Cour III
C-6673/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Renz, greffier.
A.________,
représenté par Maître François Berger,
rue de l'Hôpital 7, case postale 1870, 2001 Neuchâtel 1,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6673/2008
Faits :
A.
A.________, né le 15 février 1978 à Suva Reka (Kosovo), est entré en
Suisse le 28 février 1997 et y a déposé le même jour une demande
d'asile. Par décision du 24 novembre 1997, l'Office fédéral des
réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté la requête de l'intéressé et
a prononcé son renvoi de Suisse. Le recours formé contre cette
décision a été déclaré irrecevable le 28 avril 1998 par la Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA). Par décision du 27 mai
1999, l'ODR a mis l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire
collective, conformément à l'arrêté du Conseil fédéral (CF) du 7 avril
1999. Cette mesure collective a été levée par décision du CF du 16
août 1999.
B.
Le 14 janvier 2000, A.________ a contracté mariage, devant l'état civil
de Morat (FR), avec B.________ née le 5 mars 1979, originaire de
Escholzmatt (LU); aucun enfant n'est issu de cette union conjugale.
Le 20 avril 2000, l'intéressé a été formellement mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour annuelle dans le canton de Fribourg afin de
pouvoir vivre auprès de son épouse de nationalité suisse.
C.
Le 3 février 2003, A.________ a déposé une demande de
naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B.________. Dans
le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse
ont contresigné, le 2 septembre 2003, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée
sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée,
conformément au droit en vigueur.
D.
Par décision du 7 octobre 2003, l'Office fédéral compétent a accordé
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la naturalisation facilitée à A.________, en vertu de l'art. 27 de la loi
fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29
septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits
de cité cantonaux et communaux de son épouse.
E.
Le 29 mai 2007, les époux ont introduit une requête commune de
divorce auprès du Tribunal du district du Lac. Par jugement du 11
octobre 2007, l'autorité judiciaire précitée a prononcé la dissolution
par le divorce du mariage contracté le 14 janvier 2000.
F.
Le 19 mars 2008, le Service de l'état civil et des naturalisations du
canton de Fribourg (ci-après SECN-FR) a informé l'ODM des faits
suivants en vue d'une éventuelle annulation de la nationalité suisse
d'A.________ : au cours d'entretiens conduits dans le cadre de la
nouvelle procédure de mariage de B.________, il était apparu que le
couple avait déjà rencontré des difficultés en 2002 et qu'en 2004, soit
une année après l'octroi de la naturalisation facilitée, l'épouse était
retournée vivre chez ses grands-parents, alors qu'A.________ prenait,
pour sa part, un domicile séparé.
Le 9 mai 2008, l'Office fédéral a fait savoir au prénommé qu'il
envisageait d'ouvrir une procédure visant à l'annulation de la
naturalisation facilitée octroyée le 7 octobre 2003, conformément à
l'art. 41 LN, compte tenu notamment du fait que, selon les informations
transmises par les autorités du canton de Fribourg, il avait vécu
séparé de son épouse depuis 2004 et que le divorce avait été
prononcé le 16 octobre 2007 sans qu'il y ait eu reprise de la vie
commune. Un délai a été fixé à l'intéressé pour lui permettre de
formuler ses déterminations et de produire les documents relatifs à la
procédure de divorce et les copies des contrats de bail des
appartements occupés du 1er janvier 2004 au 16 octobre 2007.
Par courrier du même jour, l'ODM a informé B.________ qu'il
s'apprêtait à requérir des autorités fribourgeoises compétentes sa
convocation afin de l'entendre au sujet des circonstances ayant
entouré son mariage et son divorce.
Dans les observations déposées le 23 mai 2008, A.________ a
indiqué que depuis 1997, il avait eu « le statut de réfugié », qu'il avait
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ensuite fait connaissance la même année de sa future épouse, qu'ils
avaient tous les deux vécu ensemble à partir de la mi-1998 avant leur
mariage le 14 janvier 2000, que la vie conjugale s'était fort bien
déroulée pendant plusieurs années, les premières difficultés étant
survenues à la fin de l'année 2004, qu'ils s'étaient séparés le 16
décembre 2004, qu'ils avaient toutefois continué à se voir
régulièrement et à entretenir des relations intimes jusqu'au début de
l'année 2007 et que, ne désirant pas « chicaner son épouse », il s'était
rallié à la volonté de celle-ci de divorcer. L'intéressé a encore précisé
que son épouse et lui s'étaient mariés pour fonder une communauté
conjugale effective et stable et pour avoir des enfants ultérieurement,
lorsque sa femme aurait achevé sa formation à l'école hôtelière et que
leur situation professionnelle serait devenue stable. Il a allégué qu'il
leur était arrivé ce qui arrive à beaucoup de couples « à savoir que tout
à coup une désunion s'installe et que l'un des deux souhaite se séparer ».
G.
Le 16 juin 2008, B.________, qui avait précédemment informé l'ODM
qu'elle ne souhaitait pas faire l'objet d'une comparution personnelle, a
répondu par écrit à un questionnaire que lui avait adressé cet office
sur les circonstances de sa rencontre et de son mariage avec
A.________, ainsi que sur sa vie conjugale et les raisons de sa
séparation et de son divorce.
Le 1er juillet 2008, l'ODM a transmis au conseil d'A.________ une
copie des réponses précitées, en lui fixant un délai pour faire part de
ses remarques et autre complément d'information à ce sujet. Par
correspondance du 17 juillet 2008, l'intéressé a contesté la teneur de
certaines réponses de son ex-épouse et a allégué en substance que
son divorce était intervenu plusieurs années après sa naturalisation,
les premières difficultés du couple étant survenues à la fin de l'année
2004 et non en 2002 comme l'affirmait B.________. Il a aussi indiqué
qu'il s'était séparé de son épouse le 16 décembre 2004 et non au mois
de septembre 2004 et qu'il n'était alors pas question de divorce.
L'intéressé a aussi souligné que la question de l'asile n'avait pas
« joué de rôle » quant au projet de mariage, qu'il n'avait jamais exercé
de pression sur son ex-épouse et que leur séparation était due à des
raisons financières et à l'éloignement de sa conjointe pour motif de
formation à l'école hôtelière à Thoune. Enfin, il a estimé que certaines
réponses fournies par son ex-épouse avaient été influencées par le fait
que cette dernière craignait de rencontrer des difficultés pour son
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remariage. A.________ a encore produit, par courrier du 4 septembre
2008, trois déclarations écrites de tiers à l'appui de ses propos.
H.
Suite à la demande de l'ODM, les autorités compétentes du canton de
Lucerne ont donné, le 18 septembre 2008, leur assentiment à
l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à A.________.
I.
Par décision du 25 septembre 2008, l'ODM a prononcé l'annulation de
ladite naturalisation facilitée. L'autorité inférieure a retenu que le
mariage de l'intéressé n'était pas constitutif d'une communauté
conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la
jurisprudence en se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des
faits. Par ailleurs, l'ODM a relevé qu'A.________ n'avait apporté dans
le cadre du droit d'être entendu aucun élément de preuve susceptible
de renverser la présomption de faits, fondée sur l'enchaînement
desdits événements, que la naturalisation avait été obtenue
frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que la
naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations
mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte
que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient
remplies.
J.
Le 23 octobre 2008, A.________, par l'entremise de son avocat, a
recouru contre cette décision. A l'appui de son pourvoi, il s'est référé à
ses précédents écrits adressés à l'ODM en relevant notamment qu'il
faisait ménage commun avec B.________ dés la mi-1998, soit bien
avant leur mariage, que durant toute la formation de son épouse à
l'école hôtelière, s'étalant entre 2002 et 2004, il subvenait à l'entretien
de son épouse et que les premières difficultés rencontrées dans son
couple étaient survenues à la fin de l'année 2004, soit six ans après le
début de leur vie commune et plus d'une année après la naturalisation.
L'intéressé a aussi indiqué qu'il avait continué de voir et d'entretenir
des relations intimes avec B.________ jusqu'au début de l'année 2007
et qu'il s'était rallié à la volonté de son épouse de divorcer, pour éviter
des chicanes, d'où la requête commune de divorce déposée le 29 mai
2007, ce qui démontrait qu'à l'époque de la séparation « la désunion
n'était pas consommée ». Le recourant a fait valoir qu'au moment de la
déclaration du 2 septembre 2003, son épouse et lui-même
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n'envisageaient pas une quelconque séparation ou divorce. Se
référant aux déclarations écrites faites par son ex-épouse, le recourant
a repris ses observations du 17 juillet 2008 en insistant sur le fait que
ce n'était nullement son statut de requérant d'asile débouté qui avait
conduit à la conclusion du mariage, qu'il n'y avait pas eu de difficultés
en 2002 et que la séparation remontait au 16 décembre 2004. Par
ailleurs, l'intéressé s'est prévalu à nouveau des déclarations écrites de
tiers versées au dossier et attestant de la bonne entente au sein de
son couple durant le mariage et de l'existence d'une communauté
conjugale effective et stable. Pour toutes ces raisons, il a conclu à
l'annulation de la décision querellée.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 20 novembre 2008.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant n'a fait
part d'aucune observation.
L.
Le 23 janvier 2009, A.________ a contracté mariage devant l'état civil
de Neuchâtel avec une ressortissante serbe, titulaire d'une
autorisation d'établissement dans le canton précité et avec laquelle il
faisait ménage commun depuis le mois d'avril 2007, selon le registre
de contrôle des habitants de la ville de Neuchâtel.
Selon informations données au Tribunal de céans par l'Office d'état
civil de Neuchâtel, le couple précité n'a pas d'enfant.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions cantonales de
dernière instance et contre les décisions des autorités administratives
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de la Confédération (en l'occurrence l'ODM) en matière d'acquisition et
de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions
générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A.________ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
- à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et
jurisprudence citée).
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Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28
al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de
naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée
vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la
ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF 130 II 169
consid. 2.3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A.9/2006 du 7 juillet 2006
consid. 2.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle
volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se
remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie
commune n'existant plus alors (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.1, 128 II
précité ibid., arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in
Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359 ss; cf. également ATF 135 II précité ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la
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naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). En
facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité ibid.). L'institution de
la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint
étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il
forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que
définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et
aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui
demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation
ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la
loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III
300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid.
2 et 128 II 97 ibid.).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment
donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue
par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il
est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II
précité ibid. et jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal
fédéral 1C_98/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.3 et jurisprudence
citée). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son
conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois
obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une
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telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de
mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit
déroulé de manière harmonieuse (cf. notamment l'arrêt du Tribunal
fédéral 1C_129/2009 du 26 mai 2009 consid. 3 et jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf.
notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1; voir également arrêts du
Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16 décembre 2008 consid. 2.1.1,
1C_201/2008 précité et 1C_379/2007 du 7 décembre 2007 consid. 4).
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe
prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est
libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 130 II
482 consid. 3.2, voir aussi sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral
précité 1C_509/2008 consid. 2.1.2).
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4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve
(cf. ATF 130 II 482 ibid.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser,
de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir
à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti
en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut
le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une
union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF
135 II précité consid. 3 et références citées).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
facilitée accordée le 7 octobre 2003 à A.________ a été annulée par
l'autorité inférieure en date du 25 septembre 2008, soit avant
l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition
précitée (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_325/2008
du 30 septembre 2008 consid. 3 et jurisprudence citée), avec
l'assentiment de l'autorité du canton d'origine (Lucerne).
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.1 Ainsi, il est à relever que le recourant a contracté mariage avec
B.________, le 14 janvier 2000, alors qu'il n'avait pas de statut stable
sur le plan administratif, puisqu'il se trouvait sous le coup d'une
décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse prononcée par
l'autorité fédérale compétente le 24 novembre 1997 – décision qui est
entrée en force suite au prononcé de la CRA du 29 avril 1998 – et que
l'admission provisoire collective dont il bénéficiait avait fait l'objet d'une
levée par décision du Conseil fédéral (cf. consid. A). Suite à ce
mariage, A.________ a été formellement mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour annuelle dans le canton de Fribourg le 20 avril
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2000 afin de pouvoir vivre auprès de son épouse de nationalité suisse.
Le 3 février 2003, il a déposé une demande de naturalisation facilitée.
Le 2 septembre 2003, le prénommé et son épouse ont signé la
déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 7 octobre 2003, le
recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Le 16 décembre
2004, selon la version du recourant, ou courant octobre 2004, selon la
version de B.________, soit à peu près une année après la
naturalisation, les époux ont pris un domicile séparé et ils ont introduit
le 29 mai 2007 auprès du Tribunal du district du Lac une requête
commune de divorce, accompagnée d'une convention sur les effets
accessoires du divorce. Par jugement du 11 octobre 2007, le juge
dudit Tribunal a prononcé le divorce des intéressés. Enfin, le 23 janvier
2009, le recourant a contracté mariage devant l'état civil de Neuchâtel
avec une ressortissante serbe, titulaire d'une autorisation
d'établissement dans le canton précité et avec laquelle il faisait
ménage commun depuis le mois d'avril 2007 selon le registre de
contrôle des habitants de la ville de Neuchâtel.
6.2 Le Tribunal estime dès lors que l'enchaînement rapide des faits, tel
qu'il a été relaté, couplé au court laps de temps qui s'est écoulé entre
l'octroi de la naturalisation facilitée (7 octobre 2003) et la séparation
du couple (fin 2004) est de nature à fonder la présomption que cette
naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse et que le couple
n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de
la déclaration de vie commune.
6.3 Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments.
6.3.1 Le Tribunal constate que l'ex-épouse du recourant a bien indiqué
comme l'une des raisons l'ayant poussée à épouser l'intéressé le rejet
de la demande d'asile de ce dernier, ce qui l'avait conduit à contracter
un mariage anticipé au mois de janvier 2000 après l'impulsion donnée
en ce sens par le recourant (cf. réponses au questionnaire de l'ODM
du 16 juin 2008, ch. 1.4, 1.5, 2.2 et 5.6). Certes, le recourant conteste
les allégations précitées en faisant valoir qu'au moment où ils avaient
décidé - en commun accord - de se marier, lui et B.________ n'avaient
pas d'information au sujet de son départ de Suisse et qu'il pensait
pouvoir rester en Suisse au vu de la situation régnant dans son pays
d'origine et de son bon comportement (cf. observations du 17 juillet
2008 reprises dans le recours, p. 7). Cependant, l'intéressé ne peut
nier qu'il savait que sa demande d'asile avait été rejetée le 24
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novembre 1997, que son recours auprès de la CRA avait été déclaré
irrecevable le 28 novembre 1998 et que son statut sur le plan
administratif était précaire, ce que confirme son ex-épouse (cf.
réponses du 16 juin 2008, ch. 2.1).
6.3.2 Le recourant tente de démontrer l'effectivité et la stabilité de la
communauté conjugale en soulignant qu'il faisait déjà vie commune
avec B.________ depuis la mi-1998, soit près d'une année et demie
avant le mariage contracté au mois de janvier 2000, avec la volonté
commune de fonder un foyer, en insistant aussi sur le fait que les
premières difficultés rencontrées par le couple ne seraient survenues
qu'à la fin de l'année 2004, soit six ans et demi après le début de la
vie commune, et que la requête tendant à la dissolution du lien
conjugal n'avait été déposée que le 29 mai 2007, soit deux ans et
demi après la séparation intervenue – selon lui – le 16 décembre 2004
(cf. mémoire de recours, p. 4-5). Or, le Tribunal observe que
B.________ a affirmé que les premières difficultés conjugales ont
commencé dès le début de sa formation à l'école hôtelière en 2002 et
que même si, à l'époque, elle croyait que son mariage durerait
toujours, la situation a rapidement changé lorsqu'elle a commencé
ladite formation (cf. réponses du 16 juin 2008, ch. 3.2 et 5.6) au point
que le couple s'est séparé à la fin de l'année 2004, soit une année
après l'obtention de la naturalisation facilitée. A ce propos, l'intéressé
a aussi reconnu que s'il y avait eu séparation, c'était non seulement
pour des motifs financiers, mais aussi à cause du fait que l'épouse
était souvent éloignée en raison de sa formation à Thoune, qui s'est
étendue de 2002 à 2004 (cf. observations du 17 juillet 2008, p. 4 et
recours, p. 4), soit déjà à une époque antérieure à la signature de la
déclaration commune du 2 septembre 2003. Par ailleurs, il apparaît
clairement que le recourant et B.________ n'avaient pas d'activité ou
de loisirs communs, passaient rarement leur temps libre en commun et
ne partaient jamais ensemble en vacances (cf. réponses du 16 juin
2008, ch. 3.4, 4.1, 4.2 et 5.3). Certes, l'intéressé a déclaré que le peu
d'activités communes s'expliquait par le fait que son épouse était en
formation toute la journée à Thoune durant trois ans, tandis que de
son côté il travaillait, et que dans la mesure où ils avaient peu
d'argent, ils ne pouvaient s'accorder que peu de loisirs; quant aux
vacances, il a affirmé qu'en rasion de la guerre, « il n'y avait plus rien
dans son pays », qu'il ne pouvait accueillir son épouse dans de bonnes
conditions et que cette dernière ne s'était pas plainte de ne pas
pouvoir l'accompagner (cf. observations du 17 juillet 2008, p. 3-4 et
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recours, p. 8-9). Cependant, ces explications ne convainquent guère le
Tribunal en raison du fait que la formation de l'ex-épouse du recourant
n'a commencé qu'en 2002, soit après trois ans et demi de vie
commune et deux ans de mariage et qu'auparavant, à savoir dès le
début de leur relation, le couple ne passait jamais de vacances en
commun et partageait rarement le temps libre (cf. réponses du 16 juin
2008, ch. 5.3); il convient de relever à ce sujet que le pays d'origine du
recourant n'était pas la seule destination envisageable pour des
vacances et qu'il n'était pas nécessaire de disposer de larges moyens
financiers pour partager des loisirs communs. Quant aux déclarations
écrites de tiers décrivant l'image extérieure donnée par le couple –
déclarations que le recourant a produites pour démontrer l'existence
d'une union stable et effective – elles sont en contradiction avec le
comportement adopté en privé par les époux dans leur relation de
couple. En résumé, il apparaît ainsi que le couple était sujet à des
difficultés bien avant la séparation survenue en 2004, soit en tout cas
dès que B.________ a entrepris une formation à Thoune, et qu'à cette
séparation s'ajoutaient d'autres difficultés (notamment d'ordre financier
et du fait de l'absence d'activités communes).
Force est de constater que les éléments relevés ci-avant démontrent
qu'au moment de la déclaration commune du 2 septembre 2003 et du
prononcé de la naturalisation facilitée, le mariage du recourant n'était
pas constitutif d'une véritable communauté conjugale, au sens de la
jurisprudence évoquée plus haut.
7.
7.1 Par ailleurs, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la
survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué ci-dessus (cf. ch.
4.2.2). En effet, en ce qui concerne les raisons ayant amené les époux
Bytyqi à se séparer à la fin de l'année 2004, ces derniers présentent
des versions contradictoires. Ainsi, selon la version exposée par l'ex-
épouse, il n'y a pas eu un tel événement et les difficultés conjugales,
liées à des problèmes financiers et à diverses priorités, sont apparues
dès le début de sa formation à l'école hôtelière en 2002, soit près
d'une année et demi avant l'octroi de la naturalisation facilitée
(réponses du 16 juin 2008, ch. 3.2, 3.3 et 5.4). Selon la version
avancée par l'intéressé dans son recours (cf. p. 4, 6 et 8), lesdites
difficultés sont intervenues à la fin de l'année 2004, mais ce dernier
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n'a cependant pas mentionné de raisons précises quant à leur origine.
Par contre, dans ses observations du 17 juillet 2008 (cf. p. 4), le
recourant a bien admis que des raisons financières et l'éloignement de
sa conjointe pour sa formation à l'école hôtelière à Thoune les avaient
conduit à se séparer à la fin de l'année 2004. Ce faisant, A.________
a finalement confirmé en quelque sorte la version de son ex-épouse,
même s'il affirme « qu'à l'époque de la séparation la désunion n'était pas
consommée » et qu'il a continué de voir régulièrement B.________ et
d'entretenir des relations intimes avec elle jusqu'au début de l'année
2007 (cf. recours p. 5).
7.2 En conclusion, à défaut de contre-preuves apportées par le
recourant, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la
présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement des
événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon
frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Partant, l'ODM était parfaitement
fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée au recourant
en date du 7 octobre 2003 avait été obtenue sur la base de
déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits
essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton
d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41
LN.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 septembre
2008, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 11 décembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K 387 761 en retour
- en copie au Service de l'état civil et des naturalisations du canton
de Fribourg, pour information (annexe : dossier cantonal)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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