B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-666/2017
Ar r ê t d u 2 7 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Caroline Bissegger, Christoph Rohrer, juges,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure,
Objet
Assurance-vieillesse et survivants ; restitution de prestations
versées à tort (décision sur opposition du 11 janvier 2017).
C-666/2017
Page 2
Faits :
A.
A._______(ci-après : le recourant ou l’intéressé) est un ressortissant
français, né le (…) 1943. Marié une première fois le (…)1967 et divorcé le
(…) 1972, il s’est remarié en date du (…) 1972, avant de divorcer à
nouveau le (…) 2010 ; il est le père de quatre enfants, nés en 1965, 1968,
1972 et 1977 (CSC docs 1, 9, 14, 29, 45). Actuellement domicilié en
France, il a travaillé en Suisse, à Genève, comme peintre du 1er janvier
1962 au 31 décembre 1965, puis comme chauffeur du 1er janvier 1967 au
31 décembre 1988, cotisant ainsi à l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité suisse (AVS/AI) ; il a cessé d’être assujetti à l’AVS après l’année
1988 (CSC docs 4, 9, 13, 21).
B.
Le 29 septembre 2008, l’intéressé a déposé une demande de rente de
l’AVS auprès de la CSC, qui l’a reçue le 8 octobre 2008 (CSC docs 3, 9).
Par décision de la CSC du 28 mai 2009 (CSC doc 23), A._______ s’est vu
octroyer, dès le 1er décembre 2008, une rente ordinaire de vieillesse
mensuelle de CHF 876.- pour le mois de décembre 2008, et de CHF 904.-
pour la suite ; ce montant résultait d’une échelle de rente 20 appliquée à
un revenu moyen déterminant de CHF 60'192.-, pour une période totale de
cotisations de 20 années et 9 mois. La CSC avait notamment tenu compte,
pour le calcul du revenu moyen, des années de « splitting » durant le
premier mariage de l’intéressé, soit pour les années allant de 1968 à 1971
(voir CSC doc 20), ainsi que de 17 années de demi-bonifications pour
tâches éducatives (soit CHF 41'308.- pour le total des revenus, et CHF
16'295.- pour les demi-bonifications pour tâches éducatives ; voir CSC doc
21 p. 10).
C.
C.a Le 29 juillet 2010, l’autorité inférieure a requis de l’intéressé qu’il
remplisse un « certificat d’existence en vie, d’état civil et de domicile »,
dans le cadre d’un contrôle périodique portant sur le versement de sa rente
ordinaire de vieillesse. Dit certificat a été rempli et retourné en date du 6
août 2010 ; l’intéressé y précisait notamment qu’il était divorcé (CSC docs
24, 25 ; voir supra, let. A).
C.b Pa courrier du 8 octobre 2010, l’autorité inférieure, constatant que l’état
civil de l’intéressé avait changé, a requis de lui qu’il transmette à la CSC
C-666/2017
Page 3
un document attestant de son divorce (CSC doc 25), ce que celui-ci a fait
en transmettant deux pièces, à savoir tout d’abord une « déclaration
d’acceptation du principe de la rupture du mariage » non-datée, ainsi qu’un
extrait d’« acte de naissance annoté », dont il ressortait que le divorce avait
été prononcé en date du (…) 2010. L’autorité inférieure a reçu ces
documents en date du 26 octobre 2010, respectivement du 17 décembre
2010 (CSC docs 26, 27, 29).
C.c Le 20 décembre 2010, la CSC a rendu une nouvelle décision allouant
à l’intéressé une rente ordinaire de vieillesse d’un montant de CHF 978.-
du 1er juin 2010 au 31 décembre 2010, et de CHF 995.- dès le 1er janvier
2011 ; la rente était calculée sur une échelle de 20 appliquée à un revenu
moyen déterminant de CHF 73'776.-, pour une période totale de cotisations
de 20 années et 9 mois (CSC doc 31). Si l’autorité a retenu une nouvelle
fois un revenu moyen de CHF 41'308.- (voir pour comparaison supra, let.
B), elle a en revanche tenu compte de 13 années entières ainsi que de 4
années de demi-bonifications pour tâches éducatives (ces années de
bonifications menant à un total de CHF 28'757.- ; voir CSC doc 30).
D.
D.a Six contrôles périodiques portant sur le versement de la rente ordinaire
de vieillesse ont été effectués par la suite, à savoir le 24 janvier 2012, le
24 janvier 2013, le 24 janvier 2014, le 24 janvier 2015, et enfin le 22 janvier
2016. Faisant suite à ces demandes, l’intéressé a retournés les certificats
y relatifs en date du 2 février 2012, du 5 février 2013, du 4 février 2014, du
3 février 2015, et enfin du 2 février 2016, toujours avec la mention
« divorcé » s’agissant de son état civil (CSC docs 32, 33, 34, 38, 39). Par
ailleurs, la rente de l’intéressé a été augmentée à CHF 1004.- dès le
1er janvier 2013, et à CHF 1008.- dès le 1er janvier 2015 (CSC doc 51 p. 3).
D.b Par courrier du 30 mars 2016, l’autorité inférieure a requis de l’Office
cantonal genevois des assurances sociales (OCAS) que ce dernier
procède au partage des revenus entre les ex-conjoints (mariés le […] 1972
et divorcés le […] 2010 ; CSC doc 41).
D.c Par décision du 20 septembre 2016, la Caisse de compensation a
conclu à la restitution, par l’intéressé, d’un montant de CHF 8'280.-
indûment perçu (à savoir CHF 65'164.- [total des prestations versées à tort
entre le 1er mai 2011 et le 30 septembre 2016] – CHF 56'884.- [total des
prestations dues entre le 1er mai 2011 et le 30 septembre 2016] ; CSC doc
52) ; ce montant à restituer résultait d’une reconsidération de la décision
C-666/2017
Page 4
du 20 décembre 2010. En effet, à cette décision du 20 septembre 2016
susmentionnée était annexée une première décision datée du 16
septembre 2016, par laquelle la CSC procédait à une reconsidération des
prestations octroyées à l’intéressé, en concluant au droit à une rente
ordinaire de vieillesse s’élevant à CHF 869.- dès le 1er mai 2011, à CHF
876.- dès le 1er janvier 2013, et à CHF 880.- dès le 1er janvier 2015 ; la
rente était calculée sur une échelle de rente 20 appliquée à un revenu
moyen déterminant de CHF 53’580.-, pour une période totale de cotisations
de 20 années et 9 mois (CSC doc 51). Le revenu annuel moyen
déterminant précité se composait, d’une part, d’un revenu moyen de CHF
33'568.-, ainsi que, d’autre part, de 17 années de demi-bonifications pour
tâches éducatives, se montant à CHF 16'295.-. Sur cette base, l’autorité
inférieure a constaté que l’intéressé avait perçu un montant de CHF 8'280.-
de trop entre le 1er mai 2011 et le 30 septembre 2016 (CSC docs 49, 51).
D.d L’intéressé s’est opposé aux décisions susmentionnées dans un
courrier reçu par la CSC en date du 21 octobre 2016 (CSC doc 56). Il a fait
valoir qu’il avait toujours fourni les informations qui lui avaient été
demandées, a relevé que le fait de devoir rembourser cette somme
constituait une charge financière trop lourde pour lui, et a demandé la
remise totale de sa dette.
D.e Par décision sur opposition du 11 janvier 2017, l’autorité inférieure a
confirmé sa décision du 16 / 20 septembre 2016, concluant dès lors à la
restitution du montant de CHF 8'280.- indûment versé (CSC doc 59). La
CSC a relevé que c’était à tort qu’une rente mensuelle de CHF 978.- avait
été octroyée dès le 1er juin 2010. La CSC a en effet relevé que ce revenu
annuel moyen avait été retenu sans qu’un partage des revenus n’ait été
effectué s’agissant des années s’étendant de 1973 à 1975, et de 1978 à
1988 ; dès lors, le total des revenus perçu durant ces années se montait
pour l’intéressé à CHF 505'471.- (soit CHF 696'540.- après revalorisation
à la première année pour laquelle des cotisations avaient été versées
après l'année qui avait suivi l'accomplissement de la 20e année du
recourant, soit 1964), et non pas à CHF 622'020.- (comme retenu dans le
calcul ayant mené à la décision du 20 décembre 2010 ; voir pour
comparaison CSC doc 30 p. 8). Ainsi, le revenu moyen de ces années se
montait à CHF 33'568.-. En outre, la CSC a souligné que les 17 années de
demi-bonifications éducatives donnaient lieu au total à un montant de CHF
16'295.- (et non 13 années entières et 4 demi-années pour un montant total
de CHF 28'757.- ; comparer avec supra, let. C.c). L’addition de ces deux
montants donnaient lieu à un revenu moyen déterminant de CHF 49'863.-
(soit, après adaptation : CHF 51’984.- pour 2009 et 2010, CHF 52'896.-
C-666/2017
Page 5
pour les années 2011 et 2012, CHF 53'352.- pour les années 2013 et 2014,
et enfin de CHF 53'580.- pour les années 2015 et 2016). Sur cette base,
l’autorité inférieure a retenu que la rente ordinaire de vieillesse s’élevait à
CHF 869.- en 2011, CHF 876.- en 2013, et CHF 880.- en 2015. En outre,
la CSC a constaté que c’était dans le cadre du traitement de la demande
de rente de vieillesse durant le mois de mai 2016 de B._______ (seconde
épouse dont le recourant avait annoncé le divorce en 2010 [voir supra, let.
C.a, D.b]), que l’autorité s’était aperçue de son erreur. Compte tenu du
délai de prescription de cinq ans prévu à l’art. 25. al. 2 de loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1), la restitution pouvait être réclamée à compter du 1er mai
2011. Enfin, l’autorité inférieure a rappelé qu’une demande de remise de
l’obligation de restituer la somme réclamée ne pourrait être examinée
qu’après l’entrée en force de la présente décision sur opposition.
E.
E.a Par acte daté du 31 janvier 2017, A._______ a interjeté recours devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision sur
opposition précitée, en faisant valoir qu’il avait régulièrement informé
l’autorité inférieure de son divorce prononcé en date du 7 mai 2010 (TAF
pce 1).
E.b Invitée à répondre par ordonnance du 7 février 2017 (TAF pce 2), la
CSC a conclu, dans sa prise de position datée du 4 avril 2017, au rejet du
recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée (TAF
pce 3). Reprenant sa motivation exposée dans ladite décision sur
opposition, la CSC a souligné à nouveau que la reconsidération de la
décision d’octroi de la rente découlait du fait qu’aucun partage des revenus
n’avait été effectué pour les années 1973 à 1975 et 1978 à 1988, et que
l’intéressé pouvait en outre prétendre à 17 années de demi-bonifications,
entre 1968 et 1971, et 1973 et 1988. L’autorité a notamment rappelé que
la demande de remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 8'280.-
ferait l’objet d’une procédure séparée, une fois que la décision sur
opposition du 11 janvier 2017 serait entrée en force.
E.c Dans sa réplique du 24 avril 2017 adressée à l’autorité inférieure, et
transmise par celle-ci au Tribunal en date du 26 avril 2017 (TAF pce 6), le
recourant a sollicité la remise de la somme due, en faisant valoir qu’il était
de bonne foi et qu’il se trouvait dans une situation financière difficile.
C-666/2017
Page 6
E.d Par ordonnance du 9 mai 2017, le Tribunal de céans a souligné, à
l’attention du recourant, que sa demande de remise ne pourrait être
examinée que dans une procédure ultérieure conduite par l’autorité
inférieure, et uniquement dans l’hypothèse où son recours du 31 janvier
2017 devait être rejeté par le Tribunal (TAF pce 7).
Droit :
1.
1.1 Sous réserves des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS,
RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par la CSC.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA
est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec
l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée
dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge
expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le litige porte sur les questions de savoir si c'est à juste titre que l’autorité
inférieure a, d’une part, reconsidéré la décision du 20 décembre 2010 (et
donc le montant de la rente allouée au recourant), et, d’autre part,
demandé la restitution de la somme de CHF 8'280.- (correspondant aux
montants de la rente de vieillesse versés en trop durant la période allant
C-666/2017
Page 7
du 1er mai 2011 au 30 septembre 2016, la rente nouvellement calculée
s'étant avérée inférieure à la première rente octroyée).
3.
3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans ce contexte,
l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de
l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Le recourant étant
citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne et la décision
contestée datant du 11 janvier 2017, ces règlements sont applicables in
casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que
le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et
sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout
Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le
règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période
antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition
similaire à son art. 3 al. 1.
3.2 Il sied de rappeler par ailleurs que le droit matériel applicable est
déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la
date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3,
ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'occurrence, la
présente procédure est régie par les dispositions en vigueur entre
décembre 2008, dans la mesure où le recourant a atteint l'âge de la retraite
à ce moment-là, et janvier 2017, date de la décision litigieuse.
4.
Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque
l'intéressée était de bonne foi et qu'elle la mettrait dans une situation
difficile.
C-666/2017
Page 8
4.1 Au regard de la jurisprudence, la procédure de restitution de
prestations implique en principe trois étapes distinctes : une première
décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si
les conditions d'une reconsidération (décision manifestement erronée dont
la rectification revêt une importance notable) ou d’une révision procédurale
de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées (ATF
130 V 318 ; art. 53 al. 1 et 2 LPGA) ; une seconde décision sur la restitution
en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des
effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère
indu des prestations, et, le cas échéant, une troisième décision sur la
remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase
LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C-678/2001 du
4 janvier 2012 consid. 5.2 ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd.,
2009, ad art. 25 LPGA, n ° 8 p. 354). Cela étant, l'autorité administrative
peut très bien statuer – comme en l'espèce – sur la question des
prestations indues et simultanément en ordonner la restitution (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_564/2009 du 22 janvier 2009 consid. 5.3).
5.
5.1 Selon le droit suisse, ont notamment droit à une rente ordinaire de
vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de
porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend
naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit
(art. 21 et 29 al. 1 LAVS).
En l'espèce, le recourant est né le (…) 1943. Par conséquent, dans la
mesure où il a par ailleurs payé des cotisations pendant une année au
moins (voir supra, let. A), il a droit à une rente ordinaire de vieillesse depuis
le 1er décembre 2008, soit dès le premier jour du mois suivant ses 65 ans.
5.2 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi
que, s’il y a lieu d’en retenir, par les bonifications pour tâches éducatives
ou pour tâches d'assistance, et ce entre le 1er janvier qui suit la date où
l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la
réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la
retraite (en l'espèce, entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 2007). En
outre, si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations
accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans
révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les
C-666/2017
Page 9
lacunes de cotisations apparues depuis dette date (art. 52b du règlement
du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS ;
RS 831.101] ; années de jeunesse). Peuvent également être prises en
compte pour combler les lacunes de cotisations les périodes de cotisations
entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la
naissance du droit à la rente (art. 52c 1ère phrase RAVS).
6.
En l’espèce, ne sont pas contestées les inscriptions figurant au compte
individuel du recourant, l’autorité inférieure ayant procédé à une
reconsidération de la décision du 20 décembre 2010 uniquement pour le
motif qu’elle n’avait pas procédé à un partage du revenu (« splitting ») pour
plusieurs années, et que les bonifications pour tâches éducatives n’avaient
pas été correctement prises en compte (voir supra, let. C.c).
7.
Il convient d’examiner si la CSC a reconsidéré à juste titre la décision du
20 décembre 2010, et si elle a correctement fixé le montant des prestations
versées à tort entre le 1er mai 2011 et le 30 septembre 2016 ; il s’agit dès
lors, dans un premier temps, de procéder au calcul du montant de la rente
de vieillesse devant être allouée au recourant.
7.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux
assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de
rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations
(art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque
l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés
de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS).
Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant
droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible
d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre
d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans
et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de
déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera
applicable au cas d'espèce (art. 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). En effet, lors
de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder
sur les indications contenues dans les comptes individuels et utiliser par
ailleurs des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral, lesquelles
permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères
précités (art. 30bis LAVS).
C-666/2017
Page 10
Dans le cas présent, le recourant est né en 1943, de sorte qu'il a atteint
l'âge de la retraite en 2008. Selon les Tables des rentes 2007, applicables
en l'occurrence, pour un assuré de la classe d'âge de 1943, la durée
possible de cotisations est de 44 ans au plus lors de la survenance de l'âge
de la retraite en 2008, ce qui donne droit à une rente de l'échelle 44 (p. 7,
10). En l’espèce, il ressort du compte individuel du recourant que durant
les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit du 1er janvier 1962
au 31 mai 1988 (dernière année d’assurance en Suisse ; art. 29bis al. 1
LAVS ; voir supra, let. A), il a cotisé à l'AVS/AI pendant 20 années et 9 mois.
20 années entières de cotisations, par rapport aux 44 années de
cotisations possibles des assurés nés en 1943, donnent droit à une rente
de vieillesse de l'échelle 20 (Tables des rentes 2007, p. 10).
7.2 Outre les années d'assurance, la rente est calculée, conformément aux
art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen, lequel
se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant, des
bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, et
s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés et les
bonifications par le nombre d'années de cotisations effectués par l'assuré.
7.2.1
7.2.1.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en
considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des
cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est également tenu
compte des revenus des périodes de jeunesse retenues pour combler des
lacunes d'assurance.
Par ailleurs, la loi prévoit expressément qu'à l'exception des revenus
réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la
dissolution du mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant les
années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à
chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux
conjoints ont été assurés à l'AVS ("splitting"; art. 29quinquies al. 3 et 5 LAVS,
art. 50b al. 1 et 3 RAVS). A contrario, les années durant lesquelles un seul
conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus
(art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève,
Zurich, Bâle 2011, n. m. 948).
La somme des revenus provenant de l'activité lucrative et d'un éventuel
splitting est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice
C-666/2017
Page 11
des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de
revalorisation est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS ; art. 33ter al. 2 LAVS, art. 51bis RAVS). Le facteur de
revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de
vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des
cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la
20e année et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant
les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR],
état au 1er janvier 2014, ch. 5301, 5302).
7.2.1.2 Au vu de ce qui précède, doivent être pris en compte en l'espèce
les revenus des années 1962 à 1988. Or, il s'avère que le recourant s’est
marié une première fois en 1967 et a divorcé en 1972, qu’il s’est ensuite
remarié la même année, et a divorcé à nouveau en 2010. Par ailleurs,
durant la période pertinente pour le partage des revenus entre époux, son
épouse et lui-même ont été tous deux assurés à l'AVS suisse. C’est dès
lors à juste titre qu’un splitting a été effectué pour ces années,
conformément aux dispositions légales précitées (exception faite des
années 1976 et 1977 ; voir supra consid. 7.2.1).
Ainsi, les revenus réalisés par le recourant tout d’abord de 1968 à 1971
(à l’exclusion des années de mariage [1967] et de dissolution du mariage
[1972]), soit CHF 15’850.- + CHF 18’510.- + CHF 24’043.- + CHF
18'704.-, doivent être partagés avec les revenus de sa première épouse,
de sorte que seule la moitié de ces revenus est portée au compte de
l’intéressé, à laquelle il faut toutefois ajouter la moitié des revenus réalisés
par l’épouse durant ces mêmes années (ce qui conduit à un total, après
splitting, de CHF 49'395.- pour ces années ; CSC doc 20). Ensuite, la
même opération doit être effectuée en ce qui concerne les années de
mariage de l’intéressé avec sa seconde épouse, soit de 1973 à 1988 (à
l’exclusion de l’année 1972 [année de mariage] et des années 1976 et
1977). Ainsi, le total de ses revenus perçus durant ces années où les deux
époux étaient assurés doivent être partagés avec son épouse, de sorte que
seule la moitié de ces revenus est portée au compte de l’intéressé, à
laquelle il faut toutefois ajouter la moitié des revenus réalisés par l’épouse
durant ces mêmes années (revenus avant splitting : CHF 27’483.- + CHF
13'468.- + CHF 10'965.- + CHF 32'909.- + CHF 31'907.- + CHF 33'900.- +
CHF 36'680.- + CHF 44'106.- + CHF 48'848.- + CHF 55'931.-+ CHF
59'404.- + CHF 59'716.- + CHF 47'427.- + CHF 20'491.- ; voir CSC doc 30
p. 5 ; revenus après splitting : CHF 17’942.- + CHF 10’234.- + CHF 12’523.-
+ CHF 27’449.- + CHF 27’695.- + CHF 26’997.- + CHF 28’746.- + CHF
C-666/2017
Page 12
40’156.- + CHF 43’550.- + CHF 40’043.- + CHF 44’852.- + CHF 40’228.- +
CHF 32'900.- + CHF 13’370.- ; CSC doc 49).
Partant, la somme totale des revenus à prendre en compte pour le calcul
de la rente du recourant s’élève, après splitting, à CHF 505'471.-.
A ce montant doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation
correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été
versées après l'année qui a suivi l'accomplissement de la 20e année du
recourant (en l'espèce 1964), soit un facteur de 1.378 (voir tableau des
« Facteurs forfaitaires de revalorisation calculés en fonction de l'entrée
dans l'assurance : Survenance du cas d'assurance en 2008 », sur le site
de l'OFAS), pour obtenir un revenu revalorisé de CHF 696’540.-. Ce
montant doit ensuite être divisé par la durée de cotisations déterminante
pour le calcul de la rente dans le cas présent, soit 20 années et 9 mois (249
mois), puis annualisé afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de
l'activité lucrative, soit CHF 33'568.-.
7.2.2
7.2.2.1 En vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés (au sens de l’art.
1a al. 1 ou à l’art. 2 LAVS) peuvent prétendre à une bonification pour tâches
éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité
parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces
bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune
cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes
de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Les père
et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois
pas prétendre à deux bonifications cumulées ; la bonification attribuée
pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les
conjoints (art. 29sexies al. 3 1ère phrase LAVS ; demi-bonification). En cas
de remariage, bien qu’il n’existe pas de lien de filiation entre les enfants du
premier mariage d’un conjoint et l’autre époux, il y a lieu de répartir en deux
parts égales les bonifications tant pour le premier que pour le second
mariage resté sans enfant (ATF 126 V 429 consid. 2 et 3). Concernant les
années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu
d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré
(art. 52f al. 4 RAVS).
Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière.
Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit
(année de naissance du premier enfant) ; il est en revanche prévu
C-666/2017
Page 13
d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit
s'éteint (année des 16 ans ; art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est
assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux
différentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se
trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées
ne seront pas arrondies.
Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du
montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34
LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2
LAVS).
S’agissant tout d’abord des deux enfants aînés de l’intéressé, nés de son
premier mariage en 1965 et 1968, il ressort du dossier qu’il n’a plus exercé
l’autorité parentale sur eux suite à son divorce, et que dès lors, seules 4
années de demi-bonifications doivent être retenues s’agissant de ces deux
enfants (de 1968 [première année d’assurance entière de l’intéressé] à
1971) ; ensuite, le Tribunal constate que l’intéressé a été marié à sa
seconde épouse de 1972 à 2010, et que deux autres enfants sont nés de
leur union, en 1972 et 1977. En ce qui concerne la période s’étendant de
1973 (soit un an après la naissance du troisième enfant du recourant) à
1988 (fin de l’assujettissement en Suisse), il faut retenir 13 années de
demi-bonifications en sa faveur (l’intéressé n’ayant été assuré que pendant
4 mois en 1976, 2 mois en 1977, et 5 mois en 1988, soit un total de 11 mois
insuffisant pour lui octroyer une année supplémentaire de demi-
bonifications).
C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a retenu, dans la décision
contestée, un total de 17 années de demi-bonifications pour tâches
éducatives. Par ailleurs, la rente de vieillesse mensuelle minimale
complète de l'échelle 44 à prendre en compte pour le calcul des
bonifications est celle de l’année 2008 (année de naissance du droit à la
rente [voir l’art. 29sexies al. 2 LAVS]), soit CHF 1'105 ; une fois annualisée,
la rente minimale s’élevant dès lors à CHF 13'260.- doit être multipliée par
3, conduisant à retenir un montant de CHF 39’780.-. Ainsi, 8.5 années de
bonifications entières multipliées par CHF 39’780.- équivalent à CHF
338’130.-. Il convient encore de diviser ce montant par la durée de
cotisations déterminante pour le calcul de la rente, puis de l'annualiser
(338’130 : 249 mois x 12 mois), pour obtenir la moyenne annuelle des
bonifications s’élevant dès lors à CHF 16’295.40.-, montant auquel a
d’ailleurs abouti l’autorité inférieure.
C-666/2017
Page 14
7.2.2.2 Cette bonification de CHF 16’295.40.- doit ensuite être additionnée
à la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative de CHF 33'568.-,
pour déterminer le revenu annuel moyen, soit, CHF 49'863.40.-, arrondi à
CHF 49’863.-. Enfin, pour établir quelle sera la rente octroyée au recourant,
il convient de relever le revenu annuel moyen de CHF 49’863.-. à la valeur
immédiatement supérieure telle qu'elle résulte des Tables des rentes 2007,
soit CHF 50'388.- (Tables des rentes 2007 p. 18, 66). La décision attaquée
portant sur le versement de la rente à compter du 1er mai 2011, il faut dès
lors retenir un revenu annuel moyen de CHF 52'896.- s'agissant de la rente
allouée du 1er mai 2011 au 31 décembre 2012 (donnant droit à une rente
mensuelle de CHF 869.- ; Table des rentes 2011, p. 18, 66), de CHF
53'352.- dès le 1er janvier 2013 (conduisant à une rente mensuelle de CHF
876.- ; Table des rentes 2013, 66), et enfin de CHF 53’580.- dès le 1er
janvier 2015 (soit une rente mensuelle de CHF 880.- ; Tables des rentes
2015 p. 18, 66). Les Tables des rentes ont en effet été adaptées au 1er
janvier 2011, au 1er janvier 2013, et au 1er janvier 2015, le Conseil fédéral
ayant, conformément à l'art. 33ter LAVS, ordonné une augmentation des
rentes à cette date.
8.
Dès lors, force est de constater que : de mai 2011 à décembre 2012, le
recourant a perçu une prestation de CHF 995.- au lieu de CHF 869.- ; que
de janvier 2013 à décembre 2014, il a perçu une prestation de CHF 1'004.-
au lieu de CHF 876.- ; puis de janvier 2015 à septembre 2016, il a perçu
une prestation de CHF 1'008.- au lieu de CHF 880.-. Cette erreur dans le
calcul du montant de sa rente résultait du fait que l’autorité inférieure
n’avait, par erreur, pas tenu compte des années de mariage du recourant
avec sa seconde épouse (voir encore CSC doc 20), et n’avait dès lors ni
procédé au splitting durant ces années, ni retenu des années de demi-
bonifications (comptant au contraire des années de bonifications entières).
Dès lors, force est de constater que les conditions d’une reconsidération
de la décision du 20 décembre 2010 étaient remplies (voir supra, consid.
4).
9.
La somme totale des prestations indûment versées au recourant dès le
mois de mai 2011 s'élève par conséquent à CHF 8'280.- (CHF 126.- versés
chaque mois en trop de mai 2011 à décembre 2012 ; CHF 128.- versés
chaque mois en trop de janvier 2013 à septembre 2016 ; voir supra, consid.
8), ce qui correspond aussi au montant établi et réclamé par l'autorité
inférieure dans la décision sur opposition attaquée.
C-666/2017
Page 15
9.1 Conformément à l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution
s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation.
Selon la jurisprudence (ATF 130 V 318 consid. 5.2), le délai de péremption
relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration
aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant
preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle
(ATF 122 V 270 consid. 5a, ATF 119 V 431 consid. 3° ; MICHEL VALTERIO,
op. cit., n. m. 3258). Toutefois, pour qu'elle puisse juger des conditions de
la restitution, l'administration doit disposer de tous les éléments qui sont
décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son
principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la
personne tenue à restitution nécessaires à l'exercice de son droit. Ainsi, le
délai d'un an ne court pas à partir du moment où, en ayant fait preuve de
diligence, elle a connaissance de faits qui pourraient éventuellement
donner lieu à restitution, mais seulement dès qu'elle est informée de toutes
les circonstances qui lui permettent d'exiger la restitution à l'égard d'une
personne déterminée (ATF 112 V 180 consid. 4b, ATF 111 V 14 consid. 3 ;
MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 3260). Si l'administration dispose d'indices
laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les
éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle
doit procéder, dans un délai raisonnable (pas plus de quatre mois en
principe : MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 3259), aux investigations
nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au
moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution
si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement
exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir
immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient
clairement indues (arrêt du Tribunal fédéral 8C_906/2014 du 30 novembre
2015 consid. 5.2.1 et les références).
Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de
l'administration (par exemple une erreur de calcul d'une prestation), le point
de départ du délai d'une année n'est pas le moment où l'erreur a été
commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû,
dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle), se
rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En
effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date
du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour
l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à
C-666/2017
Page 16
tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_906/2014 du 30 novembre 2015 consid. 5.2.1 ; MICHEL
VALTERIO, op. cit., n. m. 3258).
Quant au délai de péremption absolu de cinq ans, il signifie que si le délai
d'une année a été respecté, la restitution ne peut porter que sur des
paiements effectués dans les cinq ans précédant la demande de
restitution. Ce délai ne commence pas à courir à partir de la date à laquelle
la prestation aurait dû être versée selon la loi, mais à partir de celle à
laquelle elle a été effectivement versée (MICHEL VALTERIO, op. cit.,
n. m. 3262).
9.2 En l’espèce, force est de constater qu'avant même de rendre sa
décision initiale octroyant une rente de vieillesse au recourant, l'autorité
inférieure avait en mains toutes les informations nécessaires pour effectuer
un calcul correct de cette rente. La restitution est dès lors en l'espèce
imputable à une faute de l'administration, de sorte qu'en application de la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le point de départ du délai de péremption
d'une année de l'art. 25 al. 2 LPGA n'est pas le moment où l'erreur a été
commise par la CSC, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un
deuxième temps, par exemple à l'occasion d'un contrôle, se rendre compte
de son erreur en faisant preuve de l'attention requise (voir supra
consid. 9.1).
Or, il ressort du dossier que c'est dans le cadre du traitement de la
demande de rente de vieillesse durant le mois de mai 2016 de B._______
que l’autorité inférieure s’est rendue compte des erreurs commises lors du
recalcul en 2010 de la rente de vieillesse du recourant (voir supra, let. D.e).
Dès lors, c'est au plus tôt en mai 2016 que l'autorité inférieure a été en
mesure de constater que la rente de vieillesse versée
au recourant depuis le 1er juin 2010 était trop élevée, et qu'elle avait
procédé au versement indu de prestations dès cette date. Il faut en effet
retenir que les contrôles périodiques effectués entre 2012 et 2016 n’étaient
pas susceptibles de faire prendre conscience à l’administration de son
erreur, dans la mesure où les certificats d’existence et de vie retournés ne
faisaient que confirmer que l’intéressé était divorcé, sans cependant faire
référence à des années particulières de mariage ni au nombre de fois où
celui-ci s’était marié, respectivement avait divorcé (voir supra, let. D.a). En
décidant, par acte du 16 / 20 septembre 2016, confirmé par décision sur
opposition du 11 janvier 2017, de remplacer la décision erronée du 20
décembre 2010 et de réclamer la restitution des prestations indûment
C-666/2017
Page 17
perçues, la CSC a par conséquent agi dans le délai d'une année fixé par
la loi.
9.3 Il faut en revanche relever que dans la mesure où la demande de
restitution des prestations indûment versées a été faite par décision du
16 / 20 septembre 2016, c’est à tort que l’autorité inférieure a demandé la
restitution des prestations versées à compter du 1er mai 2011, la restitution
ne pouvant porter que sur des paiements effectués dans les cinq ans
précédant la demande de restitution (voir supra, consid. 9.1). Ainsi, dite
restitution des prestations ne peut être exigée que pour les prestations
versées indûment à compter du 1er septembre 2011. Le montant dû doit
ainsi être diminué de CHF 504.- (4 mois x CHF 126.- ; voir supra, consid.
9), et s’élève ainsi non pas à CHF 8'280.-, mais à CHF 7'776.-.
10.
Dans sa réplique du 24 avril 2017 adressé à la CSC (voir supra, let. E.c),
le recourant a sollicité la remise de la somme due.
A teneur de l'art. 25 al. 1 2e phrase LPGA et de l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance
du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (OPGA, RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque
l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
Pour que l'assureur examine la possibilité d'une remise, la personne tenue
à restitution doit déposer, au plus tard dans les 30 jours à compter de
l'entrée en force de la décision de restitution, une demande de remise
écrite, motivée et accompagnée des pièces nécessaires (art. 4 al. 4
OPGA). La remise doit faire l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 OPGA).
Conformément à l'art. 3 al. 2 OPGA, l'autorité inférieure n'a pas traité ce
point dans la décision contestée, mais y a indiqué la possibilité d'une
remise, relevant que ce n'était qu'une fois que la décision attaquée serait
entrée en force qu'elle pourrait procéder à l'examen d'une éventuelle
demande de remise de l'obligation de restituer la somme due. La demande
de remise de l’intéressé n'entre donc pas dans l'objet du présent litige, mais
doit être traitée dans une procédure séparée (MICHEL VALTERIO, op. cit.,
n. m. 3271). Le dossier est transmis à l'autorité inférieure à qui il
appartiendra d'apprécier la bonne foi du recourant, d'examiner sa situation
financière et de rendre ensuite une décision sujette à recours.
11.
C'est dès lors à juste titre que la Caisse, dans sa décision sur opposition
du 11 janvier 2017, confirmant sa décision du 16 / 20 septembre 2017, a
C-666/2017
Page 18
procédé à un nouveau calcul de la rente de vieillesse du recourant, fixant
celle-ci à CHF 869.- dès le 1er mai 2011, de CHF 876.- dès le 1er janvier
2013, et de CHF 880.- dès le 1er janvier 2015 (voir supra, consid. 8) ; en
revanche, la restitution ne peut être demandée qu’à compter du
1er septembre 2011, au vu du délai péremptoire de cinq ans (voir supra,
consid. 9.1), de sorte que la somme à restituer se monte à CHF 7'776.-
(voir supra, consid. 9.3). Partant, la décision litigieuse doit être réformée,
en ce sens que le montant à restituer est abaissé à CHF 7'776.-, et le
recours admis partiellement.
12.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
Dans la mesure où le recourant a agi sans représentant en procédure de
recours et n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en raison de la
présente cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-666/2017
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition entreprise
est réformée dans le sens que le recourant doit restituer la somme de CHF
7'776.-.
2.
Le dossier est transmis à l’autorité inférieure pour examen de la demande
de remise du recourant, au sens du considérant 10.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
s
C-666/2017
Page 20
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :