B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6696/2014
Ar r ê t d u 3 n o vemb r e 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, David Weiss, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, France,
représenté par Maître Marc Lironi,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente, décision du 8 octobre
2014.
C-6696/2014
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’assuré), né le […] 1971, ressortissant portugais
résidant en France, a cotisé à l’assurance-vieillesse, invalidité et survivants
suisse (AVS/AI) en travaillant à 100% comme frontalier à Genève du
1er septembre 2003 au mois d’octobre 2012 en tant que chauffeur de bus
(cf. AI pces 1 et 2 ; le questionnaire à l’employeur du 20 novembre 2012
[AI pce 8]).
B.
B.a Suite à une chute de vélo intervenue le 7 août 2011 (cf. la feuille-
accident SUVA [AI pce 3, p. 1] ; la déclaration de sinistre du 9 août 2011
[AI pce 7, p. 121]), l’assuré s’est blessé à l’épaule droite, atteinte qui a
entraîné des douleurs persistantes. Outre l’entorse acromio-claviculaire
constatée (cf. les résultats d’IRM du 5 octobre 2011 [AI pce 7, pp. 101 s.]),
il souffre d’une entorse bégnine du poignet droit ayant entraîné douleurs et
paresthésies qui évoluent favorablement malgré un discret syndrome du
tunnel carpien droit (cf. le rapport du 27 août 2012 du Dr B._______
[AI pce 7 p. 27] ; le rapport neurologique du Dr C._______ du 25 octobre
2012 [AI pce 21 p. 48] ; les rapports médicaux des 6 et 7 novembre 2012
du Dr D._______ [AI pce 7, p. 6 et pce 16]).
B.b Une pathologie acromio-claviculaire est diagnostiquée et l’assuré est
opéré par acromioplastie le 2 février 2012 par le chirurgien orthopédique le
Dr B._______ (cf. le rapport opératoire du 2 février 2012 [AI pce 7, p. 74],
les rapports médicaux intermédiaires des 6 mars 2012 et 18 avril 2012
[AI pce 7, pp. 54 et 64]). Malgré les traitements médicaux et les séances
de physiothérapie (AI pces 7 pp. 30, 45, 60 ; AI pce 21 p. 46 ; AI pce 32
pp. 21, 33, 63), les douleurs persistent et l’évolution est lentement
favorable.
B.c En arrêt de travail total depuis le 27 septembre 2011 (cf. le certificat
d’arrêt de travail du Dr E._______ [AI pce 3, p. 1] et les certificats médicaux
du Dr B._______ [AI pce 3 et pce 7, pp. 13, 41, 62, 73, 86 s., 95, 110, 116
et 118]), l’assuré reprend son activité à 50% dès le 18 juin 2012 (cf. le
rapport médical intermédiaire SUVA du 5 septembre 2012 établi par le
Dr B._______ [AI pce 7, p. 26] et celui du 27 novembre 2012 [AI pce 21,
p. 45] ; cf. également le certificat médical du 9 juillet 2012 [AI pce 7, p. 39]).
Cette reprise est soldée par un échec et l’assuré est à nouveau mis en
arrêt de travail total dès le 16 octobre 2012 (cf. le courrier du 16 octobre
2012 du Dr B._______ [AI pce 7, p. 20] et son rapport médical
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intermédiaire du 11 novembre 2012 [AI pce 9] ; cf. les résultats de
radiographie du 18 octobre 2012 (AI pce 7, p. 8).
C.
C.a Le 1er novembre 2012 (AI pce 1), l’assuré dépose une demande de
prestations d’invalidité auprès de l’office d’invalidité du canton de Genève
(ci-après : l’OAI-GE ou l’office AI). Sont également produits en cause des
résultats de radiographie/IRM lombaire et cervicale du 16 août 2005
(AI pce 47, pp. 13 et 14), du 13 novembre 2008 (AI pce 47, p. 12), du
24 novembre 2011 (AI pce 7, p. 103), du 18 février 2013 (AI pce 21, p. 14)
faisant état de troubles débutants.
C.b Dans un rapport du 28 février 2013 (AI pce 21, pp. 2 à 7), le
Dr F._______, rhumatologue de la clinique romande de réadaptation
(ci-après : CRR) fait état d’un séjour de l’assuré du 9 janvier 2013 au
2 février 2013 dans le service de réadaptation de l’appareil locomoteur
(cf. le certificat d’incapacité de travail entière pour la période de janvier à
mars 2013 [AI pce 21, p. 28]).
Lors de ce séjour, des examens orthopédique, neurologique et
rhumatologique sont conduits (AI pce 21 pp. 8 à 13), ainsi que divers
examens (IRM, arthro-CT, ultrasons ; AI pce 21, pp. 14 à 19 et pp. 22 s.).
Il en ressort que les douleurs persistantes de l’assuré découlent d’un petit
œdème osseux de la clavicule et d’un syndrome du défilé thoracique
d’allure neurogène secondaire. S’agissant des douleurs au poignet, il est
constaté une lésion du ligament scapho-lunaire partielle mais transfixiante
sans instabilité. Les médecins ne proposent pas d’approche chirurgicale,
mais un suivi de physiothérapie. Une réinsertion dans son ancienne activité
est considérée comme défavorable, tandis qu’une réinsertion dans une
activité adaptée est dite favorable.
L’état psychique de l’assuré est également discuté et, bien qu’une réaction
dépressive en nette amélioration soit évoquée, aucun diagnostic
psychiatrique n’est retenu (cf. le rapport du 14 janvier 2013 de la
Dresse G._______ [AI pce 21, pp. 20 s.]).
C.c L’assuré est considéré comme en incapacité de travail totale jusqu’au
31 octobre 2013 par son médecin traitant (cf. les rapports médicaux
intermédiaire du Dr B._______ et les certificats d’arrêt de travail
[AI pce 32, pp. 10, 11, 29, 30, 31, 51, 59, 69, 71 et 77]). Dès le mois de
novembre 2013, l’assuré reprend à l’essai son ancienne activité à 50%
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(AI pce 32, p. 5). Ce taux d’activité est exigible selon le médecin SUVA,
lequel cite en outre les limitations fonctionnelles suivantes : éviter les ports
de charges de plus de 25 kg, le maniement d’outils lourds, les travaux
répétitifs au-dessus de la tête, ainsi que les sollicitations de
charges répétées (cf. le rapport du 9 juillet 2013 du médecin SUVA
[AI pce 32, pp. 43 à 49] et la communication du 9 octobre 2013 de l’OCAS
[AI pce 32, p. 18]).
C.d En raison de ses douleurs à l’épaule droite et gauche (sursollicitation),
la capacité de travail de l’assuré est réduite à 25% dès le 1er février 2014
(cf. le certificat d’arrêt de travail du 11 février 2014 du Dr B._______
[AI pce 46, p. 114], celui du 7 mars 2014 [AI pce 4,7 p. 95] et le rapport
médical intermédiaire du 24 janvier 2014 [AI pce 34, p. 2]).
Dans un rapport médical du 10 mars 2014 (AI pce 47 p. 96), le
Dr B._______ retient un pronostic très défavorable pour l’assuré qui
présente une augmentation de ses douleurs chroniques entraînant
insomnie et fatigue. Selon lui, il n’est pas sûr que l’assuré puisse travailler
même à un taux de 25% dans sa profession de chauffeur de bus.
C.e Finalement, dans un rapport médical du 30 avril 2014 (AI pce 47,
pp. 73 s.), le Dr B._______ diagnostique un syndrome douloureux
chronique post-traumatique avec une évolution défavorable. Il retient une
incapacité de travail totale depuis le 1er avril 2014, car l’assuré ne se sent
plus capable de conduire un bus (cf. les certificats d’arrêt de travail pour
les mois d’avril, mai et juin 2014 [AI pce 47, p.67, p. 9, p. 86]). Il estime
qu’une expertise est nécessaire.
D.
D.a Dans un avis SMR du 21 mars 2014 (AI pce 40), le Dr H._______
retient que l'assuré présente depuis le 18 juin 2012 une capacité de travail
entière dans des activités adaptées permettant d'éviter les ports de
charges de plus de 25 kg, le maniement d'outils lourds, les travaux répétitifs
au-dessus de la tête, ainsi que les sollicitations de charges répétées.
D.b Par projet de décision du 25 avril 2014 (AI pce 47, pp. 76 s.), l’OAI-GE
propose le rejet de la demande de rente et de mesures professionnelles
déposée par l’assuré, au motif qu’il ne présente pas un degré d’invalidité
suffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité, considérant qu’une
activité adaptée à 100% est exigible dès le 17 juin 2012 (perte de gain de
36%).
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Page 5
D.c L’assuré s’oppose à ce projet par lettre du 10 mai 2014 (AI pce 47,
p. 71). Il estime que le rejet de sa demande de rente est prématuré,
considérant qu’il souffre de tout le côté droit du corps jusque dans les doigts
de pieds, ce qui l’empêche totalement d’exercer son activité de chauffeur
de bus. Il fait état d’une expertise mandatée par la SUVA.
E.
La SUVA mandate une expertise orthopédique et neurologique auprès des
Drs I._______ et J._______ (AI pce 47, p. 89). Ceux-ci orientent leur
expertise sur la question de savoir si les atteintes de l’assuré découlent ou
non de l’accident.
Dans un rapport du 20 mai 2014, le Dr J._______, neurologue, décrit un
examen neurologique clinique sans atteinte somatique clairement
objectivable avec des troubles sensitifs atypiques. Bien qu’il ne soit pas
possible d’objectiver une atteinte organique, il existe un discret syndrome
du défilé costo-claviculaire, une irritation du nerf cubital/ulnaire au coude
et une irritation du nerf médian au niveau du canal carpien à l’origine des
troubles sensitifs. Du point de vue neurologique, il n’est pas retenu de
limitation de la capacité de travail de l’assuré dans son activité de chauffeur
de bus. Il n’est pas décrit de limitations fonctionnelles au niveau
neurologique autres que d’éviter d’avoir les bras en l’air de façon prolongée
(AI pce 47, pp. 40 à 64).
Dans un rapport du 27 mai 2014, le Dr I._______, chirurgien orthopédique,
estime que les traitements après mi-septembre 2011 ne sont plus en lien
de causalité naturelle avec l’accident dont les suites n’ont pas duré plus
d’un mois. Selon lui les douleurs chroniques dans tout l’hémicorps droit de
l’assuré - qui présente des antécédents de dépression - sont sans substrat
anatomique objectivable. Il ne prend pas position sur la capacité de travail
de l’assuré (AI pce 47, pp. 22 à 38).
F.
Dans un courrier du 8 juillet 2014, le Dr B._______ commente l’expertise
orthopédique et atteste que l’atteinte acromio-calviculaire est la
conséquence de l’accident (AI pce 47, pp. 6 s.). S’agissant de l’évolution
défavorable qui a suivi, la situation est moins clairement liée au
traumatisme selon le médecin, les plaintes multiples s’étendent bien au-
delà du problème à l’épaule. Il ajoute qu’il est fort possible que, dans un
contexte dépressif préexistant, le traumatisme et son évolution aient eu un
impact psychologique important.
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G.
Dans un avis SMR du 15 août 2014 (AI pce 48), le Dr K._______ reprend
les conclusions de l’expertise orthopédique (Dr I._______) et neurologique
(Dr J._______) mandatée par la SUVA et estime que l'assuré ne présente
pas d'atteinte pouvant justifier une incapacité de travail. Aucun élément n’a
été produit lui permettant de revoir sa position.
H.
Le 9 septembre 2014, la SUVA rend une décision déniant à l’assuré tout
droit à des prestations LAA depuis le 1er août 2014 (AI pce 52).
I.
Dans un rapport de réadaptation du 24 septembre 2014 (AI pce 53), l’OAI-
GE estime que des mesures professionnelles ne sont pas indiquées pour
l’assuré qui ne pense pas pouvoir retravailler en raison de douleurs
permanentes et insurmontables. Il n’a pas pu être replacé à l’interne en
tant que conducteur de tram au vu de son taux d’activité de seulement 25%
(AI pce 32, p. 66, p. 70 ; AI pce 34, pp. 5 s. ; AI pce 37 et 47).
J.
Par décision du 8 octobre 2014 (AI pce 56), l’Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après : l’OAIE) rejette la demande de rente et de
mesures professionnelles déposée par le recourant. Il est retenu que celui-
ci, malgré son atteinte à la santé et une capacité de travail entravée depuis
le 7 août 2011 (chute à vélo), a retrouvé une capacité de travail de 100%
dans une activité adaptée depuis le 17 juin 2012, ce qui entraîne une perte
de gain de 36%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité
(pour le calcul cf. AI pce 42).
K.
Le 17 novembre 2014, A._______ (ci-après : le recourant), par
l’intermédiaire de son représentant, interjette recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal).
Principalement, il conclut à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi
d’une rente entière d’invalidité depuis le 7 août 2011, subsidiairement, au
renvoi du dossier à l’administration pour complément d’instruction
s’agissant de l’état de santé du recourant et de l’opportunité de mesures
professionnelles (TAF pce 1). Il produit plusieurs pièces déjà au dossier.
L.
Par réponse du 23 janvier 2015, l’OAIE conclut au rejet du recours à la
confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3). Il se réfère à la prise de
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Page 7
position de l’OAI-GE du 20 janvier 2015 qui estime un complément
d’instruction injustifié et se rallie aux conclusions de son service médical.
M.
Invité par décision incidente du 3 février 2015 (TAF pce 4) à verser une
avance de frais de 400 francs jusqu’au 4 mars 2015, le recourant s’acquitte
de ce montant le 19 février 2015 (TAF pce 6).
N.
Par réplique du 4 mars 2015 (TAF pce 7), le recourant indique souffrir en
permanence de l’épaule droite et être en totale incapacité de travail depuis
le 1er avril 2014. Selon lui son état de santé n’est pas suffisamment stabilisé
pour qu’on puisse se déterminer sur sa capacité de travail à long terme.
Il joint un rapport médical du 27 janvier 2015 établi par le Pr L._______,
médecin chef du service de chirurgie orthopédique des hôpitaux
universitaires genevois (HUG), dont il demande par ailleurs l’audition par
le Tribunal. Le spécialiste diagnostique chez le recourant une laxité de
l’épaule droite en raison d’un étirement qu’il a subi lors de son accident de
vélo en 2011. Une grande poche axillaire avec peut-être une désinsertion
du ligament gléno-huméral inférieur sur l’humérus est constatée et une
opération de l’épaule droite par « Capsular Shift » est conseillée pour
réduire le volume articulaire et stabiliser l’épaule.
O.
Par duplique du 2 avril 2015 (TAF pce 9), l’OAIE réitère ses précédentes
conclusions en se référant à la prise de position de l’OAI-GE du 31 mars
2015 qui lui-même se rallie aux conclusions de son service médical auquel
les documents produits en réplique ont été soumis (cf. l’avis du 30 mars
2015 du Dr K._______). Le médecin SMR estime qu’il n’est pas fait
mention d’un élément qui n’a pas déjà été pris en compte, le Pr L._______
ne faisant que confirmer les limitations fonctionnelles de protection du
membre supérieur droit déjà retenues.
P.
Par décision incidente du 15 avril 2015 (TAF pce 10), le Tribunal rejette la
requête du recourant tendant à l’audition du Pr L._______, celle-ci étant
inutile, considérant que celui-ci a déjà livré son appréciation par écrit et que
le recourant a tout loisir de produire des rapports médicaux
supplémentaires dans le cadre de l’échange d’écriture.
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Q.
Invité à se prononcer, le recourant dépose une triplique datée du 26 mai
2015 (TAF pce 14). Il indique être dans l’attente d’un rapport
complémentaire du Pr L._______. Par ailleurs, le recourant précise que
ses douleurs, bien que subjectives dans leur ressenti, ont été objectivées
par le Pr L._______.
Par acte du 1er juillet 2015 (TAF pce 17), le recourant persiste dans ses
conclusions et transmet au Tribunal un nouveau rapport du Pr L._______
du 10 juin 2015. Celui-ci rappelle son dernier examen clinique et confirme
qu’il a pu mettre en évidence une hyperlaxité douloureuse de l’épaule
droite du recourant, même si le Dr K._______ ignore ce résultat.
R.
Par acte du 16 juillet 2015 (TAF pce 19), l’OAIE maintient ses conclusions
en renvoyant à l’avis de l’OAI-GE du 13 juillet 2015, qui estime que le
rapport médical du Pr L._______ du 10 juin 2015 ne fait que confirmer sa
précédente prise de position à propos de laquelle le SMR a déjà pris
position.
Par ordonnance du 2 décembre 2015 (TAF pce 20), le Tribunal transmet
cet acte pour information au recourant.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. En
application de l'art. 40 al. 2 RAI (RS 831.201), l'office AI du secteur
d'activité dans lequel un frontalier a travaillé - en l’espèce celui du canton
de Genève - est compétent pour examiner les demandes présentées par
des frontaliers, tandis que les décisions sont notifiées par l'OAIE.
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA
(RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70),
à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
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Page 9
1.3 Touché par la décision entreprise, le recourant présente un intérêt
digne de protection à son annulation ou sa modification et a qualité pour
recourir selon l’art. 59 LPGA. Il a déposé son recours en temps utile et dans
les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA). Pour finir, il s’est
acquitté de l’avance de frais requise par le Tribunal dans le délai imparti
(TAF pces 4 et 6).
1.4 Ainsi, le recours est recevable et il est entré en matière sur le fond du
recours.
2.
Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA). En outre, il applique le droit sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, pp. 300 s.;
JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La
procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème éd. 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 139 V 297 consid. 2.1, 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 445
consid. 1.2.1).
3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le
recourant est un ressortissant portugais domicilié en France ayant versé
des cotisations sociales en Suisse. La cause doit donc être tranchée non
seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la
lumière des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du
21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il
renvoie. L'ALCP et ses règlements sont entrés en vigueur pour la relation
entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002. Dans le
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Page 10
cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des
règlements de coordination (art. 1er al. 2 de l'Annexe II de l'ALCP).
3.3 Depuis le 1er avril 2012 les parties contractantes appliquent entre elles
le règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
modifié par le règlement (CE) n°988/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE)
n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004
(RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'Annexe II de l’ALCP en relation avec
sa section A). Selon l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes
auxquelles ce règlement s'applique (cf. art. 2 du règlement) bénéficient a
priori des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en
vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de
celui-ci.
3.4 Dans la mesure où l'accord, en particulier son Annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit
pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse
ressortissent au droit interne suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Cela
étant, la documentation médicale et administrative fournie par les
institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en
considération (art. 49 al. 2 du règlement n°987/2009).
3.5 Ainsi, ce sont les dispositions légales suisses qui s’appliquent à la
présente cause, à savoir les dispositions de la 6ème révision de la LAI
(premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659,
FF 2010 1647).
4.
En l’espèce, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision du
8 octobre 2014 par laquelle l’OAIE a rejeté la demande de mesures
professionnelles et de rente d’invalidité déposée le 1er novembre 2012 par
le recourant, au motif que celui-ci, malgré l’atteinte à sa santé reconnue, a
retrouvé une capacité de travail suffisante pour exclure le droit à une rente
d’invalidité (perte de gain de 36%). Des mesures professionnelles ne sont
pas considérées comme indiquées au vu de l’attitude du recourant qui
estime ne plus pouvoir exercer d’activité professionnelle et ainsi ne remplit
pas les conditions subjectives à de telles mesures.
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Page 11
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes : être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ;
art. 4, 28 et 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années de cotisations
(art. 36 al. 1 LAI). Il est précisé que les cotisations versées à une assurance
sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être
prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse [art. 6 et 45 du règlement
n°883/2004]).
Or, en l'espèce, le recourant remplit la condition de la durée minimale de
cotisations au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente
(cf. supra Faits let. A).
Il reste à examiner s’il est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
6.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA ; MICHEL
C-6696/2014
Page 12
VALTÉRIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], 2011, pp. 547 ss, n°2060 ss).
6.3 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion
juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c ; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1 Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si : (a) sa capacité
de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (b) il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable et (c) au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
7.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 70% au moins.
7.3 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son
droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant
le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al.1 LAI).
8.
8.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail d'un assuré et évaluer
son invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent
lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous
peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1 et I 733/06 du 16 juillet 2007
consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré, quand bien même la notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale
C-6696/2014
Page 13
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1 ; voir supra consid. 6).
8.2 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des
expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes
de l'aide publique ou privée aux invalides.
8.3 Le juge des assurances sociales doit, pour sa part, examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. A cet égard, l'élément
décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en
principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou
d'une expertise, mais bel et bien son contenu.
Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, le Tribunal
s’assurera que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Le rapport doit se fonder sur des examens complets,
prendre en considération les plaintes exprimées par la personne examinée
et avoir été établi en pleine connaissance de l'anamnèse. Pour finir, la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
se doivent d’être claires et les conclusions de l'expert dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les réf. cit.).
9.
9.1 En l’espèce, il est admis que le recourant, en raison d’une chute à vélo,
a subi une entorse acromio-claviculaire de l’épaule droite et une entorse
bégnine du poignet droit le 7 août 2011. Malgré une opération par
acromioplastie de l’épaule droite du recourant le 2 février 2012, les
douleurs ont persisté et l’évolution est lentement favorable malgré divers
traitements (infiltrations, physiothérapie, antalgiques, etc.). Le recourant
présente également des antécédents de troubles débutants du rachis
lombaire et cervical depuis 2005 et 2008, ainsi que des antécédents de
dépression avec prescription d’antidépresseurs depuis 2005.
9.2 Toutefois, les douleurs du recourant ont évoluées entre octobre 2012
et janvier 2014 en un « syndrome douloureux chronique post-
C-6696/2014
Page 14
traumatique » touchant tout le côté droit du corps (paresthésies et
irradiations) et des douleurs dans l’épaule gauche sont apparues en raison
d’une sursollicitation (cf. le rapport du 30 avril 2014 du Dr B._______ du
30 avril 2014 [AI pce 47, pp. 73 s.]). Le diagnostic de « polytraumatisme
épaule/main/dos » est posé dès janvier 2014 par le Dr B._______ dans un
rapport du 24 janvier 2014 (AI pce 34 p.2).
Les experts SUVA, dans leur rapport établi en mai 2014, n’arrivent pas à
objectiver les douleurs et paresthésies du recourant, dont l’intensité ne
correspond pas aux atteintes neurologiques et orthopédiques principales
reconnues : (1) un discret syndrome du défilé costo-claviculaire, (2) une
irritation du nerf cubital/ulnaire au coude, (3) une irritation du nerf médian
au niveau du canal carpien, (4) une bursite sous-acromiale droite, (5) des
discopathies lombaires et cervicales sans atteinte radiculaire.
Le Dr I._______, expert orthopédiste, diagnostique principalement un état
dépressif chronique traité depuis 2005, ainsi qu’un syndrome subjectif
douloureux insomniant et invalidant de l’hémicorps droit, sans substrat
anatomique objectivable. Le Dr J._______, expert neurologue SUVA décrit
un examen neurologique clinique sans atteinte somatique clairement
objectivable avec des troubles sensitifs nouveaux et atypiques.
Dans un courrier du 8 juillet 2014, le Dr B._______ déclare que l’évolution
défavorable qui a suivi l’atteinte acromio-calviculaire n’est pas clairement
liée au traumatisme, les plaintes multiples s’étendent bien au-delà de
l’atteinte à l’épaule. Il ajoute qu’il est fort possible que, dans un contexte
dépressif préexistant, le traumatisme et son évolution aient eu un impact
psychologique important.
9.3 En outre, le recourant présente des antécédents de dépression et est
sous traitement antidépresseur depuis 2005. Lors de son séjour en clinique
de réadaptation en janvier 2013, il lui est diagnostiqué une réaction
dépressive à ses problèmes professionnels (AI pce 21, pp. 20 s.). La
Dresse G._______, cheffe de clinique du service psychosomatique, ne
retient au final pas de diagnostic psychiatrique au sens strict.
9.4 Dans l’activité habituelle de chauffeur de bus, il est admis que le
recourant a présenté une incapacité de travail entière du
27 septembre 2011 au 17 juin 2012, puis qu’il a alterné incapacité de travail
à 50% et incapacité entière de travail jusqu’au 1er février 2014 moment à
partir duquel son médecin traitant lui reconnaît une incapacité de travail de
75%, puis de 100% dès le 1er avril 2014. En tous les cas, certaines
C-6696/2014
Page 15
limitations fonctionnelles sont reconnues au recourant par les différents
intervenants : éviter les ports de charges de plus de 25 kg, le maniement
d’outils lourds, les travaux répétitifs au-dessus de la tête, ainsi que les
sollicitations de charges répétées.
D’un point de vue de l’exigibilité d’une activité adaptée, le SMR considère
que depuis le 17 juin 2012 le recourant a retrouvé une capacité de travail
entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Les
autres intervenants ne prennent pas clairement position à cet égard.
9.5 Au niveau des diagnostics posés par les médecins et experts, on
remarque qu’aux atteintes objectivement fondées, vient s’ajouter un
syndrome douloureux chronique sans substrat organique clair. Cet aspect
est avancé par le Dr B._______ à plusieurs reprises, mais également par
les deux experts SUVA mandatés. À ses douleurs polyalgiques sans
substrat organique objectivable s’ajoute un trouble dépressif dont
l’évolution ne ressort pas clairement du dossier. Dès lors, il apparaît au
Tribunal qu’il y a de forts indices allant dans le sens de l’existence d’un
trouble somatoforme douloureux potentiellement invalidant et qui nécessite
un complément d’instruction, soit une expertise pluridisciplinaire respectant
les conditions jurisprudentielles ressortant de l’ATF 141 V 281.
Une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de
se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles douloureux
somatoformes sont susceptibles d'entraîner (ATF 137 V 54 consid. 4 et 5,
130 V 352 consid. 2.2.2).
Par ailleurs, l’Office AI n’a pas procédé à une instruction des faits du point
de vue de l’AI, mais s’est contenté des conclusions des experts SUVA qui
se sont limités à répondre aux questions posées pour déterminer si les
atteintes à la santé sont consécutives à l’accident. Leurs conclusions sont
incomplètes par rapport aux éléments importants pour décider du droit à
une rente d’invalidité. En particulier, le rapport orthopédique du
Dr I._______ est insuffisant pour juger de l’état de santé et de la capacité
de travail du recourant, car il se contente d’examiner si les atteintes du
recourant sont en lien avec l’accident et ne se prononce pas sur la capacité
de travail.
Le rapport SMR principal du 21 mars 2014 établi par le Dr H._______,
médecin généraliste, à la base de la décision entreprise est succinct et se
contente du diagnostic « chute à vélo avec traumatisme de l’épaule droite
et du poignet droit » (code de classification CIM V18.4 qui correspond à
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l’accident de vélo). Ni les limitations fonctionnelles, ni les activités adaptées
possibles ne sont indiquées. Dans un second avis du 15 août 2014, après
avoir pris connaissance des expertises SUVA des Drs I._______ et
J._______, le Dr K._______, médecin généraliste du SMR, prend
rapidement position. Il estime que, du point de vue orthopédique, l’expert
n’évoque que des diagnostics déjà connus et que, du point de vue
neurologique, il n’y pas d’atteinte pouvant justifier une incapacité de travail.
Ainsi, le Dr K._______ ne fait aucune mention des diagnostics des experts
s’agissant d’un syndrome douloureux sans substrat organique objectivable
qui s’ajoute aux atteintes objectivables au niveau de l’épaule et du poignet
droit, ainsi qu’au niveau du rachis. Or, ces diagnostics ne ressortaient pas
au moment du premier rapport SMR. Ces prises de position sont
également insuffisantes. Considérant que les médecins SMR ne sont pas
des spécialistes, qu’en l’espèce les expertises SUVA ne présentent pas
valeur probante du point de vue de l’assurance invalidité et qu’il y a
suspicion d’un trouble somatoforme douloureux, le Tribunal estime que le
dossier ne permet pas de se prononcer sur l'invalidité du recourant, de
sorte que la cause doit être renvoyée à l’administration pour complément
d’instruction.
10.
10.1 Dans ces circonstances, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité
inférieure pour qu'elle procède à des mesures d'instruction
complémentaires en application de l'art. 61 al. 1 PA, étant précisé que,
dans ce cadre, le recourant pourra bénéficier des garanties de procédures
introduites par l'ATF 137 V 210.
10.2 Le renvoi de la cause à l'OAIE pour nouvelle instruction est indiqué
en l'espèce, bien qu'il doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence
de la célérité de la procédure (cf. art. 29 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a
précisé que le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle
instruction est notamment justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une
situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen
(cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014
du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3)
10.3 Partant, le recours du 17 novembre 2014 est partiellement admis, la
décision attaquée du 8 octobre 2014 annulée et la cause renvoyée à
l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision. En
particulier, l'autorité inférieure veillera à requérir des rapports complets des
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médecins traitants du recourant et ordonnera une expertise
pluridisciplinaire orthopédique, neurologique, rhumatologique et
psychiatrique. L'ensemble du dossier devra, par la suite, être soumis au
service médical de l'OAIE pour examen. Enfin, une nouvelle décision devra
être prise.
11.
11.1 Vu l'issue de la présente procédure, le recourant ne doit pas participer
aux frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). En effet, selon la jurisprudence,
une partie est considérée comme ayant obtenu entièrement gain de cause
lorsque l'affaire est renvoyée - comme en l'espèce – à l'autorité pour des
instructions complémentaires et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6). En conséquence, l'avance de frais de 400 francs versée
(cf. TAF pces 4 et 6), sera restituée au recourant une fois le présent arrêt
entré en force.
11.2 L'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 du règlement concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant
entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
À défaut d’autres indications, les honoraires du représentant sont fixés sur
la base du dossier, soit, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de
l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le
temps que le représentant a dû y consacrer (art. 10 et 14 al. 2 FITAF).
En l'espèce, le recourant a agi par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel n’ayant pas produit de note d’honoraires. Au vue de l’issue
de la procédure, le Tribunal alloue à la partie recourante, à charge de
l’autorité inférieure, une indemnité de dépens qu’il est équitable de fixer à
2’800 francs. Il est rappelé que, dans le cas d’une défense privée, la TVA
n’est pas due sur des prestations d’avocat fournies à une assuré résidant
à l’étranger (art. 9 al. 1 let. c FITAF ; art. 1 al. 2 let. a en relation avec
l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur
ajoutée [RS 641.20 ; LTVA] ; cf. également ATF 141 III 560 consid. 2 et 3,
141 IV 344 consid. 4 a contrario).
(Le dispositif se trouve à la page suivante).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 8 octobre 2014
annulée.
2.
La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction
au sens des considérants et pour nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais déjà versée par
le recourant lui sera restitué dès l’entrée en force du présent arrêt.
4.
Il est alloué une indemnité de dépens au recourant d’un montant de
2'800 francs à charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: