B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6655/2015
Ar r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Thomas Stoltz, avocat,
Etude Bär & Karrer AG,
Brandschenkestrasse 90, 8027 Zurich,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-6655/2015
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 8 juillet 2014, la police aéroportuaire genevoise a effectué un con-
trôle sur la personne de A._______, ressortissant égyptien né en 1968. Il
est apparu que le prénommé avait séjourné en Suisse 160 jours au cours
des 180 derniers jours alors que son visa Schengen lui permettait une du-
rée maximale de 90 jours sur une telle période. Il a été entendu à ce sujet
et rendu attentif au fait qu'une mesure d'éloignement basée sur les art.
64ss LEtr (RS 142.20) pourrait être prononcée à son encontre. A l'issue du
contrôle, et après paiement d'un montant de sûretés à hauteur de 575
francs, l'intéressé a été libéré. Par ailleurs, il a été informé qu'il ferait l'objet
d'une dénonciation auprès du Ministère public.
A.b Par décision du 7 août 2014, le SEM a prononcé à l'encontre de
A._______ une interdiction d'entrée avec inscription au SIS valable jus-
qu'au 6 août 2016, en raison de son séjour illégal en Suisse.
L'autorité de première instance a en outre retiré l'effet suspensif à un éven-
tuel recours.
A.c Par ordonnance pénale du 19 mai 2015, A._______ a été condamné
à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, avec sursis pen-
dant trois ans, pour avoir séjourné illégalement en Suisse.
B.
En date du 6 juillet 2015, le prénommé a été contrôlé à son arrivée à l'aé-
roport de Vienne-Schwechat. Il est apparu que le visa dont il se prévalait
avait été délivré par les autorités italiennes compétentes postérieurement
au prononcé du 7 août 2014. Les autorités autrichiennes compétentes ont
donc procédé à l'annulation de ce visa ainsi qu'au renvoi de l'intéressé.
Elles ont par ailleurs informé le SEM de ces faits.
C.
Par acte du 16 octobre 2015, A._______ a déposé un recours au Tribunal
administratif fédéral (ci-après le Tribunal), concluant à l'annulation de la
décision du SEM du 7 août 2014. Pièces à l'appui, il a pour l'essentiel fait
valoir qu'il était tombé gravement malade, et qu'en raison de son état de
santé ainsi que du suivi médical mis en place, il s'était vu dans l'impossibi-
lité de quitter l'espace Schengen en temps opportun. Il s'est par ailleurs
plaint d'une violation de son droit d'être entendu dès lors qu'il n'aurait pas
eu l'opportunité de se déterminer au préalable sur la mesure d'éloignement
C-6655/2015
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prononcée à son encontre et que celle-là serait insuffisamment motivée.
De même, il s'est prévalu d'une notification irrégulière de cette décision,
dès lors qu'il n'en aurait eu connaissance qu'en 2015, ensuite du contrôle
subi en juillet 2015 à l'aéroport de Vienne-Schwechat. A titre principal, il a
conclu à l'annulation de la décision prononcée en août 2014, considérant
qu'elle heurtait le principe de la proportionnalité. En effet, le SEM aurait dû
tenir compte du fait qu'il se serait trouvé en situation irrégulière pour des
motifs de santé et aurait ainsi dû accorder un poids plus grand à ses inté-
rêts privés plutôt qu'à l'intérêt public et ce, d'autant plus qu'il ne constituait
pas une menace à l'ordre et à la sécurité publique. En outre, dans ces
circonstances, l'amende payée en juillet 2014 aurait dû constituer une
sanction suffisante. A titre subsidiaire, il a conclu à la réduction de la durée
de la mesure d'éloignement à une année, aux fins de lui permettre de re-
prendre en 2015 déjà le traitement médical initié en 2014. Enfin, à titre sub-
subsidiaire, il a requis la radiation de l'inscription au SIS, en application du
principe de la proportionnalité.
D.
Par décision incidente du 12 novembre 2015, le Tribunal a restitué l'effet
suspensif au recours et invité le SEM à procéder au retrait du signalement
de l'intéressé au SIS jusqu'à droit connu sur son recours.
E.
Par réponse du 17 décembre 2015, le SEM, invité à se déterminer sur le
contenu du recours, en a proposé le rejet, considérant notamment que le
droit d'être entendu de l'intéressé avait été respecté, dans la mesure où il
s'était vu octroyer la possibilité de s'exprimer au sujet du prononcé éventuel
d'une interdiction d'entrée lors du contrôle effectué à l'aéroport de Genève-
Cointrin, le 8 juillet 2014 et qu'il en avait fait usage. Cette autorité a de
même constaté que la décision prise en août 2014 lui avait été notifiée par
l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Riyad, à l'adresse qu'il avait lui-
même indiquée lors de son contrôle à l'aéroport et qui semblait toujours
d'actualité. S'agissant de la motivation de cette décision, le SEM a observé
que si elle pouvait être considérée comme succincte, il n'en demeurait pas
moins qu'il avait indiqué de manière claire et précise l'élément essentiel sur
lequel il s'était fondé pour prononcer une interdiction d'entrée, à savoir un
séjour illégal dans l'Espace Schengen de 70 jours après l'expiration de la
durée du séjour non soumis à autorisation. L'intéressé était ainsi parfaite-
ment en mesure de se rendre compte de la portée de cette décision et de
l'attaquer en toute connaissance de cause. Sous un autre angle, le SEM a
estimé que s'il était concevable que l'intéressé n'ait pas été en mesure de
quitter l'Espace Schengen en temps utile au printemps 2014, du fait du
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Page 4
stade avancé de sa maladie, il était cependant exclu que l'intéressé se soit
trouvé dans l'impossibilité absolue de régulariser sa situation en sollicitant
une prolongation de visa ou encore l'octroi d'un visa à territorialité limitée,
en raison du traitement médical qu'il suivait en Autriche. Le fait qu'il aurait
ignoré que la loi prévoit un séjour non autorisé d'une durée maximum de
90 jours sur une période de 180 jours, ne saurait constituer un motif de
renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement. A cela s'ajoute le
fait que l'intéressé, en dépit de son traitement médical, ne s'est pas trouvé
dans l'impossibilité de se déplacer puisqu'au cours de l'année 2014, il a
séjourné à trois reprises dans l'Espace Schengen, une première fois du 10
janvier au 7 février (29 jours), une seconde fois du 19 février au 8 mai (79
jours) et une troisième fois du 18 mai au 8 juillet (52 jours). L'intéressé avait
donc tout loisir de se renseigner, de sorte qu'il lui appartient d'assumer les
conséquences de son inaction. Aussi, le SEM parvient-il à la conclusion
que la décision rendue en août 2014 respecte le principe de la proportion-
nalité, ce, d'autant plus que l'intéressé peut en tout temps solliciter des
autorités autrichiennes l'octroi d'un visa à territorialité limitée pour des rai-
sons humanitaires (suivi/contrôle médical) ou d'intérêt national (relations
professionnelles).
F.
Invité à déposer une réplique, le recourant s'est déterminé par courrier du
4 février 2016, en annexe duquel il a produit plusieurs pièces.
G.
Par courrier du 24 février 2016, le Tribunal a communiqué pour information
ce courrier et ses annexes au SEM.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 (RS 173.32, LTAF), le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre
1968 (RS 172.021, PA) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui
constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa-
cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale
n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entre-
prise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein
pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate
les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est
pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni
par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état
de fait et de droit existant au moment où il statue (ibid.).
3.
3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let.
a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne re-
présenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les re-
lations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune me-
sure d'éloignement (let. d).
Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un sé-
jour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6
du règlement (ue) 2016/399 du parlement européen et du conseil du
9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchis-
sement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [JO
L 77 du 23 mars 2016 p. 1].
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L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar-
gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos EGLI/MEYER
in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Aus-
länderinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que
pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'ex-
cédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée
pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession
d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à
franchir la frontière (les critères étant les suivants: la durée de validité du
document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le de-
mandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve
de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis
moins de dix ans; let. a); être en possession d'un visa en cours de validité
si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE)
n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont
les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les fron-
tières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortis-
sants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre
de séjour en cours de validité (let. b); justifier l'objet et les conditions du
séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant
pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine
ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou
être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c); ne pas être si-
gnalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen
(SIS; let. d); ne pas être considéré comme constituant une menace pour
l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations inter-
nationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait
l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de don-
nées nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). Le
paragraphe 2 précise ce qui suit: Pour l'application du paragraphe 1, la
date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le terri-
toire des Etats membres et la date de sortie est considérée comme le der-
nier jour de séjour sur le territoire des Etats membres. Les périodes de
séjour autorisées au titre d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour ne
sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du séjour sur le
territoire des Etats membres.
3.2 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée
fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans
activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2
LEtr). L'OASA précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité
C-6655/2015
Page 7
lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer
leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six
mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et
que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents per-
tinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non
soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent
être remplies (art. 9 al. 2 OASA).
4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
4.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays
tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonc-
tionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième
génération (ci-après : règlement SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp.
4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013, cette personne - conformément,
d'une part, au règlement SIS II et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi
fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP. RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-
admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la per-
sonne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 13
par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen).
Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier,
mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34
al. 2 et 3 règlement SIS II).
Selon l'art. 25 al. 1 de la Convention d'application de l'accord de Schengen
(CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), si un titre de séjour
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Page 8
est délivré par une Partie Contractante, la Partie Contractante ayant si-
gnalé un étranger aux fins de non-admission procède au retrait du signa-
lement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de
signalement.
4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querel-
lée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des re-
présentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré
comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La
notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre ju-
ridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la
santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Mes-
sage du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3469, p. 3564 [ci-après : Message LEtr] et art. 80 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
4.4 Selon le Message LEtr (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'em-
pêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est in-
désirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un
comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de pré-
venir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
4.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Mes-
sage LEtr, p. 3568 et art. 80 OASA). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer,
de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une
violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment
arrêts du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3 avec jurispru-
dence citée et C-30/2013 du 31 décembre 2013 consid. 4.5). Le non-res-
pect d'un signalement aux fins de non-admission constitue une violation de
la sécurité et l'ordre publics selon l'art. 67 LEtr (cf. arrêt du TAF
C-2886/2013 du 19 avril 2014).
4.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé-
ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. arrêt du TAF C-2850/2013 du 9 mars
2015 consid. 3.4).
5.
C-6655/2015
Page 9
5.1 En l'espèce, le recourant se prévaut à titre préalable d'une violation de
son droit d'être entendu, dès lors qu'il n'aurait pas pu se déterminer sur le
prononcé éventuel d'une mesure d'éloignement, que la décision rendue en
août 2014 serait insuffisamment motivée et que, de surcroît, sa notification
n'aurait pas été régulière. Vu la nature formelle de cette garantie constitu-
tionnelle - dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond - ce
moyen doit être examiné en premier lieu.
5.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment
le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire admi-
nistrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir
une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est
consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit
de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu)
et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit
en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit
prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs argu-
ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de
l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135
I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132
consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1).
5.3 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle vio-
lation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnelle-
ment être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer li-
brement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue
que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 134
I 140 consid. 5.5).
5.4 En l'espèce, force est de constater que l'administration n'a pas violé
cette garantie constitutionnelle. En effet, A._______ perd de vue qu'au
cours du contrôle dont il a fait l'objet à l'aéroport de Genève-Cointrin en
juillet 2014, il a signé un formulaire intitulé "Legal Right to Be Heard in the
Ordering of Expulsion and Entry Prohibition Measures" qui indiquait que,
vu les faits constatés, les autorités suisses pouvaient examiner l'opportu-
nité de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement et lui don-
naient à ce titre la possibilité de prendre position. Or, comme l'a relevé le
SEM dans sa détermination du 17 décembre 2015, l'intéressé a fait usage
de cette possibilité, en déclarant ignorer ne pas avoir le droit de séjourner
plus de 90 jours dans l'Espace Schengen, dans un intervalle de 180 jours.
Dès lors, on ne saurait déceler dans les faits précités une violation du droit
C-6655/2015
Page 10
d'être entendu, puisque le recourant a eu l'occasion de se déterminer avant
que la décision en cause ne soit rendue, ce qui est conforme à la jurispru-
dence y relative (cf. consid. 3.2 supra et, parmi d'autres, l'arrêt du TAF C-
4489/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.3 et réf. citées). Le recourant a
certes fait valoir dans ses déterminations du 4 février 2016 qu'il n'avait que
des connaissances rudimentaires de la langue anglaise et que, quand bien
même il aurait demandé qu'un avocat, ou du moins un traducteur, soit ap-
pelé pour l'assister, il n'avait pas été fait suite à sa requête. Force est de
constater cependant que la réponse rédigée par l'intéressé sur le formu-
laire démontre bien qu'il a parfaitement compris ce qui était attendu de lui.
Sa réponse est en effet en adéquation avec la question posée.
Par ailleurs, cette manière de procéder de l'autorité inférieure, à savoir la
délégation du droit d'être entendu, correspond à la pratique en la matière
et a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal de céans
(cf. arrêt du TAF C-4489/2013 précité consid. 3.3 et références citées).
Que le droit d'être entendu ait eu lieu en représentation du SEM n'y change
rien. En effet, le document signé par le recourant et par lequel il aurait pu
s'exprimer a été transmis à l'autorité inférieure. Ce procédé aboutit ainsi au
même résultat que si l'autorité inférieure avait octroyé elle-même le droit
d'être entendu par écrit à l'intéressé (ibid).
C'est également à raison que le SEM a relevé que la décision rendue le 7
août 2014, bien que succinctement motivée contenait l'élément essentiel
(soit le dépassement de la durée maximale du séjour autorisé dans l'Es-
pace Schengen sur une durée de 180 jours) fondant le prononcé de la me-
sure d'éloignement.
Enfin, pour ce qui a trait à la notification de la décision, que le recourant
conteste avoir jamais reçue, le Tribunal observe que les réflexions conte-
nues dans la prise de position du SEM du 17 décembre 2015 sont perti-
nentes. Certes, à celles-là le recourant oppose un contact qu'il aurait eu
avec Madame la Consule de l'Ambassade de Suisse à Riyad, suite à son
interpellation en juillet 2015 en Autriche, laquelle n'aurait cependant trouvé
aucune indication quant au fondement du refus d'entrée dont il avait fait
l'objet. Le Tribunal n'est pas convaincu par cette objection. Outre qu'elle
n'est nullement étayée, il n'est pas possible que l'Ambassade de Suisse à
Riyad n'ait pas été en mesure de renseigner le recourant sur la mesure
d'éloignement dont il faisait l'objet, dès lors que celle-ci a été enregistrée
dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), système
auquel les représentations consulaires ont accès (cf. Annexe 1 de l'Ordon-
nance sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance
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Page 11
SYMIC, RS 142.513], laquelle définit les niveaux d'accès et autorisations
de traitement des données pour les unités d'organisation) et que le motif
pour lequel cette mesure a été prononcée y figure également. Par ailleurs,
le Tribunal relève qu'il est pour le moins surprenant que le recourant ait
estimé nécessaire de se faire délivrer un nouveau visa, alors que celui qui
figure sur les photocopies de son passeport, faites lors de son interpellation
en juillet 2014, était valable jusqu'en 2016. Or, si effectivement le recourant
pensait en être quitte avec le paiement de l'amende, en juillet 2014, il
n'existe aucun élément objectif au dossier qui expliquerait son besoin de
se faire délivrer – en 2015 – un nouveau visa pour circuler au sein de l'Es-
pace Schengen.
5.5 Ainsi, aucune violation du droit d'être entendu ni aucun autre vice
d'ordre formel ne saurait être constaté en l'espèce.
6.
6.1 Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.1), l'art. 5 al. 1 LEtr, dont le
contenu coïncide avec l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, stipule
que pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation
reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier
est requis.
Reprenant le contenu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, l'art. 4
al. 1 OEV stipule que les ressortissants des Etats énumérés à l'annexe I
du Règlement (CE) no 539/2001 sont soumis à l'obligation de visa pour
l'entrée en vue d'un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours. L'art. 4 al.
2 let. a OEV précise que les titulaires d'un document de voyage valable et
reconnu, ainsi que d'un titre de séjour valable délivré par un Etat (Etat
Schengen) lié par l'un des accords d'association à Schengen (art. 6, par.1,
let. b, et art. 39, par.1, let. a du code frontières Schengen), sont libérés de
l'obligation de visa.
6.1.1 En l'espèce, en tant que ressortissant égyptien, A._______ est sou-
mis à l'obligation de visa (cf. sur cette problématique, le site internet du
SEM: > Entrée & séjour > Entrée > Directives Visas >
VII. Visas > Séjour supérieurs à 90 jours > Directives du SEM en matière
d'octroi de visas nationaux > Annexe 1, liste 1: Prescriptions documents de
voyage et de visas selon nationalité > Egypte; version du 7 juin 2016; site
internet consulté en juin 2016). Lors du contrôle opéré le 8 juillet 2014, à
l'aéroport de Genève-Cointrin, il est apparu que le prénommé avait outre-
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passé la durée autorisée de 90 jours sur une période de 180 jours, ne res-
pectant ainsi pas les prescriptions de l'art. 5 al. 1 let. a LEtr. Les infractions
de police des étrangers reprochées au prénommé, " entrée sans le visa
requis et sans un passeport national valable", sont ainsi clairement réali-
sées.
6.1.2 Dans son mémoire de recours, le recourant fait valoir qu'en raison de
son état de santé défaillant, et qui a nécessité une prise en charge médi-
cale importante au mois de février 2014, il a été empêché de requérir une
prolongation de son visa Schengen. En l'état, et sur la base des documents
produits au dossier, le Tribunal ne saurait retenir un tel argument. En effet,
ainsi que cela ressort du rapport médical du 7 octobre 2015, rédigé par
l'université médicale de Vienne en la personne du professeur B._______,
l'intéressé a dû être pris en charge en raison d'une tuberculose ouverte.
Toutefois, il a quitté l'hôpital au lendemain de son admission, une fois le
diagnostic posé, et a été soumis à un traitement ambulatoire, pendant trois
semaines. Il ne se trouvait ainsi pas dans l'impossibilité objective de s'en-
quérir du solde de jours encore actif, sur la durée de 180 jours en cours.
En l'espèce, les faits reprochés à A._______ dans la mesure d'éloignement
(infractions aux prescriptions de police des étrangers) sont donc établis à
satisfaction. Cela étant, ils portent atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA et à cet égard, peu importent les
raisons de sa venue en Suisse ou de la poursuite de son séjour en ce pays.
L'intéressé se devait de respecter la législation en vigueur en Suisse, ce
qu'il n'a manifestement pas fait en l'état.
6.2 Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction
d'entrée prononcée le 7 août 2014 en application de l'art. 67 LEtr est par-
faitement justifiée dans son principe, A._______ ayant bien attenté à la sé-
curité et à l'ordre publics par son comportement. A cet égard, il sied de
rappeler (cf. consid. 4.5 supra) qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA,
il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation
de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or, comme évoqué ci-
avant et tel est précisément le cas en l'espèce, le fait de pénétrer et de
séjourner sur le territoire suisse sans autorisation idoine constitue bien une
violation des prescriptions légales, faits pour lesquels il a d'ailleurs été con-
damné (cf. consid. A.c).
7.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par le SEM
satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
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7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et PIERRE MOOR
ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour
satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloigne-
ment prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'ap-
titude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive
(règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but
d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause,
en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la
personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF
136 IV 97 consid. 5.2.2, ATF 135 I 176 consid. 8.1, ATF 133 I 110 con-
sid. 7.1, et la jurisprudence citée; cf. également la doctrine citée ci-dessus).
7.2 En l'espèce, l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction d'entrée d'une
durée de deux ans en application de l'art. 67 al. 2 LEtr.
L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure
administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse (ainsi que
de l'Espace Schengen) dès lors qu'il a séjourné de manière illégale sur le
sol suisse (ainsi que dans l'Espace Schengen), outrepassant la durée
maximale autorisée par le visa délivré. Or, compte tenu du nombre élevé
de contraventions commises dans le domaine du droit des étrangers, les
autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte
application des prescriptions édictées en la matière. En effet, il est dans
l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur
(cf. arrêt du TAF C-4717/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2.1 et les arrêts
cités).
S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à voir la mesure supprimée, le
Tribunal observe que ce dernier a mis en avant dans son mémoire de re-
cours la nécessité de pouvoir poursuivre le traitement médical mis en place
en février-mars 2014 ainsi que son intérêt à pouvoir se mouvoir librement
dans l'Espace Schengen, à des fins professionnelles. Il n'apparaît toutefois
pas qu'il ne pourrait pas poursuivre son traitement dans son pays de rési-
dence ni, s'agissant de ses obligations professionnelles, que sa présence
physique dans l'Espace Schengen serait indispensable à leur réalisation.
Aussi, tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de
la cause, le Tribunal estime que la durée de deux ans sur laquelle porte
l’interdiction d’entrée prise le 7 août 2014 à l'endroit de A._______ s'avère
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proportionnée en considération des mesures prises dans des cas ana-
logues.
Enfin, le Tribunal constate, au vu de l'ensemble du dossier, qu'il n'existe
pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abs-
tention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de de l'art.
67 al. 5 LEtr.
8.
8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 août 2014, l’auto-
rité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 LEtr). C’est donc de manière conforme au droit que l’auto-
rité intimée a prononcé une interdiction d’entrée d’une durée de deux ans
à l'endroit de A._______ en application de l’art. 67 LEtr et inscrit cette me-
sure dans le système d'information Schengen (SIS II).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant ver-
sée le 26 novembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :