B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6651/2014
Ar r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Yannick Antoniazza-Hafner,
juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Léo Farquet,
Etude d'avocats et notaires, Rue de la Poste 5,
Case postale 440, 1920 Martigny,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
C-6651/2014
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Faits :
A.
A._______, ressortissante du Cameroun née en 1943, a déposé, le 10 dé-
cembre 2009, auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, une première
demande de visa Schengen pour une visite de 3 mois à sa fille, B._______.
Cette demande de visa a été rejetée par la représentation suisse à
Yaoundé, au motif que l'intention de l'intéressée de retourner dans son
pays d'origine n'avait pas pu être établie.
B.
Le 19 août 2014, A._______ a déposé une nouvelle demande de visa
Schengen auprès de la représentation suisse à Yaoundé, en vue d'un sé-
jour de 90 jours auprès de sa fille B._______ et de la famille de celle-ci,
domiciliée à Martigny.
Dans le cadre des informations qu'elle a fournies au sujet de sa situation
personnelle, A._______ a indiqué être veuve et retraitée.
B._______ s'était engagée, par une garantie de sortie qu'elle avait signée
le 2 juillet 2014, à ce que sa mère quitte la Suisse à l'échéance du visa de
trois mois qui viendrait à lui être octroyé.
C._______, fils de A._______, a par ailleurs adressé, le 19 août 2014, à la
représentation suisse à Yaoundé, un courrier dans lequel il s'engageait à
ce que sa mère revienne au Cameroun à l'issue de son séjour en Suisse.
C.
Le 26 août 2014, la représentation de Suisse à Yaoundé a refusé la déli-
vrance du visa requis par A._______, au motif que sa volonté de quitter le
territoire des Etats membres (de l'Espace Schengen) n'avait pas pu être
établie.
D.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a fait opposition,
le 5 septembre 2014, contre le refus de la représentation suisse à Yaoundé.
Elle a exposé en particulier que sa fille avait largement les moyens de pour-
voir à son entretien durant son séjour en Suisse et qu'elle n'avait aucune
raison de rester dans ce pays, dès lors qu'elle avait la quasi-totalité de sa
famille au Cameroun.
C-6651/2014
Page 3
E.
Par décision du 9 octobre 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; de-
venu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rejeté
l'opposition du 5 septembre 2014 et a confirmé le refus d'autorisation d'en-
trée dans l'Espace Schengen prononcé par la représentation suisse à l'en-
droit de A._______. Dans sa décision, l'ODM a retenu qu'au vu des élé-
ments du dossier (requérante veuve, sans activité lucrative, d'un âge
avancé et à la santé incertaine) et de la situation socio-économique au
Cameroun, la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne
pouvait être considérée comme suffisamment garantie. L'autorité intimée a
retenu en particulier qu'au regard de l'âge de la requérante (71 ans), il ne
pouvait être exclu que celle-ci ne fût tentée de prolonger son séjour en
Suisse pour des raisons médicales.
F.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 13 novembre 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'un visa
Schengen, subsidiairement à l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée.
La recourante a repris pour l'essentiel les arguments déjà avancés dans la
procédure d'opposition, en soulignant qu'elle avait de fortes attaches fami-
liales et une excellente situation financière au Cameroun, dès lors qu'elle
détenait des parts sociales dans l'entreprise familiale, laquelle réalisait un
chiffre d'affaires annuel de près de 2'000'000 francs. Elle s'est par ailleurs
prévalue de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH,
en alléguant que son intérêt privé à entretenir des relations avec sa fille et
ses petits-enfants l'emportait sur l'intérêt public visant à prévenir l'immigra-
tion clandestine et que, dans ce contexte, il s'imposait, à tout le moins, de
la mettre au bénéfice d'un visa à validité territoriale limitée.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 14 janvier 2015, l'autorité intimée s'est limitée à maintenir
sa position.
H.
Dans sa réplique du 6 février 2015, la recourante a souligné une nouvelle
fois qu'elle jouissait d'une excellente situation financière au Cameroun au
regard des parts qu'elle détenait dans une société florissante et réaffirmé
l'importance des liens familiaux qui la rattachaient au Cameroun.
C-6651/2014
Page 4
I.
Dans sa duplique du 17 février 2015, le SEM a déclaré maintenir sa déci-
sion.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée pro-
noncées par l'autorité intimée (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome
X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit adminis-
tratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment
ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
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Page 5
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent ve-
nir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée
et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admis-
sion (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du
TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3531, ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF
2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation
Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords
d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats
membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation,
d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace
Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats
membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions pres-
crites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour
se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes
les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée
sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe
être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le
TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne
confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace
Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 de la LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions diver-
gentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
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S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE)
no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention
d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et
(CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE)
no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin
2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essen-
tiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid.
5.1; arrêt du TAF C-1834/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009],
modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux
termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informa-
tions permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art.
32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas
et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
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4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissante camerounaise, A._______ est soumise à l'obli-
gation du visa.
5.
5.1 Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée de la
prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'appa-
raissait pas suffisamment assuré.
5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon une pratique constante des autori-
tés, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne
peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requé-
rant ou de requérante.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés
sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger dési-
rant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comporte-
ment de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une déci-
sion contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'éva-
luation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une
situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorable
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les ar-
rêts du Tribunal administratif fédéral C-328/2013 du 24 juin 2014 consid.
5.1 à 5.3, C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1).
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Page 8
6.
6.1 Si l’on considère uniquement la qualité de vie et des conditions écono-
miques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Ca-
meroun, il ne saurait être exclu que la recourante puisse être tentée de
prolonger leur séjour en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sol-
licité.
Il convient de relever en effet que le produit intérieur brut (PIB) par habitant
au Cameroun est estimé à environ USD 1'330.- en 2013, soit à un niveau
notablement inférieur à celui de la Suisse (CHF 78'539.- en 2013) et que,
sur le plan social, malgré un taux de chômage officiel de 3,8 % de la popu-
lation active en 2008 – inférieur à celui de la zone euro – et une croissance
variant de 3 à 6% entre 2010 et 2013, le Cameroun présente un taux de
sous-emploi estimé à 70,6% en 2010 et 39,9% (en 2007) de la population
vit encore sous le seuil de pauvreté (sources: /pays/cameroun > ; Office fédéral de la statistique,
> Thèmes > 04 - Economie nationale > Comptes natio-
naux > Produit intérieur brut > PIB par habitant, sites consultés en juillet
2015 ; voir également à ce propos FLAVIEN TCHAPGA, La concurrence dans
l'économie du Cameroun, New York et Genève 2014, § I.2.3 p. 10, cf. à cet
égard le site internet de la Conférence des nations unies sur le commerce
et le développement, brary/ditcclp2013d1_fr.pdf > (site consulté en juillet 2015),
Il s'impose de relever cependant que ces éléments de nature économique
ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en
considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité
consid. 7 et 8).
6.2 Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et
patrimoniale de A._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respec-
tivement de Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa,
compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en
Suisse.
Dans le cas présent, le Tribunal retient en premier lieu que la prénommée,
veuve et retraitée de 72 ans, ne présente certes pas, de prime abord, un
profil migratoire à risque, compte tenu également de ses attaches fami-
liales au Cameroun et de la situation financière confortable dont elle paraît
y bénéficier.
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Le Tribunal ne saurait toutefois faire abstraction de son âge avancé. La
recourante se trouve en effet dans une tranche d'âge où des complications
médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et néces-
siter des soins importants. Or, en présence d'une personne âgée en pro-
venance d'un pays à la situation sanitaire moins favorable, les craintes que
celle-ci prolonge, volontairement ou non, son séjour dans un pays de l'Es-
pace Schengen en raison des infrastructures médicales supérieures à dis-
position et d'une prise en charge plus adéquate liées à son état de santé
sont bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées. Pour contrebalancer
ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments particulièrement forts
et concrets à même de garantir le retour de la personne concernée, ce qui
n'est pas le cas en l'espèce.
Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que les condi-
tions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la ga-
rantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont en l'es-
pèce pas remplies et que c'est donc de manière fondée que l'autorité infé-
rieure a écarté l'opposition du 5 septembre 2014 et confirmé le refus de lui
octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
7.
Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de
motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de la recourante d'un
visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra).
Sous cet angle, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée
prononcé à l'endroit de A._______ ne constitue pas une ingérence inad-
missible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 CEDH.
La protection conférée par la disposition susmentionnée vise en effet avant
tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et
les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(famille dite "nucléaire" [cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et juris-
prudence citée; voir également l'ATAF 2007/45 consid. 5.3]). Le cercle des
bénéficiaires de cette disposition ne se limite cependant pas à ces seules
personnes. L'art. 8 CEDH protège en effet également d'autres liens de pa-
renté, soit par exemple les relations entre grands-parents et petits-enfants,
entre oncles/tantes et neveux/nièces, pour autant que les personnes con-
cernées entretiennent une relation suffisamment étroite, intacte et réelle-
ment vécue (cf. ATF 135 I 143, consid. 3.1, 120 Ib 257 consid. 1d; voir
également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_50/2012 du 28 septembre
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2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.4.1, ainsi
que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.2.1 et les références citées).
Cela étant, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des
membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger
(cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 135 I 143 consid. 2.2; voir
également l'ATAF 2011/48 consid. 6.3.1). Dès lors, une violation de cette
norme ne peut en principe être admise que si les membres d'une même
famille n'ont - durablement ou, à tout le moins, pendant une période pro-
longée - aucune possibilité de se rencontrer dans un pays autre que la
Suisse (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011
précité, ibid. et les références citées).
Or, en l'occurrence, les intéressés apparaissent en mesure de se rencon-
trer dans un autre pays que la Suisse, en particulier au Cameroun, nonobs-
tant les difficultés liées à un tel déplacement. Il ressort au demeurant de
son recours que A._______ a déjà reçu à trois reprises la visite de sa fille
et de ses petits-enfants au Cameroun et qu'elle a donc pu maintenir des
relations familiales avec les prénommés, nonobstant la brève durée de ces
visites. La recourante n'a au demeurant pas apporté, dans son argumen-
tation, d'éléments convaincants susceptibles d'établir que les membres de
sa famille établis en Suisse ne pourraient désormais plus lui rendre visite
dans son pays.
Dans ce contexte, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a re-
fusé l'octroi, en faveur de la recourante, d'un visa à validité territoriale limi-
tée.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision 9 octobre 2014, l'autorité
intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, ces décisions ne sont pas inoppor-
tunes (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance versée le 18 dé-
cembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 16108625.4 en retour
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :