Cour III
C-6698/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Franziska Schneider, Madeleine Hirsig, juges,
Dario Quirici, greffier.
A._______,
représentée par Francisco Ruiz, avenue Riant-Mont 10,
1004 Lausanne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 18 septembre 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6698/2008
Faits :
A.
A._______ (ci-après: ...), ressortissante espagnole née le (…) à Rio
de Janiero (Brésil), mariée et mère de deux enfants (nés le 29
septembre 1988 et le 18 mars 1993), a travaillé en Suisse de 1990 à
1996 comme nettoyeuse, puis aide de cuisine, à raison de 25 heures
par semaine, cotisant pendant ces années aux assurances sociales de
ce pays.
Depuis la naissance de son deuxième enfant en mars 1993 au cours
de laquelle elle a subi une anesthésie péridurale, l'intéressée s'est
plainte de douleurs lombaires, irradiantes dans la jambe droite,
connaissant de multiples arrêts de travail.
B.
En date du 27 juin 1996, A._______ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité, plus spécialement une rente,
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(OAI-VD; pces OAIE 3 et 4). Au cours du traitement de cette demande,
les pièces suivantes ont été, entre autres, versées au dossier:
- le rapport médical du Dr B._______, neurochirurgien, des 31 août/
11 septembre 1995, relevant, après des examens neuroradio-
logiques (radiculographie et CT-scan-post-radiculographie,
effectuées le 5 septembre 1995 par le Dr C._______ [pce 11]),
l'absence de compression radiculaire objectivable et qu'une
consultation pluridisciplinaire de la douleur avec évaluation
psychologique pourrait entrer en considération (pce OAIE 10);
- le questionnaire à l'employeur, signé et daté du 5 décembre 1996
(pce OAIE 13);
- le rapport médical du 15 juillet 1996 établi par le Dr D._______,
neurologue, à l'intention de l'OAI-VD, faisant état de lombalgies et
de sciatalgies droites qui intéressent la fesse, la cuisse, la jambe
côté externe, avec paresthésis sur le coup du pied et les orteils, et
relevant qu'une radiculographie avec tomodensiométrie postérieure
avait confirmé une protrusion discale L4-L5 et une légère protrusion
discale médiane en L4-L5, mais sans aucune compression
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radicluaire, une incapacité de travail totale persistant encore dans la
profession d'aide-cuisinière (pce OAIE 12);
- l'enquête économique sur le ménage, datée du 26 janvier 1998, au
terme de laquelle un degré total d'invalidité de 74.34% a été
déterminé, soit 60% à 100% d'invalidité pour l'activité lucrative et
35.85% d'invalidité pour les tâches ménagères exercées à 40%,
d'où un taux de 14.34% (pce OAIE 20);
- le rapport médical rhumatologique de la Dresse E._______, du 20
mars 1998, posant le diagnostic de lombosciatalgies droites
chroniques et de syndrome douloureux chronique et observant une
incapacité de travail totale dès le 28 août 1995, qui ne pouvait pas
être améliorée par des mesures médicales ou professionnelles (pce
OAIE 22);
Par prononcé du 1er juillet 1998 (pce OAIE 25), l'OAI-VD a reconnu à
A._______ un taux d'invalidité de 74%, dès le 28 août 1996, en raison
d'un trouble somatoforme douloureux avec petit substrat organique
(pce 23).
Par décision du 14 août 1998 (pce OAIE 27), l'OAI-VD a octroyé une
rente entière d'invalidité à A._______ avec effet au 1 er août 1998, ainsi
que les rentes complémentaires y relatives.
C.
En date du 1er juin 1999, l'administration cantonale a entrepris la
révision de la rente d'invalidité accordée à A._______ (pce OAIE 30).
Au cours de l'instruction de cette procédure, ont été versés au dossier
le questionnaire à l'assuré pour la révision de la rente du 24 juin 1999
(pce OAIE 31) et le rapport intermédiaire de la Dresse E._______ du
12 juillet 1999, posant le diagnostic de syndrome douloureux
chronique avec lombosciatalgies droites et relevant un état de santé
stationnaire (pce OAIE 32).
En date du 28 octobre 1999, l'OAI-VD a informé A._______ qu'il
n'avait pas constaté de changement notable de son degré d'invalidité,
de sorte que sa rente n'était pas modifiée (pce OAIE 33).
D.
Suite au départ de l'assurée à destination de l'Espagne, l'OAI-VD a
transmis le 12 décembre 2000 son dossier à l'Office de l'assurance-
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invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) pour raison de
compétence (pce OAIE 37).
Le 18 février 2002, l'OAIE a débuté une nouvelle révision de la rente
d'invalidité dont bénéficiait A._______, sollicitant de l'Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS) espagnol la production d'un rapport
médical sur l'état de santé actuel de l'intéressée et un rapport
psychiatrique détaillé (pce OAIE 40). Dans ce cadre, les pièces
suivantes ont été versées au dossier:
- le questionnaire à l'assuré pour la révision de la rente, signé et daté
du 7 juillet 2002 (pce OAIE 45);
- le questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage, signé le 2
août 2002 (pce OAIE 47);
- le rapport d'imagerie médicale du 24 avril 2002, faisant état d'un
rétrécissement modéré de l'espace intersomatique L5-S1 (pce OAIE
48);
- le certificat médical établi le 2 mai 2002 par le Dr F._______,
psychiatre, qui a noté l'absence de tout diagnostic relevant de la
psychiatrie (pce OAIE 49);
- le rapport E 20 du 21 mai 2002, établi par le médecin-contrôleur de
l'INSS, qui a posé le diagnostic de prolapsus discal L4-L5- et L5-S1,
de spondylarthropathie dégénérative avec discarthrose et
uncarthrose L5-S1 et syndrome radiculaire secondaire, le médecin
rapporteur ayant évalué l'invalidité dans l'exercice de la dernière
activité à 60% et celle pour des travaux nécessitant un effort
modéré à 30 ou 40% (pce OAIE 50).
Appelé à se prononcer sur le dossier, le Dr G._______ du Service
médical de l'OAIE a retenu, dans sa prise de position du 25 septembre
2002, le diagnostic de syndrome douloureux cervico-dorso-lombaire
sur dégénérescence arthrosique (pce OAIE 52). Selon l'appréciation
de ce praticien, l'examen psychiatrique était tout à fait normal et
globalement la situation ne s'était aucunement modifiée, si bien que
sur la base de la documentation reçue, il confirmait une invalidité
inchangée.
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Par communication du 3 octobre 2002, l'OAIE a informé A._______
qu'il avait constaté que son taux d'invalidité n'avait pas connu de
modification et que la rente octroyée était dès lors maintenue (pce 53).
E.
En date du 20 octobre 2006, l'OAIE a entamé une nouvelle révision de
la rente servie à A._______ (pce OAIE 57). Dans le cadre de cette
révision, les pièces suivantes ont été produites:
- le certificat médical du Dr H._______, du 27 décembre 2006,
faisant état d'une spondylarthropathie lombaire dégénérative avec
discarthrose, uncarthrose et prolapsus discal en L4-S5 (recte: L5)
ainsi que d'une cervicarthrose, ces pathologies entraînant
d'importantes douleurs et limitations fonctionnelles et nécessitant
un traitement par anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS),
analgésiques, antidépresseurs tri-cycliques et réhabilitation;
l'incapacité pour des travaux nécessitant un effort physique
musculaire et de la colonne cervico-lombaire était totale (pce OAIE
59);
- le rapport E 213 établi le 22 janvier 2007 par la Dresse I._______
de l'INSS, qui a posé le diagnostic de spondylarthropathie
dégénérative de la colonne, de discarthrose et uncarthrose L5-S1
et de hernie discale L4-L5 droite; les limitations fonctionnelles
relevées concernait la surcharge répétée de la colonne lombaire et
le port et le transport d'objets lourds; l'incapacité comme aide de
cuisine a été évaluée à 70% et celle dans une activité de
substitution légère à 30%; dans son rapport, le médecin de l'INSS a
notamment observé un état de tristesse, mais pas de pathologie
psychique, chez l'assurée (pce OAIE 60);
- les deux questionnaires pour les assurés travaillant dans le ménage
et les deux questionnaires à l'assuré pour la révision de la rente,
complétés et signés respectivement en date du 11 avril et du 8 mai
2007 (pces OAIE 63, 69, 64 et 70).
Dans sa prise de position du 19 juillet 2007, le Dr L._______ du
Service médical de l'OAIE a observé que A._______ souffrait d'un
syndrome douloureux chronique et que la situation était de ce point de
vue inchangée, relevant toutefois l'absence de renseignement suffisant
pour se prononcer sur le cas sous l'angle de l'assurance-invalidité et
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préconisant donc la mise en oeuvre d'une expertise médicale en
Suisse (pce OAIE 71).
Sur mandat de l'OAIE du 31 juillet 2007 visant à établir l'exigibilité de
l'exercice d'une activité lucrative (pce OAIE 72), les Drs M._______,
N._______ et O._______ du Centre d'expertise médicale (CEMed) à
Nyon ont réalisé, le 24 et 25 octobre 2007, une expertise médicale
pluridisciplinaire de A._______. Après une anamnèse complète et une
évaluation somatique, neurologique et psychiatrique, les experts ont
posé, dans leur rapport du 4 janvier 2008 (pce OAIE 77), le diagnostic
de cervico-brachialgies droites et lombosciatalgies droites sans
substrat somatique documenté, de troubles dégénératifs du rachis
sous forme de discopathies lombaires, de syndrome somatoforme
douloureux persistant dès 1993 et de trouble mixte, anxieux et
dépressif. Finalement, les experts du CEMed ont observé que
l'assurée n'avait, à aucun moment, présenté d'incapacité de travail
durable que ce soit d'un point vue somatique, neurologique ou
psychique et qu'aucun traitement n'était nécessaire.
Dans sa prise de position du 2 février 2008 (pce OAIE 79), le Dr
L._______ s'est rallié aux conclusions des experts du CEMed.
F.
Par projet de décision du 28 avril 2008 (pce OAIE 82), l'OAIE a
informé l'assurée qu'il était apparu, sur la base des pièces versées au
dossier, que l'accomplissement des travaux habituels et l'exercice
d'une activité lucrative à temps partiel étaient, et avaient toujours été,
exigibles dans une mesure suffisante pour exclure tout droit à des
prestations d'assurance. L'administration a en particulier constaté que
la décision de l'OAI-VD du 14 août 1998 était manifestement erronée
et qu'elle devrait donc être reconsidérée en application de la
législation topique, de sorte que le droit à une rente d'invalidité
n'existerait plus. Un délai de trente jours dès réception a été imparti à
l'intéressée pour ses éventuelles objections.
Intervenant au nom de l'assurée par courrier du 16 mai 2008 (pce
OAIE 84), Maître Abelardo Vazquez Conde s'est opposé au projet de
décision de l'OAIE et a avancé qu'il était surprenant qu'une rente soit
supprimée aussi brutalement, dix ans après avoir été octroyée. Le
représentant a en outre sollicité la vision du dossier dont une copie lui
a été transmise, le 27 mai 2008, par l'OAIE (pce OAIE 85).
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Agissant le 5 juin 2008 par l'entremise d'un nouveau mandataire,
Francisco Ruiz (pce OAIE 86), A._______ a manifesté son opposition
et son incompréhension face au projet de décision du 28 avril 2008 et
aux motifs invoqués par l'OAIE. Ce mandataire a en outre sollicité la
transmission du dossier dont une copie lui a été envoyée, le 2 juillet
2008, par l'OAIE (pce OAIE 87).
Par décision du 18 septembre 2008 (pce OAIE 89), l'OAIE a supprimé,
avec effet au 1er novembre 2008, la rente qui avait été octroyée à
A._______ par l'OAI-VD. A l'appui de sa décision, il a soutenu qu'il
avait constaté, sur la base des nouveaux documents reçus, que
l'assurée serait de nouveau en mesure d'exercer une activité lucrative
adaptée à son état de santé dans une mesure suffisante pour exclure
le droit à une rente.
G.
Agissant au nom de l'assurée par pli du 23 octobre 2008, Francesco
Ruiz a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre
la décision du 18 septembre 2008. Concluant à l'annulation de la
décision entreprise, au maintien de la rente entière et,
subsidiairement, à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise
médicale, la recourante a soutenu que l'OAIE n'avait pas tenu compte
de sa situation réelle et globale et avait rendu une décision choquante.
En annexe à son recours, A._______ a notamment produit le certificat
médical du Dr P._______ du 5 juin 2000, deux certificats médicaux de
la Dresse Q._______ du 7 mars 2003 et d'une date indéterminée, le
rapport du Dr R._______ du 16 mai 2005, le certificat du Dr
H._______ du 27 décembre 2006 et le rapport d'examen radiologique
de la colonne lombaire du 22 février 2007 du Dr José S._______.
H.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée a sollicité
l'avis du Dr T._______ qui, dans sa prise de position médicale du
2 février 2009, a observé que les documents produits n'apportaient
aucun élément nouveau par rapport à l'expertise du CEMed, que les
plaintes subjectives de la recourante ne correspondaient pas aux
découvertes objectives et qu'il confirmait les prises de position
médicales du Service médical de l'OAIE (pce OAIE 91). Dans sa
réponse du 12 février 2009, l'OAIE a donc proposé le rejet du recours.
A l'appui de sa conclusion, l'autorité a soutenu que la décision de
l'OAI-VD du 16 mars 2000 (recte: 14 août 1998) était manifestement
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erronée, n'appliquant pas correctement les principes d'évaluation de
l'invalidité et devait, partant, être reconsidérée pour corriger une
application initiale erronée du droit.
Invitée à s'exprimer, la recourante a produit, le 17 mars 2009, une
réplique à teneur de laquelle elle a persisté dans ses précédents
moyens et conclusions. A cette occasion, elle a notamment produit un
rapport d'imagerie médicale de la colonne lombaire du 5 novembre
2008.
Dans sa duplique du 29 avril 2009, qu'il a établi après avoir sollicité
une prise de position du Dr T._______ (pce OAIE 93), l'OAIE a
maintenu les conclusions de sa réponse au recours.
I.
Par décision incidente du 5 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral a
imparti à la recourante un délai de trente jours dès réception pour
s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés de
Fr. 300.--, sous peine d'irrecevabilité du recours.
Le 4 juin 2009, A._______ a versé la somme réclamée à la Caisse du
Tribunal.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi, respectivement la
révision ou la reconsidération, de rente d'invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
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1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
LPGA est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
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coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février
2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation
[RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le
degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant de
l'examen du droit à la rente octroyée antérieurement est régi par la
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teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 et les références). Les dispositions de la LAI et de la LPGA,
sont donc citées dans le présent arrêt dans leur teneur en vigueur au
1er janvier 2008, sauf mention contraire.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois,
les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des
Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants d'un
Etat de la Communauté européenne qui présentent un degré
d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en
application de l’art. 28 al. 2 LAI s’ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle dans un Etat membre.
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
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congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
6.4 Il convient encore de mentionner que, de jurisprudence constante,
les faits qui se sont produits postérieurement à une décision et qui ont
une influence sur l'état de santé de l'assuré doivent normalement
ouvrir une nouvelle procédure d'examen d'un éventuel droit aux
prestations (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b). Exceptionnellement, un tribunal des assurances sociales
peut – pour des raisons d'économie de procédure – aussi prendre en
considération les événements survenus après le prononcé d'une
décision, à condition qu'ils soient établis de manière suffisamment
précise et dans la mesure où ils servent à la constatation rétrospective
de la situation antérieure à la décision elle-même (ATF 130 V 138
consid. 2.1 et réf. cit.).
7.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 V 215 consid. 4.1
Page 12
C-6698/2008
et références citées), on peut envisager quatre cas dans lesquels un
conflit peut surgir entre une situation juridique actuelle et une décision
de prestations, assortie d'effets durables, entrée en force formelle. Une
constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut,
à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale en
application de l'art. 53 al. 1 LPGA. Lorsqu'une modification de l'état de
fait déterminante sous l'angle du droit à la prestation (inexactitude
ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d'une décision
initiale exempte d'erreur, une adaptation peut, le cas échéant, être
effectuée dans le cadre d'une révision de la rente au sens de l'art. 17
al. 1 LPGA. Si la décision est fondée sur une application erronée du
droit (application initiale erronée du droit), il y a lieu d'envisager une
révocation sous l'angle de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA). La
loi ne règle en revanche pas la situation de l'application ultérieure
erronée du droit à la suite d'une modification des fondements
juridiques déterminants survenue après le prononcé de la décision.
Cette question a été examinée exhaustivement par le Tribunal fédéral
dans sa jurisprudence. Dans l'hypothèse d'une modification du droit
qui résulte d'une intervention du législateur, le rapport de droit durable
doit, en règle générale, y être adapté, sous réserve du droit transitoire
et des droits acquis (ATF 121 V 157 consid. 4a). Par contre, la
jurisprudence n'admet une intervention dans un rapport de droit
durable en raison d'un changement de jurisprudence que si dit
changement est de portée générale, si des intérêts publics
prépondérants sont concernés par l'intervention et si cette dernière est
commandée par le respect de l'égalité de traitement des assurés (ATF
135 V 215 consid. 5).
Dans le cas présent, deux motifs pouvant entraîner la modification du
droit à la rente, ont été envisagés par l'OAIE. Le premier, qui ressort
de la décision entreprise, est la révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA
qui a pour objectif d'adapter le rapport de droit à une modification de
l'état de fait déterminante sous l'angle du droit à la prestation. Le
second, retenu dans le projet de décision du 28 avril 2008 et la
réponse au recours du 12 février 2009, est la reconsidération prévue à
l'art. 53 al. 2 LPGA et qui vise à corriger une application initiale
erronée du droit. Pour le Tribunal administratif fédéral, il s'agit
d'examiner le bien fondé de l'un et de l'autre de ces motifs.
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C-6698/2008
8.
8.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même,
mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273
consid. 1a; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid.
1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle
appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25
septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et
112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales
– Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision
au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du
Tribunal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et réf. cit.; sur
les motifs de révision en particulier: URS MÜLLER, op. cit., p. 133 ss). La
réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un
fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente
(RUDOLF RÜEDI, op. cit., p. 15).
Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé
sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a
octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au
moment de la décision attaquée. Le Tribunal fédéral a précisé que la
dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à
la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conforme au droit constitue
le point de départ pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié
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de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108
consid. 5.4).
8.2 En l'espèce, la recourante a bénéficié d'une rente entière
d'invalidité, depuis le 1er août 1996, ensuite de la décision de l'OAI-VD
du 28 mai 1998. Une première révision a été effectuée par l'OAI-VD en
1999 et la deuxième par l'OAIE. Au cours de cette dernière procédure,
un questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage a été
déposé, des rapports médicaux ont été versés au dossier et le Service
médical de l'OAIE s'est prononcé sur l'état de santé de l'assurée et sa
capacité de travail. La communication de l'OAIE du 3 octobre 2002
(pce 53) doit donc être considérée comme une décision reposant sur
un examen matériel du droit à la rente. La question de savoir si le
degré d'invalidité de la recourante a subi une modification, doit donc
être jugé en comparant les faits tels qu'ils se présentaient le 3 octobre
2002 et ceux qui ont existé à la date de la décision litigieuse du 18
septembre 2008. En effet, comme précisé ci-dessus (supra consid.
6.4), il appartient au Tribunal de céans d'examiner le bien-fondé de la
décision attaquée en fonction de l'état de fait existant au moment où la
décision a été prise (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
8.3 Le droit à une rente entière de l'assurance invalidité avait été
reconnu à A._______ pour des lombosciatalgies droites chroniques et
un syndrome douloureux persistant (pce OAIE 22). Les plaintes de
l'intéressée concernaient des lombalgies et des sciatalgies droites
intéressant la fesse, la cuisse, la jambe côté externe, avec paresthésie
sur le coup du pied et les orteils, des cervicalgies et des douleurs aux
deux épaules depuis 1993. Les investigations menées à l'époque par
l'OAI-VD ont mis en évidence une discrète protrusion discale sans
signe de compression manifeste en L4-L5, sans explication organique
aux douleurs ressenties (pces OAIE 10, 11 et 12). Il a notamment été
observé qu'un recyclage professionnel paraissait illusoire (pces OAIE
12 et 22) et qu'une consultation pluridisciplinaire de la douleur avec
évaluation psychologique et soutien dans ce domaine était indiquée
(pce OAIE 10). Cela étant, aucune évaluation psychologique n'avait
été mise en oeuvre. L'incapacité de travail en tant qu'aide de cuisine a
été jugée totale.
Lors de la révision menée en 2002, les pièces versées au dossier
relevaient un rétrécissement modéré de l'espace intersomatique L5-S1
(pce OAIE 48), l'absence de pathologie psychiatrique (pce OAIE 49) et
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un prolapsus discal L4-L5 et L5-S1 ainsi qu'une spondylarthropathie
dégénérative avec discarthrose et uncarthrose L5-S1, impliquant une
incapacité de 60% comme aide de cuisine et de 30 à 40% dans une
activité légère (pce OAIE 50). Le médecin de l'OAIE ayant considéré la
situation inchangée, le droit à la rente entière a été maintenu.
Lors de la procédure de révision initiée en 2006, a été relevé un
diagnostic de spondylarthropathie lombaire dégénérative – avec
discarthrose, uncarthrose et prolapsus discal en L4-L5 – et de
cervicarthrose (pces OAIE 59 et 60). Suite à la prise de position du
Dr L._______ du Service médical de l'OAIE (pce OAIE 71), qui
observait notamment l'absence d'évolution du point de vue du
syndrome douloureux persistant, l'OAIE a ordonné la mise en oeuvre
d'une expertise pluridisciplinaire au CEMed. Dans le rapport établi le 4
janvier 2008 (pce OAIE 77), a été posé le diagnostic de cervico-
brachialgies droites et lombosciatalgies droites sans substrat
somatique documenté, de troubles dégénératifs du rachis sous forme
de discopathies lombaires, de syndrome somatoforme douloureux
persistant dès 1993 et de trouble mixte, anxieux et dépressif. Du point
de vue de l'incapacité de travail, les médecins du CEMed ont conclu à
l'absence de toute forme de limitation et ce depuis le dépôt de la
demande initiale déjà. A aucun moment de leur discussion, les Drs
M._______, N._______ et O._______ n'ont évoqué une quelconque
amélioration des symptômes ou de l'état de santé de l'assurée. Bien
au contraire, après discussion du cas, ils ont pris, sur le plan
somatique, les conclusions suivantes:
« En l'absence de démonstration d'une pathologie somatique significative et
notamment de signes d'atteinte radiculaire à l'examen clinique et de
démonstration d'une compression radiculaire aux différents bilans
radiologiques, il n'y a pas [...] d'incapacité de travail à retenir, dans quelle que
activité que cela soit. »
Et sur le plan psychique ils ont conclu:
« ...l'assuré souffre d'un syndrome somatoforme indifférencié (F45.1) et d'un
trouble mixte anxieux et dépressif (F41.2). Ces affections ne sont pas
sévères, elles ne nécessitent pas de prise en charge psychiatrique et elles
sont sans répercussion sur son fonctionnement social et sur sa capacité de
travail. ».
Le Dr L._______ a lui-même affirmé dans sa prise de position du 19
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juillet 2007 que, par rapport au syndrome douloureux chronique, la
situation était restée inchangée. De surcroît, l'autorité intimée n'a fait
valoir ni dans son projet de décision, ni dans la décision entreprise, ni
dans sa réponse au recours que l'état de santé de A._______ avait
connu une amélioration.
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et réf. cit.).
Les médecins-experts du CEMed ont certes estimé que la capacité de
travail de la recourante était et avait toujours été entière. Toutefois, à
défaut d'amélioration de l'état de santé de l'assurée, l'appréciation
émise par ces experts doit être considérée comme une nouvelle
appréciation de circonstances demeurées inchangées. Ainsi, quand
bien même il n'y aurait aucune critique à formuler à l'endroit de cette
appréciation, on ne peut admettre qu'elle puisse motiver valablement
une révision au sens de l'art. 17 LPGA, en considération de la
jurisprudence topique du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral
I 755/04 du 25 septembre 2006, consid. 5.1; ATF 112 V 372 consid. 2b,
112 V 390 consid. 1b; RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid.
3.3.3).
8.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral considère
que l'état de santé de la recourante ne s'est pas amélioré pendant la
période en examen (cfr. consid. 8.1), et que, partant, les conditions de
la révision au sens de l'art. 17 LPGA ne sont pas réalisées en
l'espèce.
9.
Reste encore à examiner si la décision de rente peut encore être
modifiée en application de l'art. 53 al. 2 LPGA, visant la
reconsidération d'une décision administrative entrée en force.
9.1 Selon cette disposition, l'assureur peut revenir sur les décisions
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
Lorsque c'est le juge qui, le premier, constate le caractère sans nul
doute erroné de la décision de rente initiale, il peut confirmer, en
invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration en
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application de l'art. 17 LPGA (arrêt 9C_860/2008 du 19 février 2009 du
Tribunal fédéral consid. 2.2; ATF 125 V 368 consid. 2 p. 369).
Selon la jurisprudence, pour juger s'il est admissible de reconsidérer
une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se
fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision
est rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125
V 383 consid. 3 et les références citées). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit,
de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des
faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe
justifier une reconsidération. Pour des motifs de sécurité juridique,
l'irrégularité doit être manifeste, cette exigence permet d'éviter que la
reconsidération ne devienne un instrument autorisant sans autre un
nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue
durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder
en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un
examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne
saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de
conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir
d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments,
et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait
et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère
erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne
sont pas remplies (arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2009 du 12 février
2010 consid. 2.2)
En l'espèce, il est constant que ni la décision du 14 août 1998 ni la
communication du 3 octobre 2002 n'ont fait l'objet d'un contrôle
judiciaire et qu'il y a un intérêt à leur rectification, dans la mesure où,
si la reconsidération ne devait être admise, la rente entière d'invalidité
dont bénéficiait la recourante devrait être à nouveau payée.
10.
10.1 Dans la décision entreprise, l'autorité intimée a avancé que sur la
base des documents produits au cours de la procédure de révision
initiée en 2006, elle avait constatée qu'une activité plus légère que
celle d'aide de cuisine et mieux adaptée à l'état de santé de la
recourante, était exigible et permettrait à l'assurée de réaliser plus de
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60% du revenu qui aurait pu être obtenu sans invalidité, de sorte que
la rente entière devait être supprimée.
10.2 Ce faisant, elle s'est écartée des motifs exposés dans son projet
de décision, daté du 28 avril 2008, selon lesquels la décision de l'OAI-
VD était erronée car l'autorité cantonale avait considéré une incapacité
totale dans l'activité habituelle et une capacité résiduelle limitée dans
les activités de ménagère, alors que les pièces versées au dossier au
cours de la procédure de révision entamée en 2006 tendaient à
démontrer que l'assurée n'avait jamais subi d'incapacité de travail, ce
qui n'ouvrait le droit à aucune prestation de l'assurance-invalidité.
Dans sa réponse au recours du 12 février 2009, l'OAIE a d'ailleurs
repris, en substance, les motifs avancés dans son projet de décision.
L'autorité intimée avance en effet que la décision de l'OAI-VD aurait
été prononcée en ignorant les principes de l'évaluation de l'invalidité,
dans la mesure où aucune mesure d'instruction complémentaire
n'avait été envisagée et où l'office cantonal n'avait pas donné suite à
l'indication du Dr B._______ concernant la mise en oeuvre d'une
expertise pluridisciplinaire.
10.3 Il apparaît donc que l'erreur invoquée par l'OAIE concerne
l'évaluation de la capacité de travail de l'intéressée. Or, ainsi que le
Tribunal fédéral l'a précisé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2008 du
19 février 2009; ATF 117 V 17 consid. 2c et réf. cit.), une telle erreur,
qui relève de l'appréciation, ne peut justifier la reconsidération d'une
décision, à moins qu'elle ne repose pas sur une constatation
déficiente des faits (ATF 117 précité, 115 V 314 consid. 4a/cc).
10.4 En l'occurrence, avant de se prononcer sur la demande de
prestations déposée par A._______, le Tribunal constate que l'OAI-VD
a instruit la cause à satisfaction : en effet, il s'est fondé sur le
diagnostic unanime et sur une évaluation de l'invalidité de l'assurée
concordante exprimée par les Drs E._______, rhumatologue,
D._______, neurologue, et le Prof. Fankauser, neurochirurgien. L'OAI-
VD a en outre procédé à une enquête ménagère détaillée et
approfondie. De plus, la question de la priorité de la réadaptation sur
la rente a été dûment examinée par l'OAI-VD, suite à l'appréciation
des médecins ayant été consultés à l'époque. Dans ces conditions, il
n'y a pas lieu de considérer aujourd'hui que l'OAI-VD a fait à l'époque
un usage manifestement erroné de son pouvoir d'appréciation ou violé
le droit fédéral en renonçant à procéder à des investigations
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complémentaires sur le plan médical et professionnel. En l'absence de
contradiction ressortant des pièces médicales versées au dossier, il
n'était pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction.
10.5 En l'espèce, plutôt que de procéder à une appréciation à la
lumière des seules circonstances de fait et de droit existant à l'époque
de la décision initiale de rente, l'OAIE s'est basé sur les conclusions
de l'expertise effectuée auprès du CEMed et, ce faisant, il a procédé à
une nouvelle appréciation des faits après un examen plus complet et
plus approfondi de la situation médicale: les conditions d'une
reconsidération ne sont donc pas réunies. Force est dès lors pour
l'autorité de céans de constater que la décision du 14 août 1998 n'est
pas manifestement erronée (arrêt du Tribunal fédéral I 790/2001 du
13 août 2003).
En effet, s'il apparaît ultérieurement, à la suite d'un examen plus
méticuleux de la situation, que l'instruction de l'appréciation médicale
du cas avait été faite d'une manière qui peut aujourd'hui sembler
critiquable, en particulier au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral
en matière de troubles somatoformes douloureux, cela ne rend pas
pour autant la décision prise sur cette base comme étant
manifestement erronée au regard de la situation de fait et de droit de
l'époque (arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2009 du 12 février 2010,
9C_71/2008 du 14 mars 2008, 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 et I
790/2001 du 13 août 2003). On ne saurait dès lors aujourd'hui qualifier
la constatation des faits effectuée par l'OAI-VD d'erronée.
11.
Eu égard aux considérants qui précèdent, le recours doit être admis et
la décision entreprise annulée. Le droit de la recourante à percevoir
une rente d'invalidité entière doit être maintenu.
12.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance versée par A._______ lui
sera intégralement restituée par la caisse du Tribunal.
En vertu de l'art. 64 PA – applicable en l'espèce au sens de l'art. 53
al. 2 LTAF – et de l'art. 7 FITAF, la partie ayant obtenu entièrement ou
partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais
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indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
N'étant pas représentée par un mandataire professionnel et n'ayant
pas supporté des frais indispensables et relativement élevés, il n'est
pas accordé d'indemnité de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 18 septembre 2008 est
annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.--,
versée par la recourante le 4 juin 2009, lui sera intégralement
remboursée par la caisse du Tribunal.
3.
Il n'est pas alloués de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire; annexe: feuille d'information);
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé);
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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