemple en tant
qu'entreprise de construction, entreprise commerciale, société
fiduciaire, etc., et n'exécute essentiellement que des travaux qui
relèvent du domaine d'activité habituel d'une entreprise de ce genre
(ATF 113 V 346 consid. 3b).
4.4.2 L'entreprise composite, quant à elle, ne se consacre pas
essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine. Tel est
le cas, en premier lieu, d'une entreprise dont l'activité globale
comporte deux ou plusieurs centres de gravité nettement distincts,
n'appartenant pas au même domaine d'activité dans le sens indiqué
plus haut. L'entreprise ne présente alors pas un caractère homogène.
Elle n'a pas non plus un caractère homogène ou prédominant lorsque,
à côté du véritable centre de gravité de son activité, elle exécute
durablement des travaux qui ne font pas partie du domaine d'activité
normal d'une entreprise ayant ce caractère. Ce qui importe, c'est que
ces travaux se distinguent nettement du domaine d'activité principal de
l'entreprise (ATF 113 V 346 consid. 3c)
4.4.3 En l'espèce, la recourante, en tant que société anonyme de droit
suisse qui emploie des salariés, peut à l'évidence être qualifiée
d'entreprise au sens où l'entend l'art. 66 LAA (cf. ATF 113 V 346
consid. 3a). Selon son but inscrit au registre du commerce (cf FOSC
du ...), X_______ S.A. tend à l'achat, à la fabrication et à la vente de
meubles et de biens d'équipement pour la maison. Son but ne diffère
pas de celui de l'ancienne entreprise avant la fusion de 2004,
XB_______ S.A. (cf. FOSC du ...). Ainsi, il appert que la recourante est
exclusivement active dans un seul domaine. Elle présente de ce fait un
caractère homogène en tant qu'entreprise commerciale spécialisée
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dans le domaine de l'ameublement, de sorte qu'elle doit être qualifiée
d'entreprise unitaire, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
4.5 Il convient donc de déterminer si la recourante, en tant
qu'entreprise unitaire, peut faire l'objet d'une affiliation obligatoire
auprès de la CNA/SUVA.
4.5.1 La vision locale effectuée le 23 janvier 2001 par la CNA/SUVA
avait permis de constater qu'une grande partie du stock était
entreposée sur des palettes dont le poids unitaire était supérieur à 50
kg et dont le poids total dépassait 20 tonnes et que ces palettes
étaient manutentionnées à l'aide de machines (élévateur à moteur).
4.5.2 Une visite récente, le 29 mai 2006, de la CNA/SUVA a confirmé
que ces conditions d'exploitation n'avaient pas changé suite à la fusion
du 28 juin 2004. Cela ressort également, du moins indirectement, du
formulaire rempli à cet effet par la recourante le 29 novembre 2006,
duquel il apparaît que les marchandises stockées dans ses dépôts
peuvent atteindre, en pièces détachées, les 75 kg et en unité de
stockage les 800 kg, que ces marchandises sont déplacées à l'aide
d'installations mécaniques et que leur poids total atteint les 20 tonnes.
4.5.3 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans partage l'opinion que
la recourante est une entreprise unitaire déployant des activités dans
le domaine mentionné à l'art. 66 al. 1 let. h LAA et doit, par
conséquent, être affiliée auprès de l'intimée.
5.
5.1 La recourante se prévaut de la prescription du droit d'assujettir de
l'intimée. Ce grief se rapporte à l'effet de l'écoulement du temps sur
l'assujettissement obligatoire. Il convient donc de traiter cet aspect en
premier lieu; en effet, si la prescription est atteinte, les autres
reproches formulés par la recourante seraient privés de leur
fondement.
5.2 La prescription est une institution générale du droit qui trouve
application tant en droit privé qu'en droit public et qui concerne aussi
bien les prétentions de la collectivité que celle des administrés, y
compris celles qui ont un caractère non patrimoniale – sous réserve
des biens dits de "police" – et ce même si aucune disposition légale
ne le prévoit expressément (cf. ATF 105 Ib 245 consid. 3; PIERRE MOOR,
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Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 1.3.1.1, p. 83; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. marg. 777 ss).
5.3 En l'absence de disposition spécifique, la recourante se référe
sans la citer à une jurisprudence fiscale qui appliquait par analogie à
la prescription du droit d'imposer – alors non réglée par la loi – les
dispositions sur la prescription de la créance fiscale (cf. ATF 94 I 513)
pour prétendre que le droit à soumission de l'intimée est atteint par la
prescription absolue de 15 ans. Ce faisant elle perd de vue qu'en
matière fiscale, la taxation permet de prélever des impôts dûs pour le
passé et qu'il est donc nécessaire d'instaurer une limite temporelle à
ce droit. Or, dans le cas d'espèce, la soumission ne déploie pas d'effet
pour le passé. En effet, il ne s'agit pas de récupérer des primes ex
tunc mais d'affilier la recourante ex nunc et pro futuro. Ainsi, l'intimée
ne saurait être déchu du droit de rétablir pour l'avenir une situation
conforme à la loi.
Partant, le grief tiré de la prescription tombe à faux.
6.
6.1 La recourante se dit victime d'une inégalité de traitement, au motif
que d'autres entreprises effectuant des activités similaires
échapperaient à l'assujettissement obligatoire auprès de la
CNA/SUVA. Elle se prévaut à cet égard de la convention conclue en
1994 entre la CNA/SUVA et l'AMA (actuellement l'ASA) instaurant un
système de co-assurance, dont elle demande le respect. La CRAA
s'était, dans son jugement du 3 février 2006, déjà prononcé sur ce
grief et le Tribunal peut faire siens les arguments développés à ce
sujet.
6.2 Ainsi, il ne faut pas perdre de vue que l'affiliation obligatoire des
travailleurs d'entreprises auprès de la CNA/SUVA découle de la loi (cf.
art. 66 LAA). Par conséquent, une entreprise tombant sous le coup de
cette disposition ne peut en principe se prévaloir du fait qu'une autre
entreprise effectuant la même activité ne serait pas assujettie de
manière obligatoire par la CNA/SUVA pour échapper à l'application de
la loi, car, en droit suisse, le principe de la légalité de l'activité
administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 126 V
390 consid. 6a). Ce n'est que s'il y a lieu de prévoir que
l'administration (en l'occurrence l'autorité intimée) persévérera dans
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l'inobservation de la loi qu'une entreprise pourrait prétendre à l'égalité
dans l'illégalité (ATF 127 II 113 consid. 9; 125 II 152 consid. 5; 122 II
446 consid. 4a). Or, rien ne permet de penser que tel serait le cas en
l'occurrence. Certes, la CNA/SUVA a conclu avec l'AMA (actuellement
l'ASA), en janvier 1994, un accord prévoyant une co-assurance pour
les entreprises commerciales dont l'activité prépondérante est
consacrée au commerce de détail. Comme la circulaire AMA du 5 avril
1994 le précise, il ne s'agit toutefois que d'un « Gentlemen's
Agreement » conclu à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral des
assurances (ATF 113 V 341), selon lequel une chaîne de grands
magasins a été considérée comme une entreprise commerciale au
sens de l'art. 66 al. 1 let. h LAA. Il s'agissait avant tout d'obtenir un
accord entre la CNA/SUVA et les assureurs privés sur le partage des
primes versées par cette catégorie d'entreprises.
6.3 A supposer que la recourante appartienne au cercle des
entreprises visées par cet accord, ce qui est contesté, elle ne peut rien
déduire devant une juridiction administrative de cette convention de
nature privée entre assureurs, à laquelle par ailleurs elle n'est pas
directement partie et dont, compte tenu des dispositions claires de la
loi, on peut douter de la légalité. En particulier, elle ne peut en inférer
la volonté de la CNA/SUVA de ne pas respecter à l'avenir l'art. 66 LAA.
Comme l'a précisé l'intimée lors de la première procédure l'opposant à
la recourante (cf. réponse du 22 août 2005 à la demande
d'informations complémentaires de la CRAA), cet accord n'a eu qu'une
portée limitée, puisqu'au total, il ne s'est appliqué qu'à 7 entreprises,
alors que la CNA/SUVA assure plus de 2'000 entreprises
commerciales en application de l'art. 66 LAA et 79 OLAA. Par ailleurs,
d'autres procédures concernant des entreprises commerciales et
n'appliquant pas cette convention ont déjà été soumises à la CRAA (cf.
par exemple arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2003 U 3/02).
7.
7.1 Enfin, la recourante se plaint d'une violation du principe de
protection de la bonne foi, reprochant à l'intimée d'avoir adopté un
comportement abusif, dès lors qu'elle l'a assujettie contrairement aux
accords préalablement convenus et du principe de la sécurité du droit
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au motif que l'intimée a toléré pendant une quinzaine d'année qu'elle
soit affiliée auprès d'un assureur privé. Ces deux griefs ont trait au
principe de la confiance, si bien qu'il se justifie de les examiner dans le
même considérant.
7.2 Le droit à la protection de la bonne foi, de nature constitutionnelle,
protège la confiance légitime que le citoyen a placée dans les assurances
reçues de l'autorité ou dans tout autre comportement adopté par celle-ci,
de nature à susciter une expectative déterminée (ATF 129 I 161 consid.
4.1.). Il permet d'exiger de l'autorité qu'elle respecte ses promesses et
qu'elle évite de se contredire (ATF 122 II 113 consid. 3b/cc et les arrêts
cités). Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger
l'administration à consentir à l'administré un avantage contraire à la loi.
Pour que l'administré puisse se prévaloir du principe de la bonne foi,
plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies (a) que l'autorité
soit intervenue dans une situation concrète, à l'égard de personnes
déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites
de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) que le
comportement de l'autorité ait conduit l'administré à prendre des
dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice et (e) que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n. 5.3.2.2 p. 433).
décision tendant à affilier de manière obligatoire une entreprise à la CNA/
SUVA, alors que celle-ci, bien qu'elle en remplissait les conditions, était
assurée auprès d'un assureur privé, présentait, en raison des mêmes
effets produits, des similitudes avec une décision de reconsidération avec
effet ex nunc et pro futuro (jugement CRAA 567/03 du 3 décembre 2004,
consid. 4). Or, la jurisprudence a limité la portée du principe de la bonne
foi s'agissant d'une reconsidération avec effet ex nunc et pro futuro. Elle a
considéré qu'en présence d'une telle décision, l'administré ne peut pas,
en principe, se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi et du
principe de la sécurité du droit puisque, justement, l'autorité est revenue
sur la décision erronée qui avait fondé la confiance de l'intéressé. Même
si l'administré a pris des dispositions qui continuent à produire des effets
dans l'avenir et sur lesquelles il ne peut revenir, les principes de la
légalité et de l'égalité de traitement l'emportent, dans cette hypothèse,
sur le droit à la protection de la bonne foi (arrêt du TFA I 453/02 du 21
octobre 2003 in SVR 2004 IV no 23 p. 69, consid. 4.2.2).
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7.3 Ceci vaut évidemment aussi dans le cas où la CNA/SUVA avait
renoncé dans le passé à soumettre la recourante à son champ
d'activités. Comme il a été démontré, l'accord précité entre l'ASA et la
CNA/SUVA n'empêche pas cette dernière de revenir au respect des
dispositions légales.
7.4 Par analogie avec cette jurisprudence, il convient donc d'admettre
que l'entreprise ne peut invoquer sa bonne foi pour échapper, pour
l'avenir, à une affiliation obligatoire auprès de la CNA/SUVA. Cette
conclusion s'impose d'autant plus que la CNA/SUVA n'a pas rendu de
décision ni fourni d'assurance particulière dans le passé qui aurait
permis à la recourante de penser qu'elle n'entrait pas dans le cadre
des entreprises visées à l'art. 66 al. 1 LAA. Au contraire, la CNA/SUVA
avait constaté déjà au début des années 90 que les entreprises du
groupe X_______ devaient être affiliées auprès de son assurance en
raison de leurs activités. Elle a néanmoins toléré l'affiliation déjà en
cours auprès d'un assureur privé en négociant parallèlement un
partage des primes. Par la suite, la recourante a changé d'assureur et
ce dernier s'est refusé à tout accord de co-assurance. Il ressort des
différents courriers échangés en 2003 que, dès lors, l'autorité intimée
avait l'intention de soumettre la recourante à son assurance. La
recourante a alors conclu une police avec un nouvel assureur. Le fait
que l'autorité intimée s'est montrée ouverte dans un premier temps à
envisager une convention de co-assurance avec ce nouvel assureur
ne permet pas d'en déduire qu'elle aurait implicitement admis le droit
de l'entreprise recourante de s'assurer auprès d'un assureur privé. La
recourante ne peut donc se prévaloir d'une position acquise du fait
qu'elle ait pu demeurer affiliée auprès d'un assureur privé durant une
quinzaine d'années. Admettre le contraire reviendrait à perpétuer
l'illégalité d'une situation alors que la décision querellée ne déploie
aucun effet rétroactif.
7.5 De surcroît, la recourante n'a pris aucun engagement irréversible.
Au contraire, les pourparlers avec la CNA/SUVA lui ont permis de
conserver sa couverture d'assurance auprès d'un assureur privé et ont
donc favorisé le statu quo. Elle ne peut non plus tirer argument de
l'éventuelle atteinte à son équilibre financier et aux intérêts
pécuniaires des travailleurs que provoquerait un changement
d'assureur.
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8.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que c'est sans
fondement que la recourante se plaint d'une violation de ses droits,
partant le recours est rejeté.
9. Le recours étant rejeté, le recourant devra donc s'acquitter de
l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale et fixé, compte
tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause à Fr. 2'000.- (art. 63 al.
1 et al. 5 PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi que les art.
1 ss du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Cet émolument sera compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 2'000.-.
10. En vertu de l'art. 64 a. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Il n'y a cependant pas
lieu de s'écarter de la règle selon laquelle les autorités parties n'ont
pas le droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Au vue de l'issue de la
procédure, la recurante n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 7
al. 1 a contrario FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée de Fr. 2'000.-.
3.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral de la santé publique, section assurance-accidents
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Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
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