B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6680/2013
Ar r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
David Weiss, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
France
représenté par Maître Gabriel Raggenbass,
1207 Genève,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, nouvelle demande / droit à la rente
(décision du 24 octobre 2013).
C-6680/2013
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Faits :
A.
Par une décision du 11 juin 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejeta une première demande de rente
d'invalidité et de mesures d'ordre professionnel déposée par A._______,
ressortissant français né le 17 juin 1959, au bénéfice d'un CAP BEP dans
l'hôtellerie, salarié manutentionnaire-cariste et accessoirement chauffeur
de poids lourds, au motif d'un degré d'invalidité de 23% et de prestations
de chômage perçues en France. La décision indiqua que, si l'assuré ne
pouvait plus exercer son activité habituelle, il pouvait travailler à 100% dès
le mois de février 2007 dans une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles suivantes: pas de mouvements répétés de flexion-extension
ou d'abduction-adduction (du bras gauche, cf. pce 71), pas de travail au-
dessus de 90°, pas de port de charge en bi-manuel au-dessus de 15 kg ou
en mono-manuel gauche au-dessus de 5 kg, pas de soulèvement de
charges avec le membre supérieur gauche au-dessus de 2-3 kg (pce 79).
Sur le plan médical il fut retenu le diagnostic invalidant, après début d'at-
teinte le 26 août 2006, de conflit sous-acromial gauche chronique, tendino-
pathie chronique de la coiffe des rotateurs touchant le supra-épineux, le
long chef biceps et le subscapulaire; status après acromioplastie en août
2006, ténotomie et ténodèse du long chef du biceps gauche en novembre
2006 (M75.4). Les diagnostics posés de syndrome du tunnel carpien bila-
téral, non déficitaire, de lombalgies chroniques intermittentes et de cervi-
calgies intermittentes, non déficitaires, dans un contexte de discopathies
étagées furent retenus sans répercussion sur la capacité de travail (cf. pce
71, p. 9 rapport médical du Dr B._______ du 26 décembre 2007; pces 74
et 78).
L'intéressé ne reprit pas d'activité lucrative. Il fut au chômage en France de
janvier 2008 à fin 2009 puis en arrêt maladie de janvier à décembre 2010
(cf. pce 80). Une incapacité de travail totale à compter du 1er novembre
2009 pour arthrose lombaire fut relevée dans un avis médical SMR du 18
juin 2012 sans renvoi à un document le précisant (pce 81; voir cep. l'indi-
cation de février 2009 infra B, pce 92).
B.
En date du 23 décembre 2011 l'intéressé établit une nouvelle demande de
prestations d'invalidité auprès de l'OAIE qui fut reçue le 2 mars 2012 (pce
80). L'OAIE porta notamment au dossier les documents ci-après:
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– deux rapports de compte rendu opératoire des 18 janvier et 11 février
2011 pour spondylodèse de L1 à S1 (pces 90 s.),
– un rapport médical du Dr C._______, médecine physique et de réadap-
tation, médecin traitant, du 27 septembre 2012, faisant état d'un état
stabilisé, de lombalgies chroniques invalidantes sur lombarthrose évo-
luée, indiquant une incapacité à porter des charges de plus de 5 kg et
à tenir une position statique prolongée, une incapacité à travailler dans
le cadre d'une activité professionnelle depuis février 2009 (pce 92),
– deux rapports médicaux du Dr D._______, médecine générale FMH,
du SMR Rhône datés des 19 novembre et 12 décembre 2012 notant
une incapacité de travail totale depuis le 1er novembre 2009 pour ar-
throse lombaire, un traitement conservateur avec un lombostat avec
une évolution défavorable, suivi d'une spondylodèse de L1 à S1 en jan-
vier et février 2011, posant le diagnostic avec répercussion sur la ca-
pacité de travail de sévère spondylarthrose étagée de L1 à S1, de sta-
tus à 21 mois post spondylodèse lombaire de L1 à S1, de conflit sous
acromial gauche, status après acromioplastie et ténodèse du long chef
biceps et, sans répercussion sur la capacité de travail, de syndrome
bilatéral du canal carpien non déficitaire, notant l'existence éventuelle
d'une capacité de travail dans une activité adaptée tenant compte des
limitations fonctionnelles habituelles pour les maladies de la colonne
lombaire ainsi que de l'épaule gauche et des limitations énoncées par
le Dr C._______ du fait de douleurs diminuées et d'un traitement mé-
dicamenteux modeste, sollicitant un avis interne rhumatologique (pce
96) puis une expertise médicale auprès d'un spécialiste de l'appareil
locomoteur (pce 98), ce que proposa aussi le Dr E._______, rhumato-
logue, du SMR Rhône le 7 décembre 2012 (pce 98),
– un rapport du Dr C._______ daté du 13 janvier 2013 indiquant une lom-
barthrose évoluée avec une sténose canalaire relative, un rétrolisthésis
dégénératif L2 sur L3, L3 sur L4, une sténose foraminale L3-L4 à droite,
atteintes traitées par lombostat mais suivies d'une indication d'arthro-
dèse lombaire circonférentielle L1-Sacrum opérée en deux temps en
2011 avec évolution favorable et diminution des douleurs, notant l'inca-
pacité pour l'intéressé de reprendre son activité professionnelle et pro-
bablement de ne plus avoir d'activité professionnelle (pce 111),
– une expertise rhumatologique datée du 27 mai 2013 (examen du 14
mars 2013), signée du Dr F._______, rhumatologie et médecine interne
FMH, expert médical SIM, récapitulant l'ensemble du dossier médical
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depuis les atteintes en 2006 à l'origine de la première demande de
prestations AI, notant les plaintes actuelles de lombalgies après être
resté trop longtemps en position assise ou debout (sans bouger),
d'augmentation des douleurs en cas de port de charges à partir de 2
kg, de pénibilité des mouvements de flexion du rachis, d'impossibilité
pour l'assuré de pouvoir garder le membre supérieur gauche en l'air ou
tendu à 90° devant lui, relevant dans le cadre des activités quotidiennes
deux promenades par jour d'une heure, l'entretien du jardin par pé-
riodes dans la journée, plus de raideurs matinales, indiquant un bon
état général (53 ans, 71 kg, 1.76 m., BMI de 23), notant un status car-
diaque et pulmonaire sans particularité, des loges rénales souples et
indolores, de nombreuses callosités dans les deux mains, un status
neurologique des 4 membres sans diminution de force, des réflexes
présents et symétriques, une démarche sans particularité, l'absence de
trouble de l'équilibre, l'absence de contracture musculaire au niveau du
rachis cervical ayant bonne mobilité, relevant au niveau du rachis dor-
sal et lombaire: un Schober lombaire 10-12 cm, un Schober dorsal 30-
33 cm, une distance doigts-sol 40 cm, une rotation droite /gauche 5-0-
5° (50-0-50°), une inclinaison latérale droite/gauche 0-0-0° (30-0-30°),
des contractures musculaires bilatérales D12-Sacrum, des troubles de
la postures liés à la raideur lombaire et à un relâchement de la sangle
abdominale, des membres supérieurs et inférieurs avec des indications
de valeurs sans commentaires particuliers, l'indication d'une amyotro-
phie des muscles des membres inférieurs, retenant les diagnostics,
avec une répercussion sur la capacité de travail, de lombalgies chro-
niques (M51.1) depuis 2008 sur une lombarthrose évoluée avec une
sténose canalaire relative, un rétrolisthésis dégénératif L2 sur L3, L3
sur L4 et une sténose foraminale L3-L4 à droite, status après spondy-
lodèse L1-Sacrum en 2011, et les diagnostics, sans répercussion sur
la capacité de travail, de status après acromioplastie (M75.4) et explo-
ration du long biceps gauche (M75.2) en 2006 et syndrome du tunnel
carpien (G56.0) présent depuis 2007. A l'appréciation clinique de syn-
thèse, il fut relevé pas de problème à l'épaule gauche sous réserve de
positions extrêmes, une raideur lombaire très sévère, l'impossibilité des
mouvements de rotation et d'inclinaison (latérale) du rachis, un relâ-
chement de la sangle abdominale, une amyotrophie des muscles des
membres inférieurs. Le Dr F._______ retint une incapacité de travail
totale dans l'activité de cariste-manutentionnaire depuis novembre
2008 et, dans une activité adaptée, une pleine capacité de travail dès
le 1er septembre 2011, soit 6 mois après la dernière intervention chirur-
gicale, sous réserve du respect des limitations ci-après: pas de port de
charges de plus de 2 kg, pas de mouvement de flexion (se pencher en
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avant) et extension (se pencher en arrière) du rachis, ne pas devoir
monter ou descendre d'une échelle ou d'un échafaudage, ne pas devoir
rester debout en position statique plus de 30 minutes, pouvoir changer
de position toutes les 45 minutes (pce 115).
C.
Dans un rapport final SMR Rhône du 18 juin 2013 le Dr D._______ fit état
de l'expertise du Dr F._______ et confirma une incapacité de travail dans
l'activité antérieure depuis le 1er novembre 2008 et une capacité de travail
complète dans une activité adaptée à compter du 1er septembre 2011
moyennant le respect des limitations énoncées par le Dr F._______ (pce
121). Dans un rapport complémentaire du 15 juillet 2013 le Dr D._______
précisa une incapacité totale dans l'activité habituelle depuis le 26 août
2006 et une incapacité de travail dans une activité adaptée de 0% dès le 9
février 2007, de 100% dès le 1er novembre 2009 [rectificatif] (longue prise
en charge pour lombalgies) et de 0% dès le 1er septembre 2011 (6 mois
après la seconde opération) (pce 124).
D.
L'OAIE effectua une évaluation de l'invalidité économique en date du 6
août 2013. Il prit comme salaire sans invalidité le salaire effectif de l'assuré
(cariste/chauffeur de poids lourds) perçu en 2005 de 65'300.- francs, soit
5'441.67 francs par mois (indice 1992 base 100 en 1939) indexé valeur
2010 (indice 2151) à 5'876.02 francs par mois. Il compara ce montant à un
salaire moyen de substitution selon les chiffres de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires 2010 pour une activité simple et répétitive (niveau de
qualification 4) à 100%. Compte tenu de l'ensemble des circonstances per-
sonnelles et professionnelles du cas, en particulier les limitations fonction-
nelles en relation avec les atteintes à la santé, l'âge de l'assuré (52 ans) et
l'ancienneté dans l'entreprise (10 ans), l'OAIE opéra un abattement de 15%
sur le salaire d'invalide. Il en résulta une perte de gain de 33.11%.
L'OAIE retint ainsi une diminution de la capacité de gain de 100% dès le
26 août 2006, de 23% dès le 9 février 2007 (décision du 11 juin 2008), de
100% dès le 1er novembre 2009 et de 33% dès le 1er septembre 2011 (pce
125).
E.
Par projet de décision du 12 août 2013, l'OAIE informa l'assuré qu'il était
apparu de l'examen de sa demande une atteinte à la santé qui provoquait
les limitations fonctionnelles suivantes: une position de travail statique de-
bout de plus de 30 minutes proscrite, une position devant être alternée au
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moins toutes les 45 minutes, un port de charge limité à 2 kg et sans travaux
lourds, dont il résultait une incapacité de travail de 100% dans la dernière
activité exercée de manutentionnaire cariste et chauffeur. Il indiqua qu'en
revanche l'incapacité de travail dans l'exercice d'une activité respectant les
limitations fonctionnelles était de 100% dès le 26 août 2006, de 0% dès le
9 février 2007, de 100% dès le 1er novembre 2009 et de 0% dès le 1er
septembre 2011 avec respectivement une diminution de la capacité de gain
de 100% dès le 26 août 2006, de 23% dès le 9 février 2007, de 100% dès
le 1er novembre 2009 et de 33% dès le 1er septembre 2011. Il releva qu'il
existait donc une incapacité de travail et de gain de 100% à partir du 1er
novembre 2009 jusqu'au 31 août 2011, qu'à compter du 1er septembre 2011
l'exercice d'une activité lucrative adaptée à l'état de santé était à nouveau
exigible permettant de réaliser plus de 60% du gain pouvant être obtenu
sans invalidité. Il releva qu'en l'occurrence, la demande de prestations
ayant été présentée le 23 décembre 2011 et le droit à la rente ne pouvant
s'ouvrir au plus tôt que 6 mois suivant le dépôt de la demande, soit le 1er
juin 2012, il ne pouvait cependant prétendre à une rente du fait qu'à cette
date il ne présentait plus une invalidité ouvrant le droit à une rente. En
conséquent l'OAIE indiqua que la demande de prestations devait être re-
jetée (pce 126). En date du 27 août 2013 l'OAIE transmit à l'assuré son
dossier complet en la forme d'un CD (pce 133).
F.
L'assuré, représenté par Assuas Association suisse des assurés, fit valoir
son désaccord contre ce projet de décision en date du 16 septembre 2013.
Il indiqua notamment que, suite à ses opérations en 2009 puis 2011 et sa
rééducation, il n'avait pas pu reprendre d'activité professionnelle. Il releva
que le rapport médical du Dr F._______ souffrait de contradictions internes
tant par rapport à la constatation des faits que par rapport aux conclusions
qui en découlaient. Il indiqua avoir porté son corset pendant plus de 12
mois suivi de deux interventions chirurgicales en janvier et février 2011, ne
plus pouvoir marcher deux fois une heure par jour depuis les interventions,
mais uniquement en relation avec les gestes du quotidien, souffrir de dou-
leurs insupportables lors d'un effort, ne s'occuper au jardin que des pieds
de tomates et non de son entretien, qui était effectué par son fils et un ami.
Il indiqua nécessiter non seulement de changer de position, mais aussi de
s'allonger régulièrement dans la journée pour soulager son dos, ne plus
être en mesure de monter les escaliers normalement, le geste demandant
un gros et douloureux effort, pouvoir s'habiller et se déshabiller certes seul,
mais très péniblement, porter uniquement des chaussures à scratch,
n'avoir plus de force surtout dans le bras gauche, ne pouvoir tenir le bras
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levé pendant plus d'une minute, ne pouvoir travailler avec les bras au-des-
sus de la tête, ne pouvoir porter/soulever près/loin du corps des charges,
ne pouvoir faire des efforts durables. Il indiqua comme cela ressortait de
tous les rapports médicaux qu'il était très limité et qu'à l'avenir il n'allait
pouvoir effectuer éventuellement qu'un travail très léger sans port de
charges de plus de 2 kg, sans mouvement de flexion et extension du ra-
chis, sans monter ou descendre d'une échelle ou d'un échafaudage, sans
tenir la position debout plus de 30 minutes, devoir adopter une position
alternée toutes les 45 minutes. Il nota que toute une palette d'activités pro-
fessionnelles sans qualification professionnelle requise lui était déconseil-
lée dans son cas, que tous ses médecins traitant s'accordaient à ne lui
reconnaître, vu sa symptomatologie et ses limitations, aucune possibilité
d'activité professionnelle. Il nota que les rapports médicaux du Dr
F._______ et du SMR manquaient de logique et de pertinence clinique, que
leurs conclusions étaient incohérentes et que l'évaluation de la capacité de
travail n'avaient pas tenu compte de ses limitations qui avaient été minimi-
sées et de l'incidence de son âge, cause rendant très difficile voire impos-
sible sa réintégration dans le marché du travail. Il conclut à l'octroi de pres-
tations de l'assurance invalidité (pce 135).
G.
Invité à se déterminer sur cette contestation, le Dr D._______ du SMR,
dans un rapport du 14 octobre 2013, conclut au maintien des conclusions
du rapport d'expertise du Dr F._______ et à sa détermination. Il indiqua
que le corset devait être porté 6 mois pour déterminer l'éligibilité à l'inter-
vention chirurgicale et que si celui-ci avait été porté plus longtemps cela
avait été à titre antalgique dans l'attente de l'opération. S'agissant de l'ar-
gument des temps de promenade, il indiqua que les déclarations de la pre-
mière heure étaient plus fiables que celles ultérieures en vue d'un avan-
tage. Il nota que la représentante de l'assuré, juriste, n'avait pas de com-
pétences médicales et était dans l'erreur en indiquant - en substance - que
bon nombre d'activités ne permettaient pas un changement de position du-
rant les heures de travail (pce 137).
H.
Par décision du 24 octobre 2013 l'OAIE rejeta la demande de prestations
de l'assuré pour les motifs indiqués dans le projet de décision et indiqua
que les griefs soulevés en procédure d'audition n'étaient pas de nature à
modifier le bien-fondé du projet de décision, qu'en l'occurrence la nécessité
de changer de position durant les heures de travail n'excluait aucunement
l'exercice d'une activité adaptée, que les propos spontanés transcrits dans
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l'anamnèse et le status clinique établis par un expert rhumatologue indé-
pendant ne peuvent que difficilement être contredits par des déclarations
tenues a posteriori de surcroît sans nouvel examen objectif, que les fac-
teurs étrangers à l'invalidité limitant l'accès au marché du travail n'étaient
pas déterminants pour l'invalidité (pce 138).
I.
Contre cette décision, l'intéressé, représenté par Me G. Raggenbass, in-
terjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 27 novembre 2013.
Rappelant les faits de la cause ci-devant évoqués, relevant une capacité
de travail non recouvrée et des limitations dans la vie de tous les jours
constatées par son entourage, dont la nécessité de s'allonger plusieurs fois
par jour pour soulager ses douleurs, le recourant contesta plusieurs faits
(les mêmes que précédemment) rapportés dans le rapport d'expertise du
Dr F._______ et les conclusions de ce rapport et de celui du SMR lui re-
connaissant une capacité de travail lui permettant d'obtenir un gain de plus
de 60% de celui de son ancienne activité. Il souligna que le Dr C._______
avait retenu une incapacité de travail entière, que la plupart des activités
proposées par le SMR supposaient d'être en mesure de rester dans la
même position plusieurs heures de suite, ce qui n'était en l'espèce pas
possible. D'autres activités supposaient de porter des objets, ce qui entraî-
nait également des douleurs. Enfin aucune d'entre elles ne lui permettrait
de se coucher ponctuellement pour soulager les douleurs qu'il ressentait,
à plus forte raison s'il était question de travailler à 100%. Il releva consom-
mer journellement des antidouleurs. En droit le recourant contesta la déci-
sion prise au motif d'un état de fait biaisé par des propos de sa part faus-
sement retranscrits, de limitations fonctionnelles réelles non prises en
compte. Il releva que le Dr E._______, spécialiste des maladies rhumatis-
males, avait dans un rapport du 7 décembre 2012 estimé qu'une "certaine
CT résiduelle d[evait] exister dans une activité adaptée" tout en relevant
que des lombalgies persistaient ce qui n'était pas étonnant. Il nota que le
service médical de l'AI lui-même (avant le rapport du Dr F._______) avait
fait preuve de retenue et n'avait pas prétendu l'existence d'une capacité de
travail à plein temps. Enfin, contestant l'abattement sur le revenu d'invalide
de 15%, le recourant indiqua que vu son âge, ses problèmes d'épaule dont
il souffrait encore, le fait qu'il n'avait plus travaillé depuis 2006 et le fait qu'il
n'avait pas de formation pouvant lui servir aujourd'hui, l'abattement aurait
dû être de 25%. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour
nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement à
être acheminé à prouver ses allégués notamment par l'audition de témoins.
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A son recours il joignit une dizaine de déclarations de proches et connais-
sances attestant de ses limitations pour les déplacements, du maintien de
la position assise/debout à 30 minutes au maximum, des limitations quant
aux travaux de jardin, petits travaux d'entretien, quant à l'habillement et le
chaussage, le port de charges et quant au fait de devoir s'allonger plusieurs
fois par jour pour soulager ses douleurs (pce TAF 1).
J.
Par réponse au recours du 3 février 2014, l'OAIE conclut à son rejet et à la
confirmation de la décision attaquée. L'OAIE se référa à la motivation de
sa décision et souligna que selon la jurisprudence il y a avait lieu de donner
plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'inca-
pacité de travail par le médecin traitant vu la relation de confiance qui l'unit
à son patient, qu'en l'occurrence l'expertise du Dr F._______ avait pris en
compte les plaintes de l'intéressé, avait décrit le contexte médical, apprécié
clairement la situation et le status médical de l'intéressé et avait dûment
étayé les conclusions prises. Il nota que pour aller à l'encontre des conclu-
sions d'une expertise il ne suffisait pas de prétendre à des conclusions dif-
férentes mais bien d'établir l'existence d'éléments objectivement véri-
fiables, de nature clinique ou diagnostique, qui auraient été ignorés dans
le cadre de l'expertise ou qui seraient suffisamment pertinents pour re-
mettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou établir le ca-
ractère incomplet de son expertise. En l'occurrence le recourant n'apportait
aucun élément médical permettant de remettre en cause ladite expertise,
si ce n'était sa perception subjective, ce qui était insuffisant pour remettre
en question la valeur probante de l'expertise. S'agissant de l'abattement
contesté, l'OAIE releva qu'au moment de la décision querellée le recourant
avait 52 ans et qu'il disposait encore d'une capacité de travail non négli-
geable vu qu'il pouvait travailler à 100%, qu'en l'occurrence l'abattement
était adéquat (pce TAF 3).
K.
Invité par ordonnance du 11 février 2014 à effectuer une avance sur les
frais de procédure de 400.- francs, le recourant s'acquitta du montant re-
quis en temps utile (pces TAF 4-6).
L.
Par réplique du 11 mars 2014 le recourant maintint ses conclusions. Il fit
valoir que l'autorité inférieure n'avait pas traité ses griefs, à savoir les con-
tradictions existantes entre les constatations et conclusions de l'expertise
du Dr F._______ et la réalité des faits attestés par ses proches et connais-
sances. Il releva que le Dr F._______ lui-même indiquait qu'il ne pouvait
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pas faire des mouvements de flexion et extension du rachis et qu'en ces
circonstances il ne pouvait effectuer les activités proposées par le SMR. Il
releva que l'Office AI ne se référait pas au rapport médical du Dr C._______
énonçant un avis opposé à celui du Dr F._______. Il souligna qu'il était
irréaliste qu'un employeur l'engage par exemple pour des tâches d'archi-
vage et classement s'il ne pouvait faire des mouvements du rachis, il main-
tint que l'abattement de 15% était insuffisant, que 25% aurait été justifié
dans le cas d'espèce (pce TAF 7).
M.
Par duplique du 10 avril 2014, l'OAIE maintint ses conclusions, indiquant
qu'aucun élément ne lui permettait de modifier sa prise de position (pce
TAF 9). Le Tribunal porta cet acte à la connaissance du recourant et mit un
terme à l'échange des écritures par ordonnance du 17 avril 2014 (pce TAF
10).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en
vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étran-
ger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par
l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la
LAI ne déroge à la LPGA.
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1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA) et l'avance de frais ayant été payée, le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant est ressortissant français domicilié en France. L'accord
entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le cadre de
l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de
coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
2.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa
version entrée en force le 1er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du Comité
mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordina-
tion des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]), les parties contrac-
tantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et
du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règle-
ment du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n°
988/2009 (JO L. 284 du 30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parle-
ment européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les
modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes)
(RS 0.831.109.268.11). Les anciens règlements (CEE) n° 1408/71 et
(CEE) 574/72 sont, selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et
4 dans la version en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP, ap-
plicables entre les parties contractantes dans la mesure où le règlement
(CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires
qui ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du règle-
ment [CE] n° 883/2004 et l'ATF 138 V 533 consid. 2.2).
2.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement
n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique
– tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés
ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou
plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf.
C-6680/2013
Page 12
l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci.
2.4 Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit
pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortis-
sent au droit interne suisse.
2.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tri-
bunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des
caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vi-
gueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente
de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Cela étant, la documentation mé-
dicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un
autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règle-
ment [CE] n° 987/2009).
3.
3.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et
les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI et de la 6ème
révision de la LAI (premier volet) sont applicables respectivement jusqu'au
31 décembre 2011 et à compter du 1er janvier 2012. Sauf précision con-
traire indiquée, les dispositions citées in casu sont les mêmes. En vertu de
l'art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance
d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait
valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA.
3.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoriale (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité prend d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont elle
a besoin, définit les faits déterminants et les preuves nécessaires dont elle
ordonne l'apport et qu'elle apprécie d'office sans être liée par les
conclusions des parties (ATF 139 V 349, ATF 136 V 376 consis. 4.1, ATF
132 V 105 consid. 5.2.8; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit
C-6680/2013
Page 13
suisse de la sécurité sociale II, 2015 p. 499); elle ne tient pour existants
que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance
prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2), enfin elle applique le droit
d'office. Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA, 43
LPGA).
3.3 Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations le tribunal ne peut
prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis an-
térieurement à la décision attaquée à moins que des rapports médicaux
établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de
santé et de capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision dont est
recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent nor-
malement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V
293 consid. 4; ATF 116 V 245 consid. 1a).
4.
4.1 La décision dont est recours fait suite à une première demande de
rente ayant été rejetée par décision du 11 juin 2008 de l'OAIE au motif que
l'intéressé ne présentait pas une invalidité de 40% au moins ouvrant le droit
à une rente, sa capacité de travail étant entière dans une activité de subs-
titution adaptée avec une perte de gain de 23%.
4.2 En application de l'art. 87 al. 3 et 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente (…) a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande de
l'assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon plausible que
l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Il appartient au
demandeur d'apporter cette preuve. Le principe inquisitoire ne s'applique
pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68 consid.
5.2.5). Cette exigence de preuve doit permettre à l'administration, qui a
précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force,
d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles
l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une mo-
dification des faits déterminants (ATF 125 V 410 consid. 2b; 117 V 198
consid. 4b et les références).
4.3 Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la ques-
tion de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire
uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fon-
dant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif.
C-6680/2013
Page 14
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lors-
que l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF
109 V 114 consid. 2b; arrêt du TF I 597/05 du 8 janvier 2007). Si l'adminis-
tration entre en matière sur la demande, elle doit instruire la cause et dé-
terminer si la modification du degré d'invalidité rendue plausible par
l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2).
4.4 Lorsque l'administration est entrée en matière selon l'art. 87 al. 3 en
lien avec l'al. 2 RAI, il convient d'examiner, par analogie avec l'art. 17 al. 1
LPGA relatif à la révision du droit à la rente (ATF 130 V 71 consid. 3.2; arrêt
du TF 9C-246/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.2), si entre la décision
de refus de prestations entrée en force et la décision litigieuse, un change-
ment important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité,
et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 133 V 108; ATF 130 V 71).
4.5 En l'espèce, l'administration est entrée en matière sur la nouvelle de-
mande en raison de nouveaux motifs d'incapacité de travail ayant justifié
un nouvel examen d'un droit éventuel à une rente d'invalidité. Le Tribunal
doit dès lors examiner en se référant à la dernière décision entrée en force
s'étant prononcée matériellement sur le droit de l'assuré à une rente si le
recourant remplit nouvellement les conditions d'octroi d'une rente depuis le
1er juin 2012 (art. 29 al. 1 LAI, cf. la demande déposée le 23 décembre
2011 [pce 80]) jusqu'au 24 octobre 2013, date de la décision attaquée mar-
quant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours
ATF 129 V 1 consid. 1.2 et les références).
5.
L'objet de la contestation est le refus du droit à une rente d'invalidité au
motif que l'assuré ne présente pas d'invalidité au sens de la loi, qu'en par-
ticulier sa capacité de travail est entière dans une activité adaptée dès le
1er septembre 2011 et lui permettrait de réaliser plus de 60% du gain qui
peut être obtenu sans invalidité.
6.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
C-6680/2013
Page 15
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse
être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du règle-
ment CE 883/2004).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans et
remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au
moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner s'il
est invalide au sens de la LAI.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congé-
nitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition men-
tionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature
et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
7.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes:
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a);
– il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b);
– au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins
(let. c). Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour
le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al.
1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impo-
tence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécu-
tion de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
7.3 Selon l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est inva-
lide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à
trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, selon l'art. 29 al. 4 LAI, les rentes
C-6680/2013
Page 16
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en
Suisse. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 2.2),
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est plus applicable lorsqu'un as-
suré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253
consid. 2.3). Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux règlements n°
883/2004 et n° 987/2009, les ressortissants suisses et de l’Union euro-
péenne qui présentent un taux d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un
quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI indépendamment de leur
domicile et résidence (art. 4 du règlement 883/04).
7.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de
travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi re-
lever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute dimi-
nution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré,
sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte
à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les consé-
quences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la
présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que
si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
8.
8.1 Le recourant a travaillé en dernier lieu en Suisse jusqu'en août 2006
comme manutentionnaire-cariste et accessoirement chauffeur de poids
lourds, puis a été au chômage en France de janvier 2008 à décembre
2009. Sa première demande de prestations AI a été rejetée par décision
de l'OAIE du 18 juin 2008. Ses troubles de santé à l'origine de la deuxième
demande de prestations AI du 23 décembre 2011 relèvent de plaintes de
violentes lombalgies depuis 2009 (cf. pce 81).
8.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI,
est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu-
lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16
C-6680/2013
Page 17
LPGA, pour les assurés ayant exercé précédemment une activité lucrative
à plein temps, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer
le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré (méthode gé-
nérale; cf. MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[LAVS] et de l'assurance-invalidité [LAI], 2011, n° 2060 ss).
8.3 Dans le cadre de la méthode générale et également dans le cadre
d'autres méthodes, notamment pour les personnes sans activité lucrative
ou ayant exercé une activité lucrative à temps partiel, la loi ne connaît pas
d'autres systèmes d'évaluation, telle notamment l'appréciation médico-
théorique sur la base de tabelles d'invalidité ou l'appréciation abstraite sur
les seules bases médicales sans tenir compte de l'incidence économique
de l'atteinte à la santé (VALTERIO, op. cit., n° 2042). La méthode d'évalua-
tion de l'invalidité valable à un moment donné ne saurait préjuger le futur
statut juridique de l'assuré. Le critère de l'incapacité de gain (art. 16 LPGA)
peut succéder à celui de l'empêchement d'accomplir ses travaux habituels
(art. 5 al. 1 LAI) ou inversement sans que l'état de santé ait subi des modi-
fications (VALTERIO, op. cit. n° 2051 et les références).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte
à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnable-
ment exiger de l'assuré (ATF 125 V 258 consid. 4; ATF 115 V 133 consid.
2; ATF 114 V 310 consid. 3c; ATF 105 V 156 consid. 1).
9.
La première demande de rente de l'intéressé a été rejetée sur la base du
diagnostic invalidant après début d'atteinte le 26 août 2006 de conflit sous-
acromial gauche chronique, tendinopathie chronique de la coiffe des rota-
teurs touchant le supra-épineux le long du biceps et le subscapulaire; sta-
tus après acromioplastie en août 2006 et ténotomie, ténodèse du long chef
du biceps gauche en novembre 2006 occasionnant les limitations fonction-
nelles ci-après: pas de mouvements répétés de flexion-extension ou d'ab-
duction-adduction (du bras gauche, cf. pce 71), pas de travail au-dessus
de 90°, pas de port de charge en bi-manuel au-dessus de 15 kg ou en
mono-manuel gauche au-dessus de 5 kg, pas de soulèvement de charges
avec le membre supérieur gauche au-dessus de 2-3 kg. Le diagnostic de
lombalgies chroniques intermittentes étant posé sans répercussion sur la
capacité de travail (cf. pce 71 p. 9). Or il est apparu dans le cadre de la
C-6680/2013
Page 18
deuxième demande de rente de l'intéressé une incapacité de travail pour
arthrose lombaire, lombalgies chroniques invalidantes sur lombarthrose
évoluée documentées. C'est dès lors à juste titre que l'OAIE a retenu un
status fondant un nouvel examen du droit à la rente conformément à
l'art. 87 al. 3 et 2 RAI, les plaintes par rapport au dos ayant évolué compa-
rées avec celles à l'origine du refus de rente en juin 2008.
10.
10.1 Selon l'art. 43 al. 1, 1ère phrase LPGA l'assureur examine les de-
mandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille
les renseignements dont il a besoin. L'art. 69 RAI précise pour l'AI que l'of-
fice de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier
sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées
de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports
ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut
être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Selon l'art. 59 al. 2 et 2bis LAI, les services médicaux régionaux (SMR) in-
terdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les condi-
tions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonc-
tionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6
LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels
dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont in-
dépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce. Les médecins
des SMR doivent disposer des qualifications personnelles et spécialisées
à leurs tâches. Leurs qualifications spécialisées sont essentielles pour l'ap-
préciation juridique de leurs prises de position et expertises. Tant l'adminis-
tration que les tribunaux doivent pouvoir se référer aux connaissances spé-
cialisées des médecins et experts quant au bienfondé des conclusions d'un
rapport ou d'une expertise. Fondé sur les données de son service médical
l'office AI sera en mesure de déterminer les prestations à allouer, lesquelles
doivent reposer sur des rapports médicaux satisfaisant aux exigences
d'une qualité probante (arrêt du TF 9C_1063/2009 du 22 janvier 2010 con-
sid. 4.2.3). Pour effectuer leurs tâches les SMR peuvent se déterminer sur
la base de l'ensemble du dossier collecté (art. 49 al. 1 et 3 RAI), examiner
les assurés au sein du SMR (art. 49 al. 2 RAI) ou confier à un médecin
expert indépendant la charge d'une expertise (art. 44 LPGA).
10.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
C-6680/2013
Page 19
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend
également en considération les plaintes exprimées par la personne exami-
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
125 V 352 consid. 3a et les références). Au demeurant, l'élément détermi-
nant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son con-
tenu (ATF 125 V 351 consid. 3). En règle générale, l'administration ne
pourra pas se départir d'un rapport médical lorsqu'il est établi par des spé-
cialistes reconnus sur la base d'observations approfondies et d'investiga-
tions complètes et en pleine connaissance du dossier et lorsqu'aucun in-
dice concret ne permet de douter de son bien-fondé (voir spéc. VALTERIO,
op. cit., n° 2891 ss). La valeur probante d'une expertise est liée à la condi-
tion que l'expert dispose de la formation nécessaire, de compétences pro-
fessionnelles dans le domaine d'investigation (cf. VALTERIO, op. cit. n°
2912; arrêts du TF 9C_270/2008 du 12 août 2008 consid. 3.3; 9C_53/2009
du 29 mai 2009 consid. 4.2 et les références).
10.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des con-
clusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant pré-
cisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la jus-
tice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF
125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références). Au sujet
des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir
compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins
non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve
à l'appui de sa requête du fait qu'une expertise de partie n'a pas la même
valeur que les expertises mises en œuvre par un tribunal ou par l'adminis-
tration conformément aux règles de procédure applicables (arrêt du TF
8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un
rapport médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant
la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante
C-6680/2013
Page 20
(ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux docu-
ments produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès,
le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci. Les rapports médicaux établis sur la personne par les SMR selon
l'art. 49 al. 2 RAI peuvent avoir valeur d'expertise médicale s'ils répondent
aux exigences matérielles et formelles requises par la jurisprudence et ont
même valeur probante que d'autres expertises (ATF 135 V 254 consid. 3.3
et 3.4; arrêt du TF 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.2 et les ré-
férences, 9C-600/2010 du 21 janvier 2011 consid. 3). Dans de telles cons-
tellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appré-
ciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et
expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157 con-
sid. 1d; 123 V 175 consid. 3d; 125 V 351 consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du
TF I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai
2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical
n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médi-
cale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent
– même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à
lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt
du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
10.4 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI
ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens
de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués
par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2bis LAI et
49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués
sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions
médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle
médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne
posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appré-
ciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581 /2007 du 14 juillet
2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 17 novembre 2007 consid. 4.1). Au
vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au
niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en re-
vanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de
résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré,
ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de
dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder
à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur pro-
C-6680/2013
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bante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour les-
quelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. arrêts du TF
9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 s.; 9C_165/2015 du 12 novembre
2015 consid. 4.3; VALTERIO, op. cit. n° 2920 ss). La valeur probante de ces
rapports présuppose que le dossier contienne l'exposé complet de l'état de
santé de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et status actuel)
et qu'il se soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical
non contesté, établi de manière concordante par les médecins (cf. les ar-
rêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 consid. 4.3; 8C_653/2009
du 28 octobre 2009 consid. 5.2; 8C_239/2008 du 17 décembre 2009 con-
sid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/2014 du 16 septembre 2015
consid. 3.2.2 et les références). Selon la jurisprudence il n'est pas interdit
aux tribunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement
sur les rapports internes des SMR mais en telles circonstances l'apprécia-
tion des preuves sera soumise à des exigences sévères. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même mi-
nimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux (ATF 139
V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4, 122 V 157 consid. 1d, arrêts du
TF 9C_20/2015 du 8 juin 2015 consid. 3.3, 9C_25/2015 du 1er mai 2015
consid. 4.1; VALTERIO, op. cit. n° 2920).
10.5 Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions
contestées, les rapports sur dossier du SMR au sens de l'art. 49 al. 1 et 3
RAI ne peuvent généralement pas constituer une évaluation finale, mais
doivent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêts du TF
9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3; 9C_323/2009 du 14 juillet 2009
consid. 4.2 et 4.3 et 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2; VALTERIO,
op. cit. n° 2920).
11.
11.1 La question de savoir, si, comparée à la situation de santé à la base
de la première décision de refus de rente du 11 juin 2008, l'évolution de
l'état de santé du recourant jusqu'au moment de la décision attaquée,
ouvre ou non le droit à une rente est objet du litige. L'intéressé ayant dé-
posé sa deuxième demande de prestations d'invalidité le 23 décembre
2011 (reçue par l'OAIE le 2 mars 2012; pce 80), sa capacité fonctionnelle
et de travail déterminante, vu l'ouverture d'un droit théorique à l'obtention
d'une rente six mois après le dépôt de la demande, doit être définie à partir
du 1er juin 2012
C-6680/2013
Page 22
Sur le plan médical, vu notamment le rapport d'examen détaillé du Dr
B._______ du 26 décembre 2007, médecin spécialisé en rhumatologie
FMH et médecine physique et rééducation auprès du service médical ré-
gional AI (SMR), l'intéressé ne fut, après deux interventions chirurgicales
au niveau de l'épaule gauche du 28 août et 9 novembre 2006, sur la base
d'un examen clinique en cohérence avec les constatations radiologiques,
plus reconnu en mesure d'exercer son activité de manutentionnaire-cariste
et occasionnellement de chauffeur de poids lourds à compter du 26 août
2006. Ceci en raison de limitations fonctionnelles objectivables affectant
son bras et l'épaule gauches. La capacité de travail étant déterminée par
la tolérance du membre supérieure gauche aux contraintes mécaniques, il
fut cependant reconnu en mesure d'exercer avec une pleine capacité de
travail une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles affec-
tant le membre supérieur gauche à compter du 9 février 2007. Les limita-
tions fonctionnelles retenues furent décrites comme suit: épaule gauche:
mouvements répétés de flexion-extension ou d'abduction-adduction; tra-
vail au-dessus de 90°; port de charge en bi-manuel au-dessus de 15 kg,
en mono-manuel gauche au-dessus de 5 kg; soulèvement de charges avec
le membre supérieur gauche au-dessus de 2-3 kg. L'appréciation du Dr
B._______ intégra notamment les plaintes de l'assuré et une anamnèse
détaillée ainsi que le comportement de l'assuré lors de l'examen clinique.
Sur la base d'autres plaintes, les diagnostics posés de syndrome du tunnel
carpien bilatéral, non déficitaire, de lombalgies chroniques intermittentes et
de cervicalgies intermittentes, non déficitaires, dans un contexte de disco-
pathies étagées furent retenus sans répercussion sur la capacité de travail.
11.2 Le Dr D._______ releva dans un avis SMR du 18 juin 2012 sur la base
de la documentation médicale au dossier une incapacité de travail totale à
compter du 1er novembre 2009 pour arthrose lombaire (atteinte préexis-
tante nouvellement indiquée avec incidence sur la capacité de travail).
11.3 Selon un rapport du 27 septembre 2012 du Dr C._______, spécialisé
en médecine physique et de réadaptation, médecin traitant, adressé à
l'OAIE, l'intéressé souffre de lombalgies chroniques invalidantes depuis
2008 sur lombarthrose évoluée. Le status après opération d'une arthro-
dèse lombosacrée circonférentielle les 18 janvier 2011 et 11 février 2011
est indiqué avec une évolution favorable, une diminution de douleurs et un
état stabilisé, sous traitement de Lyrica® et Ixprim®, ayant entraîné depuis
février 2009 (et non novembre 2009, voir supra 11.2) une incapacité totale
pour une activité professionnelle à ce jour. Le rapport indique les limitations
physiques de port de charges de plus de 5 kg et de maintien de la position
statique prolongée (cf. aussi le rapport du 15 janvier 2013). Ce rapport du
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27 septembre 2012 est le premier à compter de la date du 1er juin 2012 à
partir de laquelle une rente peut être versée.
Dans des rapports des 19 novembre et 12 décembre 2012 du Dr
D._______, spécialiste en médecine générale FMH, du SMR Rhône, l'inté-
ressé est atteint dans sa santé notamment au niveau du rachis pour ar-
throse lombaire et au niveau du bras et de l'épaule gauche en raison d'un
conflit sous acromial. Les diagnostics retenus avec répercussion sur la ca-
pacité de travail sont sévère spondylarthrose étagée de L1 à S1 (M47.87),
status 21 mois après spondylodèse lombaire de L1 à S1 en deux temps
(Z45.8), conflit sousacromial gauche, status après acromioplasties et téno-
dèse du long chef biceps (M75.4). Le Dr D._______ relève l'incapacité de
travail selon le médecin traitant de l'intéressé mais indique ne pas voir pour
quelles raisons on ne pourrait pas admettre une capacité de travail dans
une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles habi-
tuelles pour les maladies de la colonne lombaire ainsi que pour l'épaule
gauche et des limitations énoncées par le Dr C._______ (cf. les rapports
des 19 novembre 2012, 12 décembre 2012 et aussi le rapport du 2 dé-
cembre 2012 reproduit dans l'expertise du Dr F._______, p. 3 introduction).
Ayant consulté le Dr E._______, rhumatologue du SMR, il indique que ce-
lui-ci pense qu'une certaine capacité de travail résiduelle doit exister dans
une activité adaptée et propose qu'une expertise en Suisse soit faite par
un spécialiste de l'appareil locomoteur. Une expertise médicale a ainsi été
requise par le Dr D._______ pour clarifier le status de l'intéressé dont toute
capacité de travail était niée par son médecin traitant malgré la diminution
des douleurs et un traitement médicamenteux modeste. Il relève que les
documents à dispositions ne permettent pas de fixer les limitations fonc-
tionnelles (cf. rapports Dr D._______ du 19 novembre 2012 et du 18 juin
2013 [pce 121 p. 1]).
11.4 Selon l'expertise rhumatologique du Dr F._______ du 27 mai 2013
(sur examen du 14 mars 2013), spécialiste FHM en rhumatologie et méde-
cine interne à Genève, le diagnostic retenu avec incidence sur la capacité
de travail est celui de lombalgies chroniques (M51.1) depuis 2008 sur une
lombarthrose évoluée avec une sténose canalaire relative, un rétrolisthésis
dégénératif L2 sur L3, L3 sur L4 et une sténose foraminale L3-L4 à droite,
status après spondylodèse L1-Sacrum en 2011. Les diagnostics sans ré-
percussion sur la capacité de travail sont ceux de status après acro-
mioplastie (M75.4) et exploration du long biceps gauche (M75.2) en 2006
et syndrome bilatéral du tunnel carpien (G56.0) présent depuis 2007. A
l'appréciation clinique notamment somatique et de synthèse il est relevé un
bon état général, il est constaté une évolution favorable par rapport à
C-6680/2013
Page 24
l'épaule gauche - il n'y a plus de problème à l'épaule gauche sous réserve
d'une gêne essentielle par des positions extrêmes (garder les bras en l'air
ou étendus à 90°) - et positive concernant la lombarthrose traitée par spon-
dylodèse de L1 au sacrum ("Monsieur peut à nouveau marcher. Il fait deux
promenades de 60 minutes par jour. Il peut également s'occuper de son
jardin, même s'il fait les travaux par petits bouts. Il a également remarqué
la disparition de la raideur matinale. Par contre, il ne peut rien porter et il
ne peut pas faire des mouvements de flexion du rachis" pce 115 p. 15);
l'examen clinique met essentiellement en évidence une raideur lombaire
très sévère, l'impossibilité des mouvements de rotation et d'inclinaison (la-
térale) du rachis, un relâchement de la sangle abdominale, une amyotro-
phie des muscles des membres inférieurs. Sur cette base, le Dr F._______
retint une incapacité de travail dans l'activité de cariste-manutentionnaire
depuis novembre 2008 et, dans une activité adaptée, une pleine capacité
de travail dès le 1er septembre 2011, soit 6 mois après la dernière interven-
tion chirurgicale, sous réserve du respect des limitations fonctionnelles sui-
vantes: pas de port de charges de plus de 2 kg, pas de mouvement de
flexion ou d'extension du rachis, ne pas devoir monter ou descendre d'une
échelle ou d'un échafaudage, ne pas devoir rester debout en position sta-
tique plus de 30 minutes, pouvoir changer de position toutes les 45 mi-
nutes.
11.5 Le Dr D._______ confirma cette appréciation médicale dans un rap-
port du 18 juin 2013 et précisa dans un rapport du 15 juillet 2013 (car il
s'agissait de clarifier l'évolution de la capacité de travail dans l'activité ha-
bituelle entre 2006 et 2008 et l'évolution de cette même capacité de travail
dans une activité adaptée entre février 2007 et septembre 2011, pce 124
p. 1) une incapacité totale dans l'activité habituelle depuis le 26 août 2006
et une incapacité de travail dans une activité adaptée de 0% dès le 9 février
2007, de 100% dès le 1er novembre 2009 (longue prise en charge pour
lombalgies) et de 0% dès le 1er septembre 2011 (6 mois après la seconde
opération). Sur cette base l'OAIE rendit sa décision de rejet de prestations
à compter du 1er juin 2012 (6 mois après le dépôt de la demande de pres-
tations) au motif d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée
déterminant une invalidité économique de 33% à cette date remontant au
1er septembre 2011.
12.
12.1 Contre l'expertise rhumatologique du Dr F._______ du 27 mai 2013 et
la décision attaquée du 24 octobre 2013 le recourant fit valoir en substance
que l'expert aurait retenu de manière erronée notamment qu'il faisait deux
C-6680/2013
Page 25
marches de 60 minutes par jour, s'occupait de son jardin, se déplaçait sans
difficulté, pouvait monter les escaliers, s'habiller et se déshabiller sans dif-
ficulté. Il produisit des "attestations" de proches et connaissances pour ap-
puyer son besoin de s'allonger régulièrement dans la journée pour soula-
ger son dos, le fait qu'il n'était pas en mesure de s'habiller et se déshabiller
sans ressentir des douleurs, que son épouse devait souvent lui venir en
aide pour enfiler ses chaussettes ou mettre son pantalon, qu'il ne pouvait
plus s'occuper de son jardin ou du potager (son activité dans le jardin se
limitant à l'entretien basique et ponctuel des pieds de tomates, soit essen-
tiellement l'arrosage, alors que les travaux de jardinage proprement dits
étaient effectués par son fils ou son ami [recours p. 3]), qu'il ne pouvait pas
non plus effectuer les courses au vu des difficultés à maintenir trop long-
temps la position debout, le moindre effort étant devenu un calvaire. Il in-
diqua qu'il était incapable de se déplacer à pied sans ressentir rapidement
des douleurs, qu'il ressentait aussi des douleurs en montant des escaliers,
d'autant plus importantes s'il s'agissait de monter plusieurs étages. Ainsi, il
fit valoir que ses limitations étaient manifestement incompatibles avec les
activités à plein temps proposées par le SMR. Même avec la capacité fonc-
tionnelle énoncée par le Dr F._______, on ne voyait pas comment les acti-
vités proposées (l'archivage: ramasser un dossier/courrier tombé par terre,
ou se tendre pour ranger un dossier en haut d'une étagère; vendre des
billets ou répondre au téléphone toute la journée etc.) seraient compatibles
avec ses limitations physiques. Partant, il indiqua que les conclusions de
l'experts étaient erronées en ce qu'elles reposaient sur un état de fait
inexact sur plusieurs points et par ailleurs incomplet.
12.2 L'autorité inférieure maintint la décision attaquée, le recourant n'ayant
produit aucun rapport médical propre à mettre en cause la valeur probante
de l'expertise du Dr F._______. Elle se référa notamment à son service
médical qui retenait que cette expertise était "de bonne qualité et per-
met[tait] de répondre sans ambages à toutes les questions habituelles. Les
LF (limitations fonctionnelles) [avaient] été clairement définies" (Dr
D._______, rapport final du 18 juin 2013).
12.3 Contrairement à l'avis de l'autorité inférieure, l'expertise du Dr
F._______ ne remplit pas les exigences posées par la jurisprudence pour
lui conférer pleine valeur probante (cf. consid. 10.2 supra), notamment par
rapport à l'exigence d'une description du contexte médical et d'une appré-
ciation de la situation médicale claire et de la motivation des conclusions
de l'expert. Elle ne remplit pas non plus plusieurs standards établis pour
l'établissement des expertises rhumatologiques selon les Lignes direc-
C-6680/2013
Page 26
trices de la SSR [Société suisse de rhumatologie] pour l'expertise des ma-
ladies rhumatismales et des séquelles rhumatismales d'accidents du 27
septembre 2006 (cf.: Bulletin des médecins suisses 2007, p 735 ss; ci-
après: Lignes directrices) et ne justifie pas pourquoi elle s'en écarte (cf. ch.
1.1 s. Lignes directrices).
L'expertise rhumatologique est succincte déjà s'agissant de l'anamnèse de
l'assuré. L'anamnèse proprement dite des douleurs est lacunaire et incom-
plète. L'anamnèse de la vie quotidienne est succincte et lacunaire (seules
indications de deux marches de 60 minutes par jour, de la préparation des
repas pour sa femme, d'occupation du jardin par "petits bouts"; pour
l'anamnèse cf. Lignes directrices ch. 3.4 al. 2: la répercussion des symp-
tômes sur l'activité et la participation de l'intéressé doit être évoquée). Il
manque toute mention relative aux observations faites lors de l'anamnèse
et de l'examen clinique par rapport au comportement de l'assuré (cf. Lignes
directrices ch. 3.4 al. 3: signalisation de douleurs ou non, illness behaviour,
p.ex. lors de l'examen pour déterminer la distance doigts-sol [40 cm], lors
de l'examen de Schober [examen des possibilités d'inflexion – se pencher
en avant – et extension – se pencher en arrière – du rachis lombaire et
dorsal], lors de l'habillement/déshabillement [l'assuré avait déclaré lors de
l'anamnèse que les mouvements de flexion du rachis étaient pénibles, cf.
p. 9 expertise]). L'examen clinique est limité, les tests cliniques standards
effectués par le Dr B._______ en 2007 ne figurent pas dans l'expertise du
Dr F._______ (p. ex. Lasègue, Romberg, marche sur les pointes et les ta-
lons). Cela est de plus étonnant car il ne s'agit pas seulement, selon le droit
exposé (cf. consid. 4 supra), d'établir l'état de santé actuel mais aussi en
quoi il se distingue par rapport à l'état de santé ressortant de l'expertise
rhumatologique du Dr B._______. L'expert n'utilise pas non plus les infor-
mations anamnestiques de l'expertise du Dr B._______ pour comparer
l'activité et les restrictions notamment dans la vie privée de l'assuré à
l'époque avec la situation actuelle. Il ne dit rien sur l'auto-appréciation de
l'assuré concernant sa capacité de travail et qu'elles sont ses perspectives
éventuelles par rapport à un travail professionnel (cf. Lignes directrices ch.
3.2 al. 10).
Elle n'examine pas l'évolution de l'état de santé depuis l'expertise du Dr
B._______, volet nécessaire du fait de l'application par analogie des règles
de la révision et l'existence de cette expertise antérieure. Elle n'explique
pas les conséquences, respectivement les effets objectivement connus,
par la médecine rhumatologique ou orthopédique, de l'opération à la co-
lonne lombaire subie par l'assuré pour la vie professionnelle ou privée en
général et dans le cas d'espèce, le constat valant également pour l'épaule
C-6680/2013
Page 27
gauche. L'expert relève la présence de nombreuses callosités dans les
mains sans que son rapport n'apporte quelques précisions et conclusions
y relatives, par exemple si elles sont typiques d'un travail manuel répétitif.
L'expertise du Dr F._______ n'expose et n'explique pas les conséquences,
respectivement les effets objectivement connus, par la médecine rhumato-
logique (ou orthopédique), de l'opération à la colonne lombaire subie par
l'assuré (arthrodèse lombosacrée circonférentielle) pour la vie profession-
nelle et privée en général et concrètement sur la base de la situation mé-
dicale dans le cas d'espèce (pour la mobilité notamment du dos, l'activité,
la participation, le port de charge et le comportement en général à respec-
ter), les points litigieux n'ayant ainsi pas fait l'objet d'une étude circonstan-
ciée.
Sur cette base insuffisante et malgré les critères de la jurisprudence et les
Lignes directrices qui énoncent que l'appréciation (de la situation) médicale
est le cœur de l'expertise et que l'appréciation de la capacité fonctionnelle
et de travail sont à motiver (cf. Lignes directrices ch. 3.4 al. 5 et 7), les
limitations fonctionnelles sont établies sans discussion du contexte médical
et des atteintes à la santé constatées. La capacité de travail dans une ac-
tivité adaptée est établie sans motivation, sans présentation du raisonne-
ment permettant de comprendre que les limitations fonctionnelles sont en
lien avec la capacité de travail retenue. Les conclusions sur la capacité de
travail ne sont pas en adéquations motivées avec les atteintes à la santé
exposées et sont diamétralement opposées à celles du Dr C._______ sans
que l'appréciation de ce médecin, spécialiste en médecine physique et de
réhabilitation, soit discutée et objectivement contrecarrée. L'expert ne mo-
tive ainsi pas pourquoi l'état de santé constaté par rapport à la colonne
lombaire opérée en deux temps (arthrodèse circonférentielle) et par rap-
port à l'épaule est compatible avec son appréciation faite de la capacité de
travail totale dans une activité adaptée. A noter que le Dr E._______, rhu-
matologue du SMR, sans vouloir donner une appréciation définitive, rete-
nait qu'après l'opération vertébrale importante des lombalgies persistaient,
"ce qui n'est pas étonnant. Je pense toutefois qu'une certaine CT (capacité
de travail) résiduelle doit exister dans une activité adaptée" (cf. rapport du
7 décembre 2012 pce 98 p. 3). On ne voit pas non plus si la limite de port
de charge à 2 kilos est due au status du dos après l'opération ou à celui de
l'épaule gauche dont l'atteinte était au centre de l'évaluation en 2007 (pour
laquelle cependant aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de
travail est posé malgré des restrictions décrites lors de l'examen clinique;
cf. aussi la capacité fonctionnelle définie par le Dr B._______, supra con-
sid. 11.7, pour l'épaule gauche: soulèvement de charge étant limité à 2-3
kilos).
C-6680/2013
Page 28
12.4 Vu ce qui précède, les conditions pour attribuer une pleine valeur pro-
bante à l'expertise du Dr F._______ ne sont pas remplies, les points liti-
gieux n'ayant pas fait l'objet d'une étude circonstanciée. Sur cette base in-
suffisante et lacunaire une appréciation fiable de l'évolution de l'état de
santé depuis juin 2008 ainsi qu'une appréciation fiable des atteintes à la
santé et leurs répercussions sur la capacité fonctionnelle et de travail pour
la période déterminante n'est pas possible. Selon le droit exposé, le rapport
SMR du Dr D._______ du 18 juin 2013 ne peut ainsi pas non plus consti-
tuer une évaluation finale, un autre rapport d'expertise ne figurant pas dans
les actes. De plus, le Dr D._______, spécialiste en médecine générale
FMH, n'est pas rhumatologue ou orthopédiste.
Il s'ajoute que le Dr B._______ était "frappé", lors de l'examen du 14 no-
vembre 2007, par des stigmates parlant en faveur d'une consommation
exagérée d'alcool, à savoir une hyperémie conjonctivale, un érythème du
visage, des nodules de Dupuytren aux deux mains, un foetor alcoolique.
Au niveau neurologique un discret trémor des deux membres supérieurs,
un début d'ataxie cinétique à la manœuvre talon-genou, un début d'ataxie
statique à la manœuvre de Romberg vraisemblablement d'origine cérébel-
leuse étaient notés (pce 71 p. 10 s). Une anamnèse sur la consommation
d'alcool est inexistante dans l'expertise du Dr F._______ qui retient cepen-
dant – en caractère gras - que le "faciès est rouge" et le foie à deux doigts
du rebord costal, percuté sur 12 cm. De plus, une amyotrophie des
membres inférieurs est notée sans plus amples explications. Il manque
dans ce contexte également un rapport du médecin traitant. Ainsi, égale-
ment la question de savoir s'il y a des effets secondaires au niveau soma-
tique (et psychique) provenant d'une consommation exagérée d'alcool de
longue durée influençant la capacité de travail (cf. à ce sujet notamment
l'arrêt du TAF C-2234/2012 consid. 5.2 avec renvoi) est restée sans ré-
ponse par l'autorité inférieure.
13.
13.1 Sur la base des actes médicaux au dossier incomplets et peu pro-
bants quant aux questions médicales déterminantes posées par l'état de
santé du recourant restées sans réponse, il ne peut être jugé avec une
vraisemblance prépondérante suffisante si le recourant présente une dété-
rioration de son état de santé du fait de ses atteintes à la santé depuis le
1er juin 2012 jusqu'à la décision dont est recours fondant une incapacité de
travail dans une activité adaptée et si oui dans quelle mesure. En résumé
l'état de fait n'est pas établi en application des art. 43 LPGA et 69 RAI. Vu
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Page 29
que l'autorité inférieure s'est fondée sur une documentation médicale in-
complète et lacunaire, la décision attaquée doit ainsi être annulée et l'af-
faire, conformément à la conclusion subsidiaire du recourant, être ren-
voyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. L'autorité in-
férieure mettra en œuvre en Suisse une expertise contenant au moins un
volet rhumatologique ou orthopédique portant notamment sur le rachis et
le membre supérieur gauche et un volet neurologique et de médecine in-
terne, voire un volet psychiatrique, vu les indices relevés d'une éventuelle
consommation pathologique d'alcool, en application de l'art. 61 PA (ATF
137 V 210 consid. 4.4.1.4; ATF 139 V 99 consid. 1.1; arrêt du TF
9C_646/2010 du 3 février 2011 consid. 4) afin qu'une nouvelle décision
puisse être rendue (cf. ég. arrêt TAF C-3708/2013 du 14 septembre 2015
consid. 10).
13.2 L'expertise devra ainsi présenter une anamnèse substantielle, la des-
cription de l'évolution des atteintes et leur actualité, la discussion des ap-
préciations controversées, la motivation à l'appui des appréciations rete-
nues quant à la capacité de travail, eu égard au fait que l'expert est man-
daté spécialement pour répondre in fine avec une complète motivation à
toutes les questions posées par l'évaluation étayée de la capacité de travail
de l'assuré (la finalité de l'expertise) et non uniquement sur son état de
santé, étant ici précisé que l'exposé seul par l'expert d'une appréciation
contraire d'un rapport médical suivie de son appréciation divergente ne
remplit pas les critères d'une valeur probante (cf. ATF 137 V 210 consid.
6.2.4).
Une fois la nouvelle expertise reçue l'office AI, avant de se prononcer par
une nouvelle décision, veillera à ce que le rapport remplisse les critères de
valeur probante au regard notamment des Lignes directrices SSR, et qu'en
particulier toutes les questions en relation avec la présente cause auront
été traitées. Avec le concours de son SMR (art. 59 al. 2bis LAI, cf. supra
consid. 10.1), dont les médecins spécialisés dans les domaines concernés
par le cas, il vérifiera le caractère complet et probant de la nouvelle exper-
tise produite selon les critères de la jurisprudence. Une note au dossier
sera à cet effet spécialement établie, préalablement à l'évaluation par le
SMR de la capacité de travail de l'intéressé. Cas échéant l'office AI invitera
l'expert à se prononcer clairement par un complément à son expertise, eu
égard à la finalité de son mandat.
13.3 Il dépendra de la nouvelle appréciation de la capacité de travail si un
abattement supérieur à 15% se justifie. Il sied de relever à ce sujet que le
C-6680/2013
Page 30
TAF, lorsqu'il examine l'usage qu'a fait l'administration de son pouvoir d'ap-
préciation pour fixer l'étendue de l'abattement sur le revenu d'invalide, doit
porter son attention sur les différentes solutions qui s'offraient à l'organe
d'exécution de l'assurance-invalidité (cf. VALTERIO, op. cit., n° 2129 ss) et
voir si un abattement plus ou moins élevé (mais limité à 25%) serait mieux
approprié et s'imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois substituer
sa propre appréciation à celle de l'administration (ATF 137 V 71 consid.
5.2).
14.
14.1 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause par l'annulation de
la décision attaquée et le renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour com-
plément d'instruction (ATF 132 V 215 consid. 6.2), il n'est pas perçu de frais
de procédure (art. 63 PA).
14.2 Le recourant ayant agi en s'étant fait représenter, il lui est alloué une
indemnité de dépens de 2'500.- francs à charge de l'autorité inférieure (art.
64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), compte tenu du recours, de la difficulté de la cause ainsi que
du travail effectué par le représentant.
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-6680/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée est annulée. La
cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens
des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400.- francs
perçu du recourant en cours de procédure lui est restituée.
3.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens à charge de l'autorité
inférieure de 2'500.- francs
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :