Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C6692/2009
A r r ê t d u 2 9 a oû t 2 0 1 1
Composition Johannes Frölicher (président du collège),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties A._______, représenté par Maître José Nogueira Esmorís,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité (décision du 8 spetembre 2009).
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Faits :
A.
A._______ est un ressortissant espagnol né le (…) 1953, marié et père
de deux enfants aujourd'hui majeurs (pce 35). Il a travaillé en Suisse
essentiellement comme aide de cuisine dans un hôpital, de mai 1981 à
novembre 1989 (pce 16 et 40). De retour en Espagne, il a travaillé en
dernier lieu en qualité de maçon dans une entreprise de construction du 9
novembre 1994 au 5 février 2000 (cf. pce 46), à raison de 40 heures par
semaine (pce 68), activité qu'il a cessée pour des raisons de santé (pces
8 et 46).
B.
B.a Le 25 octobre 2006, A._______ a déposé une première demande de
prestations de l'assuranceinvalidité (AI) par le biais du formulaire E204
qui parvient à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), le
30 novembre 2006 (pce 1). Il ressort de la documentation médicale
versée alors en cause qu'il souffrait d'un status après infarctus aigu du
myocarde antérieur ayant nécessité en février 2000 et en février 2001
après un angor instable, une angioplastie coronaire transluminale
percutanée (PCTA) avec implantation de stent (pces 10 à 15).
B.b Se fondant sur une appréciation médicale du 4 septembre 2007 du
Dr B._______, médecin à son service médical (SMR), qui estimait qu'au
vu du diagnostic de très gros efforts étaient contreindiqués et excluait la
reprise de l'ancienne activité à plus de 40% mais relevait que des efforts
moyens étaient recommandés ce qui rendait exigible l'exercice d'une
activité adaptée à plein temps, l'OAIE a informé A._______ par projet de
décision du 25 septembre 2007 qu'elle entendait rejeter sa demande de
prestations AI, la comparaison des revenus laissant apparaître une
invalidité de 25%, taux insuffisant pour prétendre à l'octroi d'une rente
(pces 18 et 19). Au terme de la procédure d'audition, après consultation
du Dr B._______ qui a maintenu sa position dans ses déterminations du
2 et 13 décembre 2007, l'OAIE a rejeté la demande de prestations AI par
décision du 17 décembre 2007, affirmant que l'exercice d'une activité
lucrative plus légère était toujours exigible dans une mesure suffisante
pour exclure le droit à une rente (pces 25, 33 et 34).
C.
C.a Le 19 décembre 2008, A._______ a déposé une nouvelle demande
de prestations AI par l'intermédiaire du formulaire E204 qui est parvenu à
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l'OAIE le 29 janvier 2009 (pce 35). Lors de l'instruction, ont été
notamment versés en cause:
– un rapport de sortie du Dr C._______ attestant d'une hospitalisation
du 29 mars 2008 au 2 avril 2008 à l'hôpital universitaire Juan
Canalejo à Coruña en raison d'un syndrome coronarien sans sus
décalage du segment ST de type infarctus du myocarde sans onde Q
(pce 48),
– un rapport de sortie du Dr D._______ attestant d'une hospitalisation
du 23 au 27 août 2008 à l'hôpital universitaire Juan Canalejo à
Coruña en raison de douleurs thoraciques (pce 49),
– une expertise E 213 établie le 15 janvier 2009 par la Dresse
E._______ qui diagnostique une cardiopathie ischémique, un status
après infarctus du myocarde sans onde Q (fév. 2000), une
coronopathie avec maladie des deux vaisseaux avec implant de
stents et un angor instable contrôlé. Ce docteur estime que l'ancienne
activité de maçon n'est plus exigible, mais qu'une activité adaptée,
plus légère, exercée à plein temps est compatible avec les limitations
fonctionnelles (pce 50).
C.b Cette documentation médicale a été soumise à l'appréciation du Dr
F._______, médecin à l'OAIE, qui retient comme diagnostic une
cardiopathie coronarienne chronique avec des douleurs rétrosternales
intermittentes sans nouvelles ischémies qui provoqueraient des
restrictions physiques supplémentaires. Selon lui, il n'y a rien de nouveau
par rapport aux anciens examens et les précédentes déterminations du
Dr B._______ sont toujours valables. Ainsi depuis le 5 février 2000, la
capacité de travail est de 40% dans l'ancienne activité et de 100% dans
une activité adaptée, sans travaux lourds, avec le port de charge de 7kg
maximum, l'alternance de la position de travail et l'évitement du froid (pce
52).
C.c Par projet de décision du 16 juin 2009, l'OAIE a communiqué à
A._______ son intention de rejeter sa demande de prestations AI, la
comparaison des revenus ayant laissé apparaître pour une activité plus
légère après un abattement de 10%, une perte de gain de 25% qui
n'ouvre pas le droit à une rente (pces 5354).
C.d En procédure d'audition, A._______, concluant à l'octroi d'une rente,
s'est prévalu de ses affections cardiaques et de la rente espagnole qu'il
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reçoit depuis juin 2001 pour incapacité permanente dans sa profession
habituelle. Il a notamment produit un nouveau rapport de sortie attestant
d'une hospitalisation du 14 au 17 avril 2009 pour douleurs thoraciques et
qui diagnostique une cardiopathie ischémique, un angor, une haute
pression artérielle et une dyslipimédie (pces 55 à 58).
C.e Se fondant sur l'avis du 1er septembre 2009 du Dr F._______ qui
maintient en substance ses précédentes conclusions, l'OAIE a rejeté par
décision du 8 septembre 2009 la demande de prestations AI de
A._______ au motif que l'exercice d'une activité plus légère et mieux
adaptée est exigible à 100% avec une perte de gain de 25%, taux
d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente (pces 61 et 62).
D.
D.a Par acte du 20 octobre 2009 et par l'entremise de son avocat,
A._______ interjette recours par devant le Tribunal administratif fédéral
(TAF) contre cette décision, reprenant quasi mot à mot l'argumentation
développée en procédure d'audition et produisant à l'appui de ses
conclusions des documents figurant déjà tous au dossier.
D.b Dans sa réponse du 4 janvier 2010, l'autorité inférieure expose les
dispositions légales topiques, notamment celles précisant que seul le
droit suisse détermine le droit aux prestations suisses, constate pour le
surplus que le recourant n'apporte aucun élément nouveau et conclut au
rejet du recours et à la confirmation de sa décision,
D.c Invité par ordonnance du 13 janvier 2010 du TAF à répliquer et à
s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés, le
recourant a procédé dans les délais au versement requis sans toutefois
se prononcer sur la réponse de l'autorité.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE)
concernant l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être contestées
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devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let.
b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS
831.20), celuici est dès lors compétent pour connaître de la présente
cause.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la pro
cédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans
la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la dé
cision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), l'avance de frais étant acquittée, le recours est donc re
cevable quant à sa forme.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ /
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ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS
0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Rè
glement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars
1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20
ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le pré
sent accord. Dans la mesure où l'Accord en particulier son Annexe II qui
régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP)
ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Rè
glement (CEE) n° 1408/71.
3.3. Il sied à ce propos de signaler que depuis le 1er mai 2010, les rè
glements 1408/71 et 574/72 sont remplacés dans les 27 Etats membres
de l'UE par le Règlement (CEE) n°883/2004 du Parlement et du Conseil
du 29 avril 2004 (JO L 200 du 7 juin 2004) et son Règlement d'application
n° 987/2009 (JO L 284 du 30 octobre 2009). Toutefois ces nouveaux rè
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glements ne sont pour l'instant pas encore applicables dans les relations
entre la Suisse et les Etats membres de l'UE. Pour ce faire une actualisa
tion de l'annexe II de l'ALCP est nécessaire (cf. circulaire AI n° 292 du 10
mai 2010 de de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS]).
3.4. De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (Arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse. En effet, selon l'art. 40 par. 4 du Règlement (CEE)
n° 1408/71, la décision prise par l'institution d'un Etat membre au sujet de
l'état d'invalidité d'un requérant ne s'impose à l'institution de tout autre
Etat membre concerné, qu'à la condition que la concordance des
conditions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces Etats
soit reconnue à l'annexe V, ce qui n'est pas le cas pour les relations entre
la Suisse et chacun des autres Etats membres (ATF 130 V 253 consid.
2.4). Toutefois, conformément à l'art. 40 du Règlement (CEE) n° 574/72,
lors de l'évaluation du degré d'invalidité, l'institution d'un Etat membre doit
prendre en considération les documents et rapports médicaux ainsi que
les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout
autre Etat membre. Chaque institution conserve néanmoins la faculté de
faire procéder à l'examen du requérant par un médecin de son choix.
3.5. Le droit applicable au fond est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant
précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications
du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral I
274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.1). La décision entreprise ayant été
rendue le 8 septembre 2009, le droit éventuel à des prestations de
l'assuranceinvalidité doit être examiné en fonction des dispositions de la
LAI et de la LPGA, telles que modifiées par la novelle du 6 octobre 2006
(5e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129).
Cela étant, la 5e révision n'a pas modifié la notion d'invalidité, ni la
manière d'évaluer le taux d'invalidité.
4.
4.1. Aux termes de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI, lorsque l'administration
examine une nouvelle demande de l'assuré après un premier refus de
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prestations, elle n'entrera en matière que s'il est établi de façon plausible
que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. A défaut
d'apporter cette preuve préalable au nouvel examen du droit aux
prestations, l'affaire est liquidée sans autre examen par une décision de
nonentrée en matière sujette à recours devant le tribunal compétent. On
entend ainsi éviter que l'administration ne doive s'occuper
continuellement des mêmes cas, soit des cas où la situation n'a pas subi
de modification (ATF 125 V 410 consid. 2b, VSI 2000 242).
4.2. Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de
son état de santé, l'administration peut se montrer d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
principe respecter. Le juge doit comparer la situation existante au
moment du rejet de la demande de prestations avec les circonstances
existantes au moment de la décision de refus d'entrer en matière sur la
nouvelle demande (Arrêt du Tribunal fédéral I 187/05 du 11 mai 2006,
voir ég. ATF 130 V 343 consid. 3.5).
4.3. Dans le cas contraire, lorsque l'administration entre en matière sur la
nouvelle demande et examine l'affaire au fond; elle vérifie ainsi que la
modification du degré d'invalidité rendue, à son sens, plausible par
l'assuré est réellement intervenue. Elle doit par conséquent procéder de
la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Si l'ad
ministration constate que l'invalidité ne s'est pas modifiée depuis la déci
sion précédente, passée en force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit
encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité
donnant droit à des prestations et statuer en conséquence. Le point de
savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant
les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 368
consid. 2 et les références citées). Il convient de préciser à cet égard que
c'est la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen ma
tériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au
droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une éven
tuelle modification du degré d'invalidité (ATF 133 V 108 consid. 5, en par
ticulier consid. 5.4, ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 130 V 343 consid.
3.5). En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond in
combe au juge. En effet, le juge ne doit examiner comment l'administra
tion a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est
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litigieux, c'estàdire uniquement quand l'administration a refusé d'entrer
en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revan
che pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la
nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral I
597/05 du 8 janvier 2007)
5. Dans le cas d'espèce, saisie d'une nouvelle demande moins d'un an
après l'entrée en force de sa décision de rejet du 17 décembre 2007,
l'autorité inférieure ne se réfère singulièrement en aucune manière à l'art.
87 al. 4 RAI. Il faut toutefois considérer qu'elle est entrée en matière sur
la nouvelle demande du recourant et qu'en conséquence le Tribunal de
céans doit examiner si l'invalidité du recourant a subi une modification, et
ce, en comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la
décision du 17 décembre 2007, dernière décision entrée en force ayant
examiné matériellement le droit à la rente, et ceux qui ont existé jusqu'au
8 septembre 2009, date de la décision litigieuse.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou
partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou
son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de
lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être
exigée peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 al. 1
LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. L'al. 2 a été introduit lors de la 5e révision. Cette
disposition précise que seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain
et qu'il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement
surmontable.
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6.2. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demirente s'il est invalide à 50%, à troisquarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art.
28 al. 1 LAI, al. 2 depuis le 1er janvier 2008).
7.
7.1. Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la comparaison des revenus prévue à l'art. 16 LPGA, appli
cable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, à savoir selon des
considérations économiques. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (méthode générale). Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'y pas
lieu de poser des exigences excessives quant aux possibilités des
assurés de trouver un emploi correspondant aux activités de substitution
proposées. Il suffit en principe qu'une telle place de travail n'apparaisse
pas de toute évidence comme exclue (arrêts du Tribunal fédéral
9C_446/2008 du 18 septembre 2008 et 9C_236/2008 du 4 août 2008).
7.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). Ainsi, puisque l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé
physique, mais les conséquences économiques de cellesci à savoir
une incapacité de gain de longue durée le taux d'invalidité ne se
confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle
déterminé par le médecin (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tribunal fédéral
a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent
un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé
et pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2,
ATF 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8. .
8.1. L'autorité ne tient pour existants que les faits qui sont dûment
prouvés et applique le droit d'office. La procédure dans le domaine des
assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoriale (art. 43
LPGA), de sorte qu'il appartient à l'administration de prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont
elle a besoin. Pour pouvoir évaluer l'invalidité d'un assuré,
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l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de documents que
le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir.
L'art. 69 RAI prescrit à cet égard que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité,
sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des
expertises ou des enquêtes sur place; il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. En particulier, une
expertise doit être mise en oeuvre lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier
les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
8.2. Toutefois, les parties, particulièrement dans le domaine des assuran
ces sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui
les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquen
ces de l'absence de preuve. Ainsi, s'il appartient à l'autorité d'établir elle
même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application
de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y
emploie, cellesci ayant l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du
moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations (art. 13 et
19 PA en relation avec art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 PCF, [RS 273]; ATF 117 V 261, ATF 116 V
23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références citées).
8.3. Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation cons
ciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doi
vent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoi
res ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'admi
nistrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER,
ATSGKommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II
464 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV
n° 10 p. 28).
9.
9.1. La première demande déposée en 2006 et rejetée par décision du 17
décembre 2007 reposait sur un diagnostic de status après infarctus du
myocarde avec PTCA et Stent. Selon le médecin de l'OAIE, dans son
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activité de maçon, le recourant subissait une incapacité de 60% mais une
activité de substitution adaptée à ses limitations fonctionnelles était
exigible à 100%. Cet avis était partagé par le Dr G._______ qui avait
examiné le recourant afin d'établir l'expertise E 213. Ce médecin estimait
l'incapacité dans la profession de maçon à 75% mais reconnaissait une
capacité pleine et entière dans d'autres activités. La sécurité sociale
espagnole quant à elle octroie une rente au recourant depuis juin 2001 au
motif d'une incapacité permanente totale dans la profession habituelle. La
décision de rejet du 17 décembre 2007 est entrée en force sans avoir été
entreprise par l'intéressé. L'année suivante, en mars et en août 2008, le
recourant a consulté d'urgence pour des douleurs thoraciques qui se sont
répétées en avril 2009. La première fois, un syndrome coronarien aigu
avec élévation du segment ST de type infarctus du myocarde sans onde
Q fut détecté et il fut procédé à l'implantation de deux stents
conventionnels. En août 2008, il consulte parce qu'il souffre de douleurs
thoraciques au repos, lesquelles cèdent spontanément au bout de 10
minutes. Le médecin ne constate ni dyspnée ni palpitations et le
recourant sort après que le test d'effort se révèle normal et son traitement
médicamenteux reste inchangé. En avril 2009, il ressent de nouvelles
douleurs rétrosternales avec irradiation dans le dos, d'une intensité légère
de 30 minutes. Après cathétérisme cardiaque effectué à l'hôpital, le
patient ne ressent plus de douleurs. Ainsi en l'absence de signes d'un
trouble de l'irrigation du cœur et avec une bonne performance cardiaque,
le Dr F._______ de l'OAIE, n'a pu que confirmer les limitations
fonctionnelles déjà retenues en 2007 et se prononcer en faveur d'une
activité de substitution adaptée à plein temps, l'exercice de la profession
de maçon n'étant plus qu'exigible à 40%. Au demeurant la Dresse
E._______ qui a effectué la nouvelle expertise E 213 du 15 janvier 2009
est du même avis sauf qu'elle semble exclure totalement l'activité de
maçon. S'agissant des activités exigibles, elle mentionne gardien et
surveillant de musée. Le Dr B._______ précisait lors de la première
décision de refus que des efforts moyens étaient non seulement exigibles
chez un patient cardiaque mais même conseillés. Ce que confirment
certains auteurs de la littérature médicale qui relèvent que les facteurs qui
conditionnent les difficultés de reprise d'un emploi après un infarctus sont
rarement médicaux, mais d'ordre socioprofessionnel (SELLIER P./VARAILAC
P./ ILIOU M. C./ CORONA P./ PRUNIER L./ AUDOUIN A., La reprise de travail
après infarctus du myocarde. Quand redouter une invalidité ultérieure et
comment la prévenir ?, in: Annales de psychiatrie, 1995, vol. 10, n° 4, p.
208 à 214), lesquels sont très clairement en droit suisse des facteurs
étrangers à l'invalidité et impropres à influencer l'octroi d'une rente (cf.
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RCC 1991, p. 239 consid. 3c, arrêt du TF 175/04 du 28 janvier 2005
consid. 3; Pratique VSI 1999 p. 247 consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b).
9.2. Le recourant ne produit aucun élément qui permettrait d'avoir des
doutes sur les conclusions des médecins de l'OAIE et de l'expertise E
213. Certes, la Dresse E._______ n'indique pas que l'exercice de maçon
resterait exigible partiellement. Toutefois en l'espèce, cela est sans
importance du moment qu'en vertu du principe général valable en
assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer son dommage et
doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de
son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 avec les références). Autrement
dit si une autre activité peut être exercée à plein temps, l'autorité est en
droit de l'exiger et de fonder ses calculs sur les revenus que pourrait
générer cette activité.
9.3. En définitive, la Cour est d'avis avec l'autorité inférieure, que le
recourant peut exercer malgré ses atteintes à la santé une activité de
substitution à plein temps qui tient compte de ses limitations. Ainsi
l'incapacité de travail ne s'est pas modifiée depuis le rejet de la première
demande, si bien qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen du taux
d'invalidité en effectuant une évaluation économique.
9.4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision du 8 septembre 2009 confirmée.
10.
10.1. Le recourant, qui succombe, doit donc s'acquitter des frais de
justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 400.
(art. 63 al. 1 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2] et 69 al. 2 LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 400..
10.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400., sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versé
de Fr. 400..
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé + avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n°de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :