Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6685/2008
Arrêt du 24 février 2011
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 22 septembre 2008).
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Faits :
A.
A.a Le ressortissant portugais A._______, né en 1954, travailla en Suisse
en tant qu'ouvrier durant les années 1986 à 1998. Il fut victime de deux
accidents du travail en 1992 et 1993 qui l'handicapèrent à la jambe
gauche et lui occasionnèrent une coxarthrose. Par décision du 26 juillet
1999 l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Berne lui accorda une
demi-rente d'invalidité à compter du 1er mars 1994 pour un taux
d'invalidité de 52% et une rente entière dès le 1er mars 1995 pour un taux
d'invalidité de 72%. Fin 1999 l'intéressé retourna au Portugal. En janvier
2003 une prothèse totale de la hanche gauche lui fut implantée en raison
de l'aggravation de la coxarthrose.
Ab En juillet 2003 l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) entreprit
une révision du droit à la rente de l'assuré. Sur la base de la documentation médicale produite, le service
médical de l'OAIE releva que l'état de santé de l'intéressé s'était sensiblement amélioré, que son incapacité
de travail dans son ancienne activité était toujours de 70% mais qu'elle était de 20% dans une activité
adaptée dans l'industrie légère, comme magasinier ou concierge. Par décision du 17 mars 2005, l'OAIE
supprima la rente entière dont bénéficiait l'assuré avec effet au 1er mai 2005 établissant que l'intéressé
pouvait exercer à 80% une activité adaptée à son état de santé lui permettant de réaliser 67% du gain qu'il
obtiendrait sans invalidité. Ayant fait opposition et produit divers rapports médicaux, le service médical de
l'OAIE releva que l'intéressé souffrait certes de dégénérescences du rachis, de limitations fonctionnelles et
d'une insuffisance veineuse des membres inférieurs avec thrombose de la veine saphène gauche, mais
que ces atteintes à la santé lui permettaient néanmoins d'exercer une activité légère adaptée à 80%.
L'OAIE confirma ainsi sa décision en date du 31 octobre 2005. Par arrêt du 2 juillet 2007 le Tribunal de
céans rejeta un recours interjeté par l'intéressé contre la décision sur opposition du 31 octobre 2005
relevant notamment que la documentation médicale aux actes excluait toute atteinte pathologique à la
santé psychique et attestait d'une marche sans claudication avec charge entière sur la jambe gauche de
sorte que la décision attaquée pouvait être confirmée (cf. pce 144). Un recours contre cet arrêt au Tribunal
fédéral fut déclaré irrecevable le 15 janvier 2008 faute d'avoir été interjeté en temps utile (pce 145).
B.
En date du 21 février 2006, durant la procédure pendante devant le
Tribunal de céans, l'intéressé adressa une nouvelle demande de rente à
l'OAIE sans produire de documentation médicale (pce 135). Par
correspondance du 15 novembre 2006 l'OAIE communiqua à l'organe de
liaison de Lisbonne que cette nouvelle demande ne pouvait être
examinée tant que la décision du 6 avril 2005 n'était pas entrée en force
(pce 143).
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En date du 27 mai 2008 l'organe de liaison portugais adressa à l'OAIE une nouvelle documentation
médicale concernant l'intéressé, à savoir:
– un rapport médical daté du 10 octobre 2007 pour douleurs ostéo-
articulaires généralisées notamment au niveau de la colonne
vertébrale et à l'épaule gauche, notant suite à des examens de type
ATAC, RX et EMG une discopathie C5-C6, C6-C7, une compression
radiculaire C5-C6 bilatérale, une scoliose et des altérations
dégénératives dorso-lombaires, un début de gonarthrose bilatérale,
une consolidation viciée de la clavicule gauche, une incapacité de
travail de 80% (pce 146),
– un rapport médical de la Dresse B._______ daté du 5 mars 2008 faisant
état, suite à une consultation du 25 janvier 2008 pour cervico-
brachialgies et paresthésies des membres supérieurs, des
constatations précédentes et relevant à l'examen clinique une
colonne cervicale sans limitation de mobilité, sans contracture
musculaire, un examen neurologique sommaire normal indiquant au
plan thérapeutique des séances de physiothérapie (pce 147),
– un rapport E 213 daté du 11 avril 2008, ne notant pas d'activité lucrative
exercée, un status de surpoids (174cm/95kg), un syndrome anxio-
dépressif, des lombalgies et cervicalgies de type mécanique, une
pathologie dégénérative de la colonne cervicale et lombaire, une
discopathie C5-C6 et C6-C7, une compression radiculaire C5-C6
bilatérale, une limitation à l'élévation du membre supérieur gauche
pour cause d'atteinte à la clavicule gauche, une gonarthrose
débutante bilatérale, une scoliose dorso-lombaire, une force et un
tonus musculaire sans altération, une marche sans altération, une
insuffisance vasculaire des membres inférieurs, un status post-
prothèse totale de la hanche gauche, la possibilité d'exercer un travail
adapté léger à mi-temps dans un environnement favorable, l'invalidité
retenue au Portugal étant de 66.66% (pce 148).
L'OAIE enregistra la nouvelle demande en tant que demande datée du 27 mai 2008 (cf. pce 150).
C.
Invité par l'OAIE à se déterminer sur la nouvelle demande de prestations
d'invalidité et la documentation médicale jointe, le Dr C._______, du
service médical de l'OAIE, nota dans son rapport du 11 juillet 2008 les
diagnostics retenu par le rapport E 213. Il releva qu'il n'était fait état
d'aucune atteinte fonctionnelle objective bien que le rapport indiquait une
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incapacité de travail de 66.66%. Il nota qu'il n'existait dans ce rapport
aucun argument objectif sur la réalité de l'incapacité de travail de l'assuré
et qu'au niveau de la hanche gauche opérée en 2003 il n'y avait aucune
nouvelle pathologie ni atteinte fonctionnelle par rapport à la
documentation de 2004, de sorte que l'incapacité de travail alléguée
n'était pas crédible (pce 152).
D.
D.a Par projet de décision du 23 juillet 2008 l'OAIE informa l'assuré que
sa nouvelle demande de rente d'invalidité du 27 mai 2008 ne pouvait être
examinée parce qu'elle ne rendait pas de manière plausible que son
invalidité s'était modifiée de manière à influencer le droit aux prestations
(pce 153).
L'intéressé s'opposa à cette communication par acte du 22 août 2008 et joignit un nouveau rapport médical
daté du 20 août 2008 du Centre de santé de Ribeira de Pena signé du Dr D._______ faisant état
notamment de multiples pathologies ostéo-articulaires, d'un status post prothèse totale de la hanche
gauche en 2003, d'altérations dégénératives de la colonne lombaire, de gonarthrose bilatérale, d'asthme
bronchique persistant modéré, de dyslipidémie (pce 154).
Invité à se prononcer sur cette nouvelle documentation médicale, le C._______, dans sa prise de position
du 16 septembre 2008, nota que le nouveau rapport médical mentionnait les mêmes atteintes que dans les
rapports antérieurs qui avaient été prises en compte tant en 2005 qu'en 2008 et qu'il n'existait aucun motif
permettant de revenir sur sa prise de position (pce 157).
D.b Par décision du 22 septembre 2008 l'OAIE confirma que la nouvelle demande de rente de l'intéressé
ne pouvait être examinée, celle-ci n'ayant pas établi, également compte tenu de la documentation médicale
produite en procédure d'audition, de manière plausible que l'invalidité s'était modifiée de manière à
influencer le droit aux prestations (pce 158).
E.
Contre cette décision, l'intéressé interjeta recours auprès du Tribunal de
céans en date du 21 octobre 2008 concluant à l'octroi à nouveau de la
rente qu'il percevait du 1er mars 1994 au 30 avril 2005. Il fit valoir un état
de santé qui s'était aggravé d'année en année confirmé par la
documentation médicale produite et joignit un nouveau rapport médical
daté du 20 octobre 2008 du Centre de santé de Ribeiro de Pena signé du
Dr E._______ faisant état des atteintes à la santé connues nécessitant
des soins médicaux et pharmacologiques persistants limitant les activités
professionnelles (pce TAF 1).
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F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE en proposa le rejet par
réponse du 23 février 2009 se référant à la prise de position de la Dresse
F._______ du 18 février 2009 (pce TAF 5). Dans son rapport, la Dresse
F._______ rappela les atteintes à la santé de l'intéressé et le fait que
suite à l'implantation d'une prothèse à la hanche gauche en 2003 il avait
pu recouvrer une marche sans boiterie en charge totale sur la jambe
gauche permettant des activités de substitution possibles à 80%, bien
qu'étaient également diagnostiqués un syndrome lombovertébral
chronique réactionnel, une stéatose hépatique sévère, une dyslipidémie,
de l'obésité (BMI 32), de l'insuffisance veineuse des membres inférieurs
avec thrombose de la veine saphère interne gauche, de l'asthme
bronchique modéré, un status après amputation post-traumatique du
pouce droit 30 ans auparavant et une spondylo-unco-discarthrtose
étagée cervicale, status amélioré depuis la décision d'octroi de rente
confirmé par le Tribunal de céans. Se référant à la nouvelle demande de
rente, la Dresse F._______ nota qu'il n'apparaissait pas de la
documentation médicale produite de nouvelles pathologies et arguments
en faveur d'une aggravation de celles connues et que le dernier rapport
médical n'apportait aucun élément nouveau sur le plan des problèmes
ostéoarticulaires bien connus et bien documentés, ni de descriptions
fonctionnelles, qu'il n'y avait aucune documentation au dossier relative au
diagnostic d'artériopathie des membres inférieurs et qu'il devait dès lors
s'agir d'une insuffisance veineuse de grade 1. Elle nota que l'examen
clinique respiratoire était décrit comme normal, que les soins médicaux et
pharmacologiques invalidants n'étaient pas décrits, que la coxarthrose
droite et la gonarthrose étaient décrites comme débutantes et qu'en l'état
du dossier il n'y avait dès lors pas d'élément nouveau, ni argument en
faveur d'une aggravation significative (pce 160).
G.
Invité à répliquer et à effectuer une avance sur les frais de procédure de
Fr. 300.- par ordonnance du 27 février 2009 (pce TAF 6), l'intéressé
effectua l'avance de frais requise dans le délai imparti (pces TAF 7 et 9),
mais ne répliqua pas.
Droit :
1.
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1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
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1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1;
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables
et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur à compter du 1er
janvier 2008 vu la date de la décision attaquée, toutefois il est également
fait référence aux dispositions en vigueur antérieurement relativement au
droit à la rente avant le 1er janvier 2008. En ce qui concerne les faits
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déterminants, selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à
examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision
attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
En ce qui concerne les faits juridiquement déterminants, il y a lieu de préciser que la demande de rente a
été déposée le 21 février 2006 et que c'est cette date qui doit être prise en compte et non celle du 27 mai
2008 car rien ne justifie de ne pas enregistrer avec effet juridique et instruire sommairement une nouvelle
demande quand un recours contre une décision de suppression de rente est pendant.
4.
4.1. La décision dont est recours fait suite à une première demande de
rente ayant été admise par décision du 26 juillet 1999 de l'Office de
l'assurance-invalidité du Canton de Berne pour un taux d'invalidité de
52% à compter du 1er mars 1994 passant à 72% dès le 1er mars 1995.
Par décision du 17 mars 2005 l'OAIE supprima toutefois la rente versée
jusqu'alors au 1er mai 2005 en raison d'une nouvelle capacité de travail
recouvrée de 67%, décision qui fut confirmée par le Tribunal de céans
par arrêt du 2 juillet 2007.
4.2. En application de l'art. 87 al. 3 et 4 du règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente a été
refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant – la décision par
laquelle une rente allouée n'est plus reconduite ensuite d'une révision doit
être traitée de manière analogue -, la nouvelle demande de l'assuré ne
peut être examinée que si elle établit de façon plausible que l'invalidité
s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Il appartient au
demandeur d'apporter cette preuve. Le principe inquisitoire ne s'applique
pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68 consid.
5.2.5; arrêt du Tribunal fédéral I 607/04 du 6 décembre 2005 consid. 3). A
défaut d'apporter cette preuve préalable au nouvel examen du droit à la
rente, l'affaire est liquidée sans autre examen par une décision de non-
entrée en matière sujette à recours devant le tribunal compétent.
Toutefois, le degré de la preuve exigée par l'art. 87 al. 3 RAI n'est pas
celui de la haute vraisemblance prépondérante généralement exigée en
matière d'assurance sociale. Il suffit que certains indices (simple
vraisemblance) militent en faveur d'une aggravation de l'état de santé,
même si subsiste la possibilité que la modification invoquée soit démentie
par un examen plus approfondi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_881/2007
du 22 févier 2008 consid. 2.2. et 9C_708/2007 du 11 septembre 2008
consid. 2.2). Par ailleurs, si l'administration entre en matière sur la
demande (ce qu'elle n'a formellement pas fait en l'espèce bien que
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matériellement son examen de la demande ait été particulièrement large),
elle doit instruire la cause et déterminer si la modification du degré
d'invalidité rendue plausible par l'assuré s'est effectivement produite (ATF
130 V 71 consid. 2.2).
Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de son état de santé, l'administration doit
se montrer d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Inversement, si le laps de temps est
relativement long l'administration a un devoir d'examen plus large. Elle jouit sur ce point d'un certain
pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Le juge doit comparer la situation existante au
moment du rejet de la demande de rente, in casu la décision de suppression de rente, avec les
circonstances existantes au moment de la décision de refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande
(arrêt du Tribunal fédéral I 187/05 du 11 mai 2006, voir ég. ATF 130 V 349 consid. 3.5).
4.3. Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la
question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-
dire uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se
fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce
motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 114 consid. 2b; ATF du 8 janvier 2007 cause I
597/05). Ces principes, développés par la jurisprudence en relation avec
la nouvelle demande de prestations (art. 87 al. 3 et 4 RAI), sont
également applicables, par analogie, à la demande de révision (ATF 130
V 73 consid. 3, 109 V 264 consid. 3).
4.4. Il faudrait dès lors examiner la question de savoir si c'est à juste titre
que l'administration a rendu une décision de refus d'entrer en matière.
Toutefois il y a lieu de relever que dans la présente cause l'administration
a en réalité procédé à un examen matériel de la demande en requérant
une double prise de position de son service médical qui, par le biais de la
Dresse F._______ et du Dr C._______, a procédé à un examen au fond
du dossier. Il s'ensuit que le Tribunal de céans peut examiner le dossier
au fond sous l'angle d'une demande de prestations d'invalidité et non
sous l'angle d'une nouvelle demande en référence à la procédure
sommaire de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI. La nouvelle motivation de l'arrêt par
substitution de motifs par rapport à ceux de la décision attaquée, et
implicitement de son dispositif, ne nécessite toutefois pas une information
à l'assuré et la possibilité pour lui de se prononcer à ce sujet car sa
demande initiale était l'octroi de prestations d'invalidité, ce sur quoi se
prononce le Tribunal de céans (ATF 117 V 8 consid. 2b) aa) in fine et 115
Ia 94 consid. 1b).
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4.5. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007 prévoyait que si l'assuré présente sa demande de
rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne
sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la
demande. En l'espèce, vu le dépôt de la demande le 21 février 2006, le
Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente
le 21 février 2005 ou si le droit à une rente était né entre cette dernière
date et le 22 septembre 2008, date de la décision attaquée marquant la
limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF
129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toutefois compter
au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI dans sa nouvelle
teneur selon la modification du 6 octobre 2006). Dans ce cadre, les
cotisations versées à une assurance sociale assi-milée d'un Etat
membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Asso-ciation
européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises
en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du
règlement 1408/71).
En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus de trois années et remplit, partant, la condition de la durée minimale
de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens de la
LAI.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
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nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
6.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et
art. 28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en
vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI (art.
29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
6.3. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une incapacité
durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne,
une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement
irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de
l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (cf.
chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence
dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; Jurisprudence et
pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique
VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI
prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de
travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8
LPGA) à 40 % au moins.
6.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
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d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2008).
7.
Le recourant a travaillé en Suisse jusqu'à fin 1998. Il n'a ensuite plus
repris d'activité lucrative.
La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique
et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale ou psychique - qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle.
Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché de travail équilibré (méthode générale).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p.
329 consid. 1c).
8.
8.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
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8.2. Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Il est à relever dans ce
cadre, en ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les
médecins traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon
l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que
l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés
pour étayer un dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux
expertises de parties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars
2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est
établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353
consid. 3b/dd et les références citées).
9.
9.1. En l'espèce, dans le cadre de la décision sur opposition de
suppression de rente du 31 octobre 2005, confirmée par le Tribunal de
céans, il a été retenu par le service médical de l'OAIE un status post
prothèse totale de la hanche gauche en 2003 permettant à l'assuré de
marcher normalement en pleine charge sur cette jambe et d'exercer une
activité à 80% dans l'industrie légère, comme magasinier ou comme
concierge par exemple. Ce constat justifia la suppression de rente par
ladite décision du 31 octobre 2005 entrée en force, l'intéressé ne
présentant pas d'autres pathologies déterminantes propres à limiter sa
capacité de travail bien qu'il fut constaté notamment des
dégénérescences du rachis avec quelques limitations fonctionnelles et
une insuffisance veineuse des membres inférieurs.
9.2. Dans le cadre de la demande de rente déposée le 21 février 2006,
trois documents médicaux furent produits portant sur la période d'octobre
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2007 à avril 2008. Or, il appert du rapport médical de la Dresse
B._______ que l'intéressé, à l'examen clinique, présente une colonne
cervicale sans limitation de mobilité, sans contracture musculaire, un
status neurologique normal. Du rapport E 213, il ressort, à l'examen
clinique, une marche normale, une force et un tonus musculaire sans
altération, une limitation à l'élévation du membre supérieur gauche pour
cause d'atteinte à la clavicule.
Les limitations fonctionnelles relevées sont en l'espèce peu importantes
et justifient de retenir chez l'intéressé une capacité de travail dans des
activités légères à raison de 80% inchangée comme l'a retenu le Tribunal
de céans dans son arrêt du 2 juillet 2007. Certes les examens de types
ATAC, RX et EMG ont révélé une discopathie C5-C6, C6-C7, une
compression radiculaire C5-C6 bilatérale, une scoliose, des altérations
dégénératives dorso-lombaires, une consolidation viciée de la clavicule
gauche, une gonarthrose bilatérale débutante, une insuffisance veineuse
des membres inférieurs (pouvant être qualifiée de grade 1 du fait qu'une
documentation médicale y relative fait défaut), et l'intéressé souffre
encore d'une dyslipidémie et d'asthme bronchique modéré persistant,
mais ces atteintes à la santé sont encore non invalidantes comme cela
ressort du rapport de la Dresse B._______ et du rapport E 213 qui retient
une capacité de travail de 50% sans justifier cette limitation s'agissant
d'activités légères qui pourraient être exercées. Les deux médecins du
service médical de l'OAIE, soit les Drs C._______ et F._______, sont
d'ailleurs parvenus à la même constatation, à savoir qu'il n'y a dans la
documentation médicale produite aucun argument objectif sur la réalité
de l'incapacité de travail de l'assuré.
Il s'ensuit que le status peut être considéré comme inchangé depuis la
décision de suppression de rente et que la décision de non entrée en
matière du 22 septembre 2008 peut, par substitution de motif, être
confirmée comme décision de rejet de prestations de l'assurance-
invalidité.
10.
Il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en
assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et
doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de
son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées; ATF 123
V 233 consid. 3c). Dans ce contexte, il convient de souligner que ni l'âge,
ni la situation familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité
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professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement
exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente
d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid.
3).
11.
11.1. Les frais de procédure, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de
l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même
montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
11.2. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est perçu des frais de procédure de Fr. 300.- dont le montant est
compensé avec l'avance de frais déjà fournie de même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf._)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :