Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-666/2010
Arrêt du 1er juillet 2011
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Michael Peterli, juges,
Yann Hofmann, greffier.
Parties A._______, ,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 19 janvier 2010)
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Faits :
A.
Le ressortissant français A._______, né le , a travaillé en Suisse jusqu'en
1991 dans le secteur de la construction. Rentré dans son pays d'origine, il
a exercé une activité lucrative comme agent commercial jusqu'à 1999.
Depuis lors, selon ses déclarations, il n'aurait plus travaillé (pce 117). Par
décisions du 1er février 2006, l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (aujourd'hui Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger, OAIE) l'a mis au bénéfice d'une demi-rente
d'invalidité à partir du 1er mars 2002 et d'un quart de rente à partir du 1er
mars 2003 (pces 99 et 100). Dans le cadre de l'instruction de la demande
de prestations, l'Office AI a retenu que l'intéressé ne pouvait plus exercer
son métier mais qu'il aurait pu reprendre progressivement une activité de
substitution d'abord à 50%, ensuite à 80%, d'où le droit d'abord à une
demi-rente et ensuite à un quart de rente (correspondant à une perte de
gain de 47%, pce 96). Le Dr Muggli, du service médical de l'Office AI, a
retenu, sur la base d'une expertise interdisciplinaire du 13 septembre
2005, que l'intéressé souffrait d'un syndrome d'apnée du sommeil sévère
soigné par ventilation assistée nocturne, d'une probable coronaropathie,
d'une hyper-uricémie avec occasionnelles crises de goutte, d'un
syndrome métabolique (obésité sévère, hypercholestérolémie,
hypertension artérielle), de douleurs abdominales plus ou moins
chroniques avec suspicion d'une diverticulose (pces 93 et 95).
B.
Le 3 décembre 2008, l'OAIE a entamé la révision d'office de la prestation
AI (pce 115). L'intéressé a fait parvenir une attestation du Dr Guy du
28 janvier 2009, mentionnant que l'intéressé est toujours atteint d'un
syndrome d'apnée du sommeil sévère et d'hyperventilation durant le
sommeil (pce 121). Le Dr Croisier, dans sa note du 27 mars 2009, a
estimé que ce document ne suffisait pas pour se prononcer et a requis
des examens pneumologiques complémentaires ainsi qu'un rapport
cardiologique (pce 124). Par courrier du 1er avril 2009, l'OAIE a demandé
à l'Institution de sécurité sociale française les documents requis par le
Dr Croisier, ainsi qu'une ergométrie avec indication de la classe NYHA,
du niveau d'effort obtenu et les résultats d'un électrocardiogramme (pce
126). Suite à cette demande, a été versé aux actes un rapport du
Dr Bouras du 22 juillet 2009 mentionnant une dyspnée d'effort ancienne
non douloureuse et l'absence d'une cardiopathie évolutive (pces 134 et
135). Le Dr Croisier a pris connaissance du rapport du Dr Bouras et, dans
sa note du 21 septembre 2009, a exposé que l'intéressé ne présentait
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plus d'incapacité de travail de longue durée (pce 138).
Après avoir entendu l'intéressé dans le cadre de la procédure d'audition,
l'OAIE a supprimé le droit au quart de rente avec effet au 1er mars 2010
(pces 143 et 145).
C.
Le 26 janvier 2011 (date du timbre postale), l'intéressé a interjeté un
recours contre cette décision dont il demande l'annulation. Il a fait valoir
que son état de santé est resté stable. À cet effet, il a produit une note du
Dr Courtot du 26 janvier 2010, attestant son invalidité complète, ainsi
qu'un rapport du service de rhumatologie du centre hospitalier de Belfort-
Montbéliard concernant une hospitalisation du 5 au 12 janvier 2010 pour
une crise aiguë de coxartrose (fessalgie) et relatant l'existence d'une
arthrose des articulaires postérieures et une gonarthrose du genou
gauche.
Invité à se prononcer sur le recours, l'OAIE a consulté le Dr Croisier qui,
dans sa note du 14 juin 2010, a exposé que ces deux nouveaux
documents ne faisaient pas état de limitations fonctionnelles et que par
conséquent, il pouvait confirmer son précédent rapport (pce 149). Dans
sa réponse du 30 juin 2010, l'OAIE a donc proposé de rejeter le recours.
En réplique, le recourant a transmis différentes attestations de la sécurité
sociale française concernant sa pension d'invalidité (totale) et les
prestations dont il bénéficie en France. L'OAIE, dans sa duplique du
16 août 2010, a maintenu sa proposition de rejeter le recours.
Par décision incidente du 20 août 2010, le tribunal de céans a requis du
recourant une avance sur les frais de procédure de Fr. 300.-.
Le 17 novembre 2010, l'intéressé a produit un nouveau certificat du
Dr Guy daté du 16 novembre 2010 qui a confirmé l'existence d'un
syndrome d'apnées du sommeil sévère et d'une hyperventilation durant le
sommeil.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Dans la mesure où le recours a été déposé en temps utile, dans les
formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) et l'avance de frais
versée dans le délai imparti, le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
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1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une révision
du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3 et les références). En l'occurrence, les dispositions de la 5ème révision
de la LAI entrée en vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables.
4.
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4.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
4.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la
libre circulation des personnes, les ressortissants suisses et de l’Union
européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins ont
droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI s’ils ont leur
domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE.
4.3. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique et non la maladie en tant que telle. Le taux
d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après
la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire
essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (méthode générale).
5.
5.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
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encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
5.2. Selon l'art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité
d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore ou que son
impotence ou le besoin de soins découlant de l'invalidité s'atténue, il y a
lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période.
Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit
à craindre.
5.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une
révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b).
6.
6.1. Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de
départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 133
V 108 consid. 5.4).
6.2. En l'espèce, l'état de santé du recourant ayant déterminé la décision
du 1er février 2006 de l'OAIE – reconnaissant un taux d'invalidité de 47%
et octroyant un quart de rente à compter du 1er mars 2003 – doit être
comparé avec l'état de santé de l'assuré à la base de la décision du
26 janvier 2010.
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7.
L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité,
sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des
expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
8.
8.1. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier
les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
8.2. Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent
un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536 et
les références ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références ; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29
al. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10
p. 28).
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8.3. Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le
principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe
inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en
soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général
disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à
l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits
de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il
convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du
3 avril 2008 consid. 2.3. et réf. cit.).
9.
9.1. En l'espèce, le droit au quart de rente a été reconnu à l'assuré sur la
base d'une expertise interdisciplinaire du 13 septembre 2005 et du
rapport du Dr Muggli du 29 décembre 2005, aux termes desquels
l'intéressé était surtout atteint d'un syndrome d'apnée du sommeil sévère
soigné par ventilation assistée nocturne. Une coronaropathie était
également mentionnée. Sur la base de ces affections, les médecins
avaient estimé que l'intéressé pouvait reprendre une activité légère de
substitution à 80% (après une période à 50%).
9.2. Dans le cadre de la procédure de révision, l'OAIE a versé au dossier
un rapport du Dr Guy du 28 janvier 2009. Le Dr Coisier a estimé que ce
document ne permettait pas d'évaluer la capacité de travail résiduelle de
l'intéressé et, dans sa note du 27 mars 2009, a demandé la production
d'autres examens. Par courrier du 1er avril 2009, l'OAIE a concrétisé cette
requête et demandé à la sécurité sociale française de produire les
documents médicaux nécessaire à l'examen de la révision. Le certificat
du Dr Bouras du 22 juillet 2009 a ainsi été versé aux actes.
Or, à l'évidence, le certificat du Dr Bouras ne remplit pas les conditions
pour procéder à un examen de la révision. Il ne répond du reste pas à ce
qui avait été requis par l'OAIE dans son courrier du 1er avril 2009. Ce
document mentionne uniquement que l'intéressé souffre de dyspnées
d'effort, que l'auscultation précordiale et pulmonaire est normale et qu'il
n'y a pas d'insuffisance cardiaque. Il est toutefois dépourvu de tout
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examen objectif et ne contient pas d'évaluation à proprement parler des
fonctionnalités (respiratoires et/ou cardiaques) de l'intéressé. Par son
caractère sommaire, il ne permet pas une évaluation comparative entre la
situation existant lors de l'octroi du quart de rente et lors de sa
suppression. Il n'indique pas non plus s'il y a eu une amélioration de l'état
de santé de l'intéressé et dans quelle mesure elle pouvait influencer sa
capacité de travail.
Dans le cadre de la procédure de recours, l'intéressé a produit une note
du Dr Courtot du 26 janvier 2010, qui se limite à indiquer qu'il est toujours
invalide à 100%. Ce certificat est toutefois dépourvu de tout examen et ne
saurait combler les lacunes constatées dans l'instruction de la procédure
de révision. Il en va de même du certificat du Dr Guy du 16 novembre
2010, qui est superposable à celui du 29 janvier 2009 déjà versé au
dossier. L'hospitalisation du 5 au 12 janvier 2010 pour une fessalgie
droite, qui a fait l'objet d'un rapport daté du 12 janvier 2010, n'atteste pas
non plus une aggravation durable de l'état de santé de l'intéressé et n'est
pas de nature à éclaircir la capacité de travail résiduelle de l'intéressé.
9.3. Suite à ces lacunes et contradictions, il est inévitable de procéder à
un complément d'instruction du point de vue médical et d'ordonner une
nouvelle expertise. L'OAIE devra notamment verser aux actes les
documents déjà indiqués dans son courrier du 1er avril 2009 ou tout autre
examen utile afin d'éclaircir l'évolution de la capacité de travail de
l'intéressé. La cause doit dès lors être renvoyée à l'administration
conformément à l'art. 61 PA pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
10.
10.1. Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il n'est pas
perçu de frais de procédure (art. 63 PA). L'avance de frais perçue en
cours d'instruction lui est donc restituée.
10.2. Le recourant n'ayant pas agi en étant représenté, il ne lui est pas
allouée d'indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée. La
cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction
au sens du considérant 9.3.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance sur lesdits frais de
Fr. 300.- est restituée au recourant.
3.
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. AI CH/ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
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Expédition :