B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6652/2012
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Ruth Beutler, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
tous représentés par Me Guy Zwahlen, avocat,
rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Réexamen d'une décision de refus d'exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers au sens de
l'ancien art. 13 let. f OLE.
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Faits :
A.
A.a A._______ et B._______, possédant la double nationalité
arménienne et ukrainienne, nés respectivement les (…) et (…), sont
arrivés en Suisse le (…) accompagnés de leurs enfants C._______ (née
le […]), D._______ (né le […]) et E._______ (née le […]). Ils ont déposé
une demande d'asile le (…) sous de fausses identités, alléguant
qu'A._______ était recherché par les autorités arméniennes (…).
A.b Par décision du (…), l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement
l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) a rejeté la demande
d'asile de la famille F._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure. Ce prononcé a été confirmé sur
recours par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-
après : la CRA) le (…), puis, en procédures extraordinaires de révision,
les (…) et (…). En outre, par décision du (…), l'ODM a refusé de
reconsidérer sa décision.
A.c La famille F._______ a été refoulée vers l'Ukraine le (…).
B.
B.a Le 11 mai 2005, les intéressés ont déposé auprès de l'Office cantonal
genevois de la population et des migrations (ci-après : l'OCP) une
demande d'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité.
Ils ont allégué que ne pouvant se faire à la vie en Ukraine, ils avaient
quitté ce pays pour revenir clandestinement à Genève le
21 septembre 2001, respectivement le 14 novembre 2002 et le
5 septembre 2003. Ils ont soutenu qu'ils ne pouvaient repartir en Arménie
sans mettre en danger la vie d'A._______ et qu'un retour en Ukraine
n'était pas envisageable pour B._______, laquelle, d'origine ukrainienne,
ne pouvait réintégrer la vie familiale ou sociale de ce pays après avoir
épousé un Arménien. Ils se sont prévalus de leur intégration en Suisse,
des emplois exercés par les époux précités afin d'assurer l'autonomie
financière de la famille et de la maîtrise du français acquise par les
enfants, qui s'étaient créé un réseau social dense et avaient vécu à
Genève leur préadolescence et adolescence, ainsi que le début de l'âge
adulte.
B.b Par courrier du 25 octobre 2007, l'OCP a informé les requérants qu'il
préavisait favorablement leur requête, sous réserve de l'approbation de
l'ODM.
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B.c Le 2 février 2009, celui-ci a avisé les requérants qu'il envisageait de
ne pas les exempter des mesures de limitation au sens de l'ancien
art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791) et leur a donné la possibilité de se
déterminer.
B.d Par courrier du 23 février 2009 les intéressés ont fait part de leurs
observations, se prévalant notamment de la durée de leur séjour en
Suisse, ainsi que de leur intégration socioprofessionnelle et mettant en
exergue les difficultés qu'ils rencontreraient en cas de retour en Arménie
ou en Ukraine.
B.e Par quatre décisions distinctes datées du 11 mai 2009, l'ODM a
refusé d'excepter les époux F._______ et leurs trois enfants des mesures
de limitation.
B.f Par actes du 12 juin 2009, la famille F._______ a recouru contre les
décisions de l'ODM précitées. Pour l'essentiel, ils ont repris leur
précédente argumentation tenant à leur intégration socioprofessionnelle,
à leur absence de condamnations ou de poursuites et à la durée de leur
séjour en Suisse. Les époux F._______ ont en outre allégué qu'ils
s'étaient reconstruits en Suisse et qu'un départ de ce pays constituerait
un déchirement pour leurs enfants, lesquels ne s'étaient jamais intégrés
lors de leurs précédents séjours en Arménie ou en Ukraine.
B.g Par arrêt du 25 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), après avoir joint les causes, a rejeté les recours
précités, dans la mesure où ils étaient recevables, considérant que les
conditions mises à la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité au sens de l'ancien art. 13 let. f OLE n'étaient pas réalisées.
C.
C.a Par décision du 24 mars 2010, l'OCP a prononcé le renvoi de la
famille F._______ et lui a imparti un délai échéant au 24 juin 2010 pour
quitter la Suisse.
C.b Par acte du 28 avril 2010, les époux F._______ et leurs trois enfants
ont recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de
recours en matière administrative (ci-après : la Commission), affirmant
que l'exécution de leur renvoi était, d'une part, illicite, contrevenant
notamment aux art. 3 et 8 CEDH et, d'autre part, inexigible dès lors qu'ils
avaient quitté l'Arménie en (…) déjà, qu'ils n'avaient séjourné (…) en
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Ukraine et qu'A._______ et ses trois enfants avaient entrepris une
formation professionnelle.
C.c Par décision du 28 septembre 2010, la Commission a rejeté ce
recours, les conditions pour admettre provisoirement les recourants à
séjourner en Suisse n'étant pas remplies.
C.d Par acte du 15 novembre 2010, les époux F._______ et leurs trois
enfants ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif
de Genève (actuellement la chambre administrative de la Cour de justice,
ci-après : la chambre administrative).
C.e Par arrêt du 20 mars 2012, la chambre administrative a rejeté ce
recours, dans la mesure où il était recevable.
C.f Les intéressés ont recouru le 14 mai 2012 auprès du Tribunal fédéral
(TF) contre cet arrêt.
C.g Par arrêt du 21 mai 2012, le TF a rejeté leur recours, dans la mesure
où il était recevable.
D.
Par acte du 30 mai 2012, complété les 30 juillet et 1er octobre 2012, les
époux F._______ et leurs trois enfants ont demandé à l'ODM de
reconsidérer ses décisions du 11 mai 2009. Ils ont pour l'essentiel fait
valoir que l'état de santé psychique de B._______ s'était
considérablement dégradé et qu'elle devait suivre des traitements
dentaires complexes, qu'A._______ était très apprécié dans l'entreprise
où il travaillait, que leur fille E._______ souhaitait se marier en Suisse et
que leur fils D._______ désirait commencer un apprentissage. Ils ont
également invoqué la dégradation de la situation des droits de l'homme
en Ukraine, ainsi que les risques encourus par A._______ en cas de
retour en Arménie. Ils ont conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour,
dans la mesure où leur situation médicale, personnelle et familiale
répondait aux conditions requises à la reconnaissance d'un cas de
rigueur grave.
E.
Par décision du 12 novembre 2012, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen, considérant principalement que les problèmes de santé de
B._______ n'étaient pas de nature à s'opposer à l'exécution de son
renvoi, les traitements nécessaires pouvant être suivis tant en Arménie
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qu'en Ukraine. Il a également relevé que les éléments concernant la
bonne intégration socioprofessionnelle des intéressés n'étaient pas
nouveaux, en ce sens que celle-ci avait déjà été prise en compte par le
Tribunal dans son arrêt du 25 janvier 2010, précisant que les éléments
nouvellement invoqués n'étaient que la conséquence du simple
écoulement du temps et du refus des intéressés de se soumettre à la
décision de renvoi prononcée à leur endroit. Il a en outre observé que la
situation en Ukraine n'était pas de nature à rendre illicite ou inexigible leur
renvoi dans ce pays. Quant aux risques de persécutions en Arménie
encourus par l'intéressé en raison de son passé (…), il a rappelé qu'ils
avaient déjà été examinés dans le cadre de la procédure ordinaire.
F.
Par acte du 21 décembre 2012, les époux F._______ et leurs trois
enfants ont recouru contre cette décision. Pour l'essentiel, après avoir
résumé leur cause, ils ont repris et développé la motivation de leur
demande de réexamen. Invoquant principalement une violation de
l'art. 83 LEtr (RS 142.20) et des art. 8 et 12 CEDH, ils ont conclu à
l'annulation de la décision attaquée, à ce qu'il soit renoncé à l'exécution
de leur renvoi et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Préalablement, ils ont requis l'octroi
de l'effet suspensif.
A l'appui de leur recours, ils ont produit les moyens de preuve suivants :
– divers documents tirés d'Internet relatifs à la situation des droits de
l'homme en Ukraine, datés de décembre 2010 à juin 2012,
– divers documents tirés d'Internet relatifs à la situation des droits de
l'homme en Arménie, datés de mars 2008 à décembre 2012,
– la copie et traduction d'un certificat émis le 15 janvier 1999 relatif aux
activités d'A._______ (…),
– un document tiré du site Wikipedia (…),
– un certificat de travail intermédiaire et une attestation délivrés les
4 mai et 23 août 2012 par l'employeur d'A._______,
– un certificat de travail intermédiaire délivré le 10 mai 2012 par
l'employeur de D._______,
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– la copie d'une lettre de l'ami de E._______, datée du 10 mai 2012,
adressée au mandataire des recourants,
– un certificat médical, daté du 12 décembre 2012, indiquant que
B._______ était suivie pour des troubles psychologiques d'ordre
dépressif, en relation avec sa situation sociale familiale et notamment
sa menace d'expulsion du territoire suisse,
– un certificat médical, daté du 2 mai 2012, attestant que B._______
avait besoin de traitements dentaires complexes.
G.
Par décision incidente du 6 février 2013, après avoir précisé que l'objet
du litige était limité à la reconsidération des décisions de l'ODM du
11 mai 2009 – entrées en force suite à l'arrêt du 25 janvier 2010 – qui
n'avaient trait qu'à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation en
faveur des intéressés, le Tribunal a rejeté la demande d'octroi de l'effet
suspensif et a imparti à ces derniers un délai au 6 mars 2013 pour verser
un montant de 1'500 francs à titre d'avance de frais.
H.
Le 3 mars 2013, les recourants ont versé l'avance de frais requise.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 16 avril 2013.
Celui-ci a été communiqué aux recourants le 18 avril 2013.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de
limitation, ainsi que les décisions en matière de dérogation aux conditions
d'admission, prononcées par l'ODM, y compris en matière de réexamen,
sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 LTF).
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1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la LEtr, a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA;
RS 142.201]), telle l'OLE. Dès lors que la demande de réexamen qui est
l'objet de la présente procédure de recours a été déposée après l'entrée
en vigueur de la LEtr, il y a lieu d'appliquer le nouveau droit en l'espèce
(cf. dans ce sens arrêts du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre
2008 consid. 1 et 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Les époux F._______ et leurs trois enfants ont qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans
les délais (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH
et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2e édition, Bâle 2013,
ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21
consid. 5.1).
3.
3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires
et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen
de droit ordinaire, du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été
épuisées. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de
recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle
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sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont
l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure
extraordinaire (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 45 s., 80 s. et 171 ss ; sur la distinction entre la
révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision
matérielle sur recours, cf. notamment l'arrêt du Tribunal C-5867/2009 du
15 avril 2011 consid. 2 et réf. cit.).
3.2 En l'espèce, les décisions de refus d'exception aux mesures de
limitation rendues le 11 mai 2009 ont été contestées par les recourants et
ont été confirmées sur recours le 25 janvier 2010 par le Tribunal, de sorte
qu'elles sont entrées en force de chose jugée formelle. Dans la mesure
où les intéressés ont fait valoir des faits nouveaux ou une modification
des circonstances qui serait intervenue ultérieurement à la décision sur
recours au fond, leur requête relève de la demande de réexamen,
l'autorité de première instance étant alors compétente pour s'en saisir.
4.
4.1 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et
29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen
de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir
qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs
de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits,
respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait
pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la
première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1,
ATF 127 I 133 consid. 6 et jurisp. cit. ; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 et
réf. cit.).
4.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent
entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que
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s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une
nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II précité consid. 2.2.1,
ATF 131 II 329 consid. 3.2).
4.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
servir de prétexte pour remettre continuellement en question des
décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur
les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II précité, consid 2.1 et
127 I précité consid. 6 in fine ; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral
2C_464/2011 du 27 mars 2012 consid. 4.1 et 2C_1010/2011 du
31 janvier 2012 consid. 2.2). Elle ne saurait non plus viser à supprimer
une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits
qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêts du Tribunal
C-5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 2 et C-5867/2009 précité consid. 2).
Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et jurisp. cit.).
5.
En l'espèce, l'ODM est entré en matière sur la demande de réexamen du
30 mai 2012, considérant que certains des éléments invoqués par les
époux F._______ et leurs trois enfants, survenus postérieurement à l'arrêt
du Tribunal rendu le 25 janvier 2010 confirmant les prononcés de l'ODM
du 11 mai 2009, constituaient effectivement un changement de
circonstances. Partant, le Tribunal doit examiner si c'est à bon droit que
l'autorité inférieure l'a rejetée, étant précisé que l'objet du litige est limité à
la reconsidération des décisions précitées de refus d'exception aux
mesures de limitation (cf. décision incidente du 6 février 2013).
6.
6.1
6.1.1 A l'appui de leur demande, les intéressés ont d'abord invoqué, à
titre de fait nouveau, une aggravation de l'état de santé psychique de
B._______ et la nécessité pour elle de suivre des traitements dentaires
complexes. Ils ont par ailleurs soutenu que les soins que nécessitait son
état de santé ne pourraient être prodigués ni en Ukraine ni Arménie.
6.1.2 Si le Tribunal n'entend pas minimiser les problèmes de santé
rencontrés par B._______, il relève toutefois qu'ils ne sont pas d'une
gravité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu
qui ne pourrait être poursuivi qu'en Suisse, à l'exclusion de l'Arménie ou
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Page 10
de l'Ukraine. Certes, selon les recourants "le traitement doit être poursuivi
en Suisse et il n'est pas envisageable de le poursuivre en Ukraine ou en
Arménie qui n'ont pas les structures idoines à cet effet" (cf. mémoire de
recours, p. 18). Il en irait de même s'agissant des traitements dentaires –
en admettant que ceux-ci soient toujours d'actualité. Il ne s'agit là
cependant que de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni
moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. Au contraire, s'agissant
plus spécialement des troubles d'ordre psychologique, le Tribunal a déjà
eu l'occasion de préciser que des traitements adéquats étaient
disponibles, en particulier en Arménie (cf. notamment arrêt du Tribunal
E-6440/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3 et réf. cit.). C'est le lieu de
rappeler que selon la jurisprudence, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine
ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation
(cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3).
6.1.3 Par ailleurs, à l'instar de l'ODM, le Tribunal constate que l'état
dépressif de B._______ est clairement lié à sa situation administrative
précaire. Les recourants ont eux-mêmes admis que la perspective de son
départ lui occasionnait de tels troubles à la santé (cf. mémoire de
recours, p. 18).
Le Tribunal ne sous-estime pas les appréhensions que la recourante peut
ressentir à l'idée de regagner l'Arménie ou l'Ukraine. Il n'en demeure pas
moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le
séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour
exacerbe un état psychologique perturbé. Le Tribunal est conscient de
l'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressée en réaction à
une décision négative et au stress lié à un retour dans son pays d'origine.
Il considère néanmoins qu'il appartiendra à ses thérapeutes de la
préparer à la perspective d'un tel retour.
6.1.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal juge que l'état de santé de
B._______ n'est pas de nature à justifier une dérogation aux conditions
d'admission (cf. art. 30 al. 1 let. b LEtr, disposition du droit actuellement
en vigueur correspondant à l'ancien art. 13 let. f OLE en matière
d'exception aux mesures de limitation).
6.2
6.2.1 La famille F._______ a par ailleurs fait valoir qu'elle s'était "encore
davantage et irrémédiablement intégrée en Suisse, tant au niveau
C-6652/2012
Page 11
professionnel que relationnel, avec la volonté de deux des trois enfants
de s'y marier".
6.2.2 A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'autorité fédérale compétente
s'est déjà prononcée de manière circonstanciée sur la situation
personnelle, professionnelle et familiale des recourants et qu'elle a
considéré, en particulier, que la durée de leur séjour en Suisse, leur
intégration dans ce pays et les difficultés qui entoureraient leur
réinstallation en Arménie ou en Ukraine ne permettaient pas de conclure
qu'ils se trouvaient dans une situation d'extrême gravité au sens de
l'ancien art. 13 let. f OLE. Les décisions de refus d'exception rendues
ainsi à l'endroit des intéressés, confirmées sur recours par le Tribunal qui
a conclu que la situation des recourants n'était nullement pertinente à
fonder une exception aux mesures de limitation au sens de la disposition
précitée (cf. arrêt du 25 janvier 2010 consid. 5ss), sont entrées en force
de chose jugée. Le Tribunal ne saurait dès lors porter une appréciation
nouvelle ou différente sur des éléments qui ont déjà été invoqués et
examinés au cours de la procédure ordinaire. Il n'a notamment pas à
réexaminer les années de vie que les recourants ont passées en Suisse
ni leur intégration sociale et professionnelle, aspects qui ont été tranchés
définitivement. De plus, il convient de rappeler que, même si la poursuite
de leur séjour en Suisse durant les années qui ont suivi le prononcé du
25 janvier 2010 a certes consolidé leurs attaches sociales et
professionnelles avec ce pays, le simple écoulement du temps entre les
décisions des autorités, ainsi qu'une évolution normale de l'intégration
des intéressés ne constituent pas, à proprement parler, des faits
nouveaux susceptibles d'entraîner une modification substantielle de leur
situation personnelle (cf. arrêt du Tribunal C-8119/2010 du
27 septembre 2012 consid. 5.2 et réf. cit.). A noter du reste que le fait
pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y
compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel
d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait
exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur
(cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198 s.). Les recourants ne sauraient ainsi
tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse, plus particulièrement
de la durée supplémentaire de leur présence depuis l'issue de la
procédure ordinaire, pour bénéficier d'une dérogation aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
A ce propos, la jurisprudence a maintes fois rappelé que le réexamen
d'une décision ne peut avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle
appréciation de faits connus lors de ladite décision (cf. supra consid. 4.3).
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Page 12
Seuls des faits qui sont véritablement nouveaux ou que les recourants
ignoraient, ou n'avaient pas de raisons d'invoquer à cette époque, voire
un changement notable des circonstances, sont susceptibles d'ouvrir la
voie du réexamen (cf. supra consid. 4.1). Tel n'est pas le cas en
l'occurrence.
Il convient d'observer au demeurant que l'évolution de la situation de la
famille F._______ depuis la procédure ordinaire en matière d'exception
aux mesures de limitation n'est que la conséquence prévisible de son
propre comportement, les intéressés ayant refusé d'obtempérer à
l'obligation qui leur a été faite de quitter la Suisse et introduisant de
multiples procédures auprès des autorités tant cantonales que fédérales,
répétant à l'envi la même argumentation. Dans ces circonstances, les
recourants sont mal venus de se prévaloir d'une situation dont ils portent
l'entière responsabilité.
6.3
6.3.1 Les intéressés ont par ailleurs soutenu que D._______ et
E._______ avaient l'intention de se marier, affirmant qu'un départ de
Suisse constituerait un obstacle à leurs projets et une violation des art. 8
et 12 CEDH.
6.3.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont
la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des
relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille
disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à
la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain
[cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 ss, ATF 135 I 143
consid. 1.3.1 p. 145 s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 ss et réf. cit.]).
Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent
entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (famille nucléaire, cf. notamment
ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 et ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.).
A cet égard, il y d'abord lieu de relever que, dans la mesure où la décision
de refus d'exception aux mesures de limitation (refus de dérogation aux
conditions d'admission) concerne l'ensemble de la famille F._______, les
recourants ne peuvent se prévaloir d'une violation de l'art. 8 CEDH du fait
de leur éventuelle séparation.
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Par ailleurs, les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas, sous
réserve de circonstances particulières, d'invoquer le respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. L'étranger fiancé à une
personne ayant droit de présence en Suisse ne peut, en principe,
prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple
n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement
vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement
voulu et imminent (cf. arrêt du Tribunal C-3427/2012 du 29 avril 2013
consid. 5.2.3 et jurisp. cit. ; voir également arrêt du Tribunal fédéral
2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3). En l'occurrence, il ne ressort
pas des pièces du dossier que tel soit le cas, la célébration d'un éventuel
mariage n'apparaissant notamment pas imminente.
Cela étant, si D._______ et E._______ désirent réellement se marier
avec des personnes résidant en Suisse, rien ne s'oppose à ce que les
démarches en vue de leurs mariages respectifs soient effectuées, le cas
échéant, depuis l'Arménie ou l'Ukraine. Il n'y a dès lors également pas
violation de l'art. 12 CEDH (cf. art. 63 al. 2 de l'Ordonnance sur l'état civil
du 28 avril 2004 [RS 211.112.2] ; cf. également ch. 1.3.1.2.2 let. e et
5.6.2.2.3 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site
> Documentation > Bases légales > Directives et
circulaires > I. Domaine des étrangers, version remaniée et unifiée du
25 octobre 2013, état au 4 juillet 2014).
6.4
6.4.1 Les époux F._______ et leurs trois enfants ont enfin invoqué,
également à titre de fait nouveau, une aggravation de la situation des
droits de l'homme en Ukraine, particulièrement depuis l'arrestation de
l'ancienne Première ministre Ioulia Timochenko.
6.4.2 Force est cependant de constater que les événements invoqués par
les intéressés et les moyens de preuve produits à l'appui de leur
demande de réexamen, respectivement de leur recours ne sont plus
d'actualité au vu de l'évolution de la situation intervenue en Ukraine
depuis lors (manifestations à Kiev à partir de novembre 2013, destitution
du Premier ministre Viktor Ianoukovytch votée par le Parlement en
février 2014, élection de Petro Porochenko à la présidence en mai 2014,
etc.).
Parallèlement à ces développements politiques, l'Ukraine a également
été confrontée à des mouvements armés séparatistes dans certaines
régions de l'est du pays avec la volonté affichée de rejoindre le giron
C-6652/2012
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russe, à l'instar de la Crimée. Des combats épisodiques ont ainsi opposé
des éléments séparatistes pro-russes aux forces gouvernementales.
Cela étant, le Tribunal suit attentivement l'évolution de la situation en
Ukraine, mais ne considère pas, en l'état actuel, que ce pays connaisse
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire.
Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer à l'arrêt du 25 janvier 2010
(sp. consid. 8.4.3 et 8.5.3), dans lequel le Tribunal s'est déjà prononcé sur
les possibilités de réinsertion des recourants dans ce pays.
6.4.3 Au demeurant, ces derniers ayant la double nationalité arménienne,
il leur est loisible de s'établir en Arménie, s'ils n'entendent pas retourner
en Ukraine.
A cet égard, ils ont certes invoqué la situation des droits de l'homme dans
ce pays. Le Tribunal constate cependant que celle-ci n'a pas connu une
évolution significative depuis l'arrêt précité.
Les intéressés ont par ailleurs repris leur argumentation relative au passé
d'A._______ (…). Celle-ci a toutefois déjà été prise en considération dans
l'arrêt précité (cf. consid. 9), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
Pour le surplus, s'agissant de la réinsertion des recourants en Arménie, il
y a lieu de renvoyer également à l'arrêt précité (consid. 8.4.2 et 8.5.2), le
Tribunal s'étant aussi déjà prononcé sur cette question.
Finalement, au vu de ce qui précède, le Tribunal juge que les intéressés
cherchent en réalité à obtenir une nouvelle appréciation d'une situation
déjà définitivement tranchée précédemment. Or, comme indiqué ci-
dessus (consid. 4.3 et 6.2.2), la procédure de réexamen exclut pareil
procédé.
7.
En définitive, il apparaît que les recourants n'ont allégué, à l'appui de leur
demande de réexamen du 30 mai 2012, aucun fait nouveau déterminant
ni aucun changement notable de circonstances survenu postérieurement
aux décisions de l'ODM du 11 mai 2009 qui permettrait de justifier une
dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
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Page 15
Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
8.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge
des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 1'500 francs, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant
versée le 3 mars 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire (par courrier
recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec les dossiers n° de réf. Symic […], […], […],
[…] et […] en retour)
– à l'Office genevois de la population (en copie pour information, avec
dossier cantonal en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :