B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-666/2018
Ar r ê t d u 2 9 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Viktoria Helfenstein, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, France
représenté par Maître Stéphane Cecconi,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de la rente, calcul du taux
d’invalidité, mesures de réadaptation (décision du
15 décembre 2017).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant suisse (copie du
passeport [AI pce 2]) né le […] 1972, marié et père d’un fils (cf. extrait du
livret de famille [AI pce 82]), a été victime le 8 décembre 1993 d’un accident
de la circulation, ayant été percuté par la remorque d’un camion lorsqu’il
roulait à vélo. Le chauffeur du camion ne s’est pas arrêté et n’a jamais pu
être identifié (cf. notamment : rapport non daté de la division réadaptation
professionnelle [AI pce 7]). L’assuré a subi un polytraumatisme avec
plusieurs fractures au bassin qui a nécessité une hospitalisation prolongée
et des traitements divers, aussi psychiatriques. L’accident est pris en
charge par la SUVA (cf. décision du 4 juillet 2001 [AI pce 50]).
Le 2 janvier 1995 (rapport du 13 décembre 1994 de la clinique B._______
[AI pce 6 pp. 13 ss, notamment pp. 15 et 20]), l’assuré a pu reprendre le
travail à 50% dans une place adaptée chez son employeur où il a fait son
apprentissage qu’il venait de terminer avant l’accident avec obtention d’un
CFC de mécanicien-électricien (AI pce 1 p. 3; attestation de travail du
22 octobre 2012 [AI pce 97 p. 6]). Son ancienne activité professionnelle de
monteur électricien laquelle est physiquement lourde a été considérée
comme inadaptée à son état de santé (cf. AI pce 6 pp. 13 ss et pce 7;
rapport de l’examen médical final du 25 août 1995 établi par le Dr
C._______ de la SUVA [AI pce 30 pp. 3 à 6]).
L’assurance-invalidité a versé dès le 1er décembre 1994 une rente
d’invalidité (cf. communication du 13 décembre 1995 [AI pce 11]) et de
septembre 1995 à novembre 1998, elle a pris en charge un reclassement
professionnel dans le domaine de l’électrotechnique-électronique ET que
l’assuré a suivi par des cours du soir et réussi avec succès
(cf. communications des 14 décembre 1995, 12 août 1996, 5 et 15 mai
1997 et 20 février 1998 [AI pces 15, 20, 23, 24 et 26]; courrier du
15 décembre 1998 du représentant de l’assuré [AI pce 27]; courrier du
18 décembre 1998 de l’Office AI cantonal [AI pce 28]). A la fin de sa
formation, l’assuré a d’abord travaillé à 100%. Ce taux a cependant été
réduit après quelques mois à 50% et à compter du 1er mars 1999, l’assuré
a été mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité (cf. rapport de la division
de réadaptation professionnelle du 14 avril 1999 [AI pce 35];
communication du 21 mai 1999 [AI pce 37]; décision du 26 août 1999
[AI pce 42]).
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Le droit à la demi-rente a été révisé d’office à trois reprises en 2004, 2009
et 2014 et son maintien a été confirmé chaque fois (cf. communications
des 20 septembre 2004, 4 février 2010 et 18 juillet 2014 [AI pces 76, 80 et
110]). Lors de la 3ème révision de la rente, l’assuré a communiqué son
nouveau contrat de travail auprès de D._______ qui a débuté le 17 février
2014 (cf. courriels des 21 avril et 1er juin 2014 [AI pces 106 et 108]; contrat
d’engagement [AI pce 107]).
B.
En octobre 2016, l’Office cantonal (ci-après : OAI) entame une nouvelle
révision d’office de la rente de l’assuré (AI pces 113 à 115). Il recueille des
informations médicales et professionnelles et invite l’assuré à des
entretiens personnels (notamment : bulletins de salaires 2016 [AI pce 134
pp. 2 ss]; rapport médical du 13 janvier 2017 du Dr E._______ [AI pce 119];
rapport du service extérieur du 15 février 2017 [AI pce 121]; avis médical
du 19 mai 2017 du Dr F._______, médecin SMR [AI pce 124]; avenant au
contrat de travail du 22 juin 2017 [AI pce 134 p. 1]; note de travail du 12
juillet 2017 [AI pce 132]).
Ensuite, l’Office procède au calcul du taux d’invalidité (cf. rapport final de
la division réadaptation professionnelle du 25 août 2017 [AI pce 135]).
Par projet de décision du 17 octobre 2017 (AI pce 139), l’OAI informe
l’assuré qu’il envisage de supprimer sa rente. Il remarque de plus qu’un
reclassement ne permettrait pas de sauvegarder ou d’améliorer de
manière notable la capacité de gain.
L’assuré s’oppose à ce projet et conteste principalement que son état de
santé serait resté stationnaire (courrier du 13 novembre 2017 [AI pce 140]).
Par décision du 15 décembre 2017 (AI pce 147), l’Office AI pour les assurés
résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) supprime le droit à la rente de
l’assuré dès le 1er jour du 2e mois qui suit la notification de la décision. Il
maintient entièrement la position de l’OAI.
C.
Le 1er février 2018 (TAF pce 1), l’assuré interjette recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou
Tribunal). Il conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée,
au rétablissement de la demi-rente d’invalidité et à l’octroi de mesures de
réadaptation professionnelle en vue d’une formation en lien avec son poste
de travail actuel. Pour l’essentiel, le recourant soutient que les revenus
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sans et avec invalidité à retenir pour déterminer son taux d’invalidité
doivent se baser sur les données statistiques et il propose différents
calculs, aboutissant dans l’hypothèse la plus favorable à un taux d’invalidité
de 65% et dans la situation la moins favorable à un taux de 50%. Par
ailleurs, le recourant remarque que sa capacité de travail résiduelle de 50%
n’est pas litigieuse. Enfin, il souhaite pouvoir suivre une formation continue,
soit pour obtenir un diplôme CISCO ou une formation MCSA « Microsoft
Certified Solutions Associate » afin de pérenniser sa situation
professionnelle actuelle et sollicite de l’aide de l’autorité en vue de cette
mesure de réadaptation.
Dans sa réponse du 29 mars 2018 (TAF pce 6), l’OAIE propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée. Ils se fonde sur la prise
de position du 27 mars 2018 de l’OAI (TAF pce 6 annexe).
Les parties persistent dans leurs conclusions par réplique du 9 mai 2018
(TAF pce 8) et duplique du 11 juin 2018 (TAF pce 10). L’OAIE se base sur
la prise de position du 4 juin 2019 de l’OAI (TAF pce 10 annexe).
Droit :
1.
Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d LTAF (RS 173.32) ainsi que de l'art. 69
al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal de céans est compétent pour
connaître du présent recours. Le recourant a qualité pour recourir, étant
directement touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne d'être
protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA [RS 830.1] et
48 al. 1 PA). Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50
al. 1 PA) et dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA), et l’avance
sur les frais de procédure présumés de 800 francs a été dûment acquittée
(art. 63 al. 4 PA; TAF pces 2 à 4).
2.
2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le
Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (cf. let. c). Le TAF jouit
donc du plein pouvoir d’examen.
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2.2 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (cf. art. 12 PA) ; l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, le
Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent,
sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA;
ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.5
p. 300 s.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243).
Toutefois, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine
les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204
consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le devoir de
collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA; arrêt du
TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours
(art. 52 PA).
2.3 En particulier, le Tribunal examine d’office les conditions formelles de
validité et de régularité de la procédure devant l’autorité inférieure, soit
notamment le point de savoir si l’autorité qui a rendu la décision litigieuse
était compétente (ATF 142 V 67 consid. 2.1, 140 V 22 consid. 4;
notamment : arrêts du TAF C-3841/2015 du 8 janvier 2019 consid. 3.2 et
5; A-5658/2013 du 18 août 2014 consid. 2.2; voir aussi JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant
les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral,
2013, n°98 p. 67).
A ce sujet, il est remarqué qu’aux termes de l'art. 40 al. 1 let. a RAI
(RS 831.201), l’Office AI dans le secteur d’activité duquel les assurés sont
domiciliés est compétent pour enregistrer et examiner les demandes.
Selon l’al. 3 de cette disposition, l’Office AI compétent lors de
l’enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous
réserve des al. 2bis à 2quater. L’al. 2quater stipule que si un assuré domicilié en
Suisse prend en cours de procédure domicile à l’étranger, la compétence
passe à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE). Enfin,
selon l’art. 40 al. 2, 1ère phrase, RAI, l'office AI du secteur d'activité dans
lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour
enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. En
revanche, c'est l'OAIE qui notifie les décisions (art. 40 al. 2 in fine RAI).
Dans le cas concret, l’assuré a déménagé en juin 2017 en France (courrier
du 19 juin 2017 et attestation du 9 juin 2017 [AI pces 127 et 128]) – au
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cours de la procédure de révision de la rente initiée par l’OAI – tout en
continuant à travailler à Z._______ (AI pces 107 et 134). C’est donc à juste
titre que l’OAI a poursuivi l’examen et l’instruction de la révision et que
l’OAIE a rendu la décision contestée.
3.
3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel
applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire
(notamment : ATF 143 V 446 consid. 3.3; 136 V 24 consid. 4.3). Sauf
indication contraire, les dispositions de la LAI et de son règlement
d’exécution telles que modifiées par la 6e révision de la LAI (premier volet),
en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647),
s’appliquent au cas d’espèce.
3.2 Le Tribunal apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle
générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision
litigieuse a été rendue, soit en l’espèce, jusqu’au 15 décembre 2017. Les
faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative
(ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2; 121 V 362
consid. 1b).
3.3 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le
recourant, ressortissant suisse désormais domicilié en France (AI pces 127
et 128) est assuré en Suisse (notamment : extrait du compte individuel du
24 octobre 2016, pour les années 1999 à 2015 [AI pce 113]). La cause doit
donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse
mais également à la lumière des dispositions de l'accord entre la Suisse et
la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681; cf. art. 80a al. 1
LAI), entré en vigueur le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1; 128 V
317 consid. 1b/aa). Son annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale (art. 8 ALCP). S’agissant de la relation avec la Suisse,
l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1),
ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 (art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la
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section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont également
applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de
l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au
règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015
343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353).
Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de
coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance-
invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46
al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit
règlement; ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral [ci-après :
TF] 8C_329/2015 du 5 juin 2015; 9C_573/2012 du 16 janvier 2013
consid. 4).
4.
L’objet du présent recours est le bien-fondé de la décision attaquée du
15 décembre 2017 (AI pce 147) par laquelle l’OAIE a supprimé la demi-
rente de l’assuré dès le premier jour du 2e mois qui suivait la notification de
la décision. Il a également rejeté le droit à un reclassement professionnel,
remarquant que celui-ci ne permettrait pas de sauvegarder ou d’améliorer
de manière notable la capacité de gain de l’assuré. Le recourant qui
conteste cette décision demande le rétablissement de la demi-rente
d’invalidité ainsi que l’octroi des mesures de réadaptation professionnelle
en vue d’une formation en lien avec son poste de travail actuel.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8
al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération (art. 4 al. 2 LAI).
En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Selon l’art. 6, 1ère phrase LPGA, on entend par
incapacité de travail, toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte
à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l’assuré à
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accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui.
Ainsi, sont couvertes seulement les pertes économiques liées à une
atteinte à la santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que
telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'objet assuré n'est
pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain probablement
permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n’est pas
objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de
travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi
relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6,
2e phrase LPGA). La notion d'invalidité, en droit suisse, est donc de nature
économique/juridique et non médicale.
5.2 L’assurance invalidité est régie par le principe de la priorité de la
réadaptation sur la rente (cf. aussi ATF 132 V 244 consid. 6.4.1 et
références).
5.2.1 Eu égard à l’art. 7 al. 1 LPGA cité (consid. ci-dessus) et à l’art. 28
al. 1 let. a LAI, le droit à la rente d’invalidité revêt un caractère subsidiaire
par rapport aux mesures de réadaptation raisonnablement exigibles qui
peuvent rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain ou la capacité
d'accomplir les travaux habituels de la personne assurée. Par ailleurs,
l’art. 29 al. 2 LAI prévoit que la personne assurée n’a pas droit à une rente
tant que sont mises en œuvre des mesures de réadaptation et que des
indemnités journalières sont allouées à ce titre, aussi dans l’attente de ces
mesures, conformément à l’art. 22 LAI (ATF 126 V 241 consid. 5 et 6 et
références; arrêt du TF 9C_598/2011 du 19 avril 2012 consid. 5.1.2).
Toutefois, l’octroi d’une rente d’invalidité n’exclut pas la mise en œuvre
parallèle d’une rente et d’une mesure de réadaptation lorsqu’il existe une
proportion raisonnable entre le coût de ces mesures et le résultat positif
que l’on peut en attendre (ATF 122 V 77 consid. 3b/bb et références;
MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité
(LAI), 2018, art. 28 n° 2 ss, pp. 383).
5.2.2 Ainsi, tant lors de l'examen initial d’une demande de prestations AI
qu'en cas de révision d’une rente d’invalidité, l'administration doit examiner
d’office si des mesures de réadaptation doivent être mises en place avant
qu’une rente soit octroyée ou son maintien confirmé (cf. arrêt du TF I
534/02 du 25 août 2003 consid. 4.1; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 31 n° 7,
p. 495).
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En l’occurrence, c’est dans ce sens que l’OAIE a examiné lors de la
révision de la rente de l’assuré le droit de celui-ci à un reclassement
professionnel et l’a rejeté, par la décision querellée. Du reste, l’assuré n’a
pas présenté une demande concrète y relative dans la procédure devant
l’autorité.
Ci-après, le TAF examinera dans un premier temps, le droit du recourant à
une rente d’invalidité (cf. consid. 6 à 10) et se prononcera ensuite sur les
mesures professionnelles (consid. 11).
6.
6.1 En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, la rente d'invalidité est d'office ou sur
demande révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée,
si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
notable.
6.2 La jurisprudence a précisé que tout changement important des
circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la
rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain (ou d'exercer les travaux habituels) ont subi un
changement important (ATF 141 V 9 consid. 2.3; 134 V 131 consid. 3;
130 V 343 consid. 3.5; 113 V 275 consid. 1a) dans le sens qu’elles
entraînent une modification du droit à la rente (cf. ATF 133 V 545
consid. 6.1; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 31 n° 11 ss, pp. 498 ss). Ainsi,
une modification des circonstances professionnelles peut être
déterminante sous l’angle de la révision dans la mesure où elle a des effets
sur les fondements de l’évaluation de l’invalidité (arrêt du TF 9C_33/2016
du 16 août 2016 consid. 8.1). A titre d’exemple, il peut y avoir motif à
révision lorsqu’une stabilisation des rapports de travail est survenue
laquelle permet à la personne assurée d’obtenir un salaire supérieur au
revenu d’invalide jusqu’alors considéré pour évaluer son invalidité (arrêt du
TF I 485/05 du 3 novembre 2005 consid. 4.1) ou lorsque la personne
assurée a trouvé un travail mieux rémunéré pour autant qu’il ne s’agisse
pas d’un coup de chance unique et extraordinaire (cf. arrêt du
TF 8C_741/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.2; SVR 1996 IV n° 70
consid. 3c; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 31 n° 13, p. 500).
6.3 Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
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diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 141 V 9 consid. 2.3; 115 V 308 consid. 4a/bb; arrêts du
TF 8C_160/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.2, I 755/04 du 25 septembre
2006 consid. 5.1 et I 574/02 du 25 mars 2003 publié dans SVR 2004 IV n. 5
et références citées). De plus, un motif de révision doit clairement ressortir
du dossier (arrêts du TF I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1,
I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et références), la réglementation
sur la révision pouvant constituer un fondement juridique à un réexamen
sans condition du droit à la rente (arrêts du TF I 755/04 du 25 septembre
2006 consid. 5.1; I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1; I 559/02 du
31 janvier 2003 consid. 3.2 et références; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 31
n° 11, p. 498).
6.4 Pour examiner si dans un cas, il y a eu une modification importante du
taux d'invalidité au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, le point de départ forme la
dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation
des preuves et une comparaison des revenus (pour autant qu’il existait des
indices selon lesquels la capacité de travail résiduelle était modifiée). Une
communication au sens des art. 74ter let. f et Art. 74quater al. 1 RAI
(RS 831.201), avec laquelle une révision effectuée d’office est clôturée
avec la constatation qu’aucune modification de la situation propre à
influencer le droit aux prestations n’était intervenue, peut, cas échéant, être
assimilée à une décision formelle (arrêt du TF 8C_395/2018 du
3 septembre 2018 consid. 5.2 et références). Les faits tels qu'ils se
présentaient à ce moment-là doivent être comparés aux circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.4;
130 V 343 consid. 3.5.2; 130 V 71 consid. 3.2.3 et références).
6.5 Le degré d’invalidité d’une personne exerçant une activité lucrative doit
être déterminé en application de la méthode ordinaire de comparaison des
revenus, conformément à l’art. 16 LPGA, en lien avec l’art. 28a al. 1 LAI
(cf. consid. 9.1 ci-après).
6.6 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré du taux d’invalidité.
En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, la personne assurée a droit à un quart de
rente si elle est invalide à 40% au moins, à une demi-rente si elle est
invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente si elle est invalide à 60%
au moins et à une rente entière si elle est invalide à 70% au moins.
L’art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d’invalidité
inférieur à 50% ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur
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résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, cette restriction
ne s’applique pas lorsque la personne assurée est une ressortissante
suisse ou d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) et réside dans
l’un de ces pays (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1; art. 4 et 7 du règlement
n° 883/2004).
6.7 L’art. 88a al. 1 RAI prévoit que s’il y a amélioration de la capacité de
gain ou de la capacité d’accomplir les travaux habituels, ce changement
n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux
prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que
l’amélioration constatée se maintient durant une assez longue période. Il
en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit
à craindre.
6.8 Aux termes de l’art. 88bis al. 2 RAI, la diminution ou la suppression de
la rente prend en principe effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois
qui suit la notification de la décision (cf. let. a).
7.
7.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA),
l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin
(cf. art. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit. p. 255). Concrètement, afin
d'instruire une demande de prestations AI, l'art. 69 al. 2 RAI prescrit que
l'Office AI réunit lorsque les conditions d’assurance sont remplies les
pièces nécessaires pour évaluer le droit aux prestations. De plus, la
procédure est gouvernée par le principe de la libre appréciation des
preuves lequel s’applique de manière générale à toute procédure de nature
administrative, que ce soit devant l’administration ou le tribunal
(notamment : ATF 144 V 50 consid. 4.3; cf. aussi consid. 2.2). Il implique
que tous les moyens de preuve doivent être examinés de manière objective
quelle que soit leur provenance (ATF 132 V 93 consid. 5.2.8) et il sied de
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 251 consid. 3a; voir aussi ATF 143
V 418 consid. 5.2.2).
7.2 Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit se fonder,
en règle générale, sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
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présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (notamment : ATF 139 V 176
consid. 5.3).
8.
En l’occurrence, il sied d’examiner si un motif de révision est intervenu,
pouvant justifier la suppression de la demi-rente de l’assuré
(cf. consid. 5.2.2).
8.1 Dans un premier temps, le TAF constate que le point de départ pour
examiner si le taux d'invalidité du recourant s'est modifié notablement au
sens de l’art. 17 LPGA (cf. consid. 6.4) constitue la décision du 26 août
1999 (AI pce 42; pour les motifs voir la communication du 21 mai 1999
[AI pce 37]).
En effet, à ce moment-là le droit à la rente d’invalidité de l’assuré a été
examiné d’une manière fouillée par le service de la réadaptation
professionnelle de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité lequel a
notamment pris des renseignements auprès des derniers employeurs de
l’assuré afin de déterminer sa capacité de travail telle qu’observée par ces
employeurs (cf. résumés des entretiens des 4 et 5 mars 1999 [AI pce 13];
résiliation du contrat de travail du 10 février 1999 [AI pce 31 p. 3]). Il a alors
été constaté que l’assuré lequel venait de terminer sa réadaptation
professionnelle, n’avait pas réussi à maintenir un taux d’activité à 100% en
raison des problèmes de concentration et de fatigue et d’une faible
capacité de résistance physique (cf. rapport du 14 avril 1999 de la division
réadaptation professionnelle [AI pce 35]). L’assurance-invalidité a ensuite
opéré un calcul du taux d’invalidité de l’assuré duquel il apparaissait une
perte de gain de 59% compte tenu d’un revenu sans invalidité de
64'272 francs que l’assuré aurait obtenu en tant que mécanicien-électricien
chez son premier employeur et d’un revenu avec invalidité de 26'000 francs
que l’assuré gagnait effectivement en tant que technicien ET en
électronique auprès de son employeur de l’époque pour un taux d’activité
de 50% (AI pces 35 et 37). La décision du 26 août 1999 n’a pas été
contestée et est entrée en force de chose décidée.
8.2 De leurs côtés, les communications des 20 septembre 2004 et 4 février
2010 (AI pces 76 et 80), établies suite aux deux premières révisions de la
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rente initiées d’office, s’avèrent n'être que des confirmations formelles du
maintien du droit du recourant à une rente d'invalidité entière. Elles se sont
fondées sur le constat d’un degré d’invalidité inchangé au regard des
rapports des médecins traitants alors versés en cause lesquels ont indiqué
un état de santé stationnaire et une capacité de travail résiduelle de 50%
(cf. les rapports des 7 juillet et 15 septembre 2004 du Dr G._______,
médecin généraliste - accidents [AI pces 67 et 71], rapport du 18 janvier
2010 du Dr E._______, médecin généraliste [AI pce 78]).
8.3 L’examen de l’OAI lors de la troisième révision introduite en 2012
(AI pce 87) a été plus approfondi suite à la production du rapport médical
du 29 janvier 2013 du Dr E._______, médecin généraliste, qui tout en
indiquant un état de santé stationnaire et une capacité de travail de 50%
dans le poste occupé a fait mention d’une capacité de travail résiduelle
d’environ 70% dans une activité adaptée (AI pce 90). L’assuré qui, de plus,
s’est retrouvé au chômage après une restructuration chez son ancien
employeur a été invité à un entretien et des mesures professionnelles ont
été discutées, l’assuré ayant souhaité suivre une formation d’horloger CFC
(cf. résiliation du contrat de travail du 29 février 2012 [AI pce 101 p. 7];
courrier du 10 janvier 2013 de l’Office cantonal de l’emploi [AI pce 89 p. 1];
questionnaire pour l’employeur, rempli et signé le 3 juillet 2013 [AI
pce 101]); notes des 7 mai, 10 juillet et 8 octobre 2013 et du 27 mai 2014
[AI pces 98, 102, 103, 105]). Toutefois, une fois que l’assuré ait retrouvé
un nouveau poste de travail en tant que technicien informatique à
D._______ (cf. notes des 27 mai et 15 juillet 2014 [AI pces 105, 106 et
108]; contrat de travail du 11 février 2014 [AI pce 107]), le mandat de
réadaptation a été clos et le service de réadaptation a conseillé le maintien
de la demi-rente se basant notamment sur l’avis du 21 janvier 2013 du
service médical régional AI (SMR; AI pce 92) lequel a retenu, en suivant le
médecin généraliste, une capacité de travail de 50% dans l’activité
habituelle (cf. rapport de réadaptation professionnel du 21 mai 2014 [AI
pce 109]). Ainsi, par communication du 18 juillet 2014 (AI pce 110) le
maintien de la demi-rente a été confirmé. Il a également été indiqué que
des mesures professionnelles n’étaient pas justifiées puisque l’assuré
bénéficiait d’une formation suffisante pour exercer une activité adaptée.
Le TAF note donc que lors de cette 3ème révision de la rente d’invalidité,
l’octroi des mesures professionnelles a été examiné mais que l’OAI n’a pas
réalisé un examen matériel du droit à la rente, l’état de santé et la capacité
de travail résiduelle de l’assuré n’ayant pas été déterminés d’une façon
détaillée et aucun calcul du taux d’invalidité de l’assuré n’ayant été
pratiqué. En effet, la situation professionnelle de celui-ci à D._______ où il
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Page 14
venait de débuter son travail (AI pce 107) n’était pas encore stabilisée (voir
aussi consid. 10.3.1).
8.4 Dès lors, la décision du 26 août 1999 (AI pce 42; voir aussi AI pce 37)
constitue la dernière décision entrée en force par laquelle le droit du
recourant à la rente d’invalidité a été examiné matériellement. Partant, les
faits tels qu'ils se présentaient à cette époque et ceux qui ont existé
jusqu'au 15 décembre 2017, date de la décision querellée (AI pce 147),
doivent été comparés afin de déterminer si une modification notable du
taux d’invalidité est survenue.
8.5 L’OAIE a fondé la modification du taux d’invalidité de l’assuré sur des
considérations économiques, expliquant que la situation économique de
l’assuré a subi dès le 1er septembre 2017 un changement susceptible de
se répercuter sur le droit à la rente d’invalidité (cf. décision contestée
[AI pce 147]). En effet, selon l’avenant au contrat du 22 juin 2017 de
D._______ (AI pce 134), le taux d’occupation de l’assuré a été augmenté
dès le 1er septembre 2017, pour une durée limitée jusqu’au 31 août 2019,
de 12 heures (30%) à 18 heures (45%) par semaine (voir aussi le contrat
d’engagement initial [AI pce 107]), et son salaire a été adapté, passant de
l’échelon 11 à l’échelon 13 de la grille salariale. Cette augmentation
salariale mais également la stabilisation des rapports de travail à
D._______ où l’assuré a été engagé le 17 février 2014 (AI pce 107)
peuvent constituer une modification importante des circonstances
économiques de l’assuré (cf. consid. 6.2; voir aussi consid. 10.3.1 et
10.3.3). De plus, elles se maintenaient durant une assez longue période,
au-delà de 3 mois, conformément à l’art. 88a al. 1 RAI cité (cf. consid. 6.7).
Il y a donc lieu d'analyser leurs effets sur la capacité de gain de l’assuré,
étant précisé que ces événements sont nouveaux par rapport à ceux
présents en 1999.
Il est encore remarqué que les parties conviennent dans la présente
procédure que l’état de santé de l’assuré n’a pas subi de modifications et
que sa capacité résiduelle de travail est de 50% (TAF pce 1 p. 15). En effet,
le Dr E._______ atteste dans son rapport du 13 janvier 2017 toujours une
capacité de travail de 50% (AI pce 119) et le médecin du SMR a conclu
qu’il fallait se tenir aux conclusions précédentes (avis du 19 mai 2017
[AI pce 124]).
9.
La détermination du taux d’invalidité de l’assuré selon la méthode de la
comparaison des revenus est litigieuse entre les parties.
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Page 15
9.1 Selon la méthode de comparaison des revenus (cf. consid. 6.5), le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n'était pas devenu invalide (revenu
sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir après la
survenance de ses problèmes de santé en exerçant une activité qui peut
être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). La
différence entre ces deux revenus détermine le degré d'invalidité (ATF 130
V 343 consid. 3.4.2 ; arrêt du TF 8C_536/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1).
9.2 En l’espèce, l’OAIE a pratiqué la nouvelle comparaison des revenus
avec effet au 1er septembre 2017, au moment déterminant de la révision,
l’assuré ayant connu une modification importante de sa situation
professionnelle à compter du 1er septembre 2017 (cf. consid. 8.5 ci-
dessus).
Cette manière de faire est justifiée. En effet, selon la jurisprudence, pour
procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au
moment de la naissance (hypothétique) du droit à la rente, respectivement
au moment déterminant de la révision (cf. arrêt du TF 9C_33/2016 du
16 août 2016 consid. 7.3). Les revenus à comparer doivent être déterminés
par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus
susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où
la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 132 V 393
consid. 2.1; 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2; arrêt du TF 8C_84/2018 du
1er février 2019 consid. 6.2). De plus, l’autorité doit se fonder sur les
données les plus récentes, disponibles au moment de la décision (ATF 143
V 295 consid. 4; arrêt du TF 9C_699/2015 du 6 juillet 2016 consid. 5.2).
9.3 Concrètement, pour le revenu sans invalidité, l’OAIE a retenu, comme
lors de la décision du 26 août 1999 déjà, le salaire que l’assuré aurait
gagné en 1999 auprès de son ancien employeur en tant que mécanicien-
électricien, soit le montant de 64'272 francs (cf. AI pces 35 et 37;
consid. 8.1 ci-dessus), et l’a indexé à 2016 puisque l’indexation pour 2017
était alors inconnue. Il a ainsi déterminé un revenu sans invalidité de
78'422 francs (AI pces 136 p. 2, 137 p. 2, 138 p. 2 et 147).
S’agissant du revenu avec invalidité, l’OAIE a, d’une part, pris en compte
le salaire que l’assuré obtenait à compter du 1er septembre 2017 à
D._______ pour un taux d’occupation de 45% (18 heures), soit le salaire
de 46'241 francs (AI pce 134 p. 1). L’assuré ayant une capacité résiduelle
de travail de 50%, l’Office a, d’autre part, déterminé le salaire
correspondant au taux d’activité restant de 5% selon les données
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Page 16
statistiques. Il s’est basé sur l’enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS) 2014 établie par l’Office fédéral des statistiques alors disponible et
a retenu du tableau TA1 du secteur privé, différencié selon le niveau de
compétences (skill level), le salaire qu’un homme dans des activités
informatiques et services d’information (branches 62-63) avec le niveau de
compétence 3 gagnait, soit un salaire mensuel de 7'269 francs pour
40 heures/semaine, respectivement de 7'578 francs pour 41.7 heures/
semaine et, partant, un salaire annuel de 90'935 francs (x 12). Il a ensuite
indexé ce salaire à 2016 et a obtenu un montant de 91'713 francs pour un
taux d’activité de 100% (cf. AI pces 136 à 138 et 147) et de 4'585.65 francs
pour un taux de 5%. Ce montant additionné aux 46'241 francs que l’assuré
réalisait à D._______, le revenu d’invalide retenu par l’OAIE se montait à
50'827 francs (AI pce 147).
La comparaison de ces revenus fait apparaître un taux d’invalidité de 35%
(AI pce 147).
Le recourant critique tant le revenu sans invalidité que le revenu d’invalide
déterminés par l’OAIE.
10.
10.1 Initialement, le TAF remarque que les revenus à prendre en compte
peuvent, cas échéant, être déterminés selon les données de l’ESS
lesquelles ont subies un changement à partir de 2012, le taux d’invalidité
de 59% déterminé en 1999 ne se fondant pas sur les statistiques
(cf. consid. 8.1 ci-dessus; cf. ATF 142 V 178 consid. 2.5.7 et 2.5.8.1).
10.2
10.2.1 En ce qui concerne le revenu sans invalidité, est déterminant le
salaire qu'aurait effectivement réalisé la personne assurée sans atteinte à
la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante
(cf. consid. 7.2). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que
possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier
salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, compte tenu de
l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente,
respectivement où sa révision est pratiquée. En effet, selon l’expérience
empirique l'activité exercée avant l’atteinte à la santé aurait été poursuivie
sans la survenance de celle-ci. Ce n'est qu'en présence de circonstances
particulières, établies au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il
peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques
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Page 17
résultant de l'ESS (cf. ATF 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 297 consid. 5.1;
135 V 58 consid. 3.1 et références; arrêt du TF du 23 février 2018
consid. 8.1; arrêts du TF I 201/06 du 14 juillet 2006 consid. 5.2.3; I 774/01
du 4 septembre 2002). Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu qu’un changement
hypothétique d’activité ou de niveau de responsabilité ne doit être pris en
considération que si les possibilités théoriques de développement
professionnel ou d’avancement reposent sur des indices concrets et non
sur la seule intention de l’assuré (arrêt du TF 8C_145/2012 consid. 3.1 et
3.2).
L’autorité inférieure se base sur cette jurisprudence pour retenir comme
revenu sans invalidité le salaire que l’assuré avait gagné en tant que
mécanicien-électricien chez son premier employeur (cf. consid. 9.3 ci-
dessus).
10.2.2 Le recourant critique cette manière de faire et soutient que le revenu
sans invalidité ne peut plus être déterminé selon le revenu qu’il aurait
obtenu s’il était resté les 25 dernières années au même poste de travail
qu’il occupait avant son accident. Pour l’essentiel, il avance que malgré ses
problèmes de santé et sa capacité de travail réduite, il a fait preuve de
volonté et de capacité pour mener à bien sa reconversion professionnelle
et que sans ses problèmes, il aurait eu l’intention de progresser
professionnellement par l’acquisition de formation(s) complémentaire(s) de
sorte qu’il occuperait aujourd’hui un poste à responsabilité. Selon lui, le
revenu sans invalidité doit donc être déterminé selon les données
statistiques. Concrètement, il estime que le revenu doit être déterminé
dans la branche 26 « Fabrication produits informatiques, électroniques et
optiques », dans laquelle il a débuté sa carrière, ou dans les branches 62-
63 « Activités informatiques et services d’information », dans lesquelles il
s’est converti, compte tenu d’un niveau de compétence 4 ou 3 (TAF pce 1
p. 12).
10.2.3 En effet, l’assuré n’avait que 21 ans au moment de l’accident en
1993 et il venait de terminer son CFC de mécanicien-électricien. Le
Tribunal fédéral a précisé que s’agissant des cas de jeunes assurés qui ont
été touchés par un événement assuré au début de leurs carrières
professionnelles, le fait hypothétique d’une activité déterminée exercée
des années plus tard sans invalidité échappe à toute preuve stricte ce
d’autant plus que l’exercice, tout au long de sa vie, de la profession apprise
est de moins en moins la règle dans les circonstances sociales et
économiques actuelles, alors que la qualification professionnelle
permanente est répandue. Les exigences relatives au degré de preuve
C-666/2018
Page 18
déterminant de la vraisemblance prépondérante ne doivent donc pas être
exagérées. Néanmoins, la carrière professionnelle hypothétique doit
paraître plus probable que la poursuite du travail initial (ATF 126 V 353
consid. 5b ; arrêts du TF U 340/04 du 9 mars 2005 consid. 2.2 et 2.3;
I 400/06 du 2 mai 2007 consid. 4).
10.2.4 De plus, dans la procédure de révision, à la différence de la
procédure initiale à l'issue de laquelle le droit à la rente est déterminé pour
la première fois, il sied de considérer que le parcours professionnel
effectivement suivi entre-temps par la personne assurée est connu. Celui-
ci permet éventuellement – à la différence toujours de l'octroi initial de la
rente – de faire des déductions (supplémentaires) quant à l'évolution
professionnelle et salariale hypothétique sans atteinte à la santé. Pour
examiner alors ce que la personne assurée aurait atteint sur le plan
professionnel et salarial sans atteinte à la santé ou de quelle manière son
salaire se serait développé, il faut tenir compte de l'ensemble des
circonstances survenues jusqu'au moment de la révision (ATF 139 V 28
consid. 3.3.3.2; arrêt du TF 8C_564/2013 du 17 octobre 2013 consid. 6.1
et références).
10.2.5 En l’occurrence, le Tribunal peut à l’instar du recourant concevoir
qu’il est peu probable que celui-ci aurait occupé en septembre 2017
encore, lors de la révision de sa rente, son premier poste de travail avec
un salaire qui n’aurait pas progressé depuis 1999. En effet, l’assuré né en
1972 se trouvait au moment de l’accident de 1993 au début de sa carrière
professionnelle et il est fortement probable que son salaire aurait augmenté
au fil du temps compte tenu de ses expériences et capacités
professionnelles acquises. L’OAIE, lors de la détermination du revenu
d’invalide sur la base des données statistiques a d’ailleurs pris en compte
un niveau de compétence 3 (consid. 9.3 ci-dessus) qui englobe les tâches
pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances
dans un domaine spécialisé. Au regard de la jurisprudence citée ci-dessus,
le TAF est d’avis que le même niveau de compétence doit être retenu tant
pour le revenu sans invalidité que pour le revenu avec invalidité afin de
tenir compte du parcours professionnel de l’assuré qui aurait été similaire
si l’accident et les problèmes de santé n’étaient pas survenus. Si on admet
alors que l’assuré a acquis un niveau de compétence 3, le revenu sans
invalidité ne devrait plus être déterminé sur la base de ce que l’assuré
aurait gagné chez son premier employeur, soit 64'272 francs en 1999,
respectivement 78'772.60 francs après indexation à 2017 (1939=100;
1999=1’835; 2017=2'249), au moment déterminant de la révision de la
rente (cf. consid. 9.2). Le revenu devrait plutôt se fonder sur les données
C-666/2018
Page 19
statistiques plus favorables. Selon l’ESS 2014 qui était disponible lorsque
l’autorité a rendu sa décision litigieuse (cf. consid. 9.2) et selon la table TA1
différenciée d’après le niveau de compétences (cf. ATF 143 V 295
consid. 4.2.2), il apparait qu’un homme d’un niveau de compétence 3
gagnait en 2014 dans la branche 26 « Fabrication des produits
informatiques, électroniques » dans laquelle l’assuré a débuté un salaire
mensuel de 7'398 francs pour 40 heures/semaine, respectivement de
7'490.50 francs pour 40.5 heures/semaine alors usuelles dans cette
branche. Indexé à 2017 (1939=100; 2014=2'220; 2017=2'249), il en résulte
un salaire sans invalidité de 7'588.35 francs par mois et de
91'060.20 francs par an (x 12; le salaire mensuel statistique tient déjà
compte du 13ème salaire [cf. la note « Composantes du salaire » de la table
TA1_tirage_skill_level]).
Cela étant, le Tribunal laisse indécise la question de savoir si le revenu
sans invalidité est de 78'772.60 francs ou de 91'060.20 francs puisque cela
n’est pas déterminant pour le droit du recourant à une rente d’invalidité
(cf. consid. 10.4 ci-dessous). Elle dépend de l’évaluation du parcours
professionnel de l’assuré et du niveau de compétence acquis que l’OAI a
qualifié de 3, sans toutefois motiver son appréciation (cf. AI pces 136 à 138
et 147) bien qu’il lui appartienne d’indiquer précisément les raisons pour
lesquelles il a classé une personne dans un niveau de compétence donné
(cf. MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 28a n° 81, p. 444). De son côté, le
recourant a soutenu que son niveau de compétence actuel est plutôt de 2,
voire de 3 s’il acquiert les diplômes correspondants (cf. consid. 10.3.2 ci-
après).
10.2.6 Toutefois, contrairement à ce que prétend le recourant, le Tribunal
constate que rien dans le dossier n’indique que sans ses problèmes à la
santé il aurait changé sa profession initiale ou qu’il aurait fait des études
supérieures afin de pouvoir occuper un poste d’un niveau de compétence 4
lequel est le plus élevé et correspond aux tâches qui exigent une capacité
à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées
sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un
domaine spécialisé. Au regard de la jurisprudence (cf. consid. 10.2.3 s.),
faute d’indice, la carrière professionnelle décrite par le recourant ne parait
pas probable et le Tribunal ne saurait le suivre.
10.2.7 En conclusion, le TAF retient que le salaire sans invalidité de
l’assuré s’élève en 2017 soit à 78'772.60 francs, soit à 91'060.20 francs.
C-666/2018
Page 20
10.3
10.3.1 Tout comme le revenu sans invalidité, le revenu d’invalide doit être
déterminé d’une manière aussi concrète que possible. Ainsi, le salaire que
la personne assurée réalise après la survenance de l’atteinte à la santé est
pris en compte pour autant que l’activité repose sur des rapports de travail
particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de
travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail
effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social
(ATF 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2. p. 301; pour des
exemples de rapports de travail stables voir notamment : arrêts du
TF 8C_7/2014 du 10 juillet 2014 consid. 8.1; I 511/04 du 26 août 2005
consid. 3.2.2).
Lorsque la personne assurée ne met pas pleinement à profit sa capacité
résiduelle de travail, il sied de distinguer des situations différentes. En règle
générale, le salaire d'invalide doit être entièrement établi sur la base des
données statistiques résultant de l'ESS sans considération du salaire
effectif (arrêts du TF 9C_708/2017 du 23 février 2018 consid. 9.1;
9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 5.4.2 et références). Dans le cas où
l’assuré n’a repris aucune activité, les statistiques sont également
déterminantes (ATF 139 V 592 consid. 2.3; 129 V 472 consid. 4.2.1;126 V
75 consid. 3b/aa). Par contre, lorsque l’assuré bénéficie d'une place de
travail stable et davantage rémunérée que la moyenne – et pour lequel le
maintien est dès lors justifié – et lorsqu’il est à même de mettre en valeur
la capacité résiduelle de travail non utilisée, le salaire effectivement réalisé
doit être pris en compte en tant que partie du revenu d’invalide et le reste
de celui-ci, correspondant au taux de la capacité de travail résiduelle
exigible mais non épuisée, doit être évalué selon les données statistiques
(arrêt du TF 8C_7/2014 du 10 juillet 2014 consid. 8.1 et 8.2, confirmé par
l’arrêt TF 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 5.4.2; cf. MICHEL VALTERIO,
op. cit., art. 28a n° 72, p. 440; voir encore la situation où l’employeur
souhaite augmenter le taux d’occupation : arrêt du TF 9C_720/2012 du
11 février 2013 consid. 2.3.2)
En l’occurrence, l’OAIE se fonde sur cette dernière jurisprudence, ayant
déterminé le revenu d’invalide de l’assuré d’une part sur la base du salaire
que celui-ci réalisait à compter du 1er septembre 2017 pour un taux
d’occupation de 45% et, d’autre part, sur la base des données statistiques
pour les 5% restant de sa capacité de travail résiduelle exigible
(cf. consid. 9.3 ci-dessus).
C-666/2018
Page 21
10.3.2 Le recourant critique l’OAIE et soutient que sa situation
professionnelle actuelle n’est pas pérenne ou stable. Il avance qu’il existe
un risque non négligeable qu’il perd son emploi et soulève qu’il n’est pas
acquis qu’il pourrait retrouver un poste avec un niveau de rémunération
identique à défaut de pouvoir justifier une expérience et un niveau de
formation suffisant. Il estime alors que son revenu d’invalide doit être
déterminé sur la base des statistiques, dans la branche 62-63 « Activités
informatiques et services d’information », et compte tenu d’un niveau de
compétence 2, voire 3 s’il acquiert les diplômes correspondants.
10.3.3 Le TAF ne saurait suivre le recourant. Tout comme l’OAIE, il consi-
dère que les rapports de travail à D._______ étaient au moment de la ré-
vision de la rente (cf. consid. 9.2) particulièrement stables au sens de la
jurisprudence (cf. consid. 10.3.1 ci-dessus) puisque l’assuré, au bénéfice
d’un contrat de durée indéterminée, y travaillait depuis le 17 février 2014
déjà (AI pce 107), soit depuis plus que 3 ans et demi. De plus, son taux
d’occupation a été relevé à compter du 1er septembre 2017 pour une durée
de 2 ans et il a pu bénéficier d’une augmentation salariale. Ainsi, les allé-
gations du recourant selon lesquelles son poste était en péril au vu des
licenciements et de la réorganisation en cours chez son employeur sont
insuffisantes pour mettre en doute la stabilité de ses rapports de travail et
leur continuité. L’OAI l’a remarqué à juste titre. Par ailleurs, une éventuelle
future modification du salaire de l’assuré peut effectivement donner lieu à
une révision de la rente au sens de l’art. 17 LPGA, comme le souligne l’OAI
(TAF pce 6 annexe), ou cas échéant, justifier une nouvelle demande de la
rente, dans la mesure où le taux d’invalidité est déterminé sur la base du
salaire effectif de l’assuré et qu’une modification de celui-ci a des effets sur
l’évaluation de son invalidité (cf. consid. 6.2).
Enfin, il est également constant que l’activité du recourant au sein de
D._______ est adaptée à ses problèmes de santé et qu’il n’existe aucun
indice selon lequel le revenu réalisé ne correspondait pas au travail fourni.
Du reste, le recourant ne prétend pas le contraire.
Dans cette situation, le salaire que l’assuré réalisait à partir du 1er sep-
tembre 2017 pouvait être pris en considération dans la détermination de
son revenu d’invalide (voir aussi consid. 10.3.5 s. ci-après).
10.3.4 Néanmoins, bien qu’il soit constant que l’assuré n’épuise pas
entièrement sa capacité résiduelle de travail de 50% à D._______ dans la
mesure où il y a travaillé dans un premier temps à 30% (12 heures) et à
compter du 1er septembre 2017 à 45% (18 heures; cf. consid. 8.5; AI pces
C-666/2018
Page 22
107 et 134), le TAF ne peut pas non plus suivre l’administration lorsqu’elle
a ajouté au salaire effectif un revenu pour la capacité de travail restante de
5%, déterminé selon les données statistiques et s’élevant selon ses calculs
en 2017 à 4'585.65 francs par an (cf. consid. 9.3). En effet, un taux
d’occupation de 5% correspond à 2.06 heures/semaine et à
8.24heures/mois compte tenu de 41.2 heures/semaine usuelles dans les
branches 62-63 « Activité informatiques et services d’information » dans
lesquelles l’assuré a été réadapté et dans lesquelles il travaille depuis lors.
Or, le TAF estime que le marché du travail, même celui qui est équilibré au
sens des art. 7 al. 1 LAI et 16 LPGA, lequel suppose, d’une part, un certain
équilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre et, d’autre part, un
éventail d’activités diversifiées (arrêt du TF 9C_924/2011 du 3 juillet 2012
consid. 5.2.3), ne propose pratiquement pas de postes pour un taux
d’occupation tellement faible et qu’il semble dès lors irréaliste que l’assuré
puisse exploiter concrètement cette capacité de travail restante de 5%. Il
est précisé que selon la jurisprudence, on ne saurait parler d’une activité
exigible au sens de l’art. 16 LPGA lorsqu’elle n’est possible que sous une
forme tellement restreinte que le marché du travail ne la connaît
pratiquement pas ou que son exercice suppose de la part de l’employeur
des concessions irréalistes (arrêt du TF 8C_315/2009 du 28 juillet 2009
consid. 5.3.2; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 28a n° 65, p. 432). L’OAIE
n’apporte du reste pas d’explications à ce sujet. De plus, le TAF considère
que s’il résulte des entretiens des 14 février et 7 mars 2017 que l’assuré a
parfois dépanné contre rémunération des connaissances avec leurs
appareils informatiques privés et qu’il a réalisé des sites internet (rapport
du service extérieur du 15 février 2017 [AI pce 121] et note téléphonique
du 9 mars 2017 [AI pce 123]), l’on ne peut pas déduire de ces activités
occasionnelles que l’assuré serait en mesure de se mettre à son propre
compte pour un taux d’occupation de 5%, trop faible, et qu’il pourrait
réaliser un bénéfice conséquent.
Partant, le TAF ne saurait retenir pour le revenu d’invalide un salaire
déterminé sur la base d’une capacité de travail de 5%.
10.3.5 Afin de s’assurer que l’assuré mette pleinement en valeur sa
capacité résiduelle de travail exigible par son travail à D._______ (consid.
10.3.1), il sied de comparer le salaire qu’il y réalise dès le 1er septembre
2017, soit le montant de 46'241 francs (AI pce 134), au revenu qu’il pourrait
obtenir sur le marché du travail équilibré compte tenu de sa capacité
résiduelle de travail de 50%.
C-666/2018
Page 23
Concrètement, le Tribunal de céans détermine ce revenu, tout comme le
revenu sans invalidité (cf. consid. 10.2.5), sur la base de l’ESS 2014. Il
apparait de la table TA1 différenciée selon le niveau des compétences
qu’un homme dans les branches 62-63 « Activité informatiques et services
d’information » et d’un niveau de compétence 3 gagnait en 2014 un salaire
mensuel de 7’269 francs pour 40 heures/semaine, respectivement de
7'487.05 francs pour 41.2 heures/semaine alors usuelles dans ces
branches, soit un salaire annuel de 89'844.60 francs (x 12) pour un taux
d’activité de 100% et de 44'922.30 pour un taux de 50%. Dans la mesure
où pour les hommes le travail à temps partiel peut être synonyme d'une
perte de salaire (notamment : arrêts du TF 9C_10/2019 du 29 avril 2019
consid. 5.2.1; 8C_805/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.2), le TAF considère
qu’il sied d’en tenir compte dans le cas concret par un abattement de 5%
(cf. arrêt du TAF 9C_10/2019 cité consid. 5.2.2). Le revenu pour un taux
d’occupation de 50% s’élèverait ainsi en 2014 à 42'676.20 francs et indexé
à 2017 à 43'233.70 francs (1939=100; 2014=2'220; 2017=2'249). Ce
montant, tout comme celui sans abattement de 44'922.30 francs, soit de
45'509.10 francs une fois indexé à 2017, est inférieur à celui que l’assuré
gagnait réellement à compter du 1er septembre 2017. Le revenu déterminé
selon le niveau de compétence 2, que le recourant avance, lequel englobe
les tâches pratiques telles que la vente/les soins/le traitement de données
et les tâches administratives/l’utilisation de machines et d’appareils
électroniques/les services de sécurité/la conduite de véhicules serait
encore moins important. Il est, partant, inutile de le déterminer.
Dès lors, il est établi que le recourant mettait à compter du 1er septembre
2017 pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail auprès de
D._______. Il est donc justifié qu’il conservait son poste qui est davantage
rémunéré que la moyenne de sa branche (cf. consid. 10.3.1 ci-dessus).
10.3.6 En conclusion, le salaire de 46'241 francs que l’assuré réalisait dès
le 1er septembre 2017 à D._______ forme le revenu d’invalide à prendre
en considération.
10.4 La comparaison des revenus fait apparaître, selon qu’on retient
comme revenu sans invalidité le montant de 78'772.60 francs ou de
91'060.20 francs (cf. consid. 10.2.7), une perte de gain de 32'531.60 francs
(78'772.60 francs – 46’241 francs), correspondant à un taux d'invalidité de
41% (32'531.65 francs / 78'772.60 francs x 100%), ou alors une perte de
gain de 44'819.20 francs (91'060.20 francs – 46’241 francs), correspondant
à un taux d’invalidité de 49% (44'819.20 francs / 91'060.20 francs x 100%).
C-666/2018
Page 24
L’un ou l’autre de ces taux donne droit à un quart de rente au regard de
l’art. 28 al. 2 LAI cité (cf. consid. 6.6). Conformément à l’art. 88a al. 1 RAI
(cf. consid. 6.7), cette amélioration de la capacité de gain du recourant est
déterminante depuis le 1er septembre 2017 (cf. aussi consid. 8.5 et 9.2).
De plus, au regard de l’art. 88bis al. 2 RAI (cf. consid. 6.8) et de la décision
attaquée du 15 décembre 2017 (AI pce 147), notifiée le 26 décembre 2017
(suivi de l’envoi de La Poste [TAF pce 1 annexe 1]), la réduction du taux
d’invalidité du recourant lequel touchait auparavant une demi-rente prend
effet au 1er février 2018.
11.
Il sied encore d’examiner le droit du recourant à des mesures
professionnelles que l’OAIE a rejeté.
11.1 Conformément à l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés
d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation
nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur
capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils
aient ou non exercé une activité lucrative préalable.
Aux termes de l'art. 8 al. 3 let. b LAI, les mesures de réadaptation
comprennent notamment les mesures d'ordre professionnel, à savoir
l’orientation professionnelle, la formation professionnelle initiale, le
reclassement professionnel et le service de placement. Ces prestations
sont déterminées dans les art. 15 ss LAI.
11.2
11.2.1 En vertu de l’art. 17 LAI, la personne assurée a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité le rend
nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance,
être maintenue ou améliorée.
11.2.2 Selon la jurisprudence, le reclassement professionnel se définit
comme l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle
qui sont nécessaires, appropriées et suffisantes pour procurer à l'assuré
une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son
ancienne activité (ATF 139 V 399 consid. 5.4 et 5.5, 130 V 488 consid. 4.2;
arrêt du TF 9C_244/2010 du 5 août 2010 consid. 3.1). Les mesures de
reclassement peuvent comprendre l’accomplissement d’un apprentissage
ou la fréquentation d’une école professionnelle ou d’une université mais
également la rééducation dans le métier exercé avant la survenance de
C-666/2018
Page 25
l’invalidité, la fréquentation de cours spécialisés ou de perfectionnement,
un simple entraînement dans une nouvelle profession ou une remise à
niveau des connaissances, et ils sont dès lors de nature et de durée très
différentes, dépendant du cas particulier (cf. SILVIA BUCHER, Eingliede-
rungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, ch. 693 ss pp. 339 ss;
PÄRLI/HUG/PETRIK, Arbeit, Krankheit, Invalidität, Arbeits- und sozialversi-
cherungsrechtliche Aspekte, 2015, ch. 750 s. p. 317).
La personne assurée n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à
atteindre le but de la réadaptation, mais non pas aux mesures qui seraient
les meilleures dans son cas, la loi ne voulant garantir que la réadaptation
dans la mesure où elle est nécessaire, mais aussi suffisante (ATF 139 V
399 consid. 5.4; 124 V 108 consid. 2a et les références citées; Pratique
VSI 1/2000 p. 25, consid. 2a et 2b). Si les préférences de l’assuré quant
au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération,
elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 139 V 399
consid. 5.4; 130 V 388 consid. 4.2).
Le reclassement n’est pas nécessaire, du point de vue de l’invalidité, si la
personne assurée a été réadaptée de manière suffisante et acceptable ou
s’il est possible de lui offrir, sans formation supplémentaire, un poste
approprié et dont on peut attendre d’elle qu’elle l’accepte (RCC 1963,
p. 127; ch. 4013 de la Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre
professionnel [CMRP] de l’Office fédéral des assurances sociales, état au
1er janvier 2017).
Le reclassement doit être de nature à influencer sensiblement la capacité
de gain de l’assuré ou son aptitude à accomplir ses travaux habituels, soit
pour la préserver en cas d’invalidité imminente, soit pour l’améliorer de
manière notable lorsque l’invalidité est déjà survenue (RCC 1992, p. 386,
consid. 2b; ch. 4016 CMRP).
11.2.3 Selon la jurisprudence constante, il faut encore que la personne
subisse, en l'absence d'une mesure de reclassement professionnelle, une
diminution de sa capacité de gain et présente ainsi une invalidité de l'ordre
de 20% au moins dans toute activité raisonnablement exigible et pouvant
être exercée sans formation complémentaire (ATF 139 V 399 consid. 5.3;
124 V 108 consid. 2a et b et références). La perte de gain, voire le degré
d’invalidité, est calculé selon les mêmes principes que ceux appliqués pour
déterminer le taux donnant droit à une rente (Pratique VSI 2000 p. 63;
RCC 1984 p. 95; cf. consid. 6.5 et 9.1 ci-dessous).
C-666/2018
Page 26
11.2.4 La personne assurée qui s'est vue allouer par l'assurance-invalidité
une mesure de reclassement professionnel a droit, selon les circonstances,
à des mesures supplémentaires de reclassement. Tel est notamment le
cas lorsque la formation prise en charge n'est pas de nature à lui procurer
un revenu satisfaisant et qu'elle doit recourir à des mesures
supplémentaires pour obtenir un gain comparable à celui qu'elle obtenait
dans son activité antérieure avant la survenance de l'invalidité (ATF 139 V
399 consid. 5.6; Pratique VSI 2000 p. 29 consid. 2 et références). Le droit
à des mesures supplémentaires est également ouvert lorsque le
reclassement effectué s’avère inefficace parce que la formation prise en
charge par l’AI n’est plus adaptée au niveau de formation demandé par le
marché du travail de sorte que l’assuré ne peut pas se réintégrer dans la
vie active (Pratique VSI 2000 p. 29 consid. 3c).
Le droit à un reclassement supplémentaire n’est plus lié à la condition que
le seuil minimal d’environ 20% requis (ATF 139 V 399 consid. 5.6) soit
toujours réalisé après l’accomplissement des mesures de reclassement
déjà accordées. La question de savoir si une formation supplémentaire est
nécessaire pour atteindre l'objectif du reclassement dépend de plusieurs
facteurs (arrêt du TF I 160/06 du 10 mai 2006 consid. 1.1) et il sied
notamment de tenir compte du marché de travail équilibré afin d’examiner
si la formation prise en charge a permis à l’assuré d’obtenir des possibilités
de gain approximativement équivalentes à celles sans problèmes à la
santé (arrêts du TF 9C_913/2010 du 20 juin 2010 consid. 3.3; I 761/05 du
15 février 2006 consid. 3.1; I 586/03 du 21 octobre 2004 consid 4.2; SILVIA
BUCHER, op. cit., ch. 758 p. 373). A titre d’exemple, des mesures de
reclassement supplémentaires doivent être accordées lorsque l’état de
santé et les aptitudes de la personne assurée laissent présumer que les
mesures complémentaires engendreront une amélioration salariale
considérable (arrêt du TF I 236/99 du 12 janvier 2000 consid. 2; cf. aussi
arrêt du TF I 110/99 du 22 septembre 2000 consid. 1.1; SILVIA BUCHER,
op. cit., 758 pp. 373 s.).
11.3 Selon l’art. 10 al. 1 LAI, le droit à une réadaptation professionnelle
prend naissance au plus tôt au moment où la personne assurée fait valoir
son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA.
11.4 L’art. 9 al. 1bis LAI précise les conditions d’assurance que la personne
assurée doit remplir pour avoir droit à des mesures de réadaptation : le
droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment
de l’assujettissement à l’assurance obligatoire ou facultative AVS/AI et
s’éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement.
C-666/2018
Page 27
11.5 En l’occurrence, l’OAIE a rejeté le droit à un reclassement
professionnel remarquant que celui-ci n’aurait pas permis de sauvegarder
ou d’améliorer de manière notable la capacité de gain de l’assuré (AI
pces 139 et 147). L’OAI a encore précisé que l’activité de technicien
informatique pour laquelle l’assuré a été formé suite à son accident est
adaptée à son état de santé (TAF pce 6 annexe).
11.6 En effet, le TAF vient de constater que le recourant a droit à un quart
de rente pour un taux d’invalidité de 41% ou de 49% et qu’il peut
entièrement mettre à profit sa capacité de travail résiduelle de 50% avec
son activité exercée à D._______ qui est, de plus, adaptée à son état de
santé ce qui est incontesté par le recourant (notamment consid. 10.3.3,
10.3.5 et 10.4). Il ressort alors de la procédure de révision que l’assuré
bénéficiait déjà d’un reclassement suffisant pour exercer une activité
adaptée et que, partant, des mesures professionnelles n’étaient pas
justifiées. Du reste, l’assuré n’a pas présenté devant l’autorité une
demande concrète (voir aussi consid. 5.2.2). C’est donc à juste titre que
l’OAIE a rejeté le droit à un reclassement professionnel.
11.7 Le TAF constate encore que le recourant a formulé dans la présente
procédure une demande concrète s’agissant de deux formations continues
afin de pérenniser, selon lui, sa situation professionnelle et qu’il a sollicité
de l’aide de l’assurance en vue de ces mesures de réadaptation. Or cette
requête n’a pas fait l’objet de la décision attaquée et ne saurait dès lors
faire objet du présent litige. Partant, le Tribunal ne peut pas entrer en
matière sur la conclusion du recourant y relative (cf. ATF 134 V 418 consid.
5.2.1, 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1a; arrêt du
TF 2C_641/2018 du 3 août 2018 consid. 3; MEYER/VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges Pierre Moor,
2005, n° 8 p. 439).
12.
En conclusion, le recours pour autant qu’il est recevable (cf. consid. 11.7)
est partiellement admis et la décision contestée du 15 décembre 2017
annulée et réformée dans le sens que l’assuré a droit à un quart de rente
à compter du 1er février 2018 (cf. consid. 10.4 et 11.6). La cause est
transmise à l’OAIE afin qu’il détermine le montant de la rente à verser et
rende une décision à ce sujet.
C-666/2018
Page 28
13.
13.1 En règle générale, les frais de procédure sont à la charge de la partie
qui succombe (art. 63 al. 1, 1ère phrase PA) ; a contrario, la partie qui a
obtenu gain de cause ne doit en principe pas ces frais (cf. également
l’art. 63 al. 3 PA). En l’espèce, le Tribunal considère que le recourant a
gagné dans une très large mesure, étant au bénéfice d’une rente
d’invalidité au-delà du 31 janvier 2018, de sorte qu’il ne doit pas participer
aux frais de procédure. Le montant de l’avance de frais de 800 francs
versée par le recourant dans le cadre de la présente procédure (TAF
pces 2 à 4) lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.
Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'office intimé (cf. art. 63
al. 2 PA).
13.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF (RS 173.320.2), le
Tribunal peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Le TAF fixe l'indemnité d'office dans le
cas où il n'a pas reçu de décomptes (cf. art. 14 al. 2 FITAF; arrêts du
TF 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.4; 2C_422/2011 du 9 janvier
2012 consid. 2), en considérant l'importance et la difficulté du litige, ainsi
que le travail et le temps que le représentant du recourant a dû y consacrer.
Ainsi, en l'espèce, il convient d’allouer au recourant, à charge de l'OAIE,
une indemnité à titre de dépens fixée à 2’800 francs (frais compris; cf. art. 9
al. 1 let. c FITAF).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-666/2018
Page 29
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours pour autant qu’il est recevable est admis partiellement et la
décision contestée du 15 décembre 2017 annulée et réformée dans le sens
que l’assuré a droit à un quart de rente à compter du 1er février 2018. La
cause est transmise à l’OAIE afin qu’il détermine le montant de la rente à
verser et rende une décision à ce sujet.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 800 francs
versée par le recourant lui sera restituée une fois le présent arrêt entré en
force.
3.
Une indemnité de dépens de 2'800 francs est allouée au recourant à
charge de l’OAIE.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
C-666/2018
Page 30
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF [RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si
les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au
Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (art. 42 LTF).
Expédition: