Cour III
C-668/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille et
Ruth Beutler, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Bloch,
place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Extension d'une décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-668/2006
Vu
que A._______, ressortissant de Macédoine, né en 1965, est entré en
Suisse le 15 septembre 2001,
que le 17 mai 2002, il a épousé une ressortissante suisse et a été mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour par le Service de la
population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le SPoMi),
que, par jugement rendu le 11 novembre 2005, définitif et exécutoire
depuis le 9 janvier 2006, le Président du Tribunal de l'arrondissement
de la Gruyère a prononcé leur divorce,
que, par décision du 1er mars 2006, constatant que, suite à ce divorce,
le prénommé n'avait plus droit à une autorisation de séjour fondée sur
le regroupement familial, que la durée de son mariage n'était pas
suffisante pour lui accorder une autorisation de séjour indépendante et
qu'il ne pouvait se prévaloir d'attaches personnelles en Suisse ou de
qualifications professionnelles qui justifieraient le maintien d'une telle
autorisation, le SPoMi a refusé de renouveler son autorisation de
séjour et lui a imparti un délai pour quitter le territoire cantonal,
que cette décision a été confirmée sur recours le 30 août 2006 par le
Tribunal administratif du canton de Fribourg,
que, le 8 septembre 2006, le SPoMi a fixé à l'intéressé un nouveau
délai de départ et a demandé à l'ODM l'extension de sa décision à
l'ensemble du territoire de la Confédération,
que, le 13 septembre 2006, l'ODM a informé le requérant qu'il
envisageait d'étendre la décision cantonale de renvoi à tout le territoire
de la Confédération, tout en lui donnant la possibilité de faire part de
ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu,
que, le 9 octobre 2006, l'intéressé a transmis ses déterminations, par
l'entremise de feu son précédent mandataire, en insistant plus
particulièrement sur son intégration en Suisse et sur le fait qu'il ne
pourrait s'acquitter d'un prêt bancaire en quittant ce pays,
que, par décision du 13 octobre 2006, l'ODM a étendu à tout le
territoire de la Confédération la décision cantonale du 1er mars 2006 et
a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours,
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que A._______ a recouru contre cette décision le 15 novembre 2006
auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP), concluant
à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur,
qu'il a invoqué son excellente intégration en Suisse et ses
qualifications professionnelles, précisant qu'il était nécessaire, voire
indispensable, à son employeur,
qu'il a en outre demandé la restitution de l'effet suspensif, requête que
l'autorité d'instruction a écartée par décision incidente du 23 novembre
2006, encore confirmée le 6 décembre 2006,
que, lors de ses entretiens des 7 et 15 décembre 2006 relatifs aux
modalités de son départ de Suisse, l'intéressé a notamment déclaré
au SPoMi qu'il souhaitait travailler dans ce pays, qu'il n'avait pas
d'emploi dans sa patrie, qu'il était en possession de son passeport,
qu'il avait des dettes s'élevant à environ Fr. 6'000.- et qu'il tenait à les
rembourser,
que, par préavis du 15 mars 2007, l'ODM a proposé le rejet du
recours, information qui a été portée à la connaissance du recourant,
que, par courrier du 11 juillet 2007, ce dernier a sollicité, par
l'entremise de son mandataire, un visa de retour, précisant qu'il avait
l'intention de se rendre à l'étranger,
que, le 13 juillet 2007, l'autorité de recours a communiqué qu'il n'y
avait pas lieu de donner suite à cette demande, dès lors que l'effet
suspensif n'avait pas été restitué au recours et que l'intéressé était
censé avoir déjà quitté la Suisse,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions en matière d'extension à tout le
territoire suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE), conformément à l'art. 125 LEtr,
en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution, tel notamment le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (aRSEE) en vertu de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201),
que s'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable, conformément
à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008,
consid. 2),
que tel est le cas en l'occurrence,
qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit,
que les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
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que le recourant, qui est directement touché par la décision attaquée,
a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
qu'avant de procéder à l'examen du recours au fond, le Tribunal
observe d'emblée que l'objet de la présente procédure d'extension
vise exclusivement à déterminer, la décision cantonale de renvoi étant
en force, si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle
décision à tout le territoire de la Confédération en application de l'art.
12 al. 3 phr. 4 aLSEE, de sorte que la conclusion du recours tendant à
la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur du recourant est
extrinsèque à l'objet du litige et, par voie de conséquence, irrecevable,
que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 aLSEE),
que lorsque l'autorité cantonale de police des étrangers assortit une
décision de refus d'autorisation de séjour d'une mesure de renvoi
cantonal, l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un
canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 aLSEE), à moins
que, pour des motifs spéciaux, elle ne veuille donner à l'étranger la
possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17
al. 2 in fine aRSEE),
que, dans son recours, l'intéressé fait notamment valoir son intégration
en Suisse et ses qualifications professionnelles,
que, s'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le
territoire de la Confédération d'une mesure de renvoi cantonal, il suffit
de relever qu'elles constituent la règle générale, ainsi que le spécifie
l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE,
que cette extension est, en effet, considérée comme un automatisme
(cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et JAAC 63.1 consid. 11c, 62.52 consid.
9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und
Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss; cf. au demeurant
sur cette question l'arrêt du TAF C-8088/2007 du 7 mars 2008, consid.
3.1 et doctrine citée),
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que, dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités
fribourgeoises, après une pesée des intérêts publics et privés en
présence, à refuser le renouvellement d'une autorisation de séjour et à
prononcer le renvoi du recourant du territoire cantonal, ne sauraient
être remis en question dans le cadre de la présente procédure
fédérale d'extension,
qu'ainsi, des arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt
privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à ses
attaches familiales ou professionnelles en ce pays, à la durée de son
séjour), qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des
voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les
autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de
l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE,
que, du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition
des compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des
autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les
décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en
force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la
présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la
poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1
aLSEE, qui prévoit que le refus d'autorisation prononcé par le canton
est définitif),
que, comme relevé ci-dessus, l'objet de la présente procédure
d'extension vise donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit
que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de
la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE (cf.
JAAC précitées),
que, partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire
suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3),
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que dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur
l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation
irrégulière ne saurait être tolérée, le TAF considère qu'il n'est renoncé
à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante
dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner
sur son territoire pendant la durée de la procédure,
qu'en effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation
dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à
l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem),
qu'en l'espèce, force est de constater que la décision du SPoMi du 1er
mars 2006 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de
l'intéressé et prononçant son renvoi du territoire cantonal, confirmée le
30 août 2006 par le Tribunal administratif du canton de Fribourg, a
acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire,
qu'à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, A._______ n'est donc
plus autorisé à résider légalement sur le territoire fribourgeois,
que, par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer
à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait
être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le
requérant, qui ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un
canton autre que celui de Fribourg, aurait engagé, à la suite de la
décision négative rendue par les autorités fribourgeoises, une nouvelle
procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré
disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf.
JAAC 62.52 consid. 9),
que, dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il
n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une
exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE,
que l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision
cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement
fondée quant à son principe,
qu'il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art.
14a al. 1 aLSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission
provisoire du recourant en raison du caractère impossible, illicite ou
inexigible de l'exécution du renvoi,
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que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être
renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un État
tiers, qu'elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international et qu'elle
ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en
danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 aLSEE),
que le recourant n'a toutefois pas fait valoir d'obstacles à son renvoi de
Suisse,
qu'il ressort d'ailleurs du dossier que l'intéressé s'est rendu à plusieurs
reprises en Macédoine durant son séjour en Suisse,
qu'il sied en outre de relever que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière
(cf. arrêt du TAF D-483/2007 du 26 mars 2007),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il est
recevable,
que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais d'un même
montant versée le 13 février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé);
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 766 317 en retour;
- en copie au Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg, avec dossier FR 158'166 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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