Cour III
C-6693/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler,
Blaise Vuille, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
agissant par A._______,
4. D._______,
agissant par A._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6693/2007
Faits :
A.
Suite à une dénonciation, B._______, ressortissante équatorienne,
née le 26 mai 1970, a été entendue le 24 juin 2000 par la police
municipale de Prilly. Lors de son audition, l'intéressée a déclaré avoir
atterri le 16 septembre 1997 à Genève, y être restée durant trois mois
en tant que touriste, s'être ensuite rendue en Italie et être revenue sur
territoire helvétique au mois d'octobre 1999, accompagnée de son
époux, A._______, ressortissant équatorien, né le 16 septembre 1965,
et de leur fille, C._______, née le 16 juillet 1990. Elle a également
indiqué qu'elle avait fait des ménages d'octobre 1999 jusqu'à fin
janvier 2000, qu'elle gardait quatre enfants pour une famille à
Lausanne depuis le mois de mars 2000, que son époux était parti en
Espagne au mois de mai 2000, où il avait trouvé un travail dans une
fabrique de meubles, et que leur fille était scolarisée à Morges.
Par décision du 4 juillet 2000, l'Office fédéral des étrangers (OFE,
actuellement ODM) a prononcé à l'endroit de B._______ une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse, valable durant deux ans, pour
infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée
sans visa, séjour et travail sans autorisation).
Une carte de sortie lui a été délivrée et elle a quitté la Suisse le 29
juillet 2000.
Le 12 décembre 2000, la prénommée a donné naissance, à Lausanne,
à D._______, issue de son union avec son époux.
Le 28 janvier 2006, A._______ a été interrogé par la police de la ville
de Lausanne dans le cadre d'un examen de situation. Il a exposé être
entré en Suisse clandestinement au mois de septembre 1999 pour
rejoindre son épouse, oeuvrer comme commis de cuisine et garçon de
buffet et toucher un salaire mensuel brut de Fr. 3'250.-.
Le 7 février 2006, sur réquisition du Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne, ce dernier a une nouvelle fois été
entendu par l'autorité précitée en qualité de prévenu de lésions
corporelles et d'infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113). Il
a notamment déclaré avoir été présent, le 13 janvier 2006, lors d'une
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bagarre qui avait opposé cinq clients d'une discothèque et avoir
seulement tenté de s'interposer. Il a été relaxé au terme de son
audition.
B.
Par écrit du 28 mars 2006 adressé au Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: le SPOP), A._______ a déposé, pour lui-
même et sa famille, une requête tendant à l'obtention d'une
autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité au sens
de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791). Il a en particulier fait
valoir que son épouse était entrée en Suisse en 1997, qu'elle gardait
des enfants pour le compte de deux familles, que lui-même était arrivé
dans ce pays en 1999, qu'il travaillait dans la restauration pour le
même employeur depuis le 20 octobre 1999, qu'ils étaient
financièrement autonomes, qu'ils parlaient couramment le français,
que D._______était née sur territoire helvétique, que leurs deux filles
menaient leur scolarité à l'entière satisfaction de leurs professeurs et
que leurs activités sociales étaient d'ordre informel, mais qu'elles leur
avaient permis de développer des liens sociaux et de tisser des liens
amicaux importants.
Le 30 mars 2006, les intéressés ont rempli un rapport d'arrivée auprès
du Bureau des étrangers de la ville de Lausanne.
Suite à la demande du SPOP, le prénommé a encore précisé, le 5
juillet 2006, qu'ils n'étaient jamais sortis de Suisse depuis leur arrivée,
qu'ils n'avaient pas de logement en Equateur, que leurs parents y
habitaient et qu'ils entretenaient au moins une fois par mois des
contacts téléphoniques avec les membres de leur famille vivant dans
leur patrie, mais que D._______ne les connaissait pas. Il a notamment
produit plusieurs lettres de soutien.
C.
Par prononcé préfectoral du 7 septembre 2006, A._______ a été
condamné à une amende de Fr. 900.- pour avoir séjourné et travaillé
illégalement en Suisse.
D.
Le 30 novembre 2006, le prénommé a en particulier transmis au
SPOP une attestation de l'employeur de son épouse confirmant que
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celle-ci était arrivée sur territoire helvétique en 1997 et qu'elle n'avait
depuis lors plus quitté ce pays, ainsi qu'un écrit du Gymnase du
Bugnon, à Lausanne, attestant que C._______était une élève en
classe de diplôme dans cet établissement.
E.
Le 24 mars 2007, l'autorité cantonale précitée a fait savoir aux
intéressés qu'elle était disposée à soumettre leur demande
d'autorisation de séjour à l'ODM sous l'angle de l'art. 13 let. f aOLE.
F.
Le 22 juin 2007, l'Office fédéral a informé ces derniers de son intention
de ne pas les exempter des mesures de limitation au sens de la
disposition légale précitée, tout en leur donnant préalablement la
possibilité de faire part de leurs observations dans le cadre du droit
d'être entendu.
Par courrier du 2 août 2007, les intéressés ont soutenu qu'ils avaient
eu un comportement irréprochable et que le caractère illégal de leur
séjour en Suisse ne pouvait en aucun cas s'opposer à l'octroi d'une
exception aux mesures de limitation en leur faveur, dès lors que la
Circulaire fédérale du 21 décembre 2001 avait précisément pour objet
la régularisation de personnes résidant en Suisse sans autorisation de
séjour. Ils ont encore allégué qu'ils étaient venus en Suisse pour fuir la
misère et trouver une situation stable, qu'ils avaient toujours travaillé,
que C._______avait vécu à peine plus de la moitié de sa vie en
Equateur, qu'elle avait passé son adolescence en Suisse, qu'elle avait
été promue en deuxième année de gymnase, que si elle parlait
l'espagnol, elle ne savait pas l'écrire, que D._______avait vécu toute
sa vie sur territoire helvétique et qu'un retour dans leur patrie était
inimaginable, dès lors qu'il placerait toute la famille dans une situation
de détresse et plongerait les prénommées dans un profond désarroi.
Ils ont également produit le bulletin de notes de C._______pour
l'année scolaire 2006-2007 au Gymnase du Bugnon et une lettre de
cette dernière, dans laquelle elle expliquait être sur le point d'entrer en
deuxième année de gymnase, souhaiter devenir médecin, ne
connaître personne dans sa patrie et avoir de la peine à s'exprimer en
espagnol.
G.
Le 4 septembre 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit des intéressés une
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décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Ledit office a
en particulier retenu que ceux-ci ne pouvaient pas se prévaloir d'un
comportement irréprochable en Suisse étant donné qu'ils avaient
délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers, ni d'un
séjour régulier en ce pays puisque la continuité de ce séjour n'avait
pas pu être établie par des éléments probants, tout en estimant qu'ils
ne pouvaient faire valoir les inconvénients résultant d'une situation
dont ils étaient en grande partie responsables pour revendiquer l'octroi
d'un titre de séjour à caractère durable en Suisse. En tout état de
cause et quand bien même ces derniers avaient séjourné dans ce
pays de manière ininterrompue depuis quelques années, il a considéré
que l'importance d'un tel séjour devait être relativisée par rapport aux
nombreuses années que ceux-ci avaient passées dans leur pays
d'origine, cela d'autant que A._______ et B._______ ne pouvaient pas
se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale
particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'ils ne
pouvaient plus quitter la Suisse sans devoir être confrontés à des
obstacles insurmontables. S'agissant des deux enfants, l'Office fédéral
a observé que leur présence en Suisse ne constituait pas un élément
décisif susceptible de modifier son appréciation du cas d'espèce dans
son ensemble.
H.
Par acte du 3 octobre 2007, A._______ et B._______ ont recouru
contre la décision précitée en reprenant pour l'essentiel les arguments
présentés à l'appui de leur requête dans leurs courriers adressés au
SPOP et à l'ODM, en insistant sur la durée de leur séjour en Suisse.
Ils ont soutenu que cette décision allait à l'encontre de la Circulaire
fédérale du 21 décembre 2001 et qu'elle violait le principe de l'égalité
de traitement eu égard aux personnes dépourvues de titre de séjour
en Suisse qui avaient été régularisées par l'ODM depuis décembre
2001 et à celles qui avaient bénéficié de l'admission provisoire après
huit ans de séjour dans ce pays dans le cadre de l'« Action
humanitaire 2000 ». Ils ont encore expliqué que B._______ était certes
sortie de Suisse le 29 juillet 2000, mais qu'elle y était revenue, le jour
même, sans être contrôlée à la douane. A l'appui de leur pourvoi, les
recourants ont en particulier produit quelques lettres de soutien et des
attestations confirmant la scolarisation de C._______et de D._______.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le
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22 novembre 2007.
Invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants ne se sont pas
prononcés à ce sujet.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation (cf. art. 13 let. f aOLE), prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art.
33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres
maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle
que l'aOLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
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A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Les recourants, qui sont directement touchés par la décision
entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Leur recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant
toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3.
3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 aLSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
aOLE).
3.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres
maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà
exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle
limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier
d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les
personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1
let. c ou l'art. 38 aOLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 aOLE).
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Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f aOLE).
3.3 A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée
par l'appréciation émise par l'autorité cantonale dans sa proposition du
24 mars 2007 s'agissant de l'exemption des recourants des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière
d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let.
f aOLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement
à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en
français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; Peter
Kottusch, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine
Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet
dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
4.
4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f
aOLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
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aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF
130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II
125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p.
267ss).
4.3 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f aOLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,
car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème
des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de
la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération.
Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant
compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment
de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et
scolaire des enfants; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129).
D'une manière générale, l'enfant qui a passé les premières années de
sa vie en Suisse et y a commencé sa scolarité, reste encore attaché
dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses
parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas
si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un
déracinement complet (cf. ATF 123 II précité consid. 4; Wurzburger, op.
cit. pp. 297/298).
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4.4 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse
n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors,
il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter
des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a
lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle,
sur son intégration sociale, etc. (cf. ATF 130 II précité, consid. 3; cf.
également les arrêts du Tribunal fédéral 2A.45/2007 du 17 avril 2007
consid. 5, 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3, 2A.586/2006 du
6 décembre 2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3, et
2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.1).
5.
5.1 Les recourants invoquent le bénéfice de la Circulaire Metzler sur
la pratique de l'ODM concernant la réglementation du séjour des
étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité et prétendent être
victimes d'une inégalité de traitement par rapport aux personnes
dépourvues de titre de séjour en Suisse qui ont été régularisées par
l'ODM depuis décembre 2001 et à celles qui ont bénéficié de
l'admission provisoire après huit ans de séjour dans ce pays dans le
cadre de l'«Action humanitaire 2000».
5.2 Préalablement, le TAF précise que selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles
visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les
tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme
supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres
termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la
législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus
l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas
d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II
478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I, 2ème
édition, Berne 1994, p. 264ss).
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5.3 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée la dernière fois le 21
décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des
étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner
dans l'application de l'art. 13 let. f aOLE pour les personnes dont le
séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur
et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par
le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître,
compétence aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée du 4
septembre 2007, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation concrète des
intéressés à l'aune des principes régissant les cas personnels
d'extrême gravité. Si la circulaire mentionne effectivement que la durée
totale du séjour constitue un élément important de la reconnaissance
d'un cas de rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle indique
clairement que la situation doit être appréciée à partir d'un ensemble
de critères (intégration, état de santé, famille etc.). Il est à noter, en
particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un
séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse
entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f aOLE,
étant entendu que cette disposition n'est pas destinée à régulariser la
situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse (cf. supra consid
4.4 et jurisprudence citée). Les recourants ne peuvent ainsi tirer aucun
avantage de cette circulaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.531/2005
du 7 décembre 2005).
5.4 Il s'impose de souligner à ce propos que, contrairement à ce que
ces derniers laissent entendre, l'ODM n'a nullement exclu, dans la
motivation de sa décision, que des personnes séjournant illégalement
en Suisse puissent être mises au bénéfice d'une exception aux
mesures de limitation. L'autorité intimée a seulement rappelé qu'un
séjour illégal en Suisse ne pouvait constituer, en lui-même, un motif
d'octroi d'une exception aux mesures de limitation, ainsi qu'il ressort
d'ailleurs de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant, et
qu'il convenait de procéder à l'examen de toutes les circonstances du
cas d'espèce, en tenant compte des critères habituels du cas de
rigueur. Elle a en outre simplement relevé que les intéressés n'avaient
pas eu un comportement irréprochable en Suisse, ce qui est
parfaitement exact puisqu'ils sont entrés illégalement dans ce pays et
ont gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers en
séjournant (respectivement, en travaillant) en Suisse sans autorisation
(cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.38 et JAAC 63.2). On ne saurait dès lors faire grief à
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l'autorité intimée d'avoir attaché une importance disproportionnée aux
infractions commises par les recourants.
5.5 Le principe d'égalité de traitement repose sur l'art. 8 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101). Il exige que la loi elle-même et les décisions
d'application de la loi traitent de façon égale des choses égales et de
façon différentes des choses différentes. Ainsi, il y a violation de ce
principe lorsqu'on établit des distinctions juridiques qui ne se justifient
par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'on omet d'opérer les distinctions qui s'imposent
au vu des circonstances (cf. sur cette question notamment ATF 130 I
65 consid. 3.6, p. 70 et jurisprudence citée; JAAC 68.48 consid. 4,
67.16 consid. 4b, 66.6. consid. 3 et réf. citées).
En l'espèce, il importe de souligner que les recourants, se basant sur
des statistiques, ont seulement argué que l'ODM avait régularisé les
conditions de séjour de plus de 915 personnes depuis décembre
2001, mais n'ont fourni aucune indication précise susceptible de
démontrer que l'autorité intimée aurait violé le principe de l'égalité de
traitement. Aussi, à défaut d'allégations plus concrètes à ce sujet, le
TAF ne peut guère se prononcer sur le grief soulevé par les
recourants. Il convient du reste de relever que chaque demande fait
l'objet d'un examen individuel impliquant la prise en considération des
spécificités du cas particulier (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2A.631/2006 du 8 décembre 2006 consid. 4.2 et 2A.305/2006 du 2
août 2006 consid. 5.3).
Sur un autre plan, il convient de relever que l'« Action humanitaire
2000 », fondée sur une décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000,
avait pour objectif d'admettre provisoirement différents groupes de
personnes relevant des domaines de l'asile et des étrangers qui
étaient entrées en Suisse avant le 31 décembre 1992. Cette décision
concernait des requérants d'asile, d'anciens saisonniers et titulaires
d'une autorisation de courte durée ayant ultérieurement déposé une
demande d'asile, d'anciens titulaires d'une autorisation de séjour en
vertu de l'art. 13 let f aOLE ou des personnes dont la présence en
Suisse avait été réglée provisoirement sans procédure d'asile dans le
cadre de l'Action Bosnie-Herzégovine. Il ressort de ce qui précède que
cette action humanitaire concernait des catégories de personnes
exhaustivement énumérées dans le communiqué de presse
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accompagnant la décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000 et que
les personnes qui ont pu, à des conditions bien précises, bénéficier de
cette action ont au demeurant obtenu une admission provisoire et non
une exception aux mesures de limitation en application de l'art. 13
let. f aOLE.
Dans ces conditions, le grief d'inégalité de traitement invoqué par les
recourants doit être rejeté.
6. En l'occurrence, se fondant sur les pièces du dossier, le TAF estime
que les éléments portés à sa connaissance permettent de constater
que A._______ et C._______sont arrivés en Suisse en automne 1999.
Quant à B._______, les recourants affirment qu'elle séjourne sans
interruption dans ce pays depuis 1997. Ils ont produit à cet égard une
attestation de son employeur datée du 20 novembre 2006, dans
laquelle il confirme qu'elle est arrivée sur territoire helvétique en 1997,
qu'il l'a connue à cette date et qu'elle n'est, depuis lors, plus repartie.
Or, il est pour le moins surprenant de constater que ce dernier avait en
revanche indiqué, dans son attestation du 13 mars 2006, qu'il
connaissait les recourants seulement depuis l'an 2000. De plus, lors
de son audition du 24 juin 2000, B._______ a déclaré avoir atterri le
16 septembre 1997 à Genève, y être restée durant trois mois en tant
que touriste, s'être ensuite rendue en Italie et être revenue sur
territoire helvétique au mois d'octobre 1999. En tout état de cause, le
TAF estime que depuis leur arrivée en Suisse, les intéressés ont
résidé en ce pays à l'insu des autorités de police des étrangers en
toute illégalité et que depuis le dépôt de leur demande de
régularisation, le 28 mars 2006, ils y demeurent au bénéfice d'une
simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et
aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif
d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11
novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal,
ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans
que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à
même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (ATAF 2007/16
consid. 7 p. 198). Dans ces circonstances, les recourants et leurs
enfants ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en
Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour
rappel, les intéressés se trouvent en effet dans une situation
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comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter
la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant
d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de
limitation.
7.
7.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour des recourants et de leurs enfants dans leur pays d'origine
particulièrement difficile.
7.2 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême
gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il
encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue.
7.3 En l'occurrence, les recourants justifient avant tout leur démarche
par leur intégration en Suisse. En ce qui concerne l'intégration
socioprofessionnelle de ces derniers, force est de constater qu'elle ne
revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le TAF ne
remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par les
intéressés, ni les bons contacts qu'ils ont pu établir avec la population,
il ne saurait pour autant considérer que ceux-ci se soient créés avec la
Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne
puissent plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays
d'origine. S'agissant des relations de travail, d'amitié ou de voisinage
qu'ils ont nouées durant leur séjour sur le territoire helvétique, elles ne
sauraient non plus justifier une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers. Au demeurant, les pièces du dossier révèlent
que depuis leur arrivée en Suisse, les recourants ont certes, par leur
travail, assuré leur indépendance financière. Force est toutefois de
constater qu'au regard de la nature de l'emploi (dans le secteur de
l'économie domestique) que B._______ a exercé en Suisse, de même
qu'au regard de l'activité professionnelle déployée par A._______
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(dans le secteur de la restauration), les prénommés n'ont pas acquis
de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'ils ne
pourraient plus les mettre en pratique dans leur pays d'origine et qu'il
faille considérer qu'ils ont fait preuve d'une évolution professionnelle
remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f aOLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal
fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23
janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la
cause P. SA et B. c/ DFJP).
En outre, le TAF relève que le comportement des recourants en Suisse
n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis leur arrivée
clandestine en Suisse et jusqu'au dépôt de leur demande
d'autorisation de séjour, ceux-ci ont séjourné et travaillé dans ce pays
de manière totalement illégale, comportement ayant même fait l'objet
d'une mesure d'éloignement prononcée par l'ODM à l'endroit de
B._______ (cf. décision du 4 juillet 2000) et d'un prononcé préfectoral
du 7 septembre 2006 à l'égard de A._______. Même s'il ne faut pas
exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des
étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est
néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles
infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). A noter encore que, suite à
une plainte pénale, le prénommé a également été entendu, le 7 février
2006, en qualité de prévenu de lésions corporelles.
Par ailleurs, il convient de rappeler ici que B._______ et A._______
ont vécu en Equateur jusqu'à l'âge de vingt-sept ans au moins,
respectivement trente-quatre ans. Ils ont ainsi passé dans leur pays
d'origine toute leur jeunesse, leur adolescence et une partie
importante de leur vie d'adulte, années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa).
Dans ces conditions, le TAF ne saurait considérer que leur séjour sur
le territoire suisse ait été suffisamment long pour les rendre totalement
étrangers à leur patrie, d'autant moins qu'ils ont encore de la parenté
en Equateur et qu'ils ont des contacts téléphoniques réguliers avec les
membres proches de leur famille vivant dans leur patrie (cf. lettre du 5
juillet 2006).
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7.4 Quant à la situation de leurs enfants, il sied de constater que
C._______, âgée aujourd'hui de dix-sept ans et demi, est née en
Equateur et est arrivée sur territoire helvétique avec son père en 1999,
soit à l'âge de neuf ans. Aussi, même si elle a passé en Suisse son
adolescence, si bien qu'un renvoi n'irait pas sans difficultés, elle a
toutefois vécu une partie de son enfance et le début de sa scolarité en
Equateur, pays dont elle connaît la langue et les coutumes. En effet, si
les recourants ont certes affirmé qu'elle ne maîtrisait pas l'espagnol
écrit, ils ont toutefois admis que C._______comprenait cette langue
(cf. courrier du 2 août 2007), de sorte qu'il faut admettre qu'elle a une
compréhension du moins orale de sa langue maternelle. En outre, il
n'est pas contesté que C._______a débuté sa scolarité dans le canton
de Vaud en troisième année primaire, qu'elle poursuit ses études au
Gymnase du Bugnon à Lausanne (deuxième année, section diplôme)
et qu'elle s'est bien adaptée au milieu scolaire et social, si bien qu'un
retour dans son pays d'origine entraînerait assurément certaines
difficultés. Cependant, il est à noter que son intégration n'est pas à ce
point poussée qu'elle ne pourrait plus se réadapter à ses conditions de
vie en Equateur et surmonter un changement de régime scolaire. De
plus, elle n'a pas atteint un degré de formation tel qu'un retour dans sa
patrie représenterait une rigueur excessive. Au demeurant, il ressort
du bulletin de notes pour l'année scolaire 2006-2007 émis par le
gymnase précité que son résultat est à peine supérieur au minimum
exigé pour être promu. Par ailleurs, si elle entend obtenir une maturité,
elle devra, une fois en possession de son diplôme, effectuer un
raccordement de deux années supplémentaires. Aussi, elle ne
démontre pas qu'elle suivrait des études qui ne sauraient en aucun
cas être interrompues par un retour dans son pays (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).
Quant à D._______, âgée aujourd'hui de sept ans, elle a toujours vécu
en Suisse. Elle a fréquenté l'école enfantine à Lausanne et elle est
actuellement scolarisée à l'Etablissement primaire d'Entre-Bois à
Lausanne. Même si elle ne connaît pas son pays d'origine, elle reste
attachée à la culture et aux coutumes équatoriennes par l'influence de
ses parents. En raison de son âge, elle demeure encore largement
dépendante de ces derniers et imprégnée de la culture du milieu dans
lequel elle a été élevée. Elle devrait dès lors être en mesure de
s'adapter sans trop de problèmes à son nouvel environnement et de
surmonter un changement de régime scolaire; son jeune âge et sa
capacité d'adaptation ne peuvent que l'aider à supporter ce
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changement (ATF 123 II 125 et jurisprudence citée).
7.5 Les recourants font encore valoir qu'un retour dans leur pays
d'origine équivaudrait à les plonger dans une situation personnelle
d'extrême gravité (cf. mémoire de recours). Le TAF n'ignore pas que le
retour des recourants dans leur pays d'origine après plusieurs années
passées en Suisse ne sera pas exempt de difficultés. Rien ne permet
toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour eux
que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelé à quitter la
Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que leur situation
serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs
compatriotes restés sur place.
C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un
ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine,
mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu
notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il
tente de se réadapter à son existence passée. Comme l'a relevé le
Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/dd p. 133), on ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
7.6 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance,
arrive à la conclusion que la situation des recourants n'est pas
constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f aOLE.
8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 septembre
2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée
n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
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Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 1er
novembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 801 809 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier VD
680 923 en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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