B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-663/2012
A r r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 1 4
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Caritas Genève - Service Juridique,
Rue de Carouge 53, case postale 75, 1211 Genève 4,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 14 al. 2 LAsi).
C-663/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissant camerounais né le 10 février 1969, est entré
clandestinement en Suisse et a déposé une demande d'asile le 20 juillet
2003, sous le nom de B._______, né le 10 février 1975 et originaire de la
République démocratique du Congo.
B.
Par décision du 22 janvier 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après:
ODM) a rejeté la demande d'asile précitée de l'intéressé, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) dans un arrêt du 10 novembre 2010. Le
Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, a estimé que le
recourant avait violé son devoir de collaboration en ne fournissant pas sa
véritable identité et qu'il n'avait pas rendu vraisemblable sa nationalité
congolaise, ni les motifs d'asile avancés à l'appui de sa requête.
Donnant suite à l'arrêt du Tribunal, l'ODM a imparti à l'intéressé un
nouveau délai au 13 décembre 2010 pour quitter le territoire helvétique,
obligation à laquelle celui-ci ne s'est toutefois pas conformé.
C.
Lors d'un entretien du 9 décembre 2010 avec l'Office cantonal de la
population de la République et canton de Genève (ci-après: OCP) en vu
de préparer son départ, l'intéressé, alors encore connu sous le nom de
B._______, a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31). Lors de cet entretien, il a reconnu s'appeler A._______,
ressortissant camerounais né le 10 février 1969, et avoir menti sur son
identité par peur d'être renvoyé. A l'appui de ses allégations, il a présenté
un passeport camerounais échu.
D.
Par acte du 24 juin 2011, l'OCP a informé A._______ qu'il entendait
accorder l'autorisation de séjour demandée et a transmis le dossier à
l'ODM pour approbation.
E.
L'ODM a informé, par courrier du 9 novembre 2011, A._______ de son
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intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur.
Invité à se prononcer sur le courrier précité, l'intéressé a pris position le
25 novembre 2011, relevant notamment son indépendance financière, sa
bonne intégration socioprofessionnelle, son casier judiciaire vierge, sa
maîtrise du français et ses chances ténues de réintégration au
Cameroun.
Il a également argué que le refus, par l'ODM, d'approbation de
l'autorisation de séjour justifié par le fait d'avoir caché sa véritable identité
pendant la procédure d'asile violait le principe de proportionnalité dans le
cadre d'une pesée globale des intérêts.
F.
Par décision du 5 janvier 2012, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de
l'art. 14 al. 2 LAsi en faveur de l'intéressé.
L'autorité inférieure a notamment retenu que la demande d'asile de
A._______ avait été rejetée par décision de l'ODM du 22 janvier 2007,
car l'intéressé avait failli à son devoir de collaboration en ne déclinant pas
sa véritable identité et que dite décision avait été confirmée par le
Tribunal de céans dans son arrêt du 10 novembre 2010. Selon l'ODM, un
tel manquement dans la procédure d'asile ne saurait être récompensé par
l'octroi d'une autorisation de séjour.
G.
Par acte du 3 février 2012 (date du sceau postal), A._______ a formé
recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à son
annulation, à la reconnaissance du cas de rigueur et à l'octroi de
l'approbation de l'autorisation de séjour en sa faveur, sous suite de
dépens.
Le prénommé a notamment fait valoir qu'il remplissait toutes les
conditions légales pour l'octroi d'une telle autorisation, que son intégration
socioprofessionnelle était remarquable, que, par sa profession de
monteur électricien, il avait acquis des qualifications spécifiques dans le
domaine de la télématique qu'il ne pourrait très probablement mettre à
profit qu'en restant en Suisse, qu'il maîtrisait le français, que son casier
judiciaire était vierge, qu'il avait démontré son identité, qu'il vivait en
Suisse depuis neuf ans et que ses liens avec le pays étaient devenus si
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étroits qu'un renvoi, pour une violation du devoir de collaboration dans le
cadre de la procédure d'asile, ne respectait pas le principe de
proportionnalité, et enfin qu'il se retrouverait dans une situation de
détresse personnelle grave en cas de retour au Cameroun.
H.
Appelée à se déterminer sur le recours du 3 février 2012, l'autorité
inférieure en a proposé le rejet dans sa détermination du 26 mars 2012,
estimant que les arguments présentés par le recourant n'étaient pas de
nature à modifier sa position.
I.
Dans ses observations du 18 mai 2012, l'intéressé a déclaré qu'il était
bien intégré au niveau social et professionnel, qu'il avait coupé tous les
liens avec son pays d'origine, n'ayant pas quitté la Suisse depuis neuf
ans et n'ayant presque plus aucun contact avec sa mère et ses sœurs
restées au pays, que ses connaissances professionnelles en matière de
télématique (…) ne pourraient pas être mises en pratique au Cameroun,
et enfin qu'il bénéficiait du vif soutien de ses relations de travail à
X._______. Il a déposé, à l'appui de ses observations, une série de
courriers de soutien de ses collègues et relations de travail.
J.
Par courrier du 2 mai 2014, le prénommé a confirmé sa position et fait
parvenir au Tribunal son dernier contrat de mission du 6 janvier 2014,
ainsi que son avenant du 7 avril 2014.
K.
Par télécopie du 5 mai 2014 adressé à l'OCP, l'ODM a informé l'autorité
cantonale que l'identité camerounaise (A._______, né le 10 février 1969)
de l'intéressé était confirmée.
L.
Les autres éléments pertinents contenus dans les écritures précitées
seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-
dessous.
C-663/2012
Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM – qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – en matière de
délivrance d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi sont
susceptibles de recours au Tribunal de céans qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le présent Tribunal est régie par la PA, la LTAF
et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit
fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER /
BEUSCH / KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2ème éd, 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en
considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF
2013/33 consid. 2).
3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
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personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes:
– la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans
à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a);
– le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités (let. b);
– il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée
de la personne concernée (let. c).
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les
alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à
certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au
bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse
personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2
LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés,
améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce
sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de
séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (art. 14 al. 3 LAsi).
3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle
relevant du droit des étrangers (au sens strict).
Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un
requérant d'asile, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'un droit, ne peut
engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour
relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une
demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de
renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne
peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa
5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure
pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est
annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément
l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment
de l'ODM, d'octroyer – aux conditions mentionnées au considérant 3.1 ci-
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dessus – une autorisation de séjour à une personne leur ayant été
attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur ces questions,
cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3).
3.3 Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers et selon
les termes de l'art. 14 al. 4 LAsi, la personne concernée ne se voit
reconnaître la qualité de partie qu'au stade de la procédure
d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de la procédure
d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi. En d'autres termes, le droit fédéral ne
ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des
droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le
bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêts du TF 2D_41/2010
du 15 décembre 2010 consid. 3.1.2 ; 2D_25/2010 du 14 mai 2010
consid. 2.2 ; 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1, ainsi que les
réf. cit. ; voir en outre l'ATAF 2009/40 consid. 3.4 et les réf. cit.). Il résulte
de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure
d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale
par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr. Elle ne
porte en l'occurrence que sur l'autorisation pour le canton de procéder
dans le cadre de cette disposition (sur la nature de cette procédure,
cf. ATF 137 I 128 consid. 3.1.2 et la jurisprudence citée). Dans la mesure
où l'approbation fédérale est expressément réservée par l'art. 14 al. 2
LAsi, ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la prise de position favorable
du service cantonal compétent concernant la délivrance d'une telle
autorisation au recourant et peuvent donc parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée sur ce point
(cf. notamment arrêts du TAF C-2868/2010 du 29 novembre 2010
consid. 3.3 ; C-5251/2009 du 16 avril 2010 consid. 5.2).
4.
4.1 L'examen du dossier révèle que A._______ a déposé une demande
d'asile en Suisse le 20 juillet 2003 et que son lieu de séjour a toujours été
connu des autorités. Le prénommé séjourne donc depuis plus de cinq
ans sur le territoire helvétique à compter du dépôt de sa demande d'asile.
Il réalise ainsi les conditions prévues par les lettres a et b de l'art. 14 al. 2
LAsi relatif à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
En outre, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi, le dossier a été transmis à
l'ODM pour approbation sur proposition de l'OCP du canton de Genève,
canton auquel l'intéressé a été attribué dans le cadre de la procédure
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d'asile et qui est dès lors compétent pour délivrer l'autorisation sollicitée
(art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi).
4.2 Il reste donc à examiner si la situation du recourant relève d'un cas de
rigueur grave en raison de son intégration poussée au sens de l'art. 14
al. 2 let. c LAsi, en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201).
5.
5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier
2007, à l'art. 33 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1,
RO 2006 4739). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de
la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition
a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend
dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la
reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité (cf. notamment
arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid. 3.2 ; C-4884/2009 du
3 mai 2011 consid. 3.2 ; sur toutes ces questions, cf. notamment
VUILLE/SCHENK, L'art. 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion
d'intégration, in : Cesla Amarelle (éd.), L'intégration des étrangers à
l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 105ss).
5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et
téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur
énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des
étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13
let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (cf. ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le
renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
5.3 A l'instar de l'art. 13 let. f OLE et de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14
al. 2 LAsi – qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile – constitue une disposition dérogatoire présentant un
caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la
reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées
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de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1 ; voir également ATF
130 II 39 consid. 3).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la
matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la
reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi
suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ces conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une
décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
(notamment de la situation particulière des personnes faisant ou ayant
fait l'objet d'une procédure d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 ; 123 II 125
consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse soit
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le
fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de
l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre
2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et les réf.
cit.).
5.4 Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas
de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence – qui sont
aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA – ne constituent pas un catalogue
exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement
(cf. ATAF 2009/40, loc. cit.).
5.5 Aussi, il convient d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave
doit être admise in casu à la lumière des critères d'évaluation pertinents
en la matière, en particulier au regard de la durée du séjour du recourant
en Suisse, de son intégration (au plan professionnel et social), de sa
situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé
et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (art. 31
al. 1 OASA).
C-663/2012
Page 10
6.
A l'appui de son pourvoi, A._______ a mis en exergue la durée de son
séjour en Suisse, sa bonne intégration professionnelle et sociale, son
autonomie financière et les difficultés qu'il rencontrerait en cas de retour
dans son pays.
6.1 L'intéressé est entré en Suisse clandestinement, a déposé une
demande d'asile le 20 juillet 2003, et y séjourne désormais depuis bientôt
onze ans.
A ce propos, il sied de relever que le simple fait de séjourner en Suisse
pendant une longue période, même à titre légal, ne permet pas à lui seul
d'admettre l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ;
cf. également ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 par analogie). Dans ces
conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa
présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas
particulier, dès lors que le recourant ne s'est pas conformé à l'obligation
de quitter le territoire suisse au 13 décembre 2010, et que, depuis le
dépôt de sa demande du 9 décembre 2010, il séjourne en Suisse à la
faveur d'une simple tolérance cantonale (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et
la jurisprudence citée).
Ceci étant dit, il convient d'examiner les autres critères d'évaluation qui
pourraient rendre le retour de l'intéressé au Cameroun particulièrement
rigoureux.
6.2
6.2.1 Selon ses déclarations dans la procédure d'asile, le recourant est
arrivé en Suisse au bénéfice d'une formation de boucher. Il aurait tout de
suite trouvé une place de monteur électricien (cf. recours du 3 février
2012, p. 5). Or les pièces au dossier démontrent qu'il a bien eu une
occupation professionnelle en Suisse depuis décembre 2003, mais dans
une entreprise de nettoyage en qualité de nettoyeur, et ce jusqu'en mars
2009 (cf. attestation de Y._______ du 7 décembre 2010 et les divers
contrats précisant l'engagement de l'intéressé en tant que nettoyeur de
catégorie IV). Il n'a été engagé, sur la base d'un contrat de location de
service, comme aide-monteur électricien qu'à partir d'avril 2009 et a donc
acquis de nouvelles connaissances dans le domaine de la télématique
depuis ce moment. Il ressort des attestations de ses employeurs que ces
derniers ont été, et sont, entièrement satisfaits de ses services. Ses
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Page 11
emplois lui permettent d'être financièrement indépendant depuis fin 2003.
Il ne fait pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de bien selon les
autorités genevoises.
Cependant, malgré les efforts entrepris pour participer à la vie
économique suisse, il n'en demeure pas moins que par ses emplois,
l'intéressé n'a pas acquis en Suisse des connaissances ou des
qualifications telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa
patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution
professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier, à
certaines conditions, l'octroi d'un permis pour cas de rigueur grave. Outre
le fait qu'il n'a pas démontré avoir suivi de formation ou passé un
quelconque diplôme en la matière, il sied de constater que les
connaissances acquises par le recourant en matière de télématique
seraient utiles également dans son pays d'origine, les réseaux de
télécommunication étant l'un des piliers du développement économique
moderne.
Par ailleurs, le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale est
un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger
souhaitant la régularisation de sa situation, au même titre qu'un bon
comportement et l'apprentissage de l'une des langues nationales
(cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 122s).
Dans ces conditions, force est de conclure que l'intégration
professionnelle du recourant, certes bonne, ne saurait être considérée
comme allant au-delà d'une intégration ordinaire (cf. VUILLE/SCHENK, op.
cit., p. 121).
Il en va de même s'agissant de son intégration sociale. Certes, il ressort
du dossier que A._______ s'exprime dans un très bon français, langue
qu'il maîtrisait déjà en arrivant en Suisse. Le recourant a fait preuve d'un
comportement respectueux, si l'on excepte le fait qu'il a menti sur sa
véritable identité pendant toute sa procédure d'asile, et son casier
judiciaire est vierge. Par ailleurs, il a noué des relations de travail et
d'amitié, comme le démontrent les différentes lettres de soutien versées
au dossier. Toutefois, il sied de relever que dites lettres de soutien, même
postérieures à ses révélations sur sa véritable identité en décembre 2011,
ainsi que ses contrats de missions, dont le dernier avenant date du 7 avril
2014, ont tous été établis et adressés au nom de B._______. Si sa
véritable identité a donc été annoncée aux autorités compétentes en
matière de droit des étrangers, et ce dans le but d'obtenir un titre de
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séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, il ressort des pièces précitées
que le recourant n'a pas fait preuve de la même transparence dans le
cadre de ses relations avec ses employeurs, ses amis et collègues et les
autres organes étatiques (assurances sociales, impôts, etc.). Dans le
cadre de sa libre appréciation des preuves, et sous l'angle de l'intégration
sociale et professionnelle, le Tribunal n'attache pas une valeur probante
élevée à ces moyens de preuve. En effet ils ont été établis sur la base
d'une identité usurpée, fait potentiellement de nature à briser le lien de
confiance préalable nécessaire à l'établissement de tels documents. En
conséquence il ne saurait être reconnu que le recourant bénéficie d'une
bonne intégration sociale.
De plus, le recourant n'a pas démontré qu'il se serait particulièrement
investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa
commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales,
par exemple. Enfin, A._______ n'a aucune attache familiale en Suisse.
6.2.2 En conséquence, un tel comportement et de tels liens ne suffisent
pas pour conclure à l'existence d'une "intégration poussée" au sens de
l'art. 14 al. 2 LAsi. Il est en effet parfaitement normal qu'un ressortissant
étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit
adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre
de son travail ou de sa vie privée (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 124).
6.3 Sur un autre plan, le recourant a mis en évidence les difficultés qu'il
rencontrerait s'il devait retourner au Cameroun.
Il convient tout d'abord de constater que le prénommé a passé toute son
enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte au
Cameroun, années qui apparaissent comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle
(cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). De plus, en
venant en Suisse, il a laissé au pays sa mère (le père serait décédé en
2003), ainsi qu'une nombreuse parentèle proche. Dans ces conditions, on
ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse
l'ait rendu totalement étranger à sa patrie, où il a vécu jusqu'à l'âge de
trente-quatre ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a
passé la majeure partie de sa vie, lui soit devenu à ce point étranger qu'il
ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
retrouver ses repères, ce d'autant moins que les membres de sa famille y
résident.
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6.4 Par ailleurs, il sied de préciser qu'une autorisation de séjour fondée
sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers
aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence
passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/44
consid. 5.3 et jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse.
6.5 En définitive, l'examen de l'ensemble des circonstances amène le
Tribunal à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un degré
d'intégration si avancé et de liens si intenses avec la Suisse qu'ils
justifieraient la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au
sens de l'art. 14 al. 2 LAsi.
Eu égard de ce qui précède, la question, soulevée par les deux parties à
la présente procédure, de savoir si le fait que le recourant ait menti sur sa
véritable identité tout au long de sa procédure d'asile est de nature à
fonder, à elle seule, une violation suffisante de l'ordre juridique suisse
pour rejeter la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au
sens de l'art. 14 al. 2 LAsi peut rester ouverte, le recours devant de toute
manière être rejeté en procédant à l'appréciation globale de toutes les
circonstances.
7.
En conséquence, l'ODM a rendu une décision conforme au droit en
refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
sur la base de la disposition précitée (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais versée
le 17 février 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec les dossiers Symic (…) en retour
– à l'Office cantonal de la population de la République et canton de
Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
Expédition :