B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6646/2019
Ar r ê t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Caroline Bissegger (juge unique),
Marion Capolei, greffière.
Parties
A._______, (France),
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
autorité inférieure.
Objet
Assurance vieillesse et survivants, cotisations (décision sur
opposition du 19 novembre 2019).
C-6646/2019
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Faits :
A.
A.a Par décision du 1er juillet 2019, la Caisse suisse de compensation (ci-
après : l’autorité inférieure ou la CSC) a alloué à A._______ (ci-après : le
recourant, l’assuré ou l’intéressé) une rente ordinaire de vieillesse à comp-
ter du (…) 2019 de CHF 2'224.- par mois, établie sur la base d’une durée
de cotisations de 43 années entières pour une période de 43 années et 8
mois de cotisations, de l’échelle de rente 43 sur 44 vu 44 années de coti-
sations de sa classe d’âge, d’un revenu annuel moyen déterminant de
CHF 78'210.- et incluant la prise en compte de 19 années de bonifications
pour tâches éducatives (CSC pce 36).
A.b Le 24 octobre 2019 (date du timbre postal), l’assuré a formé opposition
et fait valoir des durées de cotisations supplémentaires (6 mois en 1971),
demandant à l’autorité inférieure de les prendre en compte dans le cadre
du calcul de sa rente AVS et de considérer son courrier d’opposition
comme un « recours gracieux » en raison de son envoi tardif et au motif
que, après avoir transmis à la CSC ses bulletins de salaire depuis juillet
1971, le certificat de travail de son unique employeur récapitulant sa car-
rière d’assurance de juillet 1971 à fin juillet 2016 ainsi que le formulaire
E 207 dûment rempli, il avait « fait tellement confiance à la CSC » et que
ce n’était que dans un deuxième temps, soit au moment où il voulait trans-
mettre une copie de la décision de la CSC à un organisme français, qu’il
s’était rendu compte que sa carrière d’assurance avait été mal reportée sur
les tableaux joints (CSC pce 38).
A.c Par décision sur opposition du 19 novembre 2019, la CSC a déclaré
irrecevable l’opposition de l’intéressé du 24 octobre 2019 en raison de sa
tardiveté (CSC pce 39).
B.
B.a En date du 12 décembre 2019 (timbre postal), l’assuré a interjeté re-
cours contre ladite décision sur opposition par-devant le Tribunal de céans.
A l’appui de son recours, il a expliqué avoir reçu la décision de la CSC du
1er juillet 2019 en date du 4 juillet 2019 « accompagnée de documents re-
traçant ma carrière auxquels je l’avoue je n’ai pas attaché l’importance qu’il
aurait fallu puisque (i) le montant était à peine supérieur à l’estimation de
novembre 2018, (ii) comme il faisait suite à mes envois de justificatifs di-
vers et variés, et surtout de mes enveloppes/bulletins de salaire pour l’an-
née 1971 du 5 juillet au 31 décembre 1971 et (iii) qu’enfin, j’ai fait totale
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confiance à l’institution ». En substance, le recourant a conclu à la rectifi-
cation de son compte individuel, à savoir à la prise en compte de 5 mois
supplémentaires pour l’année 1971, au recalcul de sa rente AVS en tenant
compte d’une échelle de rente 44 au lieu de l’échelle de rente 43 et à l’oc-
troi d’une rente AVS supérieure à CHF 2'224.- par mois à compter du
1er août 2019 (TAF pces 1 ; 4).
B.b Dans sa réponse du 4 février 2020, la CSC a estimé que, dans la me-
sure où dans son recours, l’intéressé ne se déterminait qu’au fond du litige
et exclusivement sur la question de sa durée de cotisations, mais que ce
dernier n’exposait pas en quoi la décision sur opposition de la CSC ne ré-
pondait pas aux prescriptions légales en vigueur, ledit recours devait être
déclaré irrecevable en raison de sa motivation insuffisante (TAF pce 5).
B.c Par ordonnance du 20 février 2020, le Tribunal a signalé aux parties
que l’échange d’écritures était clos, d’autres mesures d’instruction demeu-
raient toutefois réservées (TAF pce 6).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence
(art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de
droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les ré-
férences citées).
1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33
LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de com-
pensation à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être con-
testées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF).
1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances so-
ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
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RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec
l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que
la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.4 Aux termes de l’art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les con-
clusions, les motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant
ou de son mandataire. L'art. 52 al. 2 PA prévoit que si le recours ne satisfait
pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont
pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrece-
vable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémen-
taire pour régulariser le recours. Selon la jurisprudence, lorsque le recours
est interjeté par un particulier qui ne dispose pas de formation juridique, il
convient de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation des conditions
formelles posées à l'art. 52 al. 1 PA, néanmoins l’intéressé qui dépose un
recours est tenu d'y apporter un soin minimal (arrêt du TF 2C_439/2011 du
4 novembre 2011 consid. 2.1 et références citées).
En l’occurrence, la CSC reproche au recourant de ne pas avoir suffisam-
ment motivé son recours et conclut par conséquent à son irrecevabilité. En
particulier, elle fait valoir que, dans son recours, l’intéressé ne se détermi-
nait qu’au fond du litige et exclusivement sur la question de sa durée de
cotisations, mais que ce dernier n’exposait pas en quoi la décision sur op-
position de la CSC « ne répondait pas aux prescriptions légales en vi-
gueur » (cf. réponse de la CSC du 4 février 2020 ; TAF pce 5). L’autorité
inférieure semble faire référence à une jurisprudence du Tribunal fédéral
selon laquelle l’exigence de motivation fait défaut lorsqu’un recours ne
comporte que des arguments sur le fond alors que la décision attaquée ne
traite que d’une question de procédure (cf. ATF 123 V 335 ; arrêt du TAF
C-3465/2019 du 20 janvier 2020).
Toutefois, la jurisprudence invoquée par la CSC n’est pas applicable au
cas d’espèce car celui-ci ne s’inscrit pas dans le même contexte de faits.
Ainsi, même si le présent recours, qui a été interjeté contre la décision sur
opposition de la CSC du 19 novembre 2019 déclarant irrecevable l’opposi-
tion du recourant en raison de sa tardiveté, comporte principalement des
arguments sur le fond (demande de rectification du compte individuel et
demande de recalcul de la rente AVS), il contient également une motivation
suffisante, formulée par un assuré non représenté par un avocat, ayant trait
à la question de la tardiveté du recours (« En date du 4 juillet 2019, je re-
çois la décision de prestation mensuelle […] accompagnée de documents
retraçant ma carrière auxquels je l’avoue je n’ai pas attaché l’importance
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qu’il aurait fallu (i) puisque le montant était à peine supérieur à l’estimation
de novembre 2018, (ii) comme il faisait suite à mes envois de justificatifs
divers et variés, et surtout de mes enveloppes/bulletins de salaire pour l’an-
née 1971 du 5 juillet au 31 décembre 1971 et (iii) qu’enfin, j’ai fait totale
confiance à l’institution. C’est en cherchant un renseignement que je cons-
tate avec stupéfaction que ma période d’activité 1971 n’est comptabilisée
que pour le seul mois de juillet […]. Fort de ce constat, mais un peu tard
pour un recours gracieux qui aurait dû être interjeté dans les 30 jours de la
notification, soit le 4 septembre 2019, j’adresse un courrier le 24 octobre
2019 à la Caisse Suisse de Compensation de Genève, qui me répond sur
le fond par lettre recommandée du 19 novembre reçue le 23 en me notifiant
l’irrecevabilité de ma requête et m’informant que j’ai 30 jours pour présenter
un recours auprès du Tribunal administratif fédéral »).
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que le recours a été déposé
dans les formes requises par la loi (art. 52 PA) et que le grief y relatif de la
CSC doit être rejeté.
1.5 Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral ne peut statuer que sur les
prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est
déjà prononcée ou aurait dû le faire (arrêt du TF 2C_612/2007 du 7 avril
2008 consid. 4.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 27 ss n° 2.1 ss et p. 120 n° 2.213).
Ainsi, l’objet du litige est délimité par la décision attaquée et le recours est
irrecevable dans la mesure où des moyens de droit excédents l’objet du
litige sont invoqués (ATF 125 V 413 consid. 1a ; 117 V 121 consid. 1 ; 116
V 265 consid. 2a ; arrêts du TF 8C_498/2013 du 23 octobre 2013 consid. 1
et 8C_716/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1).
1.6 Déposé en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA) et au-
près de l’autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et 85bis al. 1
LAVS) par un administré directement touché par la décision attaquée
(art. 48 PA et 59 LPGA), le recours est recevable quant à la forme, dans la
mesure où le recourant requiert l’annulation de la décision sur opposition
déclarant irrecevable son opposition pour cause de tardiveté. Il sied de
préciser qu’en revanche, il n’appartient pas au Tribunal administratif fédéral
de statuer sur la durée de cotisations admise à la base de la rente AVS.
Ainsi, dans la mesure où le recourant conclut à la rectification de son
compte individuel, à savoir à la prise en compte de 5 mois supplémentaires
pour l’année 1971, au recalcul de sa rente AVS en tenant compte d’une
échelle de rente 44 au lieu de l’échelle de rente 43 et à l’octroi d’une rente
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AVS supérieure à CHF 2'224.- par mois à compter du 1er août 2019, le re-
cours est irrecevable.
2.
Concernant le droit matériel applicable, l’affaire présente un aspect trans-
frontalier dans la mesure où le recourant français, vivant en France – Etat
membre de l’Union européenne (UE) – a été assuré en Suisse pendant
plusieurs années (cf. CSC pces 4 ; 5 ; 35). La cause doit donc être tran-
chée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également
à la lumière des dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circu-
lation des personnes conclu entre la Suisse et la Communauté européenne
et ses Etats membres (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que des règlements
de coordination correspondants. Dans le cadre de l’ALCP, la Suisse cons-
titue un « Etat membre » au sens des règlements de coordination
(cf. art. 1er al. 2 de l’annexe II de l’ALCP). Les art. 1er al. 1er en relation avec
la section A de l’annexe II et 153a LAVS ajoutent que depuis le 1er avril
2012, les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE)
n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11). A compter du 1er janvier 2015 sont
également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats
membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notam-
ment aux règlements n° 883/2004 et n°987/2009 par les règlements (UE)
n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012
(RO 2015 353).
3.
En l’espèce, le litige porte uniquement sur la question de savoir si l'autorité
inférieure a agi conformément au droit en déclarant irrecevable l'opposition
de l’assuré contre la décision de la CSC du 1er juillet 2019 pour cause de
tardiveté.
4.
4.1 Aux termes de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être atta-
quées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les
a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.
Ledit délai de 30 jours n’est pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA), il com-
mence à courir le lendemain de sa communication (art. 38 al. 1 LPGA) et
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il ne court pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b
LPGA).
4.2 En l’occurrence, il est incontesté que le recourant a réceptionné la dé-
cision de la CSC du 1er juillet 2019 en date du 4 juillet 2019 (cf. CSC pce 38
p. 1 et 15 ; TAF pce 1). Ainsi, le délai pour former opposition contre ladite
décision a commencé à courir le 5 juillet 2019, il a été suspendu du 15 juil-
let au 15 août inclusivement et il est arrivé à échéance le mercredi, 4 sep-
tembre 2019.
4.3 Ainsi, comme l’admet l’intéressé lui-même (cf. CSC pce 38 p. 1), son
opposition, remise à la Poste française le 24 octobre 2019 (timbre postal ;
cf. CSC pce 38 p. 24) apparaît donc être tardive et partant, irrecevable. Par
conséquent, la décision de la CSC du 1er juillet 2019 est entrée en force.
5.
Au demeurant, dans son opposition datée du 24 octobre 2019, le recourant
n’a pas demandé la restitution du délai d’opposition au sens de l’art. 41
LPGA. Il s’ensuit que l’autorité inférieure ne s’est pas – et ne devait pas –
se prononcer sur cette question dans la décision sur opposition dont est
recours.
6.
Au vu des considérants qui précèdent, il apparaît que c'est à bon droit que
l'autorité inférieure a déclaré irrecevable l’opposition de l’assuré du 24 oc-
tobre 2019 pour cause de tardiveté. Partant, la décision sur opposition liti-
gieuse doit être confirmée et le recours rejeté dans la mesure où il est re-
cevable.
Celui-ci étant manifestement infondé, il convient de statuer sur le présent
litige dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS en relation
avec l'art. 23 al. 2 LTAF).
7.
Au demeurant, le recourant alléguant que l’autorité inférieure n’a pas tenu
compte de faits importants prouvés, les écrits de l’intéressé des 24 octobre
et 12 décembre 2019 semblent constituer une demande de révision, res-
pectivement de reconsidération de la décision de la CSC du 1er juillet 2019.
Au vu de l’art. 8 al. 1 PA, il convient de transmettre ces documents ainsi
que les annexes à l’autorité inférieure pour suite utile.
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8.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte
qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il
n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif figure à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Les écrits de l’intéressé des 24 octobre et 12 décembre 2019 ainsi que les
annexes sont transmis à l’autorité inférieure pour suite utile.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé ; annexes : écrits
de l’intéressé des 24 octobre et 12 décembre 2019 ainsi que les
annexes)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Marion Capolei
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
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conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :