B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6654/2011
A r r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______, représentée par B._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 25 novembre 2011).
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Vu
l'adhésion de A._______, ressortissante suisse née le […] 1958, à l'assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité facultative avec effet au 1er août
1990 (cf. dossier de la Caisse suisse de compensation [ci-après: CSC]
p. 197 s. [déclaration d'adhésion] et 196 [confirmation de l'adhésion]),
la décision du 27 juillet 2011 fixant d'office les cotisations y afférentes
pour l'année 2010 (dossier CSC p. 39 s.),
la note interne du 27 septembre 2011 (dossier CSC p. 38), dans laquelle
l'autorité inférieure relève que, lors d'un entretien téléphonique du même
jour avec l'assurée, cette dernière a manifesté son désaccord quant à
l'acte précité et signalé qu'elle entendait faire opposition,
les écritures des 7 octobre 2011 (dossier CSC p. 32), 19 octobre 2011
(dossier CSC p. 16), 25 octobre 2011 (dossier CSC p. 13 [e-mail]) et 2
novembre 2011 (date du timbre postal; dossier CSC p. 9 s.), au moyen
desquelles l'assurée demande à l'administration de réexaminer la base
de calcul ayant conduit à la fixation des cotisations pour l'année 2010 et
produit divers documents,
la décision du 25 novembre 2011 (dossier CSC p. 7), par laquelle la CSC
constate que l'opposition contre la décision du 27 juillet 2009 est irrece-
vable pour cause de tardivité,
le recours du 6 décembre 2011 interjeté par l'assurée contre cet acte au-
près du Tribunal administratif fédéral,
et considérant
que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10) connaît des recours interjetés contre les décisions de la CSC par
des personnes résidant à l'étranger,
que, selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement; or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
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d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable; par ailleurs, en application de
l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA,
que l'assurée est une ressortissante suisse domiciliée en Roumanie; or,
le 1er juin 2009, est entré en vigueur l'accord du 27 mai 2008 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
états membres, d'autres part (RS 0.142.112.681.1), prévoyant notamment
que la Roumanie devient partie contractante à l'accord entre la Suisse et
la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681); en particulier,
l'annexe II de l'ALCP règle la coordination des systèmes de sécurité so-
ciale en renvoyant à des textes de lois du droit communautaire (notam-
ment le règlement [CEE] n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté [RS 0.831.109. 268.1] ainsi que le règle-
ment [CEE] n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application
du règlement [CEE] n° 1408/71 [RS 0.831.109.268.11]) et dispose que la
Suisse est considérée comme un "état membre" au sens des règlements
(CEE) précités (Annexe 2, art. 1 al. 2); dans la mesure où l'ALCP et les
règlements auxquels il renvoie ne contiennent pas de disposition contrai-
re, l'organisation de la procédure ressort au droit interne suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 474/03 du 27 janvier 2004 consid. 3 s.),
qu'en l'espèce le litige porte uniquement sur la question de savoir si l'au-
torité inférieure a agi conformément au droit en rejetant implicitement la
demande de restitution du délai de l'assurée et en déclarant l'opposition
de cette dernière contre la décision du 27 juillet 2011 (portant sur la pé-
riode de cotisation 2010) irrecevable pour cause de tardivité,
que la décision du 27 juillet 2011 a été notifiée à juste titre à la nouvelle
adresse de l'assurée en Roumanie ([…]; cf. écriture de l'assurée du 14
février 2011 où cette nouvelle adresse était déjà mentionnée dans l'en-
tête et sur l'enveloppe [dossier CSC p. 51 s.]); ladite décision mentionnait
expressément qu'une éventuelle opposition devait être interjetée auprès
de la CSC dans les 30 jours dès notification; il était également précisé
qu'une opposition par voie téléphonique n'était pas autorisée (sur cette in-
terdiction cf. art. 10 al. 3 de l'ordonnance sur la partie générale du droit
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des assurances sociales du 11 septembre 2002 [RS 830.11]; voire aussi
UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich Bâle Genève 2009, art. 52 n° 20),
que ce n'est qu'en date du 27 septembre 2011 que la recourante a mani-
festé sa volonté de contester la décision du 27 juillet 2011, tout d'abord
par téléphone (cf. note interne du 27 septembre 2011 [dossier CSC
p. 38]), puis par différentes écritures des 7 octobre 2011 (dossier CSC
p. 32), 19 octobre 2011 (dossier CSC p. 16), 25 octobre 2011 (dossier
CSC p. 13 [e-mail]) et 2 novembre 2011 (dossier CSC p. 9 s.),
que même si les actes de la cause ne contiennent pas de récépissé pos-
tal y relatif, il ressort des propos mêmes de la recourante que la décision
du 27 juillet 2011 lui a été valablement notifiée et que ce n'est qu'après
échéance du délai de 30 jours dès réception dudit acte qu'elle a pris
contact avec l'autorité inférieure (par téléphone puis par écrit) pour lui fai-
re part de son désaccord quant à la base de calcul retenue pour détermi-
ner le montant des cotisations dues en 2010,
que selon la jurisprudence, la notification d'un acte ou d'une décision
n'est soumise à la règle de la preuve stricte qu'en cas de procès pendant
et non déjà au stade de l'administration de masse. La règle du degré de
vraisemblance prépondérante, applicable généralement dans le domaine
du droit des assurances sociales, est donc suffisante en ce qui concerne
la preuve des faits déterminants pour la notification d'une décision ou
d'une décision sur opposition de l'administration (ATF 121 V 5 consid. 3b
et arrêt du Tribunal fédéral 9C_711/2009 du 26 février 2010 consid. 4.2
et références),
que, cela étant, et sur le vu de l'ensemble des éléments ressortant du
dossier, il y a lieu de considérer comme établi au degré de la vraisem-
blance prépondérante que la décision sur opposition a été notifiée à la
recourante au plus tard à la fin des féries judiciaires le 15 août 2011 (art.
22a al. 1 let. b PA) ce qui entraîne l'échéance du délai du recours 30 jours
plus tard à savoir le 14 septembre 2011, dès lors que l'autorité inférieure
remet en principe ses actes à la Poste suisse le jour de leur rédaction (en
l'occurrence: le 27 juillet 2011), voire au plus tard le jour ouvrable suivant
(cf. pce TAF 4), et que, selon les indications de la Poste suisse, les en-
vois postaux de la catégorie economy mettent 7 à 15 jours pour parvenir
en Roumanie (pce TAF 4); ainsi, dans ses écritures des 7 octobre 2011
(dossier CSC p. 32 [lettre adressée à l'administration], 2 novembre 2011
(dossier CSC p. 9 s [lettre adressée à l'administration] et 6 décembre
2011 (pce TAF 1 [mémoire de recours]), la recourante indique expressé-
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ment ne pas avoir respecté le délai pour faire opposition contre la déci-
sion du 27 juillet 2011 (ce qui vaut également pour son appel téléphoni-
que du 27 septembre 2011); elle fait toutefois valoir qu'elle n'a pas pu
prendre connaissance à temps de cette notification, étant donné qu'elle
avait effectué de nombreuses missions pour le compte des Nations Unies
et pris des vacances dans la période en cause, de sorte qu'elle n'avait
pas eu accès à sa boîte postale pendant près de deux mois, à savoir de
fin juillet à fin septembre 2011; soulignant qu'elle s'est immédiatement
adressée à l'administration après avoir pris connaissance de la décision
du 27 juillet 2011 à la fin septembre, elle demande à l'autorité inférieure
de réexaminer cet acte,
qu'au vu de l'argumentation développée par l'assurée, il y a lieu de
conclure que cette dernière, dans ses écrits des 7 octobre et 2 novembre
2011, a demandé à l'administration de lui octroyer une restitution du délai
au sens de l'art. 41 LPGA (cf. à ce sujet KIESER, op. cit., ad art. 41 n° 10
in fine et STEFAN VOGEL, in CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN
SCHINDLER [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren, Zurich Saint-Gall 2008, ad art. 24 n° 19, soulignant qu'il
convient de ne pas requérir des exigences formelles trop sévères quant à
de telles requêtes), étant précisé que les conditions pour procéder à une
révision procédurale en l'espèce (art. 53 al. 1 LPGA) ne sont manifeste-
ment pas remplies,
que, conformément à l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a
été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement
a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande moti-
vée de restitution et ait accompli l’acte omis; selon la pratique, une telle
requête ne sera admise que si la partie fait valoir des éléments objectifs
ou subjectifs pertinents et qu'on ne peut lui reprocher une négligence; en
particulier une surcharge de travail ou des vacances ne constituent en
principe pas des circonstances suffisantes permettant à l'assuré de se
prévaloir de l'art. 41 LPGA (voire, parmi d'autres, arrêt du Tribunal fédéral
8C_397/2011 du 14 juin 2011; VOGEL, op. cit., art. 24 n° 10),
qu'en l'occurrence on ne saurait retenir une absence de faute de l'assu-
rée au sens de l'art. 41 LPGA; en effet, comme l'a relevé à juste titre la
CSC ─ qui ce faisant a fourni une motivation certes succincte mais toute-
fois suffisante pour que l'assurée puisse faire valoir correctement ses
droits en procédure de recours (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral
9C_271/2011 du 26 octobre 2011 consid. 3.1) ─ la partie qui, pendant
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une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont elle a communi-
qué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions né-
cessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui
soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où elle peut être
atteinte, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son
nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la notification d'une
communication officielle à son adresse habituelle, si elle devait s'attendre
avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_860/2011 du 19 décembre 2011; PIERRE MOOR, Droit
administratif, Vol. II, 2ème éd., Berne 2002 p. 303; YVES DONZALLAZ, La no-
tification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 145 s. et 1038 in fine),
que dans la présente affaire, l'assurée n'a élu un représentant qu'après le
prononcé de la décision du 27 juillet 2011 (cf. écriture du 7 octobre 2011
[dossier CSC p. 32] et procuration du 9 octobre 2011 [dossier CSC
p. 21]); par ailleurs, la recourante est affilée à l'assurance vieillesse fa-
cultative depuis de nombreuses années et a notamment été taxée d'office
en 2008 et 2009 (cf. décisions des 11 août 2008 [dossier CSC p. 69] et 28
janvier 2011 [dossier CSC p. 56]; voire aussi les écrits de l'autorité infé-
rieure à la recourante des 19 mai 2008 [dossier CSC p. 116] et 6 mai
2011 [dossier CSC p. 43; lettre faisant suite à un téléphone de l'assurée]);
cette dernière devait donc s'attendre à recevoir dans le courant de l'été
2011 des documents en rapport avec la détermination des cotisations
pour la période 2010, si bien qu'il convient de lui reprocher une négligen-
ce en n'assurant pas le suivi de son courrier au sens de la jurisprudence
précitée; dans ces conditions et au vu de la jurisprudence en la matière,
les circonstances mises en avant par l'assurée pour justifier son opposi-
tion tardive, à savoir des missions pour le compte de l'ONU et des vacan-
ces, ne sauraient être pertinentes,
qu'eu égard à tout ce qui précède, il appert que l'administration a à juste
titre rejeté (implicitement) la demande de restitution du délai de l'assurée
et déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardivité,
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans une pro-
cédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS; art. 57 al. 1 PA),
que même si la recourante a interjeté personnellement le recours, il n'en
reste pas moins qu'elle a produit en première instance une procuration du
9 octobre 2011 (dossier CSC p. 21) en faveur de sa mère; faute d'indice
contraire, le présent arrêt est donc notifié à la représentante de l'assurée
(art. 11 al. 3 PA; voire aussi arrêt du Tribunal fédéral I 750/06 du 22 août
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2007 consid. 2; RES NYFFENEGGER, in: AUER/ MÜLLER/SCHINDLER, op. cit.,
art. 11 n° 8); par prudence, un exemplaire du jugement est toutefois éga-
lement notifié à l'adresse de la recourante en Roumanie,
qu'à titre superfétatoire, on relève que, dans le mémoire de recours, la
recourante ─ dont rien au dossier permet de conclure qu'elle aurait dépo-
sé une requête y relative auprès de l'administration avant le prononcé de
l'acte attaqué du 27 juillet 2011 (voire notamment e-mail du 24 octobre
2011 [dossier CSC p. 13 s.]) ─ indique espérer que son cas incitera l'ad-
ministration à faire un nouvel effort envers les Suisses de l'étranger no-
tamment en admettant des moyens de communication plus adéquats tels
que des courriels électroniques; or, le législateur a prévu les bases léga-
les permettant en principe les communications électroniques entre l'ad-
ministration fédérale et les administrés (cf. art. 21a et 34 al. 1bis PA) et
l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procé-
dure administrative du 18 juin 2010 (RS 172.021.2]), en vigueur depuis le
1er janvier 2011, fixe les modalités en la matière dont notamment les exi-
gences concernant le format des pièces annexées aux communications
électroniques et le devoir de recourir à une signature électronique (cf.
aussi les informations publiées par la chancellerie centrale sur le site sui-
vant: ); si
la recourante entend donc communiquer par voie électronique avec l'au-
torité inférieure dans une procédure subséquente, il lui incombera de s'in-
former auprès de celle-ci sur ce point,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la représentante de la recourante (Acte judiciaire)
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizer-
hofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit pu-
blic, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82 ss, 90
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :