B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6699/2012
A r r ê t d u 5 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Denis Weber, avocat
Rue Bellefontaine 2, case postale 5924, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 2 juin 2006, A._______, ressortissant brésilien né en 1967, a déposé,
auprès de la représentation de Suisse à Rio de Janeiro, une demande
d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en vue de suivre des
cours de français à Lausanne.
Le prénommé est entré en Suisse le 27 juin 2006, sans attendre la
décision des autorités compétentes sur sa demande d'autorisation de
séjour pour études.
Par décision du 6 juillet 2006, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le SPOP) a refusé l'autorisation de séjour sollicitée. Le
recours que l'intéressé a déposé à l'encontre de cette décision a été
déclaré irrecevable par le Tribunal cantonal par décision du 21 septembre
2006.
Le 15 novembre 2006, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la
demande de réexamen formulée par l'intéressé en date du 13 octobre
2006.
B.
Par requête du 29 janvier 2009, A._______ a sollicité, auprès de la
représentation suisse précitée, l'octroi d'une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour, dans le but de préparer et enregistrer un
partenariat enregistré avec B._______, un ressortissant portugais au
bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse.
L'intéressé est entré en Suisse le 29 juin 2009, sans attendre la décision
de l'autorité cantonale compétente.
C.
Le 22 septembre 2009, A._______ a conclu un partenariat enregistré
avec B._______.
D.
Par courrier du 3 juin 2010, le SPOP a informé l'intéressé qu'il avait
suspendu le traitement de sa demande d'autorisation de séjour jusqu'à
droit connu sur l'enquête pénale qui avait été ouverte à son encontre.
E.
Le 2 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
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Lausanne a reconnu A._______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec
des enfants, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable
de discernement ou de résistance, de pornographie (commission en
commun), ainsi que d'infraction à l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) et l'a
condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à Fr. 30.- avec
sursis pendant deux ans.
F.
Par décision du 8 juillet 2011, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse.
L'autorité cantonale a en particulier constaté que l'intéressé ne pouvait
pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial en vertu de l'Accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), dès lors que
l'autorisation de séjour de son partenaire avait été révoquée suite à sa
condamnation par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour les mêmes
faits que le requérant. Le SPOP a en outre considéré qu'au vu des
infractions dont le prénommé s'était rendu coupable, l'intérêt public à son
éloignement l'emportait sur son intérêt privé à résider en Suisse.
A._______ a formé recours contre cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud par
acte du 9 août 2011.
Par arrêt du 23 août 2012, le Tribunal cantonal a admis le recours que
B._______, le partenaire de l'intéressé, avait interjeté à l'encontre de la
décision de révocation de son autorisation de séjour.
Par arrêt du même jour, la Cour cantonale a également admis le recours
de A._______. Le Tribunal cantonal a en effet constaté que dans la
mesure où le partenaire du recourant, ressortissant portugais, était au
bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, il pouvait se prévaloir de
l'art. 3 par. 1, 1ère phrase de l'Annexe I ALCP pour prétendre à l'octroi
d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en sa
faveur. S'agissant de la condamnation pénale dont le prénommé avait fait
l'objet, le Tribunal a estimé qu'alors même que les faits commis étaient
sérieux, le risque de récidive, qui était déterminant pour l'analyse du cas
sous l'angle des dispositions de l'ALCP, paraissait faible. A ce propos
l'autorité de recours a relevé que les faits commis remontaient au mois
d'octobre 2007, que le recourant n'avait plus commis d'infraction, ni
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occupé les services de la police depuis lors et qu'il s'agissait par ailleurs
de la seule condamnation pénale dont il avait fait l'objet. La Cour
cantonale a dès lors admis le recours de A._______ et renvoyé son
dossier au SPOP, afin qu'il délivre une autorisation de séjour à l'intéressé.
L'autorité de recours a cependant attiré l'attention de A._______ sur le fait
que s'il devait récidiver, il s'exposerait avec une grande vraisemblance à
des mesures d'éloignement.
Donnant suite à l'arrêt de la Cour cantonale, le SPOP a informé le
prénommé qu'il avait transmis son dossier à l'Office fédéral des
migrations (ci-après: l'ODM) pour approbation à l'octroi d'une autorisation
de séjour en sa faveur.
G.
Le 2 octobre 2012, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de
refuser son approbation à l'octroi de l'autorisation sollicitée, au motif de la
condamnation pénale dont il avait fait l'objet, tout en lui donnant la
possibilité de se déterminer à ce sujet.
Le prénommé a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli
du 5 novembre 2012, en alléguant essentiellement qu'au vu de son
intérêt privé important à pouvoir séjourner auprès de son partenaire, les
infractions dont il s'était rendu coupable ne sauraient justifier son
éloignement de Suisse. A l'appui de ses observations, il a produit
plusieurs lettres de soutien ainsi que deux attestations confirmant qu'il
avait suivi deux cours de langue intensifs de niveau A2 et B2 auprès
d'une école de langue à Lausanne.
H.
Par décision du 23 novembre 2012, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à A._______, a
prononcé son renvoi de Suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours.
L'autorité de première instance n'a pas contesté que l'intéressé pouvait
se prévaloir des dispositions de l'ALCP sur le regroupement familial. Elle
a cependant relevé que les droits y relatifs n'étaient pas absolus et qu'en
raison de la condamnation dont il avait fait l'objet et plus particulièrement
du fait que les infractions commises affectaient un intérêt fondamental de
la société, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt
privé à pouvoir résider en Suisse auprès de son partenaire. L'ODM a en
outre estimé que cette ingérence dans la vie privée et familiale de
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l'intéressé n'était pas contraire à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101).
I.
Par acte du 27 décembre 2012, A._______, par l'entremise de son
mandataire, a formé recours contre la décision de l'ODM du 23 novembre
2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en
concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Il a par
ailleurs requis que l'effet suspensif soit restitué au recours.
A l'appui de son pourvoi, il s'est essentiellement référé à l'arrêt rendu par
le Tribunal cantonal le 23 août 2012, en soulignant que sans vouloir
excuser les actes répréhensibles qu'il avait commis, ces derniers
n'étaient pas suffisamment graves pour justifier le refus d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, d'autant moins qu'il avait
fait preuve d'un comportement exemplaire depuis sa condamnation.
J.
Par décision incidente du 4 janvier 2012, le Tribunal a restitué l'effet
suspensif au recours.
K.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a fait savoir
au Tribunal, par courrier du 14 février 2013, que les éléments contenus
dans le pourvoi de l'intéressé n'étaient pas susceptibles de modifier son
point de vue. L'ODM a insisté sur le fait que l'intéressé avait porté atteinte
à l'intégrité sexuelle d'un mineur souffrant d'une incapacité de
discernement, en rappelant que l'autorité de police des étrangers pouvait
s'inspirer de considérations différentes de celles qui guidaient l'autorité
pénale. Se référant au jugement pénal cantonal, l'ODM a également
souligné qu'il avait été retenu que les accusés avaient donné l'impression
de n'avoir pas encore tout à fait saisi ce qu'ils avaient fait et qu'il avait en
outre été précisé que A._______ avait été le plus actif des personnes
impliquées.
L.
Invité à prendre position sur les observations de l'ODM par ordonnance
du 19 février 2013, le recourant a renoncé à répliquer.
Droit :
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1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues en matière de refus d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al.
2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (ATAF 2011/43 consid. 6.1 et
jurisprudence citée).
3.
S'agissant du droit inter-temporel, il sied de constater que la demande
d'autorisation de séjour qui est à l'origine du présent litige a été déposée
le 29 janvier 2009, soit après le 1er janvier 2008, date de l'entrée en
vigueur de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20). Il y a donc lieu d'appliquer cette loi ainsi que ses
ordonnances d'application en la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr a
contrario).
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Page 7
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que
les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail
sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1
LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 OASA).
Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse
d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement
notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.3. let. d des Directives et commentaires de l'ODM, en
ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
version du 1er février 2013, visité en juin 2013). Il s'ensuit que ni le
Tribunal administratif fédéral, ni l'ODM, ne sont liés par l'arrêt du Tribunal
cantonal vaudois du 23 août 2012 et ils peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
5.
Le 22 septembre 2009, A._______ a signé un acte de partenariat
enregistré avec B._______, un ressortissant portugais au bénéfice d'une
autorisation de séjour en Suisse.
5.1 Dans la mesure où l'ALCP est basé sur les dispositions de l'acquis
communautaire en vigueur en 1999, cette convention ne se réfère qu'aux
conjoints de sexe opposé. Dans l'Union européenne, la directive
2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
relative aux droits des citoyens de l'UE et des membres de leur famille de
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circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres a
élargi le cercle des personnes pouvant se prévaloir des dispositions sur le
regroupement familial aux partenaires homosexuels (cf. à ce sujet
CHRISTINE KADDOUS, Le droit communautaire et les partenaires de même
sexe, in: La Pratique du droit de la famille, Berne 2004, p. 614). En
Suisse, en raison de l'adoption de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le
partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart; RS
211.231), un article a été introduit dans la LEtr qui prévoit que les
dispositions sur le regroupement familial concernant le conjoint étranger
s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés du même sexe (art.
52 LEtr). En vertu du principe de l'interdiction de la discrimination
consacré à l'art. 8 al. 2 de la de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'on ne saurait dès
lors refuser d'appliquer les dispositions pertinentes de l'ALCP au
partenaire enregistré d'un ressortissant européen (cf. à ce sujet MINH SON
NGUYEN, De la norme à la jurisprudence et vice versa, in: Cesla Amarelle
/ Nathalie Christen / Minh Son Nguyen, Migrations et regroupement
familial, Berne 2012, p. 205, MARTIN BERTSCHI, in: Caroni / Gächter /
Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
[AuG], Berne 2010, ad art. 52 ch. 8 et l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid. 1.1.2 a contrario). Par
conséquent, le recourant peut se prévaloir des droits découlant de
l'ALCP.
5.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux
ressortissants des États membres de la Communauté européenne, aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur
ayant son siège ou son domicile dans un de ces États, que dans la
mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit
des dispositions plus favorables. Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte
qu'il sied d'appliquer l'ALCP. Comme l'ensemble des droits octroyés par
l'ALCP, le droit de séjour découlant de l'art. 4 ALCP ne peut être limité
que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5
par. 1 Annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la
directive 64/221/CEE et la jurisprudence y relative de la Cour de justice
des communautés européennes (CJCE [art. 5 par. 2 annexe I ALCP,
combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP]; cf. ATF 136 II 5 consid. 4.1, 136 II 65
consid. 3.1 et 131 II 352 consid. 3.1; au sujet de la prise en considération
des arrêts de la CJCE postérieurs à la date de la signature de l'Accord
[21.06.99], cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 et 136 II 65, ibidem).
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Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au principe
de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière
restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de
l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble
pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une
menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental
de la société (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 131 II
précité, consid. 3.2; voir également les arrêts du Tribunal fédéral
2C_310/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.2, 2C_201/2012 du 20 août
2012 consid. 2.2, 2C_746/2011 du 25 janvier 2012 consid. 3.2 et
2C_486/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2 et les arrêts cités de la
CJCE).
5.3 En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent
être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE,
exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet.
Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne
sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive
64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures)
ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures. Les
autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation
spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de
l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations
à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne
peuvent être prises en considération que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour
l'ordre public. La CJCE admet néanmoins que, selon les circonstances, le
comportement passé de la personne concernée puisse à lui seul
constituer pareille menace (cf. ATF 136 II 5, ibid., 134 II 10 consid. 4.3 et
131 II précité, ibid.; voir également les arrêts du Tribunal fédéral
2C_310/2012 précité, ibid., 2C_201/2012 précité, ibid., 2C_746/2011
précité, ibid., et 2C_486/2011 précité, ibid., ainsi que les arrêts cités de la
CJCE).
5.4 Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la
condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger
que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle
mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre
circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis
trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du
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bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui
pourrait y être portée (cf. ATF 136 II 5 précité, ibid., 131 II précité, consid.
3.3, et 130 II 493 consid. 3.2; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_486/2011 précité, ibid., et les arrêts mentionnés de la CJCE).
L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le
bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 II 5 précité, ibid., 134 II
25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3; voir aussi les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_506/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.2.2 et 2C_636/2010
du 3 août 2011 consid. 3.2). Par ailleurs, les mesures d'éloignement sont
soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a
séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très
longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute
leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est cependant
exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 et les
références; arrêts 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3;
2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.1). Pour évaluer la menace que
représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se
montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la
Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la
législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et
d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral
2C_201/2012 précité consid. 2.3 et jurisprudence citée).
5.5 Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit être effectué en
tenant compte des garanties découlant de la CEDH et en appliquant le
principe de la proportionnalité (cf. ATF 131 II précité consid. 3.3, 130 II
176 consid. 3.4.2 et 130 II 493 précité consid. 3.3 in fine; voir aussi l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_310/2012 précité consid. 2.2).
6.
In casu, le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu de la
condamnation pénale dont le recourant a fait l'objet, le refus
d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur est
compatible avec l'art. 5 de l'Annexe I ALCP, ce que conteste celui-ci.
6.1 A ce sujet, le Tribunal constate que par jugement du 2 septembre
2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a
reconnu A._______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants,
d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance, de pornographie et d'infraction à la LSEE.
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Pour la fixation de la peine, le Tribunal correctionnel a notamment retenu
que les accusés masculins (le recourant, son partenaire et une troisième
personne impliquée) avaient profité des faiblesses de la victime, afin de
l'utiliser selon leurs envies. Ils avaient en outre donné l'impression de
n'avoir pas encore tout à fait saisi ce qu'ils avaient fait et comment ils
devront se comporter à l'avenir pour être à l'abri de problèmes de ce
genre. S'agissant du recourant, le Tribunal pénal a également souligné le
fait qu'il avait près de 25 ans de plus que la victime et qu'il avait été le
plus actif alors qu'au vu de son âge, il aurait dû être le plus prudent. En
retenant l'absence d'antécédents, les regrets exprimés et la bonne
collaboration avec la police à sa décharge, le Tribunal lui a infligé une
peine de 360 jours-amende de Fr. 30.- et lui a fixé un délai d'épreuve de
deux ans.
A ce stade, il y a donc lieu de retenir que le prénommé a commis des
infractions contre un bien juridique particulièrement important, à savoir
l'intégrité sexuelle d'un mineur, dont on ne saurait contester qu'elles
affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence
de la CJCE.
6.2 Cela étant, force est de constater que, malgré l'importance du bien
juridique lésé, l'autorité pénale n'a pas fait usage de la possibilité de
condamner le recourant à une peine d'emprisonnement. Certes, pour
l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont
prépondérants et elle doit analyser le cas sous l'angle des critères du
droit des étrangers. En ce sens, l'appréciation de l'autorité de police des
étrangers peut avoir, pour le recourant, des conséquences plus
rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale. S'agissant de
l'appréciation de la gravité de la menace, il demeure cependant que le
Tribunal ne saurait s'écarter sans motif valable de l'appréciation de
l'autorité pénale (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2101/2012
du 6 février 2012 consid. 8.2 et références citées). Or, dans le cas
particulier, l'autorité pénale a estimé que l'intéressé ne constituait pas une
menace suffisamment grave pour justifier l'emprisonnement et aucun
élément du dossier ne permet au Tribunal de s'écarter de cette
appréciation des faits.
6.3 En outre, le Tribunal de céans partage les conclusions du Tribunal
correctionnel et du Tribunal administratif cantonal, selon lesquels le
risque de récidive peut être considéré comme réduit. Certes, c'est à juste
titre que l'autorité inférieure a relevé que selon le Tribunal correctionnel,
le recourant n'avait pas donné l'impression d'avoir tout à fait saisi ce qu'il
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avait fait et comment il devrait se comporter à l'avenir pour être à l'abri de
problèmes de ce genre. Le risque de récidive ne saurait dès lors être
considéré comme inexistant. Cela étant, eu égard aux circonstances du
cas d'espèce, et plus particulièrement à l'absence d'antécédents, au fait
qu'il s'agit d'un incident isolé survenu il y près de six ans et que depuis
lors, le recourant n'a plus commis d'infraction, ni occupé les services de
la police, le Tribunal ne saurait considérer que l'intéressé représente une
menace actuelle pour l'intérêt public.
Par conséquent, A._______ ne constitue pas une menace suffisamment
grave et actuelle pour l'ordre public au sens de la jurisprudence précitée
(cf. consid. 5.2 à 5.4 ci-avant) pour justifier que le droit de demeurer en
Suisse et d'y exercer une activité que lui confère l'ALCP soit restreint (cf.
ATF 136 II 5 précité consid. 4.2; 130 II 493 précité consid. 3.2 et les
références citées).
6.4 Force est donc d'admettre que la décision querellée ne satisfait pas
aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de la libre
circulation des personnes consacré par l'ALCP. Il s'ensuit que l'intéressé
a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
6.5 Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner en détail la
proportionnalité de la décision querellée.
A ce propos, il convient tout au plus de relever, comme déjà souligné ci-
dessus, qu'en profitant des faiblesses d'un adolescent de quinze ans et
demi souffrant d'un léger autisme, le recourant a porté atteinte à un bien
juridique important. Toutefois, dans la mesure où il s'agit d'un incident
isolé qui remonte à il y a près de six ans et que l'intérêt privé de
l'intéressé à pouvoir séjourner en Suisse auprès de son partenaire de
longue date est particulièrement important, la décision querellée ne
satisferait pas non plus au principe de proportionnalité.
6.6 Cela étant, il convient d'attirer fermement l'attention du recourant sur
le fait qu'il devra à l'avenir s'abstenir de toute infraction, sans quoi les
autorités compétentes seront inévitablement amenées à réexaminer sa
situation et probablement à prononcer des mesures d'éloignement à son
encontre.
7.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le recours doit être
admis, en ce sens que la décision prise par l'ODM le 23 novembre 2012
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est annulée et que l'octroi par les autorités cantonales vaudoises d'une
autorisation de séjour CE/AELE en faveur de A._______ est approuvé.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et l'art. 64 al. 1 PA). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le mandataire (qui s'est essentiellement référé à l'arrêt rendu par le
Tribunal cantonal dans son mémoire de recours du 27 décembre 2012 et
qui a renoncé à répliquer), les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss
et de l'art. 14 al. 2 FITAF, à Fr. 1'200.- (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE en faveur de A._______
est approuvé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'000.-
versée le 14 janvier 2013 sera remboursée au recourant par le Service
financier du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de Fr. 1'200.- à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire, annexes: formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– En copie, au Service de la population du canton de Vaud (dossier
cantonal en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
C-6699/2012
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :