B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6661/2011
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Elena Avenati-Carpani, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 11 octobre 2011).
C-6661/2011
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Faits :
A.
La ressortissante française, A._______, née le […] 1947, déclare avoir
travaillé en Suisse dans les années 1965 à 1975 en qualité de comptable
pour cinq entreprises genevoises (CSC pce 3 p. 1).
B.
Dans son calcul prévisionnel de la rente effectué à la demande de l'assu-
rée, la Caisse Suisse de compensation (CSC) a indiqué le 29 août 2005
que le droit à la rente naîtrait le 1er février 2011 et que la rente de vieilles-
se serait d'un montant de 151 francs par mois (CSC pce 5). Elle a retenu
l'échelle de rente 5 appliquée à un revenu moyen déterminant de 24'510
francs pour une durée de cotisations de 4 ans et 11 mois (CSC pce 4).
C.
Par courrier du 28 mars 2011, la CSC a demandé à la caisse de compen-
sation 106.1 de vérifier si l'assurée figurait sur le décompte des salaires
de X._______ pendant les années 1965 à 1970 (CSC pce 11). La caisse
106.1 a répondu le 13 avril 2011 qu'aucun salaire ne lui avait été déclaré
pour l'assurée durant les années 1965 à 1970 par l'employeur X._______
(CSC pce 12).
D.
Par décision du 26 avril 2011, la CSC a octroyé à A._______, avec effet
au 1er février 2011, une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de 163
francs, calculée sur la base d'une durée de cotisation de 4 ans et 11
mois, d'un revenu annuel moyen déterminant de 26'448 francs et de
l'échelle de rente 5 (CSC pce 13 p. 2).
E.
Le 8 juin 2011, A._______ a formé opposition contre la décision du 26
avril 2011, indiquant qu'elle avait travaillé 10 ans en Suisse, en particulier
de novembre 1965 à novembre 1969 pour X._______ et de février 1974 à
décembre 1975 pour Y._______ (CSC pce 19).
F.
Sur demande de la CSC du 20 juillet 2011 (CSC pce 21), la caisse de
compensation 106.1 a indiqué que l'employeur X._______ n'avait pas
d'autres périodes que celles figurant sur l'extrait de compte individuel et
que, selon l'employeur Y._______, l'assurée avait quitté la société en jan-
vier 1974 (CSC pce 24).
C-6661/2011
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G.
Par décision sur opposition du 11 octobre 2011, la CSC a rejeté l'opposi-
tion du 8 juin 2011 et confirmé le montant de la rente sur la base d'une
durée totale de cotisations de 59 mois, correspondant à une durée de 4
années et 11 mois (CSC pce 25).
H.
Le 21 novembre 2011, A._______ a interjeté recours contre la décision
sur opposition du 11 octobre 2011, concluant au réexamen de son cas et
implicitement à l'annulation de la décision et à une prise en compte d'une
plus longue période de cotisations (TAF pce 1). Elle a produit trois pièces
dont les dates oblitérées ou dactylographiées sont en partie repassées
et/ou corrigées à la main: une attestation de X._______ concernant l'im-
position à la source pour les mois de novembre et décembre 1969, une
lettre concernant le report d'une journée d'étude de novembre 1974 et
une attestation postale d'un envoi recommandé à Y._______.
I.
Par réponse du 21 février 2012, la CSC a informé le Tribunal administratif
fédéral avoir rendu une décision rectificative le 20 février 2012 en applica-
tion de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie gé-
nérale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). Par courrier
du 21 février 2012, la CSC a indiqué à l'assurée que, sur la base de l'at-
testation fiscale du 25 mars 1970, elle pouvait comptabiliser deux mois en
1969 et que, grâce à cette modification, la rente de vieillesse s'élevait à
195 francs par mois dès le 1er février 2011. La CSC précise que cette
prestation est calculée sur la base de l'échelle 6 et d'un revenu annuel
moyen déterminant de 26'448 francs pour une durée de cotisations de 5
années entières (TAF pce 5).
J.
Dans sa réplique du 2 mars 2012, la recourante réitère qu'elle a travaillé
10 ans et pas seulement 5 ans en Suisse. Elle renvoie aux documents
qu'elle avait déjà produits en 2005 lors de sa demande de calcul prévi-
sionnel de la rente (TAF pce 6).
K.
Par duplique du 3 avril 2012, la CSC a réitéré les conclusions de sa déci-
sion rectificative du 20 février 2012 au motif que la rectification des ins-
criptions au compte individuel ne peut être exigée, lors de la réalisation
du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou
qu'elle a été pleinement prouvée. L'autorité inférieure allègue que les do-
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cuments transmis par la recourante en 2005 ne constituent pas la preuve
que d'autres revenus soumis à cotisations ont été versés (TAF pce 8).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse
suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an-
nulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4 Le recours a été déposé le 21 novembre 2011. A défaut de preuve de
la date de notification de la décision attaquée du 11 octobre 2011 qui a
été envoyée par courrier normal, il faut considérer que le recours a été
déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA). Le recours est donc recevable.
2.
2.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté eu-
ropéenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la li-
bre circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'autre part, entré en vigueur le 1er juin 2002, (ALCP, RS 0.142.112.681).
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2.2 L'Annexe II de l'ALCP qui règle la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale a été modifiée au 1er avril 2012 (Décision 1/2012 du Comité
mixte du 31 mars 2012; RO 2012 2345). Toutefois, le cas d'espèce reste
régi (par renvoi de l'art. 153a LAVS) par la version de l'Annexe II en vi-
gueur jusqu'au 31 mars 2012 (cf. RO 2002 1527, RO 2006 979 et 995,
RO 2006 5851, RO 2009 2411 et 2421) et selon laquelle les parties
contractantes appliquent entre elles notamment les actes communautai-
res suivants: le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs sala-
riés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121, RO 2008 4219,
RO 2009 4831) – s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend nais-
sance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute conven-
tion de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement)
– et le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009
621, RO 2009 4845).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité so-
ciale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté
européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord,
dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans
la mesure où l'Accord - en particulier son Annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de
disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'exa-
men des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent
au droit interne suisse.
3.
3.1 Conformément à l'art. 53 al. 3 LPGA – matériellement analogue à
l'art. 58 al. 1 PA qui était applicable jusqu'au 31 décembre 2002 en droit
des assurances sociales – jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de
recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur
opposition contre laquelle un recours a été formé. Selon la jurisprudence
et la doctrine majoritaire, la notion de préavis doit être interprétée dans un
sens large en ce sens que l'administration a encore la possibilité de révo-
quer sa décision si l'autorité de recours, après le dépôt de la réponse au
recours, a invité celle-ci à prendre à nouveau position dans un échange
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d'écriture ultérieur (ATF 130 V 238 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral
I 115/06 du 15 juin 2007 consid. 2.1; A. PFLEIDERER, in: B. WALDMANN /
PH. WEISSENBERGER [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 58 n° 36;
A. MÄCHLER, in: CH. AUER / M. MÜLLER / B. SCHINDLER, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Zurich/Saint-Gall 2008,
art. 58 n° 12). La décision prise pendente lite conformément à cette dis-
position ne met toutefois fin au litige que dans la mesure où elle corres-
pond aux conclusions du recourant. Le litige subsiste dans la mesure où
la nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction du
recourant; l'autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans
la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier
doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237 et ATF 107 V
250).
3.2 Par ordonnance du 13 décembre 2011, le Tribunal de céans a imparti
à l'autorité inférieure un délai jusqu'au 13 février 2012 pour déposer une
réponse au recours (TAF pce 2), prolongé, par ordonnance du 16 février
2012, jusqu'au 16 mars 2012 (TAF pce 4).
3.3 Dans la réponse au recours du 21 février 2012, l'autorité inférieure a
signalé au Tribunal de céans avoir rendu le 20 février 2012 une nouvelle
décision (rectificative) en application de l'art. 53 al. 3 LPGA octroyant à la
recourante une rente de vieillesse mensuelle de 195 francs en se basant
sur une période de cotisations de cinq années entières (TAF pce 5).
3.4 La recourante ayant contesté, dans sa réplique du 2 mars 2012, la
durée de la période de cotisation retenue, la décision de rectification du
20 février 2012 ne met ainsi pas fin au litige dans la mesure où elle ne
correspond pas aux conclusions de la recourante qui affirme avoir cotisé
à des périodes non prises en compte par l'autorité inférieure. Ainsi le Tri-
bunal de céans se doit d'entrer en matière sur le recours du 21 novembre
2011, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
4.
4.1 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS peuvent prétendre à une rente
ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il
est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus,
de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou
leurs survivants.
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4.2 L'art. 50 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31
octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations
est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1 a ou 2
LAVS pendant plus de onze mois au total.
Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant les-
quelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant les-
quelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale
(sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les
périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS)
entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le
31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la re-
traite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisa-
tions les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultati-
vement conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance concernant l'assu-
rance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF,
RS 831.111).
4.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les cais-
ses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues
dans les comptes individuels.
Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un ex-
trait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée,
la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation
du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si
elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335
consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel
englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de co-
tisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens
de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). Dans ces circonstances,
le non enregistrement de cotisations acquittées peut être corrigé (juge-
ment non publié du Tribunal fédéral des assurances en la cause B. du 13
novembre 1987).
4.4 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence de
certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de
l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermina-
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tion des périodes de cotisations pour les années comprises entre 1948 et
1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse - ce qui est le cas
en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83 consid. 3b et les
références) -, doit être effectuée uniquement sur la base des "Tables pour
la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948
- 1968" publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en
annexe des Directives concernant les rentes (DR; ATF 107 V 16 consid.
3b et ATFA du 3 février 2004 en la cause C [H 107/03] et les références
citées). En effet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le
1er janvier 1969) prescrit que les comptes individuels doivent comprendre
l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, les
comptes individuels relatifs aux années 1948-1968 ne contiennent aucu-
ne donnée relative à la durée de cotisations en mois. Ces principes appli-
cables pour les années précitées aux titulaires de permis de travail de ty-
pe A (saisonniers) ne s'appliquent cependant pas aux titulaires d'autorisa-
tions annuelles de travail de type B pour lesquels la période durant la-
quelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de
domicile au sens de l'art. 23 du Code civil (CC, RS 220) vaut période d'af-
filiation (ATFA du 24 juillet 1985 dans la cause K. [H 94/84]). Il faut toute-
fois, pour qu'une période limitée dans le temps soit comptabilisée, que
des cotisations aient été versées durant l'année considérée.
4.5 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux princi-
pes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits per-
tinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Se-
lon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preu-
ves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale,
mais les parties, et particulièrement dans le domaine des assurances so-
ciales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26
consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les références), ce qui les oblige
d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'el-
les, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,
faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuve (ATF 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder
sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement
établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (PIERRE MOOR,
Droit administratif II, 2ème éd. Berne 2002, p. 254). L'autorité dirige la pro-
cédure, elle définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle
ordonne et apprécie d'office (art. 12 LPA; ATF 110 V 199; 105 Ib 114;
MOOR, op. cit., p. 259). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut
se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui
fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité
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d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la cor-
recte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre
toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'inté-
ressé qui a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout
élément de preuve propre à fonder ses allégations.
5.
5.1 Dans le cas d'espèce est contestée la durée de la période de cotisa-
tions AVS/AI suisse à la base de la décision d'octroi de la rente. En l'oc-
currence, la CSC avait d'abord retenu une durée de cotisation de 4 an-
nées et 11 mois et ensuite, lors de la décision rectificative, une durée de
cotisation de 5 années entières basée sur le compte individuel de la re-
courante duquel il ressortait qu'elle avait travaillé 2 mois en 1969, 11 mois
en 1970, 12 mois en 1971, 11 mois en 1972, 12 mois en 1973 et 12 mois
en 1974.
5.2 La recourante quant à elle affirme avoir déjà travaillé pour X._______
de novembre 1965 à octobre 1969 et avoir encore travaillé pour
Y._______ jusqu'en décembre 1975, mais elle n'apporte pas la preuve
que des cotisations acquittées n'aient pas été enregistrées. Elle se limite
à produire une lettre concernant le report d'une journée d'études de no-
vembre 1974 et une attestation postale concernant une lettre recomman-
dée qu'elle veut avoir expédiée en décembre 1975 à Y._______. Or
d'éventuelles preuves pour l'année 1974 sont superflues puisque la CSC
a déjà comptabilisé une durée de cotisations de 12 mois pour 1974. Par
contre pour l'année 1975, la CSC n'a retenu aucune cotisation. La date
oblitérée de l'envoi recommandé à Y._______ a été repassée et/ou corri-
gée à la main. Même si la recourante a adressé un envoi recommandé à
Y._______ en décembre 1975, ce fait n'est pas de nature à prouver qu'el-
le travaillait pour cette entreprise à ce moment-là.
5.3 La Cours de céans observe que la CSC, conformément à la jurispru-
dence précitée (cf. consid. 4.4 et 4.5), a effectué des investigations au-
près de la caisse de compensation 106.1, à laquelle les deux employeurs
concernés (X._______ et Y._______) étaient affiliés. Les informations li-
vrées par cette caisse ont permis de trouver trace d'un mois supplémen-
taire de cotisations (novembre 1969) qui a été pris en compte dans la dé-
cision rectificative.
Dans sa demande d'autorisation de travail pour frontalier du 22 octobre
1969, X._______ indiquait que la recourante n'avait encore jamais travail-
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Page 10
lé à Genève (CSC pce 3 p. 5). Vu les pièces produites, il semble exclu
que la recourante se soit acquittée de cotisations avant novembre 1969
et que celles-ci n'aient pas été enregistrées. De plus elle allègue avoir
travaillé sans interruption de janvier 1973 à décembre 1975 pour
Y._______, alors que les attestations concernant l'impôt à la source indi-
quent un changement d'employeur au début de l'année 1974 (CSC pce 6
p. 22 – 23). La recourante a en effet travaillé pour Y._______ du 1er jan-
vier 1973 au 21 janvier 1974 et pour Z._______ du 11 février au 31 dé-
cembre 1974. En outre l'attestation concernant la carrière d'assurance en
France (CSC pce 6 p. 25) fait état de quatre trimestres de périodes d'as-
surance en France pour l'année 1975 en tant que salariée.
6.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans se doit de constater que la
CSC a correctement établi la durée de cotisation de la recourante et que
dès lors elle s'est justement basée sur une durée de cotisation de 5 an-
nées entières. Par ailleurs, un examen des autres éléments à la base du
calcul de rente permet de conclure que le montant attribué est correct.
7.
Il appert que le recours, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet,
étant manifestement infondé, est rejeté et la décision rectificative du 20
février 2012 confirmée dans une procédure à juge unique en application
de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
8.
8.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
8.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, le recours est rejeté et
la décision du 20 février 2012 confirmée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :