B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6644/2011
A r r ê t d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
agissant au nom de sa fille B._______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
La Fraternité, place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour (regroupement familial).
C-6644/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 6 juin 2008, A._______, ressortissant péruvien né le 10 août 1973, a
obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Vaud à la suite de
son mariage avec une citoyenne suisse.
Par courrier adressé à l'Ambassade de Suisse à Lima le 11 décembre
2010 (et non pas le 25 novembre 2010 comme cela est indiqué par erreur
dans la décision attaquée), l'intéressé a sollicité l'octroi d'une autorisation
de séjour en faveur de sa fille B._______, ressortissante péruvienne née
le 8 janvier 1995. A l'appui de sa demande, il a indiqué que la mère de la
prénommée, C._______, née le 11 juin 1973, avait rencontré
"d'importants problèmes de santé", qu'avec cette dernière ils avaient donc
décidé que leur fille poursuivrait son éducation en Suisse et que sa garde
allait être confiée temporairement à une tante de l'intéressée résidant au
Pérou. Par ailleurs, A._______ a précisé que sa fille vivait chez cette
tante depuis le 22 novembre 2010 et que son épouse était entièrement
disposée à l'accueillir dans leur foyer à X._______.
B._______ a rempli personnellement le formulaire de "demande pour un
visa de long séjour" auprès de ladite Représentation au mois de janvier
2011, en vue de l'obtention d'une autorisation d'entrée et de séjour en
Suisse au titre du regroupement familial. Cette demande a été transmise
au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD),
pour suite utile. Après avoir requis divers renseignements et documents
complémentaires relatifs à cette requête, le SPOP/VD a fait savoir à
A._______, par courrier du 22 août 2011, qu'il était disposé à y donner
une suite favorable en raison de l'état de santé de la mère de B._______,
sous réserve toutefois de l'approbation fédérale.
Le 30 août 2011, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser
de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée
et lui a imparti un délai pour se déterminer dans le cadre du droit d'être
entendu.
Le requérant a présenté ses déterminations le 21 septembre 2011. A
cette occasion, il a produit une déclaration écrite en espagnol, sous forme
d'acte notarié, aux termes de laquelle son épouse l'autorise à représenter
B._______ dans toutes ses démarches administratives en vue de son
séjour pour études en Suisse. Il a également versé au dossier un
C-6644/2011
Page 3
certificat médical attestant des problèmes cardiaques affectant la mère de
la prénommée.
B.
Par décision du 8 novembre 2011, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de B._______ dans le canton de
Vaud. Il a d'abord retenu que le regroupement familial sollicité ne pouvait
être autorisé que pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47
al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), dès lors que la demande y relative avait été déposée
tardivement. A cet égard, Il a constaté que l'intéressée ne remplissait pas
les conditions mises à ladite disposition légale, étant donné qu'il n'avait
pas été démontré que sa parenté au Pérou ne serait pas en mesure de la
prendre en charge. L'ODM a considéré ensuite que les motifs médicaux
invoqués au sujet de la mère de la requérante ne permettaient pas
d'envisager une appréciation différente du cas d'espèce. Enfin, il a relevé
que l'intéressée, âgée de seize ans et demi, avait passé les années
déterminantes de son existence au Pérou, où elle avait des liens étroits
tant sur le plan familial que culturel, de sorte que le déracinement
provoqué par sa venue en Suisse pouvait compromettre son intégration
en ce pays.
C.
A._______ a recouru contre cette décision le 8 décembre 2011 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant à son
annulation, à l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse pour sa fille et
implicitement à l'approbation de l'autorisation de séjour au titre du
regroupement familial dans le canton de Vaud. Le recourant a
préalablement reproché à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu.
Sur ce point, il a observé que l'autorité fédérale avait rendu la décision
querellée alors qu'elle n'avait pas répondu à la demande de délai
supplémentaire qu'il avait formulée dans son courrier du 21 septembre
2011. Sur le fond, il a exposé en substance que la mère de B._______ ne
pouvait plus s'occuper de sa fille en raison de ses problèmes de santé et
qu'elle lui avait fait subir, au surplus, des mauvais traitements, cette
situation ayant été dénoncée, en août et novembre 2011, auprès des
autorités de police péruviennes. Sachant toutefois que l'accès à un
service de protection des mineurs était extrêmement difficile au Pérou et
que sa fille risquait d'être placée dans un foyer, le recourant a affirmé
avoir finalement préféré ne pas dénoncer cette situation auxdites
autorités et s'être tourné vers l'Eglise. Cela étant, il a fait grief à l'ODM de
n'avoir pas tenu compte dans sa décision des "intérêts majeurs" de
C-6644/2011
Page 4
B._______ et de sa famille, ni de la situation découlant de l'état de santé
de la mère, qui n'était plus en mesure de répondre aux besoins
économiques, d'éducation et d'affection de sa fille. Par ailleurs, le
recourant a exposé qu'il avait désormais "la garde" sur sa fille et donc le
droit de la faire venir en Suisse. Enfin, il a souligné disposer des moyens
financiers nécessaires pour subvenir aux besoins de sa fille, avoir
démontré qu'il entretenait "une relation soutenue et régulière" avec elle et
être capable de lui offrir "l'encadrement idéal dont elle a tant manqué au
Pérou".
Par pli du 11 janvier 2012, le recourant a produit de nouveaux documents
en provenance du Pérou, dont une attestation médicale relative aux
problèmes de santé rencontrés par la mère de B._______, des
documents concernant la dénonciation dirigée contre la mère de
l'intéressée, ainsi que des pièces émises par l'Alliance française de Lima
ayant trait au cours de français suivi par cette dernière.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 9 février 2012.
Le recourant a présenté ses déterminations sur cette réponse en date du
26 mars 2012.
Les divers arguments invoqués de part et d'autre dans ces écritures
seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
délivrance d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM (cf. art.
33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal.
C-6644/2011
Page 5
1.2 Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la LEtr, de même que
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée après l'entrée en vigueur de la LEtr, celle-ci est applicable à
la présente cause (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Bien qu'ayant libellé le recours au nom de B._______ (cf. mémoire
de recours, p. 1), il y a cependant lieu de considérer que le mandataire
représente en fait les intérêts de A._______, père de l'intéressée
mineure, dans la mesure où ce dernier avait déjà pris part à la
procédure devant l'autorité de première instance. Le prénommé a donc
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en
découle que le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 2.149 ss).
Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4
PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal applique le droit
d'office. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut
s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants
juridiques de la décision querellée. Il en résulte que le Tribunal, pour
autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une
décision en la fondant sur d'autres éléments de faits que ceux retenus par
l'autorité inférieure (cf. sur ces questions, notamment, PIERRRE MOOR,
Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5; ATF 130 III
707 consid. 3.1).
C-6644/2011
Page 6
2.2 Dans son arrêt, l'autorité de recours prend en considération l'état de
fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la
jurispr. cit.).
3.
Eu égard à sa nature formelle, la violation du droit d'être entendu
invoquée par le recourant doit être examinée avant les autres griefs.
3.1 Le recourant fait valoir préliminairement que l'autorité fédérale, avant
de rendre la décision querellée, n'a pas répondu à la demande de délai
supplémentaire qu'il avait formulée, à l'appui de son courrier du 21
septembre 2011, en vue de pouvoir produire des documents
supplémentaires en provenance du Pérou. Il considère dans ces
circonstances que cette autorité ne disposait pas de tous les éléments
nécessaires pour connaître la situation familiale de B._______ dans son
pays d'origine et qu'elle ne pouvait pas, de ce fait, se prononcer
valablement sur l'existence "de raisons familiales majeures" au sens de
l'art. 47 al. 4 LEtr. Aussi a-t-il estimé qu'en rendant une décision négative
un mois et demi après ledit courrier, l'ODM a violé son droit d'être
entendu (cf. mémoire de recours, ch. 1 et 2).
3.2 Le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour
l'administré de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 et arrêts cités).
Le juge peut cependant refuser une mesure probatoire parce qu'il
considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425 consid.
2.1 et les arrêts cités).
3.3 En l'espèce, il y a lieu de constater que l'autorité inférieure n'a
effectivement pas répondu à la requête formulée par l'intéressé le 21
septembre 2011, ni même signalé dans la décision entreprise qu'elle
entendait agir selon la jurisprudence précitée, de sorte que l'on se trouve
en présence d'une informalité de procédure. Toutefois, même s'il
convenait de conclure à une violation du droit d'être entendu de
C-6644/2011
Page 7
l'intéressé, ce vice devrait être considéré comme guéri. Conformément à
la jurisprudence en effet, une éventuelle violation du droit d'être entendu
en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité
de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition
est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140
consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce,
les possibilités offertes au recourant dans le cadre de son recours
administratif remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose
en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de
droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou
encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2.1 supra). Ainsi, dans le
cadre de l'échange d'écritures, l'ODM a pu prendre connaissance des
documents supplémentaires en provenance du Pérou et y répondre dans
son préavis du 9 février 2012. Le recourant a donc eu la faculté de
présenter tous les documents nécessaires au cours de la présente
procédure de recours. Il a donc largement eu la possibilité de déposer
ses moyens de preuve et de faire ainsi entendre son point de vue à
satisfaction de droit (cf. notamment ATF 125 I 209 consid. 9a et 116 V 28
consid. 4b).
Compte tenu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du droit d'être
entendu doit être écarté.
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que
les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail
sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1
LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce (art. 85 al. 1 let. a et b et art.
86 OASA).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
C-6644/2011
Page 8
ch. 1.3.1.2.3 let. b des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires
> Domaine des étrangers > Procédure et compétences; version du 16
juillet 2012, site visité en novembre 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP/VD du 22 août 2011 et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de
la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation,
des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de
son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
5.2 A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 et ATF 122 II 1
consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et
de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287; contra, MARC SPESCHA, in: Spescha
Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème éd., Zurich 2012, ad art. 96
LEtr ch. 3, pp. 256 et 257). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a
confirmé sa jurisprudence selon laquelle "la mise en œuvre d'une
politique d'immigration restrictive constitue un intérêt public important et
digne de protection" (cf. arrêt 2C_354/2011 du 13 juillet 2012, consid.
2.7.3, et jurispr. cit.). Par ailleurs, dans le contexte d'un refus d'octroyer
ou de ne pas renouveler une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par.
1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), le Tribunal
fédéral a tout récemment jugé que "die Durchsetzung einer restriktiven
Einwanderungspolitik stellt praxisgemäss ein anerkanntes öffentliches
Interesse an der Verweigerung oder Nichtverlängerung einer auf Art. 8
Ziff. 1 EMRK beruhenden ausländerrechtlichen Bewilligung dar" (cf. arrêt
2C_769/2012 du 22 octobre 2012, consid. 3.4, et jurispr. cit.).
6.
6.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
C-6644/2011
Page 9
droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence
citée).
6.2 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que
ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à
condition de vivre en ménage commun avec lui. Le moment déterminant
du point de vue de l'âge comme condition du regroupement familial en
faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (cf. ATF 136 II 497
consid. 3.7).
En l'occurrence, B._______avait moins de dix-huit ans au moment où son
père a déposé la demande de regroupement familial en faveur de sa fille,
le 11 décembre 2010.
7.
7.1 L'art. 47 LEtr soumet le regroupement familial à des délais. Celui-ci
doit être demandé dans les cinq ans, tandis que pour les enfants de plus
de douze ans, il doit intervenir dans un délai de douze mois (cf. art. 47 al.
1 LEtr et art. 73 al. 1 OASA). Le sens et le but de ces délais est, d'une
part, de faciliter l'intégration des enfants, en faisant en sorte que le
regroupement familial intervienne le plus tôt possible et, d'autre part,
d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement
déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de
travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers, in: FF 2002 3512s., ch. 1.3.7.7). Le délai commence
en principe à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou
l'établissement du lien familial (cf. art. 47 al. 3 let. b LEtr et art. 73 al. 2
OASA). Les dispositions transitoires prévoient cependant qu'il commence
à courir à l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, dans la
mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont
antérieurs à cette date (cf. art. 126 al. 3 LEtr). Passé ce délai, le
regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons
familiales majeures (cf. art. 47 al. 4 et art. 73 al. 3 OASA).
7.2 En l'espèce, à l'instar de l'autorité inférieure, il y a lieu de noter que la
demande de regroupement familial, déposée par A._______ le 11
décembre 2010, est manifestement tardive. En effet, cette requête n'a
pas été introduite dans le délai de douze mois fixé à l'art. 47 al. 1 2ème
phrase LEtr. Le prénommé avait donc, compte tenu de l'art. 47 al. 3 let. b
LEtr précité, jusqu'au 5 juin 2009 pour solliciter le regroupement familial
C-6644/2011
Page 10
de sa fille.
8.
Dans ces conditions, il s'impose de vérifier, en plus des autres conditions
légales, s'il existe des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al.
4 LEtr. En outre, il convient d'examiner si le droit au regroupement familial
n'est pas invoqué de manière abusive (cf. art. 51 al. 1 let. a LEtr).
8.1 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent
être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut
être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort du
chiffre 6.9.4 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son
site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Regroupement familial (version du 30
septembre 2011, site visité en novembre 2012) que, dans l'intérêt d'une
bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec
retenue. Examinant les conditions applicables au regroupement familial
partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus
de justifier l'application des conditions restrictives posées par la
jurisprudence si le regroupement était demandé dans les délais de l'art.
47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer
un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art.
47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes
développés sous l'ancien droit (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78
consid. 4.7 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2012 du 19 novembre
2012 consid. 2.3).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), le
regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il
suppose la survenance d'un changement important de circonstances,
notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise
en charge éducative de l'enfant à l'étranger (cf. ATF 136 II précité consid.
4.1, 130 II 1 consid. 2, 124 II 361 consid. 3a et arrêt 2C_555/2012 précité,
ibidem). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de
changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans
les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient
d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de
rester où il vit; cette exigence est particulièrement importante pour les
adolescents (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 et arrêt précité 2C_555/2012
précité, ibidem). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps
à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs
C-6644/2011
Page 11
propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître
sérieux et solidement étayés. Le regroupement familial partiel suppose
également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme
l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (CDE, RS 0.107; cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1 non pub. in ATF 137 II 393;
2C_132/2012 du 19 septembre 2012 consid. 2.3.1, et réf. cit.). Ces
exigences valent également lorsqu'il s'agit d'examiner la question du droit
au regroupement familial partiel sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 4 in fine).
8.2 Au surplus, le parent qui requiert le regroupement familial doit
disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant
(cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C-
555/2012 précité consid. 2.4 et 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid.
2.4 et réf. cit.). En effet, le regroupement familial doit être réalisé en
conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre
parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière
de droit des étrangers de s'en assurer (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). Une
simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à
rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante (cf.
arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité, ibidem, 2C_132/2011 du
28 juillet 2011 consid. 6.2.3 et 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 4).
8.3
8.3.1 Il convient donc d'examiner en premier lieu si le droit au
regroupement familial est invoqué de manière abusive. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, du point de vue de l'abus de droit au
sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations
unissant l'enfant à ses parents qui invoquent le droit au regroupement
sont encore vécues. En outre, il n'y a pas non plus abus de droit du seul
fait que, lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l'enfant
était proche de la limite des dix-huit ans (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3).
Dans le cas particulier, il n'apparaît pas qu'il serait abusif de la part de
A._______ de se prévaloir du droit au regroupement familial. En effet,
selon ses dires, il a toujours gardé le contact avec sa fille, soit par
téléphone, soit par internet, qualifiant la relation avec sa fille de très
proche et d'excellente (cf. courrier adressé le 11 avril 2011 au SPOP/VD)
et affirmant entretenir "une relation soutenue et régulière" avec cette
dernière (cf. mémoire de recours, ch. 7).
C-6644/2011
Page 12
8.3.2 En deuxième lieu, la question se pose de savoir si B._______ est
légitimée, sous l'angle du droit civil, à vivre avec son père en Suisse. Se-
lon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cet examen doit se faire sur la
base des pièces produites, étant rappelé que le recourant doit collaborer
à la remise des documents permettant d'établir l'existence d'un tel droit
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_132_2011 du 28 juillet 2011
2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.4).
En l'occurrence, il appert des pièces du dossier cantonal que le recourant
a été invité par le SPOP/VD, en date du 18 mars 2011, à fournir tous do-
cuments utiles relatifs au transfert en sa faveur du droit de garde sur
B._______. Par courrier du 11 avril 2011, il a fait parvenir à l'autorité can-
tonale précitée une traduction officielle de l'acte notarié selon lequel la
mère de l'enfant lui avait transféré le pouvoir de représentation sur sa
fille; cet acte a été établi par un notaire à Lima et porte la date du 25 mars
2011. Par ailleurs, le recourant a produit une copie de l'original dudit acte
("poder") à l'appui de son pourvoi du 8 décembre 2011 (cf. annexe no 7).
Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le parent qui demande une
autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial
partiel doit disposer (seul) de l'autorité parentale (ou au moins du droit de
garde). En cas d'autorité parentale conjointe, il doit obtenir l'accord ex-
près de l'autre parent auprès duquel l'enfant vit à l'étranger (cf. ATF 136 II
177 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_132/2011 du 28 juillet
2011, consid. 4, et 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 9.1). En
d'autres termes, le parent qui considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant
de venir le rejoindre en Suisse doit, sous réserve de cas exceptionnels,
être en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil (cf.
ATF 125 II 585 consid. 2a et arrêts du Tribunal fédéral 2C_132/2011 pré-
cité consid. 4 et 2A.226/2002 du 17 janvier 2003 consid. 2.1). Certes, le
document produit prévoyant le transfert du "pouvoir de représentation" a
été établi sous forme d'acte notarié. Cela lui confère une officialité per-
mettant d'en déduire qu'il émane bien de la mère de B._______ et qu'il
correspond à sa volonté. Toutefois, pour qu'un tel acte puisse suffire à
fonder le regroupement familial sollicité, il faudrait qu'il vaille transfert du
droit de garde au père. Au demeurant, le contenu de ce document ne
permet pas de conclure que la mère entend transférer ses prérogatives
issues du droit civil au père, même si ce document confie à ce dernier,
matériellement, des pouvoirs très étendus, puisqu'il l'autorise notamment
"à signer tous les documents … de la Mandante, sans aucune restriction"
et "à réaliser toute sorte de démarches administratives municipales, poli-
cières, judiciaires et/ou extrajudiciaires en général auprès de toute entité
ou autorité, publique ou privée, en Suisse, sans aucune restriction, dé-
C-6644/2011
Page 13
marches dont le but est de veiller sur les intérêt(s) et l'intégrité person-
nelle de la mineure B._______" (cf. traduction officielle de l'acte notarié
du 25 mars 2011, p. 2; pièce figurant au dossier cantonal).
Force est donc de constater que le document produit n'est pas suffisant
pour établir à satisfaction de droit que le père de B._______est habilité à
vivre avec cette dernière en Suisse. Aussi est-ce à tort que les autorités
cantonales vaudoises et l'ODM ont considéré, du moins implicitement,
que le regroupement familial sollicité était conforme avec les règles du
droit civil régissant les rapports entre parents et enfants, étant rappelé sur
ce point qu'il appartient aux autorités compétentes en matière de droit
des étrangers de s'en assurer (cf. supra consid. 8.2).
8.3.3 Cela étant, des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4
LEtr, en relation avec l'art. 75 OASA, peuvent être invoquées lorsque le
bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en
Suisse. Toutefois, afin d'assurer une bonne intégration de la personne
concernée par un tel regroupement, les autorités doivent faire preuve de
retenue dans l'application de la disposition légale précitée: "Der
nachträgliche Familiennachzug soll im Interesse einer guten Integration
nur zurückhaltend angewendet werden" (cf. NICCOLO RASELLI/CHRISTINA
HAUSAMMANN/URS PETER MÖCKLI/DAVID URWYLER, Ausländische Kinder
sowie andere Angehörige in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.],
Ausländerrecht, 2ème éd., 2009 Bâle, ad ch. 16.10, p. 750s). Dans ce
contexte, l'âge de l'enfant qui sollicite le regroupement familial constitue
également un facteur déterminant: "Je älter ein Kind ist, umso
stichhaltiger müssen die Gründe sein und nachgewiesen werden, damit
ein Nachzug bewilligt wird" (cf. MARC SPESCHA/ANTONIA KERLAND/PETER
BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2010 Zurich, pp.167 et 168).
Ainsi, le recourant motive sa demande de regroupement familial
principalement par l'état de santé déficient de la mère de B._______, qui
ne serait plus en mesure de faire face "à l'entretien économique" de sa
fille, "ni au besoin d'éducation et d'affection" de celle-ci. Il précise qu'
C._______ est atteinte dans sa santé depuis plus de deux ans en raison
de problèmes cardiaques. D'autre part, il met en avant les mauvais
traitements que cette dernière aurait fait subir à B._______ et le fait que,
selon celle-ci, elle se serait mise régulièrement à abuser de boissons
alcoolisées. C'est pour ces divers motifs qu'il a pris la décision de faire
venir sa fille auprès de lui et, dans l'attente de l'octroi du visa d'entrée en
Suisse, de la confier temporairement à sa sœur au Pérou (cf. mémoire de
recours, p. 2).
C-6644/2011
Page 14
8.3.3.1 A ce stade, le Tribunal observe que de nombreux documents
médicaux ont été versés au dossier pour étayer les affirmations du
recourant portant sur l'état de santé de la mère de B._______ (cf.
notamment certificat du 25 mars 2011 produit à l'appui du recours;
attestation établie le 23 septembre 2011 par la "POLICLINICO BAZAN",
pièce produite le 11 janvier 2012, ainsi que les documents produits le 26
mars 2012). De plus, le recourant a transmis à l'autorité de céans
plusieurs documents relatifs à la dénonciation dont la mère de
l'intéressée a été l'objet au Pérou (cf. notamment "citacion policial" du 25
novembre 2011, pièce produite à l'appui du recours). Sur ce point, le
Tribunal constate que si cette dernière pièce ne contient pas d'indications
suffisamment précises susceptibles de démontrer la réalité des atteintes
physiques ou psychiques qui auraient été portées à l'intégrité corporelle
de B._______, elle constitue néanmoins un indice sérieux que la
cohabitation de la prénommée avec sa mère s'est révélée très difficile au
Pérou. Dans ces circonstances, l'on peut aisément comprendre que
B._______ ne veuille ou ne puisse plus vivre auprès de sa mère, au
regard aussi de l'état de santé de cette dernière. Toutefois, contrairement
à l'avis exprimé par le recourant (cf. écritures du 26 mars 2012), cela ne
signifie pas pour autant qu'il n'existe au surplus aucune alternative pour la
prise en charge de la prénommée par d'autres membres de sa famille
proche résidant au Pérou.
En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le
regroupement familial est demandé à raison de changements importants
des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant
avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des
solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cet
exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (cf. ATF 133 II
6 consid. 3.1.2; cf. aussi arrêt 2C_687/2010 du 4 avril 2011, consid. 4.1,
et autres arrêts cités).
8.3.3.2 Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que la "garde
temporaire" de B._______ a pu être confiée à la sœur du recourant (cf.
requête du 11 décembre 2010), de sorte qu'il apparaît que la prénommée
n'est manifestement pas dépourvue de tout encadrement familial au
Pérou. Le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir que sa fille ne pourra pas
compter sur le soutien matériel et affectif de sa tante comme auparavant.
Au demeurant, il appert des renseignements communiqués que la mère
du recourant, grand-mère de B._______, vit au Pérou et que cette
dernière dispose en elle d'une autre personne susceptible de la soutenir
C-6644/2011
Page 15
en ce pays, même si ses liens avec elle paraissent ténus (cf. écritures du
26 mars 2012).
Force est donc d'admettre qu'il existerait bien dans le cas d'espèce des
solutions alternatives pour l'intéressée dans son pays d'origine.
Sur un autre plan, il y aurait encore tout lieu de penser que la demande
du 11 décembre 2010 ne visait pas uniquement la réunion familiale en
Suisse, mais avait également pour but de donner à B._______
l'opportunité de suivre une formation plus adéquate dans ce pays, voire
de lui assurer un avenir plus favorable sur le plan professionnel, comme
le laissait entendre le recourant dans son courrier adressé le 11 avril 2011
au Bureau des étrangers de X._______. Cette opinion est corroborée par
l'affirmation contenue dans ce même écrit selon laquelle l'épouse du
recourant avait déjà pris contact avec l'orientation professionnelle, "qui lui
a indiqué la marche à suivre pour répondre au plus près des aspirations
(comptabilité) de B._______". De tels motifs, qui sont certes honorables,
ne sauraient cependant constituer des raisons familiales majeures au
sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
8.3.3.3 Le Tribunal constate enfin que B._______ est née au Pérou le 8
janvier 1995. Elle a ainsi passé toute son enfance et une grande partie de
son adolescence dans son pays d'origine, où elle a également achevé sa
formation scolaire obligatoire. Or, comme le relève à juste titre l'autorité
inférieure (cf. décision entreprise, p. 3), il s'agit-là des "années
déterminantes de son existence". De plus, le recourant indique dans son
dernier courrier que sa fille est au gymnase et qu'elle désire entreprendre
des études universitaires (cf. renseignements du 26 mars 2012, p. 2).
Même si elle se voit bien poursuivre un cursus universitaire en Suisse, il
n'en demeure pas moins que l'intéressée dispose au Pérou non
seulement de liens familiaux, mais qu'elle y a encore d'importantes
attaches socioculturelles. L'argument tiré du fait que la demande de
regroupement familial constitue "un cas de force majeur" (cf.
déterminations présentées à l'ODM le 21 septembre 2011) ne saurait dès
lors être retenu. En tout état de cause, le Tribunal est d'avis que
l'intéressée devrait être parfaitement à même d'envisager son avenir de
manière de plus en plus autonome, puisqu'elle est sur le point d'atteindre,
le 8 janvier 2013, l'âge de la majorité légale en Suisse. Il sied de noter, à
ce propos, que son père a mis en évidence "les efforts fournis (par sa
fille) durant toutes ces années pour suivre des études (…) et se
débrouiller seule pour les tâches quotidiennes" (cf. renseignements
communiqués le 26 mars 2012). Au demeurant, le recourant pourra très
C-6644/2011
Page 16
bien encore subvenir, si nécessaire, aux besoins financiers de sa fille
depuis la Suisse.
8.4 A la lumière de tous les éléments qui précèdent, il apparaît que les
conditions pour accorder une autorisation de séjour à B._______ au titre
du regroupement familial ne sont pas réunies en l'espèce, dès lors qu'elle
n'est pas légitimée, sous l'angle du droit civil, à vivre avec son père en
Suisse, qu'elle est sur le point de devenir majeure et devrait donc être à
même d'envisager son existence de manière autonome dans son pays
d'origine, où elle dispose encore d'importantes attaches familiales et
socioculturelles et, dans ces circonstances, qu'il n'existe pas de raisons
familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
9.
9.1 Dans ses conclusions, le recourant se prévaut des art. 8 CEDH et 3
CDE (cf. mémoire de recours, p. 4). Il appert du dossier cantonal que
A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le
canton de Vaud le 6 juin 2008, à la suite de son mariage avec une
citoyenne suisse, si bien qu'il dispose d'un droit de présence assuré en
Suisse et peut se prévaloir de la première disposition conventionnelle
citée.
9.2 Il est de jurisprudence constante que si cette disposition
conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une
mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le
maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu
à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger
qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en
Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années
ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses
enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts
moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en
prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (cf. ATF 133
II 6 consid. 3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_709/2010 du 25 février
2011 consid. 5.2). Dans ce contexte, il n'est pas inutile de rappeler que la
mise en œuvre d'une politique d'immigration restrictive constitue un
intérêt public important et digne de protection (cf. consid. 5.2 ci-dessus).
Il s'ensuit que, dans le cas particulier, B._______, qui a passé toute sa vie
au Pérou auprès de sa mère puis, à partir de l'année 2010, auprès de sa
C-6644/2011
Page 17
tante, ne peut déduire de cette disposition conventionnelle un droit à venir
vivre auprès de son père en Suisse.
9.3 Quant aux exigences posées par la CDE, telles que mentionnées
dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, il importe de rappeler que ladite
Convention vise à garantir à l'enfant - c'est-à-dire à tout être humain âgé
de moins de dix-huit ans (art. 1 CDE) - une meilleure protection en fait et
en droit. Elle exige que toute demande d'entrée ou de sortie du pays en
vue de réunir la famille soit considérée par les Etats parties dans un
esprit positif, avec humanité et diligence (art. 10 par. 1 CDE), l'intérêt
supérieur de l'enfant devant être une considération primordiale (art. 3 par.
1 CDE). Elle prévoit que les Etats parties s'engagent à respecter le droit
de l'enfant de préserver ses relations familiales (art. 8 par. 1 CDE) ainsi
qu'à veiller à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur
gré (art. 9 par. 1 CDE) et s'emploient de leur mieux à assurer la
reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une
responsabilité commune dans l'éducation et le développement de l'enfant
(art. 18 par. 1 CDE). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ladite
Convention n'accorde toutefois ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la
réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une
autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine; arrêt
2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.2).
9.4 B._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour dans le canton de
Vaud, c'est à bon droit également que l'ODM a refusé de lui délivrer une
autorisation d'entrée destinée à lui permettre de se rendre en Suisse aux
fins d'y résider durablement.
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il apparaît que la
décision de l'ODM du 8 novembre 2011 est conforme au droit (cf. art. 49
PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
C-6644/2011
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 29 décembre
2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille
Fabien Cugni
Indications des voies de droit:
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau-
sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les tren-
te jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'il soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :