B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6646/2015
Ar r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (Espagne),
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente (déci-
sion sur opposition du 15 septembre 2015).
C-6646/2015
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Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol né le (…) 1950 (ci-après : l’intéressé ou
le recourant), est marié depuis le 28 juillet 1977 à B._______ (ci-après :
l’épouse du recourant), également de nationalité espagnole (CSC pce 5,
p. 1, CSC pce 7, p. 1). Ils ont une fille, née en Suisse le (…) 1978 (CSC
pce 5, p. 2, CSC pce 7, p. 2). L’intéressé, alors âgé de 17 ans, est entré en
Suisse le 18 décembre 1967 et y a élu domicile jusqu’au 31 octobre 1996,
date à laquelle il est parti s’installer en Espagne (CSC pce 7, p. 2, CSC pce
11, p. 1). Il a cotisé aux assurances sociales suisses sur une période cou-
rant de janvier 1968 à octobre 1996, soit durant 28 années et 10 mois équi-
valant à 346 mois (CSC pce 17, CSC pce 22, p. 2, CSC pce 24, p. 5).
B.
Le 25 avril 2014, A._______ a déposé une demande de calcul prévisionnel
de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-
après : autorité inférieure ou CSC) à teneur de laquelle il indique vouloir
anticiper le versement de ladite rente d’une année (CSC pce 7).
C.
Dans sa fiche de calcul prévisionnel datée du 8 mai 2014, l’autorité infé-
rieure a retenu, sur la base des informations ressortant du compte indivi-
duel de A._______, que la classe d’âge du prénommé (1950) a 43 années
de cotisations possibles, que la durée totale des cotisations est de 28 an-
nées et 10 mois, que cette durée de cotisations équivaut à l’échelle 29, que
le revenu annuel moyen de l’intéressé s’élève à 86’571 francs, qu’il a droit
à 16 années de demi-bonifications pour tâches éducatives, que la
moyenne des bonifications s’élève à 11’686 francs et que, partant, le re-
venu annuel moyen se monte à 98’280 francs. Sur cette base, il est men-
tionné que le montant brut de la rente est de 1’542 francs par mois, mais
qu’il faut le réduire d’un facteur de 6.8 %, soit d’un montant de 105 francs,
dans la mesure où le versement de la rente est anticipé d’une année, pour
aboutir à une rente d’un montant mensuel de 1’437 francs avec possibilité
de paiement dès septembre 2014 (CSC pce 8, pp. 5 et 6).
D.
Par communication du 8 mai 2014, l’autorité inférieure a indiqué au recou-
rant que le versement anticipé d’une année de la rente de vieillesse débu-
terait le 1er septembre 2014 (CSC pce 9), notant que le montant de ladite
rente s’élèverait à 1’489 francs par mois. La CSC a précisé que, dans la
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mesure où il s’agissait d’un calcul purement hypothétique, le montant indi-
qué n’avait aucune valeur légale et ne le liait en aucun cas.
E.
Le 3 juin 2015, l’Institut national de la sécurité sociale espagnol (ci-après :
INSS) a transmis à la CSC la demande de rente de vieillesse ordinaire
(sans anticipation) du recourant du 1er juin 2015 (CSC pce 16).
F.
Dans sa fiche de calcul datée du 3 août 2015, l’autorité inférieure a retenu,
sur la base des informations ressortant du compte individuel de A._______,
que la classe d’âge du prénommé (1950) a 44 années de cotisations pos-
sibles, que la durée totale des cotisations est de 28 années et 10 mois, que
cette durée de cotisations équivaut à l’échelle 28, que le revenu moyen de
l’intéressé s’élève à 85’996 francs, qu’il a droit à 16 années de demi-boni-
fications pour tâches éducatives, que la moyenne des bonifications s’élève
à 11’736 francs et que, partant, le revenu annuel moyen se monte à 98’700
francs. Sur cette base, il est mentionné que le montant de la rente de vieil-
lesse est de 1’496 francs par mois dès septembre 2015 (CSC pce 21, pp.
5 et 6).
G.
Par décision du 3 août 2015, l’autorité inférieure a alloué à A._______ une
rente de vieillesse ordinaire d’un montant mensuel de 1'496 francs à comp-
ter du 1er septembre 2015 (CSC pce 24). La CSC a remis à l’INSS ladite
décision avec le formulaire E210/CH daté du 3 août 2015 en vue de sa
notification à l’intéressé (AI pce 23).
H.
Par opposition du 13 août 2015 (date du timbre postal), A._______ a con-
testé le montant mensuel de la rente de vieillesse de 1’496 francs retenu
par l’autorité inférieure et dont le versement devait débuter le 1er septembre
2015 (CSC pce 25, pp. 1 et 12). Il a relevé que l’autorité inférieure lui avait
indiqué dans sa communication du 8 mai 2014 que s’il anticipait son ver-
sement d’une année, soit dès le 1er septembre 2014, le montant mensuel
de celle-ci s’élèverait à 1’489 francs. Ainsi, selon lui, vu que la réduction
pour une anticipation d’une année se monte à 6,8 % de la rente de vieil-
lesse sans anticipation, cette dernière devrait en l’occurrence s’élever à
1’590.25 francs mensuellement.
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I.
Par décision sur opposition du 15 septembre 2015, l’autorité inférieure a
rejeté l’opposition formulée par A._______ et a confirmé sa décision du
3 août 2015 (CSC pce 27).
A l’appui de sa décision sur opposition, l’autorité inférieure a indiqué que le
montant de 1'489 francs correspondant à une rente anticipée d’une année,
qui avait été communiqué au recourant le 8 mai 2014, était en fait erroné
et ne correspondait pas au montant calculé – de 1'437 francs (CSC pce 8
pp. 5 et 6) – auquel ses services avaient abouti.
J.
Par recours formé le 30 septembre 2015 (date du timbre postal) auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ a conclu à
l’annulation de la décision sur opposition et à ce qu’une rente de vieillesse
d’un montant mensuel de 1’590.25 francs lui soit versée dès le 1er sep-
tembre 2015 (TAF annexe pce 1). Il considère en effet que le montant de
1’496 francs est erroné. Il argue que l’autorité inférieure doit assumer son
erreur car si elle lui avait communiqué le montant correct (1’437 francs) en
mai 2014, il aurait alors pris la décision d’obtenir le versement anticipé de
sa rente dès le 1er septembre 2014 et non d’attendre le 1er septembre 2015.
Il conclut subsidiairement à ce qu’une rente mensuelle d’un montant de
1’489 francs (soit le montant communiqué le 8 mai 2014) lui soit versée
rétroactivement dès le 1er septembre 2014.
K.
Par réponse du 23 novembre 2015, l’autorité inférieure a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée (TAF
pce 5). Elle reprend l’argumentation et les calculs développés dans sa dé-
cision sur opposition (cf. CSC pce 27) et indique en outre que le montant
de 1'489 francs communiqué au recourant le 8 mai 2014 était malheureu-
sement erroné et qu’il ne saurait la lier car le calcul prévisionnel était pure-
ment hypothétique (TAF pce 5, p. 4).
L.
Par réplique du 4 janvier 2016 (date du timbre postal), le recourant a réitéré
son argumentation et maintenu ses conclusions formulées dans le recours
du 30 septembre 2015 (TAF pce 7).
M.
Par duplique du 3 février 2016, l’autorité inférieure a maintenu ses conclu-
sions, soit le rejet du recours et la confirmation de la décision sur opposition
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attaquée (TAF pce 10). Elle a par ailleurs indiqué que, s’agissant d’une
rente anticipée, le droit à des prestations ne pouvait être requis rétroacti-
vement.
N.
Par ordonnance du 12 février 2016, le Tribunal de céans a clôturé
l’échange d’écritures, d’autres mesures d’instruction demeurant toutefois
réservées (TAF pce 11).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en rela-
tion avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10),
des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les
décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par la CSC.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA
pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3
let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie
par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est appli-
cable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première
partie de la loi (art. 1 à 101bis LAVS), à moins que la LAVS ne déroge ex-
pressément à la LPGA.
1.3 En outre, le Tribunal ne peut statuer que sur les prétentions ou les
rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est déjà prononcée
ou aurait dû le faire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_612/2007 du 7 avril 2008
consid. 4.1 ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, nos 2.1 ss et
2.213). Ainsi, l’objet du litige est délimité par la décision attaquée et le
recours est irrecevable dans la mesure où des moyens de droit excédents
l’objet du litige sont invoqués (arrêts du Tribunal fédéral 8C_498/2013 du
23 octobre 2013 consid. 1 et 8C_716/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ;
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ATF 125 V 413 consid. 1a ; ATF 117 V 121 consid. 1 ; ATF 116 V 265
consid. 2a).
1.4 En l’occurrence, interjeté en temps utile et dans les formes légales
(art. 60 LPGA et 52 PA), auprès de l’autorité judiciaire compétente
(art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS), par un administré directement
touché par la décision attaquée (art. 59 LPGA), le recours du 30 septembre
2015 (date du timbre postal) est recevable, dans la mesure où le recourant
requiert la réforme de la décision attaquée en réclamant une correction
vers le haut du montant de sa rente de vieillesse ordinaire (non anticipée).
Il sied de préciser qu’en revanche, il n’appartient pas au Tribunal de statuer
matériellement sur la demande, par ailleurs subsidiaire, du recourant ten-
dant à l’octroi de la rente de vieillesse anticipée d’une année calculée en
2014, le recourant n’ayant pas déposé de demande dans ce sens avant
d’atteindre l’âge de la retraite mais uniquement requis un calcul prévision-
nel de sorte que la décision attaquée ne porte pas sur cette question. Ainsi,
dans la mesure où le recourant conclut subsidiairement à l’octroi rétroactif
d’une rente de vieillesse ordinaire anticipée, le recours est irrecevable.
2.
L’objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition de l’autorité
inférieure du 15 septembre 2015, confirmant la décision du 3 août 2015,
octroyant une rente de vieillesse ordinaire d’un montant mensuel de 1’496
francs au recourant dès le 1er septembre 2015 (cf. CSC pce 27). Le Tribu-
nal doit examiner si le montant de la rente de vieillesse a été calculé con-
formément au droit, étant précisé que les données figurant dans le compte
individuel du recourant ainsi que son droit à une rente de vieillesse ordi-
naire ne sont en l’espèce pas litigieux.
3.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents
et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il
applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'éta-
blissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En
conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'exa-
mine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les ar-
guments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a,
ATF 121 V 204 consid. 6c, ATF 119 V 347 consid. 1a ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER / MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème édit., 2013, nos 154 ss ; voir,
également, MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, op. cit., n° 155).
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Page 7
4.
4.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en con-
sidération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la
date de la décision litigieuse (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; ATF 136 V 24
consid. 4.3 ; ATF 130 V 445 consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid. 1.2).
4.2 S’agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681) est entré en
vigueur le 1er juin 2002 avec son annexe II réglant la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce contexte,
l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004
du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au
règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE)
n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation
avec la section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à
l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dis-
pose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique béné-
ficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes
obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressor-
tissants de celui-ci. Par ailleurs, dans la mesure où l’ALCP et son annexe
II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les con-
ditions à l’octroi d’une rente de vieillesse suisse sont déterminées exclusi-
vement d’après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
4.3 En l’espèce, le recourant est un ressortissant espagnol, résidant en
Espagne, soit un Etat membre de l’Union européenne, qui a cotisé en
Suisse pendant environ 28 ans à l’assurance-vieillesse et survivants (CSC
pces 5, 17 et 24). Ainsi, les dispositions de la LAVS et de son règlement
d’application (RAVS ; RS 831.101) sont applicables dans leur teneur en
vigueur le 27 août 2015 conformément à l’art. 21 al. 1 let. a et al. 2 LAVS,
car à cette date, le recourant, qui est né le (…) 1950, avait atteint l’âge de
la retraite, soit 65 ans révolus (ATF 130 V 156 consid. 5.2).
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5.
5.1 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi
que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance, entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu
20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque as-
suré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l’espèce entre le
1er janvier 1971 et le 31 décembre 2014).
5.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont inscrites les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires (les années de cotisations, la durée de cotisations en
mois pour chaque année, les revenus soumis à cotisations). Le Conseil
fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS, art. 133 ss RAVS). Lors de la
fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les
indications contenues dans les comptes individuels et utiliser par ailleurs
des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral qui permettent de
déterminer le montant des rentes en application des critères précités
(art. 30bis LAVS et 53 RAVS). En l’espèce, il s’agira d’appliquer les Tables
des rentes 2015 valables dès le 1er janvier 2015 dans la mesure où le droit
à la rente a pris naissance en 2015.
5.3 Années de cotisations :
5.3.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes
aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme
de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisa-
tions (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète
lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les
assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS).
5.3.2 Sont considérées comme années de cotisations en particulier les pé-
riodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes
pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation
minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches édu-
catives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte
(art. 29ter al. 2 let. a à c LAVS). L'art. 50 RAVS précise qu'une année de
cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des pé-
riodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
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Page 9
5.3.3 Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par
l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible
d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre
d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans
et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de
déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera ap-
plicable au cas d'espèce (art. 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS).
5.3.4 En outre, si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de
cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des
20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de com-
bler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS ;
années de jeunesse). Peuvent également être prises en compte pour com-
bler les lacunes de cotisations les périodes de cotisations entre le 31 dé-
cembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit
à la rente (art. 52c 1ère phrase RAVS). Les revenus provenant d'une activité
lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en consi-
dération pour le calcul de la rente.
5.3.5 En l’espèce, il appert de l’extrait du compte individuel du recourant
qu’il a versé des cotisations à l’AVS de janvier 1968 à octobre 1996, soit
pour une durée de cotisation de 28 années et 10 mois ou 346 mois (cf. CSC
pce 17, CSC pce 22, p. 2, CSC pce 24, p. 5). Le recourant étant né en
1950, sa classe d’âge a 44 années de cotisations possibles (cf. Table des
rentes 2015, p. 8). La période de cotisation est ainsi incomplète et le re-
courant ayant cotisé à l’AVS avant ses 20 ans révolus, c’est à juste titre
que l’autorité inférieure a pris en compte la durée de cotisations entre jan-
vier 1968 et décembre 1970 et a appliqué l’échelle de rente 28 (cf. art 38
al. 2 LAVS et Tables de rentes 2015, p. 10). Une rente partielle de l’échelle
28 équivaut à 63,64 % d’une rente complète (cf. art. 52 al. 1 RAVS).
5.4 Revenu annuel moyen :
5.4.1 Outre les années d'assurance, la rente est calculée, conformément
aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen,
lequel se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant,
des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, et
s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés (cf. art. 33ter
LAVS) et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectuées
par l'assuré.
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Page 10
5.4.2 Revenus de l’activité lucrative :
5.4.2.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considé-
ration les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont
été versées. Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont
comptées comme revenu d'une activité lucrative (art. 29quinquies al. 1 et 2
LAVS). La somme des revenus provenant de l'activité lucrative est ensuite
revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS
(art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS ; art. 33ter al. 2 LAVS et
art. 51bis RAVS). Il est également tenu compte des revenus des périodes
de jeunesse retenues pour combler des lacunes d'assurance. Appliqué à
chaque cas particulier, il est, pour la rente de vieillesse, le facteur corres-
pondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées,
entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20ème année et celle de l'ou-
verture du droit à la rente (Directives concernant les rentes de l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], état au 1er janvier 2017,
ch. 5301), soit en l'occurrence 1971. Enfin, le revenu annuel moyen s'ob-
tient en divisant la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité
lucrative par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS).
5.4.2.2 En l’espèce, la somme des revenus de l’activité lucrative du recou-
rant s’élève à un montant de 2’073’192 francs (cf. CSC pce 3, CSC pce 17,
CSC pce 24, p. 5). A cette somme doit ensuite être appliqué le facteur de
revalorisation correspondant à l'année 1971, première année pour laquelle
des cotisations ont été versées suivant le 20ème anniversaire du recourant.
Pour cette année-là, le facteur de revalorisation en 2015 est de 1.196
(Tables des rentes 2015, p. 15), ce qui donne une somme de revenus re-
valorisés de 2’479’538 francs, qu'il convient de diviser par la durée de co-
tisations déterminante, à savoir 346 mois, puis d'annualiser le montant
ainsi obtenu afin de déterminer la moyenne annuelle des revenus de l'ac-
tivité lucrative, soit in casu 85’996 francs. C’est donc à juste titre que l’auto-
rité inférieure a retenu une moyenne annuelle des revenus de l'activité lu-
crative d’un montant de 85’996 francs.
5.5 Bonifications pour tâches éducatives :
5.5.1 En vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés (au sens de l’art. 1a
al. 1 ou à l’art. 2 LAVS) peuvent prétendre à une bonification pour tâches
éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité pa-
rentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifi-
cations représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation
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Page 11
n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus
subies pendant la période de l'éducation des enfants. Les père et mère
détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas pré-
tendre à deux bonifications cumulées ; la bonification attribuée pendant les
années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints
(art. 29sexies al. 3 1ère phrase LAVS ; demi-bonification).
5.5.2 Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière.
Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (an-
née de naissance du premier enfant) ; il est en revanche prévu d'attribuer
des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année
des 16 ans ; art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est assurée que pen-
dant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes an-
nées civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se trouve en pré-
sence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront
pas arrondies.
5.5.3 Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du
montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34
LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2
LAVS).
5.5.4 En l’espèce, le recourant a une fille née le (…) 1978 et qui donc a
atteint ses 16 ans en 1994. La période déterminante s’étend donc de 1978
à 1994. Aucune bonification n’est octroyée pour l’année 1978. En re-
vanche, une bonification est octroyée pour l’année des 16 ans de la fille
(art. 52f al. 1 RAVS). Le recourant a par ailleurs été assuré 12 mois chaque
année de 1979 à 1994 et s’est marié le 28 juillet 1977 avec la mère de sa
fille (CSC pces 5 et 21). Dès lors, les années de bonifications doivent être
réparties entre le recourant et son épouse qui elle-même a été assurée
entre 1979 et 1996 (cf. CSC pce 18, p. 5), soit 6 mois chacun par année
(cf. art. 29sexies al. 3 LAVS). Il en découle que le recourant a droit à 8 années
de bonifications entières ou, autrement dit, à 16 années de demi-bonifica-
tions. C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a retenu 16 années
de demi-bonifications pour tâches éducatives.
5.5.5 Quant au montant de la bonification pour tâches éducatives à pren-
dre en compte, le calcul est le suivant : la rente de vieillesse mensuelle
minimale complète de l'échelle 44 à prendre en compte pour le calcul des
bonifications est celle de l’année 2015, soit 14’100 francs (ou 1’175 francs
par mois ; cf. Tables des rentes 2015, p. 18), somme qui doit être multipliée
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par 3 soit 42’300 francs. Dès lors, 8 années de bonifications entières mul-
tipliées par 42’300 francs équivalent à 338’400 francs. Il convient encore
de diviser ce montant par la durée de cotisations déterminante pour le cal-
cul de la rente, puis de l'annualiser ([CHF 338’400.- : 346 mois] x 12 mois),
pour obtenir la moyenne annuelle des bonifications de 11’736 francs à la-
quelle a d’ailleurs abouti l’autorité inférieure.
5.6 Il découle de ce qui précède que la somme des revenus de l’activité
lucrative et des bonifications pour tâches éducatives annualisées s’élève à
97’732 francs (CHF 85’996.- + CHF 11’736.-). Selon l’échelle 28 des Tables
des rentes 2015, pour un revenu annuel moyen déterminant s’élevant au-
delà de 84’600 francs, le montant de la rente est de 1’496 francs (cf. Tables
des rentes 2015, p. 50). L’autorité inférieure a donc correctement calculé
le montant mensuel de la rente de vieillesse auquel le recourant a droit à
compter du 1er septembre 2015.
6.
Dans son recours, A._______ se prévaut implicitement du principe de la
bonne foi de l’autorité. Il considère en effet que l’autorité inférieure doit as-
sumer son erreur, commise dans sa communication du 8 mai 2014 (CSC
pce 9), en lui versant rétroactivement la rente mensuelle anticipée (calcu-
lée de manière erronée par la CSC) de 1'489 francs à partir du 1er sep-
tembre 2014 car, connaissant maintenant le montant de la rente sans an-
ticipation de 1'496 francs et vu la différence minime entre les deux rentes,
il aurait choisi la rente anticipée.
Cette argumentation ne convainc pas l’autorité de céans.
6.1 D’une part, pour que le recourant puisse utilement se prévaloir du prin-
cipe de la bonne foi de l’autorité, encore aurait-il fallu que – parmi d’autres
conditions – l’autorité inférieure ait effectivement, dans sa communication
du 8 mai 2014, fait une promesse ou donné une assurance. Or, tel n’est
pas le cas, la CSC s’étant limitée à donner un chiffre hypothétique, sans
engagement, sa communication n’ayant de surcroît qu’une portée indica-
tive ainsi qu’elle l’a expressément mentionné (« Dado que se trata de ele-
mentos de cálculo puramente hipotéticos, los importes arriba mencionados
no tienen ningún valor jurídico y, en ningún caso, comprometen la Caja
Suiza de compensación » ; sur la question de la bonne foi de l’autorité, voir
notamment JACQUES DUBEY / JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif
général, 2014, n° 723 et nos 740 ss ; voir, également, MICHEL VALTERIO,
Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invali-
dité [AI], 2011, n° 3155 [« Des changements de situation personnelle ou du
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droit en vigueur peuvent en effet influencer considérablement le droit à la
rente et son montant. Le calcul anticipé n’a par conséquent aucune valeur
juridique et n’engage en aucun cas les caisses de compensation »]).
6.2 D’autre part, conformément à l’art. 67 al. 1bis RAVS, le droit à la rente
anticipée ne peut être requis rétroactivement.
6.3 Enfin, l’affirmation du recourant, selon laquelle s’il avait eu connais-
sance, le 8 mai 2014, du chiffre exact de sa rente de vieillesse (anticipée)
au 1er septembre 2014, il aurait opté pour cette solution, et non pour la
rente de vieillesse au 1er septembre 2015, ne résiste pas à l’analyse chro-
nologique du dossier. En effet, le 8 mai 2014, A._______ n’avait connais-
sance que du chiffre de la rente (avec anticipation) au 1er septembre 2014
et non du chiffre de la rente (sans anticipation) au 1er septembre 2015, si
bien qu’il ne pouvait effectuer, à ce moment-là et sur la base de la seule
communication du 8 mai 2014, une comparaison entre ces deux situations.
6.4 Ainsi, le grief de la violation de la bonne foi est manifestement infondé.
7.
Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition litigieuse doit être con-
firmée et le recours rejeté dans la mesure où il est recevable.
Celui-ci étant manifestement infondé, il convient de statuer le présent litige
dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec
l'art. 23 al. 2 LTAF).
8.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS et art. 6 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]) et, vu l’is-
sue du litige, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1
FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Jean-Luc Bettin
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :