Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6661/2010
Arrêt du 25 mai 2011
Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties A._______, agissant pour elle-même et pour le compte de
son fils mineur
B._______,
représentée par Maître Mauro Poggia, (…)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f
OLE).
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante de la République fédérative du Brésil, née
le 7 juillet 1976, est entrée en Suisse en mars 2000. Elle y a exercé
illégalement plusieurs emplois de femme de ménage auprès de
particuliers.
A.b Enceinte, A._______ est retournée au Brésil le 19 décembre 2001.
Le 22 mars 2002, elle a accouché de B._______.
A.c En avril 2003, l'intéressée est revenue en Suisse avec son fils
B._______. Ce dernier est toutefois reparti au Brésil en juin 2004.
B.
Le 18 octobre 2007, A._______ a sollicité auprès de l'Office de la
population de la République et canton de Genève (ci-après : OCP) une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre d'étrangers (OLE ; RO 1986 1791).
Dans cette requête, l'intéressée a exposé travailler, depuis le 1er mai
2007, comme serveuse dans un établissement public sis en ville de
Genève, avoir acquis une indépendance financière et être "parfaitement
intégrée tant socialement, culturellement qu'économiquement dans le
canton de Genève".
En annexe à sa demande, elle a produit plusieurs pièces, notamment un
contrat de travail, un décompte de salaire, un contrat de bail, une
attestation d'un gynécologue prouvant sa présence à Genève en 2001 et
quinze lettres de soutien.
C.
C.a Le 28 février 2008, l'OCP a décidé de refuser de soumettre
favorablement le dossier de A._______ à l'autorité fédérale compétente,
ayant estimé que la prénommée ne remplissait pas les conditions légales
d'un cas d'extrême gravité.
C.b A l'encontre de cette décision, l'intéressée a interjeté recours auprès
de la Commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-
après : la Commission). Dans son mémoire daté du 31 mars 2008, elle a
notamment relevé que son fils vivait auprès d'elle et qu'il était à présent
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scolarisé en deuxième année enfantine. S'agissant du père de
B._______, A._______ a déclaré qu'il se trouvait en situation irrégulière à
Genève et qu'il entretenait avec son fils des relations personnelles.
C.c Par lettre du 4 juin 2008, l'OCP a indiqué revenir sur sa décision du
28 février 2008 si bien que la cause ouverte devant la Commission a été
rayée du rôle.
C.d Le 31 juillet 2008, l'OCP a transmis le dossier à l'ODM en déclarant
préaviser favorablement la requête de A._______, la situation de cette
dernière constituant, selon l'autorité cantonale, un cas de rigueur au sens
de l'art. 13 let. f OLE.
D.
D.a Par courrier daté du 2 février 2009, l'ODM a informé A._______ de
son intention de refuser de lui accorder une exception aux mesures de
limitation et lui a octroyé, dans le cadre du droit d'être entendu, un délai
afin qu'elle puisse déposer d'éventuelles observations.
D.b Dans un courrier daté du 25 février 2009, la requérante a rappelé
être en Suisse depuis neuf ans, avoir honnêtement travaillé afin de
subvenir à ses besoins et vivre avec son fils B._______, dorénavant
scolarisé à Genève. Elle a au surplus ajouté que son renvoi au Brésil,
pays "où elle n'a plus de famille, sous réserve de son père, qui s'est
remarié et qui a eu un nouvel enfant avec sa seconde épouse,
impliquerait pour elle un sacrifice que l'on ne saurait exiger".
E.
Par décision du 16 août 2010, l'ODM a refusé d'exempter A._______ des
mesures de limitation.
A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a tout d'abord
souligné que la continuité du séjour de la requérante en Suisse depuis
2001 n'était pas démontrée de manière probante. Elle a de plus estimé
que la requérante ne pouvait faire valoir des attaches particulièrement
étroites avec la Suisse, pays dans lequel elle n'a par ailleurs pas adopté
un comportement irréprochable, alors qu'elle avait conservé des liens
étroits avec son pays d'origine où elle a passé les années déterminantes
de son existence et où résident plusieurs membres de sa proche famille.
S'agissant de B._______, l'ODM a estimé que sa situation était encore
intimement liée à celle de sa mère, de sorte qu'un retour au Brésil ne
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devrait pas l'exposer à des obstacles insurmontables.
Finalement, l'autorité intimée, s'exprimant sur la présence du père de
B._______ en Suisse, a mentionné que, son identité et son statut en
Suisse demeurant inconnu, il n'était pas possible d'en tenir compte.
F.
Par mémoire déposé le 15 septembre 2010, A._______ interjette recours
à l'encontre de la décision précitée. Elle conclut à son annulation et à la
délivrance, en sa faveur et en celle de son fils B._______, d'une
autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE.
A l'appui de son pourvoi, la recourante met en exergue sa bonne
intégration en Suisse. Si elle reconnaît avoir travaillé sans autorisation,
elle affirme l'avoir "toujours fait honnêtement, sans demander aucune
aide des services sociaux et sans donner lieu à une quelconque plainte
des autorités à son égard". Elle relève en outre qu'à l'exception de son
père, elle n'a plus de famille au Brésil. S'agissant de B._______, dont la
bonne intégration est également soulignée, il suit avec aisance, depuis
cinq ans, sa scolarité à Genève. De l'avis de la recourante, "contraindre
cet enfant à retourner dans un pays qu'il ne connait pas, dont il ne parle
que difficilement la langue et où il ne connait personne constituerait un
traumatisme grave et profond […]". Par ailleurs, A._______ rappelle que
le père de B._______ vit à Genève et que cette situation leur permet de
maintenir des contacts étroits entre le père et le fils.
La recourante verse en cause une attestation de scolarité, indiquant que
B._______ est apte à fréquenter la quatrième année primaire durant
l'année scolaire 2010/2011.
G.
Invité à déposer des observations sur le recours du 15 septembre 2010,
l'ODM conclut, dans un courrier du 12 octobre 2010, à son rejet.
H.
Par ordonnance du 15 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a déclaré l'échange d'écritures clos.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM – qui constitue une unité de l'administration fédérale au
sens de l'art. 33 let. d LTAF – en matière de refus d'exception aux mesures de limitation peuvent être
contestées devant le Tribunal, qui se prononce de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110], qui est applicable
mutatis mutandis aux exceptions aux mesures de limitation).
1.2. L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]).
Dès lors que la demande qui est à l'origine de la présente procédure a
été introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel
demeure applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation
transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la présente cause
est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126
al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
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constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins
qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours,
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de
la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue
(cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée),
sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus.
3.
3.1. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des
conditions favorables à l'intégration des travailleurs et des résidents
étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu les art. 18 al.
4 et 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission, tant
en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant
pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
3.2. Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour
les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une
activité lucrative ou en entreprennent une. Les étrangers qui obtiennent
une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en
raison de considérations de politique générale ne sont cependant pas
comptés dans ces quotas (cf. art. 13 let. f OLE).
3.3. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération
et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la
délivrance des autorisations de séjour, la compétence décisionnelle en
matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al.
1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'octroi
d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE,
appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf.
art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA ; voir également à cet égard le
chiffre 1.3.2 des directives et commentaires de l'ODM, publié sur le site
internet de l'ODM > Documentation > Bases légales >
Directives et commentaires > Domaines des étrangers, version du 1er
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juillet 2009 [site internet consulté le 18 avril 2011] ; cf. ATF 119 Ib 33
consid. 3a, traduit en français au Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226
consid. 3a, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit ; voir
également ATAF 2007/16 consid. 4.3 ainsi que la jurisprudence et la
doctrine citées) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours
(cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que la recourante ne peut tirer aucun avantage
du fait que les autorités de la République et canton de Genève se soient
déclarées favorables à la régularisation de ses conditions de séjour et de
celles de B._______.
4.
4.1. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a
pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe,
seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais
pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît,
par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
4.2. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage
que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient
une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
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(cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 et 4.2 ainsi que la jurisprudence et la
doctrine citées).
4.3. Les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en
compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour
en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal.
Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque
sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si les intéressés se trouvent, pour d'autres raisons, dans un
état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre d'étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales des intéressés en Suisse et dans leur patrie, sur leur état de
santé, leur situation professionnelle et sur leur intégration sociale, etc. (cf.
ATAF 2007/45 consid. 6.3 et ATAF 2007/16 consid. 5.4 ainsi que la
jurisprudence citée).
5.
Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation
du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de
chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en
relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille formera
généralement un tout. Il serait en effet difficile d'admettre le cas d'extrême
gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants.
Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de
l'examen de la situation de la famille. Ce n'est toutefois pas le seul critère
à prendre en compte. Il y a lieu de porter une appréciation d'ensemble,
tenant compte de tous les membres de la famille (durée du séjour,
intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants).
Ces considérations sont également applicables aux familles
monoparentales.
Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou
lorsqu'il y a juste débuté sa scolarité, il reste encore dans une large
mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son
intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et
irréversible qu'un retour dans le pays d'origine constitue un déracinement
complet (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 ainsi que la jurisprudence et la
doctrine citées).
6.
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6.1. En l'occurrence, se fondant sur les pièces du dossier, le Tribunal
retient que A._______ est entrée une première fois en Suisse le 23 mars
2000. Elle y a séjourné jusqu'au 19 décembre 2001, date à laquelle elle
est retournée au Brésil. En avril 2003, l'intéressée, accompagnée de son
enfant, B._______, né un peu plus d'une année auparavant, est revenue
en Suisse, pays qu'elle n'a plus quitté depuis, à l'exception d'un séjour
d'un mois dans son pays d'origine, entre les mois de décembre 2005 et
janvier 2006 (cf. notamment le procès-verbal des déclarations de
A._______ à la gendarmerie de la République et canton de Genève
datées du 5 février 2007 et la notice d'entretien de l'OCP du 12 novembre
2007). Ces séjours, au cours desquels A._______ a vécu et travaillé
illégalement en Suisse, puis, à compter du dépôt de sa requête du
18 octobre 2007 d'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de
l'art. 13 let. f OLE, au bénéfice d'une simple tolérance, ne sauraient être
considérés comme constitutifs d'un cas personnel d'extrême gravité
(cf. ci-dessus, consid. 4.3). En outre, le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse depuis plusieurs années, y compris à titre légal, ne
permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que
n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de
justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7).
6.2. Dans ces conditions, A._______ ne saurait tirer parti de la seule
durée de son séjour en Suisse, lequel n'a par ailleurs pas été continu,
pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. L'intéressée
se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux
étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour
autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
demeurent soumis aux mesures de limitation.
7.
Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que
la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la
recourante et de son fils B._______ dans leur pays d'origine
particulièrement difficile.
Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 4.2), selon la jurisprudence
développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse durant une longue période, qu'il y soit
bien intégré, socialement et professionnellement, et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un
cas d'extrême gravité.
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Il faut encore que le refus de soustraire l'étranger des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il
est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de
manière accrue.
7.1. En premier lieu, le Tribunal relève que le comportement de la
recourante n'est pas exempt de tout reproche. Depuis son arrivée en
Suisse, en 2000, et jusqu'au dépôt de la demande de régularisation, en
octobre 2007, elle y a séjourné, à l'exception des périodes au cours
desquelles elle est retournée au Brésil, et travaillé de manière illégale,
contrevenant ainsi gravement aux prescriptions de police des étrangers
(cf. art. 23 LSEE).
Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces infractions
qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est
néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de tels
éléments (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 ; ATF 130 II 34 consid. 5.2).
7.2. A._______, si elle admet avoir travaillé sans autorisation, estime
l'avoir "toujours fait honnêtement, sans demander aucune aide aux
services sociaux et sans donner lieu à une quelconque plainte des
autorités à son égard".
A l'étude du dossier, il appert que la recourante, depuis son arrivée en
Suisse en 2000, a effectué des ménages auprès de seize personnes
différentes. Elle a également travaillé illégalement comme serveuse dans
un établissement public sis en ville de Genève. Depuis le 1er mai 2007,
A._______, au bénéfice d'un contrat de travail, exerce un emploi de
serveuse au (…). Elle y perçoit un salaire mensuel brut de Fr. 3'500.-,
montant suffisant pour lui permettre d'être financièrement autonome.
Dans le cadre de ce travail autorisé jusqu'à droit connu sur sa demande
d'autorisation de séjour, la recourante, "collaboratrice enthousiaste
sachant prendre des initiatives" (cf. lettre de l'employeur du 8 octobre
2007), donne entière satisfaction et, à en croire les lettres de clients de
l'établissement, est appréciée de ces derniers.
Comparée à l'intégration professionnelle de la moyenne des étrangers
présents en Suisse, celle de A._______ ne revêt toutefois aucun
caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette
nullement en cause les louables efforts d'intégration accomplis dans ce
domaine durant son temps de présence sur le territoire helvétique, efforts
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qui ont permis à A._______ de parvenir à être financièrement autonome,
il ne saurait pour autant considérer que la prénommée se soit créée avec
la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse
plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Au
regard de la nature des emplois qu'elle a exercés dans les secteurs de
l'économie domestique et de la restauration, la recourante n'a pas acquis
de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne
pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer
qu'elle ait fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse
remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 et la
jurisprudence citée). De plus, la situation professionnelle de la recourante
n'offre guère de perspectives de progression à moyen ou long terme.
7.3. S'agissant de l'intégration sociale de A._______, le Tribunal relève
que si la recourante a tissé des relations d'amitié avec plusieurs
personnes depuis son arrivée en Suisse (cf. les nombreuses lettres de
soutien figurant au dossier), ces relations ne constituent pas à elles
seules des circonstances de nature à justifier une exemption aux
mesures de limitation. En effet, il est normal qu'une personne ayant vécu
plusieurs années dans un même lieu entretienne des contacts avec des
voisins ou des collègues de travail et qu'ainsi, des liens d'amitié se
nouent (cf. ci-dessus, consid. 4.2).
7.4. Sur un autre plan, le Tribunal relève que A._______ est née au Brésil
il y a un peu moins de trente-cinq ans. C'est dans ce pays qu'elle a passé
toute son enfance et son adolescence, années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Après
sa scolarité, elle a entrepris des études de technique en chimie,
interrompues faute de moyens financiers suffisants. Selon ses
déclarations, elle a ensuite occupé plusieurs emplois, au sein d'une
fabrique de bijoux, comme taxatrice auprès d'une municipalité et comme
vendeuse et démonstratrice. Ainsi, le Tribunal ne saurait considérer que
le séjour de la recourante en Suisse ait été long au point de la rendre
totalement étrangère à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que le
Brésil, pays dans lequel elle a passé la majeure partie de son existence
et où vivent son père et ses deux sœurs cadettes (cf. déclaration du 30
janvier 2007 de A._______ à la gendarmerie de la République et canton
de Genève, p. 3), lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus
en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères.
Il est dès lors indéniable que la recourante possède des attaches
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socioculturelles étroites avec sa patrie. Un retour au Brésil ne la placerait
pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles
normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement
particulièrement sévère.
7.5. Quant à B._______, né au Brésil le 22 mars 2002, il a passé environ
la moitié de son existence au Brésil. En effet, du dossier, il ressort qu'il a
vécu en Suisse d'avril 2003 à juin 2004, date de son retour au Brésil,
pays dans lequel il a séjourné jusqu'au début de l'année 2008 chez ses
grands-parents paternels. De retour en Suisse en janvier 2008, il a
aussitôt débuté sa scolarité (cf. lettre du 1er février 2008 de la direction
générale de l'enseignement primaire et recours auprès de la Commission
du 31 mars 2008, p. 2). Durant l'année scolaire 2010-2011, B._______
fréquente la 4ème année primaire (cf. attestation de scolarité du 31 mai
2010). Cet enfant, âgé de neuf ans, reste en outre encore attaché, dans
une large mesure, à l'influence de sa mère, même s'il convient
d'admettre, à l'examen des quelques pièces que le dossier contient à ce
sujet, qu'il est bien intégré dans le milieu scolaire genevois. Nul doute que
dans ses circonstances, le retour de B._______ dans son pays d'origine
sera difficile. Toutefois, ces difficultés ne sauraient être qualifiées
d'insurmontables. Par ailleurs, son intégration en Suisse n'est pas à ce
point poussée qu'il ne puisse se réadapter à sa patrie et s'accoutumer à
un changement d'environnement social et scolaire. Son jeune âge et sa
capacité d'adaptation ne pourront que l'aider (cf. ATF 123 II 125 et
jurisprudence citée).
7.6. Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'un étranger dans son pays
après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de
difficultés. En cas de retour dans leur patrie, A._______ et son fils
B._______ se trouveront probablement dans une situation matérielle
sensiblement inférieure à celle dont ils bénéficient en Suisse, eu égard à
la différence du niveau de vie existant entre la Suisse et le Brésil. La
recourante pourra toutefois bénéficier du soutien de son père, de ses
sœurs et des grands-parents paternels de B._______ pour faciliter sa
réinstallation au Brésil.
En tout état de cause, il n'y a pas lieu de considérer que la situation des
intéressés serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs
compatriotes. A ce sujet, le Tribunal observe qu'une exception aux
mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
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saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence
passée. Les circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires)
affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la
personne concernée sera également exposée à son retour, ne peuvent
être prises en considération que si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle qu'une maladie
grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (cf. ATAF 2007/44
consid. 5.3). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
7.7. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal de céans à la conclusion que la
recourante et son fils mineur ne se trouvent pas dans une situation
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit
que l'autorité inférieure a écarté leur requête.
8.
Dans son pourvoi, A._______ mentionne que le père de B._______,
également de nationalité brésilienne, se trouve en Suisse et qu'un départ
forcé au Brésil aurait pour conséquence de séparer B._______ de son
père et d'empêcher ce dernier de voir et d'entretenir des contacts avec
son fils.
Cet argument ne saurait être retenu. En effet, ni B._______, ni son père
n'ont un droit de présence en Suisse. Ce dernier séjourne même
illégalement à Genève (cf. mémoire de recours, p. 4). Ils sont tous deux
de nationalité brésilienne, si bien qu'ils pourront sans difficulté poursuivre
leurs relations dans leur pays d'origine.
9.
Compte tenu des considérants ci-dessus exposés, il appert que, par sa
décision du 16 août 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ;
RS 173.320.2).
C-6661/2010
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
28 septembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC nos (…) et (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population de la République et canton de
Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :