Cour III
C-6634/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
domicile de notification en Suisse: Y._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6634/2007
Faits :
A.
X._______, ressortissante algérienne née en Belgique le 30 avril
1979, a déposé le 30 avril 2007 une demande de visa pour études
auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger afin d'accomplir un master
en psychologie à l'Université de Genève sur une durée de deux ans.
Dans sa lettre d'intention, elle a exposé que la spécialité étudiée en
Suisse (la psychologie cognitive et affective) n'était pas dispensée en
Algérie et qu'une fois sa maîtrise universitaire en poche, elle pourrait
postuler en qualité d'enseignante à l'Université d'Alger. Elle s'est
engagée à quitter la Suisse au terme de ses deux ans d'études, avec
ou sans diplôme. Elle a en outre indiqué qu'elle était fiancée à un
jeune importateur en produits gaziers et qu'elle travaillait comme
attachée commerciale stagiaire dans un établissement financier
algérien. Elle a produit sa licence en psychologie, obtenue à Alger en
juin 2005, ainsi qu'un diplôme délivré le 9 février 2006 par l'Université
de Dijon dans le domaine de la psychopathologie clinique des
situations de crise. Elle a également versé au dossier une lettre de
recommandation, une attestation de l'Université de Genève selon
laquelle elle était admise en qualité d'étudiante au semestre
d'automne 2007 et un courrier de son oncle Y._______ domicilié à
Montreux, mentionnant qu'il prenait en charge les frais liés au séjour
de sa nièce et qu'il mettait à sa disposition un appartement situé à
Lausanne pour la durée de ses études.
B.
Le 4 juin 2007, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP)
a informé X._______ qu'il était disposé à faire droit à sa requête pour
autant que l'ODM approuve l'octroi d'une autorisation de séjour pour
études.
Le 11 juin 2007, l'ODM a avisé la prénommée de son intention de
refuser son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part
de ses observations.
Dans ses déterminations du 15 juillet 2007, X._______ a rappelé
qu'elle était consciente de la durée temporaire de son séjour en
Suisse, qui n'avait pour but que de lui permettre d'acquérir une
nouvelle méthodologie, celle de la thérapie comportementale et
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cognitive, afin de pouvoir ensuite l'introduire et l'enseigner en Algérie.
Elle a souligné qu'elle n'avait pas l'intention de s'établir en Europe (elle
avait passé une partie de son enfance en Belgique), car elle restait
très attachée à son pays d'origine où elle était épanouie. Elle a fourni
une attestation du 11 juillet 2007 confirmant que la spécialité
envisagée n'était pas encore disponible à la faculté des sciences
humaines et sociales de l'Université d'Alger.
Par décision du 6 septembre 2007, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse
de X._______ et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
pour études. Cet Office a retenu, en particulier, que la situation
personnelle de l'intéressée ne l'empêcherait pas de s'intégrer hors de
sa patrie, de sorte que sa sortie de Suisse n'était pas assurée. Il a
ajouté que X._______ était déjà au bénéfice d'une formation
universitaire complète, effectuée en Algérie et en France, de sorte que
la nécessité d'entreprendre une maîtrise universitaire en Suisse n'était
pas établie à satisfaction.
C.
Le 24 septembre 2007, X._______ a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) contre cette
décision, concluant implicitement à son annulation. Elle a répété que
son séjour en Suisse s'inscrivait dans la perspective de l'acquisition
d'une discipline récente, non disponible en Algérie.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 3 janvier 2008.
Dans sa réplique du 21 janvier 2008, X._______ a réaffirmé que sa
volonté était de pouvoir exercer en Algérie et enseigner à l'université la
nouvelle méthodologie, qui était bien adaptée aux maux dont souffrait
encore de nombreuses personnes, traumatisées par les événements
survenus au cours de la dernière décennie.
Par courrier du 6 octobre 2008, elle a fait part de l'évolution de sa
situation sociale: elle s'était mariée en juillet 2008 et était employée de
manière fixe en tant que chargée d'études au sein de Sonelgaz,
grande société étatique algérienne. Le 13 février 2009, son oncle a
communiqué au Tribunal une copie de l'extrait de mariage de sa nièce
et celle d'un visa Schengen qui lui avait été délivré pour la période du
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5 novembre au 4 décembre 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de refus d'entrée et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art.
33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232),
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE de
1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr).
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr
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est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF
129 II 215).
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
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4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas
d'espèce.
Au demeurant, ces articles correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 1 et 3 LSEE et art. 1
al. 1 let. a et c OPADE).
4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP se propose
de délivrer à X._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49
consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie en la
matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il
s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de
l'instance cantonale d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée
et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
5.
5.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en
Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants,
curistes, rentiers et enfants placés).
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5.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
en Suisse, lorsque:
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseigne-
ment supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers néces-
saires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de
séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à
chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même
dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition
rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et
jurisprudence citée). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités
disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause (cf. art. 4 LSEE).
6.
6.1 A titre préliminaire, il convient de relever que, devant constamment
faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation
étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] 1 1997 p. 287).
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6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays.
Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir
les abus, compte tenu également de l'encombrement des universités
et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi
largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine. Aussi, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes
étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises, en
particulier dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6779/2007 du
25 août 2008 consid. 5.2). Parmi les ressortissants étrangers déjà au
bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine,
seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base.
7.
7.1 Dans la décision querellée, l'ODM considère que la sortie de
Suisse de la recourante n'est pas assurée (art. 32 let. f OLE), ce que
conteste cette dernière.
Sur ce point précis, le Tribunal rejoint l'avis de X._______. En effet, il
ressort de son dossier que la recourante, qui est issue d'un milieu
aisé, a déjà effectué une formation d'une année en France à
l'Université de Dijon avant de regagner l'Algérie, sans chercher à
prolonger son séjour en Europe. Elle a également été mise au
bénéfice d'un visa suisse ainsi que d'un visa Schengen à la fin 2005,
sans qu'il ne ressorte du dossier qu'elle n'en aurait pas respecté les
dates d'échéance. Au pays, elle peut compter sur un important réseau
familial et social, qui lui a ouvert les portes du monde professionnel,
où elle a été en mesure d'exercer des stages dans des entreprises
d'envergure (Sonatrach, Cetelem/BNP Paribas). Par ailleurs, au
moment du dépôt de sa demande, elle était déjà fiancée à un jeune
homme d'affaires, avec lequel elle s'est depuis mariée. Aussi, la
recourante présente-t-elle un profil atypique. Contrairement à de
nombreux jeunes algériens confrontés au chômage et cherchant à
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émigrer vers des régions plus prospères économiquement, la
recourante dispose de suffisamment d'attaches au pays et de
perspectives d'avenir pour admettre que le risque migratoire est faible.
Dans ces circonstances, il paraît peu vraisemblable de la voir
prolonger illégalement son séjour en Suisse au terme des deux
années d'études envisagées, sans compter que les engagements et
les garanties fournies par son oncle semblent dignes de confiance.
7.2 Il n'en demeure pas moins que le Tribunal estime, à l'instar de
l'autorité inférieure, que des raisons d'opportunité fondent le refus
d'octroyer à la recourante un permis de séjour pour études.
En premier lieu, le Tribunal constate que la recourante, qui a décroché
sa licence en psychologie en juin 2005, a déjà pu effectuer une
formation complémentaire à l'Université de Dijon entre 2005 et 2006,
où elle a étudié, avec succès, la psychopathologie clinique des
situations de crise. Dès lors, le besoin pour X._______ de se lancer
dans un nouveau cycle d'études, alors qu'elle était déjà âgée de 28
ans au moment du dépôt de sa requête, devrait reposer sur des
justifications solidement étayées et dûment motivées, étant rappelé
que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de
séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des
requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (cf.
PETER KOTTUSCH, Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der
Ausländer, Revue suisse de jurisprudence [RSJ/SJZ] 84/1998, p.
42ss).
7.3 La recourante allègue que les cours de maîtrise universitaire
qu'elle souhaite suivre à l'Université de Genève lui permettraient
d'acquérir des connaissances spécifiques qui pourraient ensuite lui
ouvrir les portes de l'Université d'Alger.
Toutefois, les études envisagées ne sont pas directement en
adéquation avec le but poursuivi par X._______: si une maîtrise
universitaire dans les techniques cognitivo-comportementales est sans
doute un préalable nécessaire, elle ne lui ouvrirait certainement pas
les portes de l'enseignement académique puisque celui-ci nécessite,
en principe, que le candidat soit en possession d'un doctorat. Dans la
mesure où la psychologie cognitive et affective ne figure pas au
programme de l'Université d'Alger, on voit mal la recourante pouvoir y
entreprendre des études doctorales, lesquelles devraient plutôt être
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organisées à l'Université de Genève, ce dont il n'est point question ici.
Pour cette raison déjà, il n'est pas opportun de laisser la recourante,
désormais âgée de 30 ans, débuter une formation qui n'est qu'une
étape dans un processus de longue haleine et qui ne lui procurerait
pas immédiatement et concrètement une possibilité d'avancement
professionnel.
A cela s'ajoute que X._______ est déjà bien intégrée dans le monde
du travail de son pays d'origine: elle est depuis février 2008 employée
pour une durée indéterminée chez Sonelgaz, société qui possède l'un
des plus importants départements de ressources humaines en Algérie;
elle gère également plusieurs affaires commerciales avec son époux,
qu'elle accompagne lors de ses voyages en Europe. Le refus opposé à
la recourante ne l'a ainsi pas empêchée de mener carrière dans son
pays d'origine, ni ne l'a entravée dans son parcours professionnel.
Dans ces circonstances, le besoin d'entreprendre une formation
supplémentaire dans un nouveau domaine de la psychologie
n'apparaît pas comme étant indispensable au maintien ou à la
poursuite des activités que X._______ a déployées à ce jour en
Algérie.
Si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité des connaissances en
psychologie que la prénommée souhaite acquérir, il se doit en
revanche de constater que sous l'angle du droit des étrangers et de la
jurisprudence y afférente, la recourante ne fait pas partie des
personnes susceptible de pouvoir bénéficier en priorité d'une
autorisation de séjour pour études (cf. consid. 6.2 in fine).
8.
Eu égard à ces considérations, il ne saurait être reproché à l'autorité
intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour
études.
X._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à
bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée
destinée à lui permettre de se rendre en Suisse pour y étudier.
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9.
Par sa décision du 6 septembre 2007, l'autorité de première instance
n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune.
En conséquence, le recours est rejeté et il a y lieu de mettre des frais
de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
30 novembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 2 293 121 en retour
- en copie pour information au Service de la population du canton de
Vaud, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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